CJCE, n° C-157/86, Arrêt de la Cour, Mary Murphy et autres contre An Bord Telecom Eireann, 4 février 1988
Chronologie de l’affaire
Commentaire • 1
Sur la décision
Référence : | CJUE, Cour, 4 févr. 1988, Murphy e.a., C-157/86 |
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Numéro(s) : | C-157/86 |
Arrêt de la Cour du 4 février 1988. # Mary Murphy et autres contre An Bord Telecom Eireann. # Demande de décision préjudicielle: High Court - Irlande. # Égalité de rémunération entre travailleurs masculins et féminins. # Affaire 157/86. | |
Date de dépôt : | 30 juin 1986 |
Solution : | Renvoi préjudiciel |
Identifiant CELEX : | 61986CJ0157 |
Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1988:62 |
Sur les parties
- Juge-rapporteur : Everling
- Avocat général : Lenz
Texte intégral
Avis juridique important
|61986j0157
Arrêt de la cour du 4 février 1988. – mary murphy et autres contre an bord telecom eireann. – demande de décision préjudicielle: high court – irlande. – égalité de rémunération entre travailleurs masculins et féminins. – affaire 157/86.
Recueil de jurisprudence 1988 page 00673
Édition spéciale suédoise page 00349
Édition spéciale finnoise page 00353
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1 . politique sociale – travailleurs masculins et travailleurs feminins – egalite de remuneration – article 119 du traite – champ d’ application – remuneration inferieure pour un travail de valeur superieure – inclusion
( traite cee, art . 119 )
2 . droit communautaire – effet direct – disposition du traite directement applicable – obligations des juridictions nationales
Sommaire
1 . l’ article 119 du traite, qui s’ applique directement, en ce sens que les travailleurs interesses peuvent s’ en prevaloir en justice et que les juridictions nationales doivent le prendre en consideration en tant qu’ element du droit communautaire, doit etre interprete comme visant egalement, en dehors de l’ hypothese d’ une inegalite de remuneration pour un meme travail ou un travail de valeur egale, l’ hypothese dans laquelle le travailleur, invoquant le benefice de cette disposition pour obtenir une remuneration egale au sens de celle-ci, accomplit un travail de valeur superieure a celle du travail de la personne retenue comme base de comparaison .
2 . il appartient a la juridiction nationale, devant laquelle est invoquee une disposition du traite directement applicable, de donner a la loi interne, dans toute la mesure ou une marge d’ appreciation lui est accordee par son droit national, une interpretation et une application conformes aux exigences du droit communautaire et de laisser, pour autant qu’ une telle interpretation conforme n’ est pas possible, inappliquee toute regle nationale contraire .
Parties
Dans l’ affaire 157/86,
Ayant pour objet une demande adressee a la cour, en application de l’ article 177 du traite cee, par la high court d’ irlande et tendant a obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Mary murphy et autres
Et
An bord telecom eireann,
Une decision a titre prejudiciel sur l’ interpretation de l’ article 119 du traite cee et de l’ article 1er de la directive 75/117 du conseil, du 10 fevrier 1975, concernant le rapprochement des legislations des etats membres relatives a l’ application du principe de l’ egalite des remunerations entre les travailleurs masculins et les travailleurs feminins ( jo l 45, p . 19 ),
La cour,
Composee de mm . g . bosco, president de chambre, f.F . de president, o . due et j . c . moitinho de almeida, presidents de chambre, u . everling, k . bahlmann, y . galmot, c . kakouris, t . f . o’ higgins et f . schockweiler, juges,
Avocat general : m . c . o . lenz
Greffier : mme d . louterman, administrateur
Considerant les observations presentees :
— pour mme murphy et autres par mes mary robinson, sc, et paul butler, bl, assistes de mes charles b . w . boyle & son, solicitors,
— pour la societe an bord telecom eireann par me e . g . hall, company solicitor, assiste de me hugh geoghegan, sc, et de me james o’ reilly, bl,
— pour le gouvernement irlandais par me louis j . dockery, chief state solicitor, et par m . j . hamilton, bl,
— pour la commission des communautes europeennes par m . julian currall, membre de son service juridique,
Vu le rapport d’ audience et a la suite de la procedure orale du 10 novembre 1987,
Ayant entendu les conclusions de l’ avocat general presentees a l’ audience du meme jour,
Rend le present
Arret
Motifs de l’arrêt
1 par ordonnance du 4 mars 1986, parvenue a la cour le 30 juin suivant, la high court d’ irlande a pose, en vertu de l’ article 177 du traite cee, trois questions prejudicielles relatives a l’ interpretation de l’ article 119 du traite cee et de l’ article 1er de la directive 75/117 du conseil, du 10 fevrier 1975, concernant le rapprochement des legislations des etats membres relatives a l’ application du principe de l’ egalite des remunerations entre les travailleurs masculins et les travailleurs feminins ( jo l 45, p . 19 ).
