CJCE, n° C-417/85, Arrêt de la Cour, Henri Maurissen contre Cour des comptes des Communautés européennes, 4 février 1987

  • Statut des fonctionnaires et régime des autres agents·
  • Droits et obligations du fonctionnaire·
  • Violation du devoir de sollicitude·
  • Obligations de l'administration·
  • Conditions d' admission·
  • Déroulement du concours·
  • Pièces justificatives·
  • Fonction publique·
  • Fonctionnaires·
  • Insuffisance

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 4 févr. 1987, Maurissen / Cour des comptes, C-417/85
Numéro(s) : C-417/85
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 février 1987. # Henri Maurissen contre Cour des comptes des Communautés européennes. # Refus d'admission à concourir - Condition relative à l'expérience professionnelle. # Affaire 417/85.
Date de dépôt : 13 décembre 1985
Solution : Recours de fonctionnaires : obtention
Identifiant CELEX : 61985CJ0417
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1987:61
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

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61985j0417

Arrêt de la cour (troisième chambre) du 4 février 1987. – henri maurissen contre cour des comptes des communautés européennes. – refus d’admission à concourir – condition relative à l’expérience professionnelle. – affaire 417/85.


Recueil de jurisprudence 1987 page 00551


Sommaire

Parties

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


++++

Fonctionnaires – recrutement – concours – conditions d’ admission – pieces justificatives – insuffisance – refus du jury d’ autoriser la production de pieces complementaires – violation du devoir de sollicitude

( statut des fonctionnaires, annexe iii, art . 2, alinea 2 )

Sommaire


Le devoir de sollicitude de l’ administration a l’ egard de ses agents, qui s’ impose egalement a un jury de concours, reflete l’ equilibre des droits et obligations reciproques que le statut a crees dans les relations entre l’ autorite publique et les agents du service public . ce devoir, ainsi que le principe de bonne administration, implique, notamment, que, lorsqu’ elle statue a propos de la situation d’ un fonctionnaire, l’ autorite prenne en consideration l’ ensemble des elements qui sont susceptibles de determiner sa decision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’ interet du service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerne .

S’ il appartient en principe au candidat a un concours de fournir au jury tous les renseignements et documents permettant a ce dernier de verifier qu’ il remplit les conditions posees par l’ avis de concours, un jury, lorsqu’ il estime utile de recourir a la procedure de l’ article 2, alinea 2, de l’ annexe iii du statut, ne saurait, sans meconnaitre les principes precites, refuser la production de nouvelles pieces . ce raisonnement trouve particulierement a s’ appliquer lorsqu’ il s’ agit d’ un concours auquel participe un nombre restreint de candidats et que la production de pieces nouvelles a pour seul objet de fournir des precisions en reponse a des observations formulees par le jury lui-meme .

Parties


Dans l’ affaire 417/85,

Henri maurissen, fonctionnaire de la cour des comptes des communautes europeennes, domicilie 41, allee scheffer, 2520, luxembourg, represente par me jean-noel louis, avocat au barreau de bruxelles, ayant elu domicile aupres de me alex schmitt, 13, boulevard royal, 2035, luxembourg

Partie requerante

Contre

Cour des comptes des communautes europeennes, representee par son secretaire m . jean-aime stoll et par m . michael becker, en qualite de coagent, ayant elu domicile a luxembourg, 29, rue aldringen,

Partie defenderesse

Ayant pour objet d’ annuler les decisions en date du 2 aout et du 28 octobre 1985, par lesquelles le jury du concours interne cc/a/8/85 a refuse d’ admettre le requerant a participer aux epreuves dudit concours,

La cour ( troisieme chambre ),

Composee de mm . y . galmot, president de chambre, u . everling et j.*c . moitinho de almeida, juges,

Avocat general : m . m . darmon

Greffier : mme d . louterman, administrateur

Vu le rapport d’ audience et a la suite de la procedure orale du 23 octobre 1986,

L’ avocat general entendu en ses conclusions a l’ audience du 11 decembre 1986,

Rend le present

Arret

Motifs de l’arrêt


1 par requete deposee au greffe de la cour le 13 decembre 1985, m . henri maurissen, fonctionnaire de la cour des comptes des communautes europeennes, a introduit un recours tendant a l’ annulation des decisions en date du 2 aout et du 28 octobre 1985, par lesquelles le jury du concours interne cc/a/8/85 a refuse de l’ admettre a participer aux epreuves dudit concours .

