CJCE, n° C-136/86, Arrêt de la Cour, Bureau national interprofessionnel du cognac contre Yves Aubert, 3 décembre 1987

  • Accords entre entreprises ou associations d' entreprises·
  • Accord fixant des quotas de production 3 . concurrence·
  • Affectation du commerce entre états membres·
  • Règles de concurrence de la communauté·
  • Cee/ce - concurrence * concurrence·
  • Obligations des états membres·
  • Incompatibilite , 5 et 85 ))·
  • Atteinte à la concurrence·
  • Interdiction des ententes·
  • Communauté européenne

Chronologie de l’affaire

Commentaires4

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Conclusions du rapporteur public · 10 février 2014

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Conclusions du rapporteur public · 23 décembre 2011

N° 333974 M. A…. N° 334117 Comité de Défense de la Viticulture Charentaise et MODEF 17 3e et 8e sous-sections réunies Séance du 7 décembre 2011 Lecture du 23 décembre 2011 CONCLUSIONS M. Vincent DAUMAS, Rapporteur Public Vous êtes saisis, par deux requêtes analogues présentées par trois requérants, d'une demande d'annulation partielle, pour excès de pouvoir, du décret du 21 septembre 2009 relatif à l'appellation d'origine contrôlée (AOC) « Cognac » ou « Eau-de-vie de Cognac » ou « Eau- de-vie des Charentes ». Les conclusions présentées sont identiques et très …

 

Florence Aubry-caillaud · Revue Jade

Trib.UE, 1ère chbre, 9 mars 2012, Comité de la défense de la viticulture charentaise c. Commission européenne, Aff. T-192/07. L'affaire comité de défense de la viticulture charentaise trouve son origine dans une plainte déposée par ledit comité auprès de la Commission, et concernant les quotas de production mis en place par l'Institut national des appellations d'origine (INAO). Plus précisément, le comité de défense considère, qu'en rendant obligatoire l'acquittement d'un droit par les producteurs d'eau de vie au profit de l'INAO, le code rural français (article L 641-8 et L641-9) …

 
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 3 déc. 1987, Aubert, C-136/86
Numéro(s) : C-136/86
Arrêt de la Cour du 3 décembre 1987. # Bureau national interprofessionnel du cognac contre Yves Aubert. # Demande de décision préjudicielle: Tribunal d'instance de Saintes - France. # Préjudicielle - Création de quotas de commercialisation et de stockage ; compatibilité avec l'article 85 du traité CEE. # Affaire 136/86.
Date de dépôt : 4 juin 1986
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61986CJ0136
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1987:524
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

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61986j0136

Arrêt de la cour du 3 décembre 1987. – bureau national interprofessionnel du cognac contre yves aubert. – demande de décision préjudicielle: tribunal d’instance de saintes – france. – préjudicielle – création de quotas de commercialisation et de stockage ; compatibilité avec l’article 85 du traité cee. – affaire 136/86.


Recueil de jurisprudence 1987 page 04789


Sommaire

Parties

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


++++

1 . concurrence – ententes – accords entre entreprises ou associations d’ entreprises – accord conclu par deux groupements d’ operateurs economiques se reunissant au sein d’ un organisme de droit public

( traite cee, art . 85 )

2 . concurrence – ententes – atteinte a la concurrence – accord fixant des quotas de production

( traite cee, art . 85, par 1 )

3 . concurrence – ententes – affectation du commerce entre etats membres – accord fixant un quota de commercialisation pour un produit semi-fini

( traite cee, art . 85, par 1 )

4 . concurrence – regles communautaires – obligations des etats membres – arrete rendant obligatoire un accord contraire a l’ article 85 – incompatibilite

(( traite cee, art . 3, sous f ), 5 et 85 ))

Sommaire


1 . le fait qu’ un accord interprofessionnel soit conclu par deux groupements d’ operateurs economiques dans le cadre d’ un organisme de droit public n’ a pas pour effet de soustraire cet accord au champ d’ application de l’ article 85 du traite .

