CJCE, n° C-302/86, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume de Danemark, 20 septembre 1988

  • Obligation d' utiliser uniquement des emballages agrees·
  • Obstacles aux echanges intracommunautaires·
  • 1 . libre circulation des marchandises·
  • Disparite des législations nationales·
  • Libre circulation des marchandises·
  • Commercialisation des produits·
  • Protection de l' environnement·
  • Mesures d' effet equivalent·
  • Mesures d'effet équivalent·
  • Restrictions quantitatives

Chronologie de l’affaire

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Conclusions du rapporteur public · 21 avril 2023

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 20 sept. 1988, Commission / Danemark, C-302/86
Numéro(s) : C-302/86
Arrêt de la Cour du 20 septembre 1988. # Commission des Communautés européennes contre Royaume de Danemark. # Libre circulation des marchandises - Emballages de bières et boissons rafraîchissantes. # Affaire 302/86.
Date de dépôt : 1 décembre 1986
Solution : Recours en constatation de manquement : obtention, Recours en constatation de manquement : rejet sur le fond
Identifiant CELEX : 61986CJ0302
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1988:421
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

|

61986j0302

Arrêt de la cour du 20 septembre 1988. – commission des communautés européennes contre royaume de danemark. – libre circulation des marchandises – emballages de bières et boissons rafraîchissantes. – affaire 302/86.


Recueil de jurisprudence 1988 page 04607
Édition spéciale suédoise page 00579
Édition spéciale finnoise page 00761


Sommaire

Parties

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


++++

1 . libre circulation des marchandises – restrictions quantitatives – mesures d’ effet equivalent – commercialisation des produits – disparite des legislations nationales – obstacles aux echanges intracommunautaires – admissibilite – conditions – necessite au regard d’ exigences imperatives du droit communautaire – protection de l’ environnement

( traite cee, art . 30 )

2 . libre circulation des marchandises – restrictions quantitatives – mesures d’ effet equivalent – systeme obligatoire de reprise des emballages de bieres et boissons rafraichissantes – justification – protection de l’ environnement – admissibilite – obligation d’ utiliser uniquement des emballages agrees – caractere disproportionne – inadmissibilite

( traite cee, art . 30 )

Sommaire


1 . en l’ absence d’ une reglementation commune de la commercialisation des produits dont il s’ agit, les obstacles a la libre circulation intracommunautaire resultant de disparites de reglementations nationales doivent etre acceptes pour autant qu’ une telle reglementation nationale, indistinctement applicable aux produits nationaux et aux produits importes, peut etre justifiee comme etant necessaire pour satisfaire a des exigences imperatives du droit communautaire et est proportionnee a l’ objet vise, en ce sens qu’ elle est la mesure qui apporte le moins d’ obstacles a la liberte des echanges . la protection de l’ environnement, des lors qu’ elle represente un objectif essentiel de la communaute, constitue l’ une de ces exigences .

2 . l’ obligation imposee, par une legislation nationale, aux producteurs et importateurs, dans le cadre d’ un systeme n’ autorisant la commercialisation de la biere et des boissons rafraichissantes que dans des emballages susceptibles d’ etre reutilises, de mettre en place un systeme de consigne et de reprise des emballages vides doit etre consideree comme necessaire pour atteindre les objectifs poursuivis en matiere de protection de l’ environnement, de sorte que les limitations en resultant pour la libre circulation des marchandises ne revetent pas un caractere disproportionne .

Par contre, l’ obligation pour les producteurs etrangers soit de n’ utiliser que des emballages ayant fait l’ objet d’ un agrement par les autorites nationales, lequel peut etre refuse meme si le producteur est dispose a assurer la reutilisation des emballages repris, soit de ne pas commercialiser annuellement plus d’ un certain volume de boissons dans des emballages non agrees est a considerer comme disproportionnee et, partant, inadmissible, puisque le systeme de reprise des emballages non agrees, tout en ne garantissant pas, a la difference du systeme prevu pour les emballages agrees, un taux maximal de reutilisation, est de nature a proteger l’ environnement, d’ autant plus que les quantites de boissons susceptibles d’ etre importees sont limitees, par rapport a l’ ensemble de la consommation nationale, en raison de l’ effet restrictif de l’ exigence de reprise .