2 ces questions ont ete soulevees dans le cadre d’ une procedure engagee par mme mary murphy et 28 autres travailleurs de sexe feminin contre leur employeur, la societe an bord telecom eireann . lesdits travailleurs, qui relevent de la categorie d’ ouvrieres d’ usine (« factory workers ») et dont le travail consiste notamment a demonter, a nettoyer, a huiler et a remonter des telephones et d’ autres materiels, revendiquent le droit d’ etre remuneres au meme tarif qu’ un employe masculin specifie, travaillant dans le meme etablissement en qualite de magasinier (« stores labourer ») et dont le travail consiste a nettoyer, a rassembler et a livrer du materiel et des composants et, plus generalement, a apporter une aide selon les besoins .
3 il ressort du dossier que l’ « equality officer », auquel la demande a ete deferee en premier lieu, suivant la procedure prevue par l’ anti-discrimination ( pay ) act de 1974, a estime que le travail accompli par les demanderesses etait, dans son ensemble, superieur a celui accompli par le collegue masculin en cause et ne constituait, de ce fait, pas un « meme travail » au sens de la loi precitee . l’ « equality officer » a donc considere qu’ il ne pouvait pas, deja pour cette raison, recommander que soit appliquee aux demanderesses une remuneration selon le meme bareme que celui applique a leur collegue masculin, sans qu’ il soit besoin de prendre position sur la question de savoir si la difference de remuneration dont il s’ agit comporte une discrimination en raison du sexe .
4 ces conclusions ayant ete confirmees en appel par la labour court, les demanderesses se sont pourvues en appel sur un point de droit devant la high court . celle-ci, tout en confirmant l’ interpretation de l’ anti-discrimination ( pay ) act adoptee par l’ « equality officer » et la labour court, s’ est interrogee sur la compatibilite de la legislation nationale avec la reglementation communautaire en matiere d’ egalite des remunerations . c’ est dans cette perspective que la high court a sursis a statuer et a pose a la cour les questions suivantes :
« 1 ) le principe de droit communautaire de l’ egalite des remunerations pour un meme travail s’ etend-il a une demande d’ egalite de remuneration au titre d’ un travail de valeur egale lorsque le travail du demandeur a ete considere comme ayant une valeur superieure a celle du travail de la personne que le demandeur a retenue comme base de comparaison?"
2 ) en cas de reponse affirmative a la premiere question : "cette reponse est-elle commandee par les dispositions de l’ article 1er de la directive 75/117/cee du conseil, du 10 fevrier 1975, concernant le rapprochement des legislations des etats membres relatives a l’ application du principe de l’ egalite des remunerations entre les travailleurs masculins et les travailleurs feminins?"
3 ) dans l’ affirmative : "l’ article 1er de la directive precitee est-il directement applicable dans les etats membres?"
5 pour un plus ample expose des faits de l’ affaire au principal, des dispositions communautaires en cause ainsi que du deroulement de la procedure et des observations presentees a la cour, il est renvoye au rapport d’ audience . ces elements du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure necessaire au raisonnement de la cour .
Sur la premiere question
6 du rapprochement des trois questions prejudicielles et des explications fournies dans les motifs de l’ ordonnance de renvoi, il apparait que la premiere question vise en substance a savoir si l’ article 119 du traite cee doit etre interprete en ce sens qu’ il vise egalement l’ hypothese dans laquelle le travailleur, invoquant le benefice de cette disposition pour obtenir une remuneration egale au sens de celle-ci, accomplit un travail de valeur superieure a celle du travail de la personne retenue comme base de comparaison .