2 . un accord fixant des quotas de production assortis de cotisations dues en cas de depassement est de nature a restreindre la concurrence entre producteurs car, en penalisant toute augmentation de production, il tend a figer la situation existante et rend plus difficile a un producteur d’ ameliorer sa position concurrentielle sur le marche .

3 . des accords imposant le paiement de cotisations en cas de depassement de quotas commercialisables sont susceptibles d’ affecter les echanges entre etats membres lorsqu’ ils concernent un produit semi-fini qui, s’ il n’ est normalement pas expedie hors de la region de production, constitue cependant la matiere premiere d’ un autre produit commercialise dans toute la communaute .

4 . le fait, pour un etat membre, de renforcer les effets d’ accords contraires a l’ article 85 du traite, en rendant ceux-ci, par la voie d’ un arrete d’ extension, obligatoires pour tous les operateurs economiques du secteur concerne est incompatible avec les obligations imposees aux etats membres par l’ article 5 du traite, lu en combinaison avec les articles 3, sous f ) et 85 .

Parties


Dans l’ affaire 136/86,

Ayant pour objet une demande adressee a la cour, en application de l’ article 177 du traite cee, par le tribunal d’ instance de saintes ( charente-maritime ) tendant a obtenir dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Le bureau national interprofessionnel du cognac, a cognac,

Et

Yves aubert, a saint-porchaise,

Une decision a titre prejudiciel sur la compatibilite de certaines mesures de creation de quotas de commercialisation et de stockage d’ alcool avec l’ article 85 du traite cee,

La cour,

Composee de mm . g . bosco, president de chambre, f.F . de president, o . due et j.*c . moitinho de almeida, presidents de chambre, t . koopmans, u . everling, k . bahlmann, y . galmot, c . kakouris, r . joliet, t.*f . o’ higgins et f . schockweiler, juges,

Avocat general : sir gordon slynn

Greffier : m . h . a . ruehl, administrateur principal

Considerant les observations presentees :

— pour le bureau national interprofessionnel du cognac, partie demanderesse au principal, par me philippe calmels,

— pour m . yves aubert, a saint-porchaise, partie defenderesse au principal, par me c . thiollet, avocat au barreau d’ angouleme,

— pour le gouvernement du royaume-uni, par m . david donaldson, queen’ s counsel of gray’ s inn,

— pour la commission des communautes europeennes, par m . giuliano marenco, en qualite d’ agent,

Vu le rapport d’ audience et a la suite de la procedure orale du 2 juin 1987,

Ayant entendu les conclusions de l’ avocat general presentees a l’ audience du 15 septembre 1987,

Rend le present

Arret

Motifs de l’arrêt


1 par jugement du 26 mai 1986, parvenu a la cour le 4 juin suivant, le tribunal d’ instance de saintes ( france ) a pose, en vertu de l’ article 177 du traite cee, deux questions prejudicielles relatives a l’ interpretation de l’ article 85 du traite cee en vue d’ apprecier la compatibilite avec les regles de concurrence de la fixation de quotas de production d’ eaux-de-vie de cognac et de cotisations visant a en assurer le respect .

2 ces questions ont ete soulevees dans le cadre d’ une procedure introduite par le bureau national interprofessionnel du cognac ( ci-apres « bnic »), dont le siege est a cognac, contre m . yves aubert, viticulteur etabli a saint-porchaise, en vue d’ obtenir la condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 7*916,02 ff correspondant a la cotisation due par ce viticulteur pour depassement du quota de commercialisation fixe dans les conditions examinees ci-apres .