Parties


Dans l’ affaire 302/86,

Commission des communautes europeennes, representee par son conseiller juridique m . r . wainwright et par m . j . christoffersen, membre de son service juridique, en qualite d’ agents, ayant elu domicile a luxembourg, aupres de m . georgios kremlis, membre de son service juridique, batiment jean monnet, kirchberg,

Partie requerante,

Soutenue par

Royaume-uni de grande-bretagne et d’ irlande du nord, represente par mme s . j . hay, treasury solicitor, en qualite d’ agent, ayant elu domicile a luxembourg, a l’ ambassade britannique, 14, boulevard roosevelt,

Partie intervenante,

Contre

Royaume de danemark, represente par m . j . molde, conseiller juridique au ministere des affaires etrangeres, en qualite d’ agent, ayant elu domicile a luxembourg, a l’ ambassade du danemark, 11 b, boulevard joseph-ii,

Partie defenderesse,

Ayant pour objet de faire constater que, en instituant et en appliquant le systeme obligatoire de reprise des emballages de bieres et de boissons rafraichissantes, instaure par l’ arrete n* 397, du 2 juillet 1981, le royaume de danemark a manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’ article 30 du traite cee,

La cour,

Composee de mm . mackenzie stuart, president, g . bosco, o . due, j . c . moitinho de almeida et g . c . rodriguez iglesias, presidents de chambre, u . everling, k . bahlmann, y . galmot, c . n . kakouris, r . joliet et f . a . schockweiler, juges,

Avocat general : sir gordon slynn

Greffier : mme b . pastor, administrateur

Vu le rapport d’ audience et a la suite de la procedure orale du 15 mars 1988,

Ayant entendu les conclusions de l’ avocat general presentees a l’ audience du 24 mai 1988,

Rend le present

Arret

Motifs de l’arrêt


1 par requete deposee au greffe de la cour le 1er decembre 1986, la commission des communautes europeennes a introduit, en vertu de l’ article 169 du traite cee, un recours visant a faire constater que, en instituant et en appliquant le systeme obligatoire de reprise des emballages de bieres et de boissons rafraichissantes instaure par l’ arrete n* 397, du 2 juillet 1981, le royaume de danemark a manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’ article 30 du traite cee .

2 le systeme dont la commission conteste la compatibilite avec le droit communautaire est caracterise par l’ obligation, imposee aux producteurs, de commercialiser la biere et les boissons rafraichissantes uniquement dans des emballages susceptibles d’ etre reutilises . ces emballages doivent etre agrees par l’ agence nationale pour la protection de l’ environnement, qui peut refuser son agrement pour un nouveau type d’ emballage, notamment si elle estime que l’ emballage n’ est pas techniquement adapte a un systeme de reprise, que le systeme de reprise prevu par les interesses ne garantit pas le reemploi effectif d’ une proportion suffisante d’ emballages, ou si un emballage d’ egal volume, accessible et adapte a la meme utilisation, a deja ete agree .

3 une modification de la reglementation precitee a ete introduite par l’ arrete n* 95, du 16 mars 1984, qui a admis, pour autant qu’ un systeme de consigne et reprise soit mis en place, l’ utilisation d’ emballages non agrees, a l’ exclusion de tout emballage metallique, dans la limite de 3 000 hl par producteur et par an, ainsi que dans le cadre d’ operations effectuees par des producteurs etrangers, en vue de tester le marche .

4 par ordonnance du 8 mai 1987, le gouvernement du royaume-uni a ete admis a intervenir dans l’ affaire, au soutien des conclusions de la commission .

5 pour un plus ample expose des faits de l’ affaire, du deroulement de la procedure et des moyens et arguments des parties, il est renvoye au rapport d’ audience . ces elements du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure necessaire au raisonnement de la cour .

6 aux fins de la solution du present litige, il importe tout d’ abord de constater que, conformement a une jurisprudence constante ( arret du 20 fevrier 1979, rewe, 120/78, rec . p . 649 et arret du 10 novembre 1982, rau, 261/81, rec . p . 3961 ), en l’ absence d’ une reglementation commune de la commercialisation des produits dont il s’ agit, les obstacles a la libre circulation intracommunautaire resultant de disparites de reglementations nationales doivent etre acceptes dans la mesure ou une telle reglementation nationale, indistinctement applicable aux produits nationaux et aux produits importes, peut etre justifiee comme etant necessaire pour satisfaire a des exigences imperatives du droit communautaire . encore faut-il qu’ une telle reglementation soit proportionnee a l’ objet vise . si un etat membre dispose d’ un choix entre differentes mesures aptes a atteindre le meme but, il lui incombe de choisir le moyen qui apporte le moins d’ obstacles a la liberte des echanges .

7 en l’ espece, le gouvernement danois soutient que le systeme obligatoire de reprise des emballages de bieres et de boissons rafraichissantes, en vigueur au danemark, est justifie par une exigence imperative tenant a la protection de l’ environnement .

8 la protection de l’ environnement a deja ete consideree par la cour, dans son arret du 7 fevrier 1985 ( association de defense des bruleurs d’ huiles usagees, 240/83, rec . p . 531 ), comme « un des objectifs essentiels de la communaute », pouvant justifier, en tant que tel, certaines limitations au principe de la libre circulation des marchandises . cette appreciation est d’ ailleurs confirmee par l’ acte unique europeen .

9 au vu de ce qui precede, il y a donc lieu de constater que la protection de l’ environnement constitue une exigence imperative pouvant limiter l’ application de l’ article 30 du traite .