7 aux termes de l’ article 119, alinea 1, du traite, les etats membres sont tenus d’ assurer et de maintenir « l’ application du principe de l’ egalite des remunerations entre les travailleurs masculins et les travailleurs feminins pour un meme travail ». selon une jurisprudence constante de la cour, developpee pour la premiere fois dans l’ arret du 8 avril 1976 ( defrenne, 43/75, rec . p . 455 ), cette disposition s’ applique directement en particulier dans le cas de remuneration inegale des travailleurs masculins et des travailleurs feminins pour un meme travail, accompli dans un meme etablissement ou service, prive ou public .
8 la societe an bord telecom eireann conteste que ce principe soit d’ application dans une situation dans laquelle une remuneration inferieure est payee pour un travail de valeur superieure . a l’ appui de sa these, elle soutient que les termes « meme travail » contenus a l’ article 119 du traite ne pourraient pas etre compris comme visant un travail inegal, l’ interpretation contraire ayant pour consequence qu’ une remuneration egale devrait etre payee pour un travail de valeur differente .
9 il est vrai que l’ article 119 du traite, selon son libelle, impose l’ application du principe de l’ egalite des remunerations entre travailleurs masculins et travailleurs feminins seulement dans l’ hypothese d’ un meme travail ou, conformement a une jurisprudence constante de la cour, d’ un travail de valeur egale, et non pas dans celle d’ un travail de valeur inegale . toutefois, si ce principe s’ oppose a ce qu’ en raison du sexe une remuneration inferieure soit payee aux travailleurs d’ un sexe determine accomplissant un travail de valeur egale a celle du travail effectue par les travailleurs de sexe oppose, il interdit a plus forte raison une telle difference de remuneration, lorsque la categorie de travailleurs la moins payee execute un travail de valeur superieure .
10 l’ interpretation contraire reviendrait a priver le principe de l’ egalite de remuneration de son effet utile et de le vider de sa substance . ainsi que le gouvernement irlandais l’ a souligne avec raison, dans ce cas, un employeur pourrait facilement contourner ce principe en assignant des taches additionnelles ou plus lourdes aux travailleurs d’ un sexe determine, auxquels il pourrait alors accorder une remuneration moindre .
11 pour autant qu’ il est etabli que la difference du niveau de remuneration dont il s’ agit est fondee sur une discrimination en raison du sexe, l’ article 119 du traite s’ applique directement en ce sens que les travailleurs interesses peuvent s’ en prevaloir en justice pour obtenir une remuneration egale, au sens de cette disposition, et que les juridictions nationales doivent le prendre en consideration en tant qu’ element du droit communautaire . il appartient a la juridiction nationale de donner a la loi interne, dans toute la mesure ou une marge d’ appreciation lui est accordee par son droit national, une interpretation et une application conformes aux exigences du droit communautaire et de laisser, pour autant qu’ une telle interpretation conforme n’ est pas possible, inappliquee toute regle nationale contraire .
12 pour ces raisons, il y a lieu de repondre a la premiere question que l’ article 119 du traite cee doit etre interprete en ce sens qu’ il vise egalement l’ hypothese dans laquelle le travailleur, invoquant le benefice de cette disposition pour obtenir une remuneration egale au sens de celle-ci, accomplit un travail de valeur superieure a celle du travail de la personne retenue comme base de comparaison .
Sur les deuxieme et troisieme questions
13 il resulte de ce qui precede que le litige soumis a la juridiction nationale est susceptible d’ etre resolu dans le cadre de l’ interpretation du seul article 119 du traite . dans ces conditions, il n’ est pas necessaire de repondre aux deuxieme et troisieme questions qui concernent l’ interpretation de la directive 75/117 du conseil, du 10 fevrier 1975 .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
14 les frais exposes par le gouvernement irlandais et la commission des communautes europeennes, qui ont soumis des observations a la cour, ne peuvent faire l’ objet d’ un remboursement . la procedure revetant, a l’ egard des parties au principal, le caractere d’ un incident souleve devant la juridiction nationale, il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .
Dispositif
Par ces motifs,
La cour,
Statuant sur les questions a elle soumises par la high court d’ irlande, par ordonnance du 4 mars 1986, dit pour droit :
L’ article 119 du traite cee doit etre interprete en ce sens qu’ il vise egalement l’ hypothese dans laquelle le travailleur, invoquant le benefice de cette disposition pour obtenir une remuneration egale au sens de celle-ci, accomplit un travail de valeur superieure a celle du travail de la personne retenue comme base de comparaison .