3 ainsi qu’ il ressort du jugement de renvoi et du dossier de l’ affaire, le bnic est une organisation interprofessionnelle dans le secteur des vins et des eaux-de-vie de cognac qui a ete creee par un arrete ministeriel du 5 janvier 1941 . les ressources du bnic sont assurees par des taxes parafiscales . selon l’ arrete du ministre de l’ agriculture du 18 fevrier 1975 ( jorf 26.2.1975 ), en vigueur a l’ epoque des faits :

« le bnic est compose de :

A ) deux personnalites, l’ une representant la viticulture, l’ autre le commerce de la region delimitee par le decret du 1er mai 1909;

B ) sur presentation de listes etablies par les organisations professionnelles interessees :

— dix-neuf delegues des viticulteurs et des cooperatives de distillation;

— dix-neuf delegues des negociants et des bouilleurs de profession;

— un delegue du syndicat des vins vines;

— un delegue des producteurs de pineau des charentes;

— un delegue des courtiers;

— un delegue des industries annexes;

— un delegue du personnel cadre et maitrise ( commerce );

— un delegue des ouvriers des chais de cognac;

— un technicien viticole;

— un ouvrier viticole .

Aucune personne exercant la profession de negociant, de courtier, de bouilleur ou une profession connexe ne peut representer les producteurs et reciproquement .

Les membres du bureau sont nommes pour trois ans par arrete du ministre de l’ agriculture . leur mandat est renouvelable .

Assistent aux deliberations du bureau et peuvent prendre part aux debats avec voix consultative :

— les directeurs departementaux de l’ agriculture et les directeurs des services fiscaux de la charente et de la charente-maritime;

— l’ inspecteur divisionnaire de la repression des fraudes;

— les fonctionnaires charges du controle economique et financier du bureau ."

En outre, un president et un commissaire du gouvernement sont nommes par le ministre .

4 selon le reglement interieur du bnic, en vigueur au moment des faits litigieux au principal, ses membres sont regroupes en deux « familles », celle du negoce et celle de la viticulture . ces familles, apres avoir chacune arrete leur position, suite a des negociations internes, a la majorite qualifiee, peuvent conclure un accord qui, selon la loi n**75-600, du 10 juillet 1975, relative a l’ organisation interprofessionnelle agricole, completee et modifiee par la loi n**80-502, du 4 juillet 1980, peut viser a favoriser : la connaissance de l’ offre et de la demande, l’ adaptation et la regularisation de l’ offre, la mise en oeuvre, sous le controle de l’ etat, des regles de mise en marche, des prix et des conditions de paiement, la qualite des produits, les relations interprofessionnelles dans le secteur interesse et la promotion du produit sur les marches interieur et exterieur .

5 en vertu des dispositions combinees des articles 2 et 5 de la meme loi, suite a une demande de l’ assemblee pleniere du bnic, l’ accord conclu peut etre « etendu » par arrete ministeriel, et cette extension a pour effet de rendre l’ accord obligatoire pour tous les membres des professions constituant cette organisation professionnelle .

6 selon l’ article 3, alinea 1, de la loi susmentionnee, « les organisations interprofessionnelles reconnues, visees a l’ article 1er, sont habilitees a prelever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations resultant des accords etendus selon la procedure fixee a l’ article precedent et qui, nonobstant leur caractere obligatoire, demeurent des creances de droit prive ».

7 le 29 octobre 1979, le commissaire du gouvernement aupres du bnic, sur la base des deliberations de cet organisme du 18 octobre 1979, a pris une « decision » applicable a la campagne 1979/1980, reglementant certains aspects de cette derniere . un quota de production se decomposant en un quota de commercialisation et en un quota de stockage d’ alcool pur par hectare a ete fixe ainsi que des cotisations, exigibles en cas de depassement de ces quotas . les ressources degagees par application de cette decision etaient destinees a etre utilisees, d’ une part, pour octroyer des subsides aux viticulteurs qui n’ avaient pas eu la possibilite de negocier leur « quota commercialisable » pour tout ou partie, qui renoncent a le produire en cognac ( 300 ff par hl d’ alcool pur ), et, d’ autre part, pour financer notamment l’ etude et la recherche de debouches ( autres que le cognac et le pineau des charentes ) pour les mouts et vins issus du vignoble blanc specialise de la region delimitee cognac .

8 cette decision a ete reprise, pour l’ essentiel, dans un accord interprofessionnel conclu au sein du bnic le 23 novembre 1979 .

9 l’ accord a fait l’ objet d’ une extension par arrete ministeriel du 2 janvier 1980, conformement a la loi n**75-600 susmentionnee .