2 en ce qui concerne les dispositions de l’ avis de concours cc/a/8/85, et les moyens et arguments des parties, il est renvoye au rapport d’ audience . ces elements du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure necessaire au raisonnement de la cour .

3 le litige porte sur la nature et la duree de l’ experience professionnelle de m . maurissen qui, en l’ absence de connaissances universitaires sanctionnees par un diplome reconnu, devait justifier d’ une « experience professionnelle equivalente », au sens du point iv, paragraphe 1, sous b ), de l’ avis de concours, c’ est-a-dire d’ une experience acquise dans une activite a temps plein exigeant normalement un diplome universitaire et d’ une duree que le jury de concours avait lui-meme fixee a trois ans au minimum .

4 le requerant a fait valoir une experience professionnelle de plus de vingt ans . son curriculum vitae, joint en annexe a son acte de candidature, faisait notamment ressortir qu’ il avait ete employe par la firme ibm de janvier 1973 jusqu’ a son recrutement a la cour des comptes en 1983 . il indiquait notamment avoir occupe successivement les postes d’ analyste financier ( financial analyst associate ) de 1976 a 1981, puis de chef de projet ( productivity project analyst ) de 1981 a 1983 . m . maurissen precisait le niveau eleve de responsabilite qu’ impliquait l’ exercice de ces deux emplois et avait joint les fiches de description de ces deux postes etablies par la societe ibm . toutefois, seule celle relative a l’ emploi de chef de projet mentionnait expressement, sous la rubrique « niveau d’ etudes : universitaire ou equivalent ».

5 par lettre en date du 2 aout 1985, le president du jury a fait savoir au requerant qu’ il ne pouvait etre admis a concourir, au motif que les pieces justificatives jointes a son acte de candidature ne permettaient pas au jury d’ apprecier s’ il avait exerce les fonctions de chef de projet pendant une duree au moins egale a trois ans .

6 ulterieurement, le president du jury a envoye a m . maurissen, comme d’ ailleurs aux autres candidats, une lettre en date du 12 aout 1985, en vertu de laquelle, en application de l’ article 2, alinea 2, de l’ annexe iii du statut, il lui accordait un delai, expirant le 30 septembre 1985, pour deposer des observations complementaires eventuelles, sans qu’ il puisse soumettre des pieces supplementaires non jointes a l’ acte de candidature .

7 le requerant a alors adresse une note en date du 30 septembre 1985 au president du jury en lui faisant savoir qu’ il estimait que la duree pendant laquelle il avait exerce une activite a plein temps, exigeant normalement un diplome universitaire, etait largement superieure a celle prevue au point iv, paragraphe 1, sous b ), de l’ avis de concours, ainsi qu’ en faisaient foi les fiches de description d’ emploi qu’ il avait jointes a son acte de candidature . il joignait a cette note deux documents nouveaux, aux fins d’ eclairer le jury : d’ une part, un certificat du 20 aout 1985 de la societe ibm attestant que "m . maurissen est entre a nos services le 29 janvier 1973; l’ interesse a exerce les fonctions de 'financial analyst associate’ ; au moment de son depart, il occupait les fonctions de 'productivity project analyst’ ; ceci implique un niveau de formation universitaire . il nous a quittes le 30 juin 1983"; d’ autre part, un telex du 27 septembre 1985 de la societe ibm precisant que « les deux fonctions de 'financial analyst associate’ et de 'productivity project analyst’ impliquent une formation universitaire comme atteste dans notre lettre du 20 aout 1985 ».

8 par decision du 28 octobre 1985, le jury a maintenu sa decision de refus d’ admission a concourir . il ressort tant de l’ examen de la decision finale du jury que du proces-verbal de ses deliberations que ce refus a ete oppose au requerant pour deux motifs : d’ une part, l’ impossibilite de prendre en consideration les documents complementaires produits apres le depot de la candidature initiale et, d’ autre part, l’ impossibilite pour le jury, meme au vu de ces documents complementaires, d’ apprecier l’ experience professionnelle pertinente de l’ interesse .

9 le requerant conteste les deux motifs retenus par le jury pour fonder la decision attaquee . il affirme essentiellement que la duree de son experience professionnelle de niveau universitaire est bien superieure a trois annees et que le jury disposait de tous les elements d’ appreciation necessaires a l’ evaluation du niveau et de la duree de son experience professionnelle . si le jury avait eu le moindre doute sur le niveau de ses responsabilites exercees dans les differentes fonctions precedemment decrites, il serait particulierement incomprehensible qu’ il n’ ait tenu aucun compte de la note du 30 septembre 1985 et des documents qui y etaient joints .