10 c’ est sur la base de ces dispositions que m . yves aubert a ete assigne par le bnic devant le tribunal d’ instance de saintes, en vue du paiement de cotisations pour depassement du quota de commercialisation . cette juridiction a pose a la cour les questions prejudicielles suivantes :

« 1 ) les dispositions tendant a creer des quotas de production se decomposant en un quota de commercialisation et en un quota de stockage, dans la mesure ou elles tendent a limiter la production d’ un produit pour maintenir la qualite dudit produit, sont-elles compatibles avec les dispositions de l’ article 85 du traite de rome?

2 ) sinon, une cotisation ayant pour assiette un tel quota est-elle compatible avec les memes dispositions du traite de rome?"

11 les questions posees par la juridiction nationale visent en substance a savoir si :

— un accord interprofessionnel conclu par deux groupements d’ operateurs economiques, dans le cadre et selon la procedure d’ un organisme tel que le bnic, qui prevoit le paiement d’ une cotisation en cas de depassement d’ un quota de production d’ alcool pur par hectare, est contraire a l’ article 85, paragraphe 1, du traite cee;

— un arrete ministeriel qui determine l’ extension d’ un tel accord est contraire aux obligations imposees aux etats membres par l’ article 5 du traite cee, lu en combinaison avec les articles 3, sous f ), et 85 du meme traite .

Sur la compatibilite de l’ accord interprofessionnel avec l’ article 85, paragraphe 1, du traite

12 le bnic soutient d’ abord que l’ article 85, paragraphe 1, ne trouve pas a s’ appliquer en l’ espece, etant donne qu’ on ne se trouverait pas en presence d’ un accord, mais d’ une mesure prise par l’ autorite publique .

13 cet argument doit etre rejete . ainsi que la cour l’ a juge dans son arret du 30 janvier 1985 ( bnic/clair, 123/83, rec . p.*391 ), le fait de la conclusion d’ un accord par deux groupements d’ operateurs economiques, tels que les deux « familles » des viticulteurs et des negociants, dans le cadre d’ un organisme comme le bnic, n’ a pas pour effet de soustraire cet accord au champ d’ application de l’ article 85 du traite .

14 selon le bnic, l’ article 85, paragraphe 1, du traite, n’ est pas applicable a l’ accord interprofessionnel susmentionne du fait que cet accord concerne des produits agricoles qui font l’ objet d’ une organisation nationale de marche . ces produits seraient soumis aux regles de concurrence du traite, dans les conditions fixees par le reglement n**26 du conseil, du 4 avril 1962, portant application de certaines regles de concurrence a la production et au commerce des produits agricoles ( jo l*30, p.*993 ). or, l’ article 2 de ce reglement etablit que « l’ article 85, paragraphe 1, du traite est inapplicable aux accords, decisions et pratiques visees a l’ article precedent qui font partie integrante d’ une organisation nationale du marche et qui sont necessaires a la realisation des objectifs enonces a l’ article 39 du traite ».

15 il importe, a cet egard, de relever que le quota de production et la cotisation susmentionnes se rapportent a des eaux-de-vie . celles-ci, ainsi qu’ il ressort de l’ annexe ii du traite ( ex 22.09 ), sont expressement exclues de la categorie des produits agricoles et constituent des produits industriels . le fait qu’ une partie du produit des cotisations soit destinee a des actions concernant les vins et les mouts ne saurait intervenir dans la determination des regles de concurrence applicables .

16 il y a lieu, ensuite, d’ examiner si les accords en cause sont susceptibles de restreindre la concurrence et d’ affecter le commerce entre etats membres .

17 l’ accord en question, en penalisant toute augmentation de production, tend a figer la situation existante et rend plus difficile a un producteur d’ ameliorer sa position concurrentielle sur le marche . il est, des lors, de nature a restreindre la concurrence entre producteurs .

18 s’ il est exact que l’ accord vise l’ eau-de-vie utilisee dans la fabrication du cognac, c’ est-a-dire un produit semi-fini qui n’ est normalement pas expedie hors de la region de production, il n’ en reste pas moins que ce produit constitue la matiere premiere d’ un autre produit, le cognac, commercialise dans toute la communaute . des lors, des accords imposant le paiement de cotisations en cas de depassement de quotas commercialisables sont susceptibles d’ affecter les echanges entre etats membres .

19 il s’ ensuit que l’ accord interprofessionnel susmentionne est interdit par l’ article 85, paragraphe 1, du traite .

20 le bnic soutient, en outre, que les dispositions adoptees ne pourraient pas etre incompatibles avec l’ article 85, paragraphe 1, du traite, au motif qu’ elles visent a faire face a une situation caracterisee par la stagnation des ventes et l’ accroissement des stocks des eaux-de-vie de cognac, en assurant l’ equilibre economique de la region ou 63*000 viticulteurs et environ 9*000 salaries, employes dans les maisons de negoce, vivent de l’ activite viticole .

21 il convient, a cet egard, de relever que ces circonstances auraient pu eventuellement etre invoquees par le bnic a l’ appui d’ une demande adressee a la commission et tendant a ce que les dispositions de l’ article 85, paragraphe 1, soient declarees inapplicables conformement au paragraphe 3 du meme article . toutefois, une demande en ce sens n’ a pas ete presentee a la commission .

Sur la compatibilite de l’ arrete d’ extension avec l’ article 5 du traite cee

22 il convient d’ examiner, a cet egard, si, et dans quelle mesure, il est contraire aux obligations imposees aux etats membres en vertu de l’ article 5 du traite cee, lu en combinaison avec les articles 3, sous f ), et 85, de determiner par acte d’ autorite publique, l’ extension d’ un accord contraire a cette derniere disposition .

23 selon une jurisprudence constante, les articles 85 et 86 du traite concernent le comportement des entreprises et non pas des mesures legislatives ou reglementaires des etats membres, mais il n’ en reste pas moins vrai que le traite impose a ceux-ci de ne pas prendre ou maintenir en vigueur des mesures susceptibles d’ eliminer l’ effet utile de ces dispositions ( arret du 16 novembre 1977, inno, 13/77, rec . p.*2115 ).

24 tel est notamment le cas lorsque un etat membre renforce, par un arrete d’ extension, les effets d’ accords contraires a l’ article 85 .

25 il y a donc lieu de repondre aux questions posees par la juridiction nationale que :

— un accord interprofessionnel conclu par deux groupements d’ operateurs economiques, dans le cadre et selon la procedure d’ un organisme tel que le bnic, qui prevoit le paiement d’ une cotisation en cas de depassement d’ un quota de production d’ alcool pur par hectare, est contraire a l’ article 85, paragraphe 1, du traite cee;

— un arrete ministeriel qui determine l’ extension d’ un tel accord est contraire aux obligations imposees aux etats membres par l’ article 5 du traite cee, lu en combinaison avec les articles 3 f ) et 85 du meme traite .

Décisions sur les dépenses


Sur les depens

26 les frais exposes par le gouvernement britannique ainsi que par la commission des communautes europeennes, qui ont soumis des observations a la cour, ne peuvent faire l’ objet d’ un remboursement . la procedure revetant, a l’ egard des parties au principal, le caractere d’ un incident souleve devant la juridiction nationale, il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .

Dispositif


Par ces motifs,

La cour,

Statuant sur les questions a elle soumises par le tribunal d’ instance de saintes, par jugement du 26 mai 1986, dit pour droit :

1 ) un accord interprofessionnel conclu par deux groupements d’ operateurs economiques, dans le cadre et selon la procedure d’ un organisme tel que le bnic, qui prevoit le paiement d’ une cotisation en cas de depassement d’ un quota de production d’ alcool pur par hectare, est contraire a l’ article 85, paragraphe 1, du traite cee .

2 ) un arrete ministeriel qui determine l’ extension d’ un tel accord est contraire aux obligations imposees aux etats membres par l’ article 5 du traite cee, lu en combinaison avec les articles 3, sous f ), et 85 du meme traite .

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