10 selon la cour des comptes, la premiere decision de refus d’ admission a concourir ne pourrait etre critiquee, des lors que les documents transmis initialement par le requerant en annexe a sa candidature ne permettaient ni de determiner si l’ emploi de « financial analyst associate » pouvait se voir reconnaitre un caractere equivalant a un emploi necessitant un diplome universitaire, ni de savoir si l’ emploi de « productivity project analyst » avait ete exerce pendant une duree d’ au moins trois ans . il en irait de meme pour la deuxieme decision en date du 28 octobre 1985 . en effet, d’ une part, la production de documents complementaires n’ aurait plus ete autorisee a ce stade de la procedure et, d’ autre part, les documents complementaires produits par le requerant n’ auraient pas permis, en tout etat de cause, au jury de concours de determiner la duree de l’ experience professionnelle de niveau universitaire acquise par le requerant .

11 il convient, dans ces conditions, d’ examiner la legalite des deux motifs sur lesquels repose la decision attaquee .

Sur la legalite du motif tire de l’ impossibilite de prendre en consideration les documents complementaires

12 il convient de rappeler, ainsi que la cour l’ a juge dans son arret du 23 octobre 1986 ( schwiering/cour des comptes, 321/85, rec . 1986, p . 3199 ), que, tout en n’ etant pas mentionne dans le statut des fonctionnaires, le devoir de sollicitude de l’ administration a l’ egard de ses agents, qui s’ impose egalement a un jury de concours, reflete l’ equilibre des droits et obligations reciproques que le statut a cree dans les relations entre l’ autorite publique et les agents du service public . ce devoir, ainsi que le principe de bonne administration, implique notamment que, lorsqu’ elle statue a propos de la situation d’ un fonctionnaire, l’ autorite prenne en consideration l’ ensemble des elements qui sont susceptibles de determiner sa decision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’ interet du service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerne .

13 s’ il appartient en principe au candidat a un concours de fournir au jury tous les renseignements et documents permettant a ce dernier de verifier qu’ il remplit les conditions posees par l’ avis de concours, il convient de relever que, lorsqu’ un jury de concours estime utile de recourir a la procedure de l’ article 2, alinea 3, de l’ annexe iii du statut, il ne saurait, sans meconnaitre les principes precites, refuser la production de nouvelles pieces . ce raisonnement trouve particulierement a s’ appliquer lorsqu’ il s’ agit, comme en l’ espece, d’ un concours auquel participe un nombre restreint de candidats et que la production de pieces nouvelles a pour seul objet de fournir des precisions en reponse a des observations formulees par le jury lui-meme . ce dernier ne pouvait donc legalement ignorer les documents complementaires produits par le requerant le 30 septembre 1985 .

Sur la legalite du motif tire de l’ impossibilite d’ apprecier l’ experience professionnelle du requerant

14 il ressort des pieces versees au dossier que, contrairement a ce que releve sa decision du 28 octobre 1985, le jury disposait, lorsqu’ il a statue, de tous les elements d’ appreciation utiles pour evaluer aussi bien la duree que le niveau de l’ experience professionnelle du requerant . plus precisement, l’ ensemble des documents produits par ce dernier permettait au jury de constater que l’ experience acquise a temps plein par l’ interesse de 1976 a 1983, soit pendant une periode bien superieure a trois annees, etait d’ un niveau suffisant pour pouvoir etre regardee comme une « experience professionnelle equivalente » au sens du point iv, paragraphe 1, sous b ), de l’ avis de concours . par suite, en estimant ne pas etre en mesure de se prononcer sur cette question, le jury a commis une erreur manifeste d’ appreciation .

15 des lors, et sans qu’ il soit besoin d’ examiner les autres arguments invoques par le requerant, les decisions du jury de concours en date des 2 aout et 28 octobre 1985 doivent etre annulees .

Décisions sur les dépenses


Sur les depens

16 aux termes de l’ article 69, paragraphe 2, du reglement de procedure, toute partie qui succombe est condamnee aux depens . la cour des comptes ayant succombe en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux depens .

Dispositif


Par ces motifs,

La cour ( troisieme chambre )

Declare et arrete :

1 ) les decisions des 2 aout et 28 octobre 1985 du jury de concours cc/a/8/85 portant refus d’ admission a concourir de m . maurissen sont annulees .

2 ) la cour des comptes supportera les depens .

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