10 la commission fait valoir que la reglementation danoise viole le principe de proportionnalite, en ce que l’ objectif de la sauvegarde de l’ environnement pourrait etre atteint par des moyens moins restrictifs du commerce intracommunautaire .

11 a cet egard, il y a lieu de rappeler que, dans son arret du 7 fevrier 1985, precite, la cour a precise que des mesures adoptees en vue de sauvegarder l’ environnement ne doivent pas « depasser les restrictions inevitables, justifiees par la poursuite de l’ objectif d’ interet general qu’ est la protection de l’ environnement ».

12 dans ces conditions, il convient de verifier si toutes les limitations que la reglementation litigieuse impose a la libre circulation des marchandises sont necessaires pour atteindre les objectifs poursuivis par cette reglementation .

13 en ce qui concerne, tout d’ abord, l’ obligation de mettre en place un systeme de consigne et de reprise des emballages vides, il y a lieu de constater que cette obligation est un element indispensable d’ un systeme visant a assurer la reutilisation des emballages et apparait donc comme necessaire pour atteindre les buts poursuivis par la reglementation litigieuse . au vu de cette constatation, les limitations qu’ elle impose a la libre circulation des marchandises ne doivent pas etre considerees comme disproportionnees .

14 il y a ensuite lieu d’ examiner l’ obligation pour les producteurs ou les importateurs d’ utiliser uniquement des emballages agrees par l’ agence nationale pour la protection de l’ environnement .

15 le gouvernement danois a indique, au cours de la procedure devant la cour, que le systeme actuel de consigne et de reprise serait compromis dans son fonctionnement si le nombre d’ emballages agrees devait depasser la trentaine, puisque les detaillants affilies au systeme ne seraient pas prets a accepter de trop nombreux types de bouteilles en raison de l’ augmentation des frais de manutention et des exigences accrues d’ espace pour le stockage que cela comporterait . ce serait pour cette raison que l’ agence a jusqu’ a present fait en sorte que de nouveaux agrements soient normalement accompagnes du retrait d’ agrements deja existants .

16 meme si ces arguments ne sont pas sans valeur, il faut neanmoins constater que le systeme actuellement en vigueur au danemark permet aux autorites danoises de refuser l’ agrement a un producteur etranger, meme s’ il est dispose a assurer la reutilisation des emballages repris .

17 dans une telle situation, le producteur etranger qui voudrait neanmoins vendre au danemark serait oblige de fabriquer ou d’ acheter des emballages d’ un type deja agree, ce qui entrainerait pour lui des frais supplementaires importants et rendrait donc tres difficile l’ importation de ses produits dans le pays .

18 pour remedier a cette entrave, le gouvernement danois a modifie sa reglementation par l’ arrete n* 95, du 16 mars 1984, susmentionne, qui autorise un producteur a commercialiser jusqu’ a 3 000 hl par an de biere et de boissons rafraichissantes dans des emballages non agrees, pourvu qu’ il ait mis en place un systeme de consigne et de reprise .

19 la disposition de l’ arrete n* 95 limitant a 3 000 hl la quantite de biere et de boissons rafraichissantes susceptibles d’ etre commercialisees par producteur et par an dans des emballages non agrees est contestee par la commission, au motif qu’ elle ne serait pas necessaire pour atteindre les objectifs poursuivis par le systeme .

20 a cet egard, il y a lieu d’ observer que, certes, le systeme de reprise existant pour les emballages agrees garantit un taux maximal de reutilisation, et donc une protection tres sensible de l’ environnement, du fait que les emballages vides peuvent etre rendus chez n’ importe quel detaillant de boissons, alors que les emballages non agrees, compte tenu de l’ impossibilite de mettre en place pour eux aussi une organisation aussi complete, peuvent etre rendus uniquement chez le detaillant qui a vendu les boissons .

21 toutefois, le systeme de reprise des emballages non agrees est de nature a proteger l’ environnement et ne concerne d’ ailleurs, quant aux importations, que des quantites limitees de boissons par rapport a la quantite de boissons consommee dans le pays, du fait de l’ effet restrictif qu’ a sur les importations l’ exigence de reprise des emballages . dans ces conditions, une limitation de la quantite des produits susceptibles d’ etre commercialises par les importateurs est disproportionnee par rapport a l’ objectif poursuivi .

22 il y a donc lieu de conclure qu’ en limitant, par son arrete n* 95, du 16 mars 1984, a 3 000 hl, par producteur et par an, la quantite de biere et de boissons rafraichissantes qui peut etre commercialisee dans des emballages non agrees, en ce qui concerne les importations de ces produits en provenance d’ autres etats membres, le royaume de danemark a manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’ article 30 du traite cee .

23 le recours doit etre rejete pour le surplus .

Décisions sur les dépenses


Sur les depens

24 aux termes de l’ article 69, paragraphe 2, du reglement de procedure, toute partie qui succombe est condamnee aux depens . toutefois, selon le paragraphe 3, alinea 1, du meme article, la cour peut compenser les depens en totalite ou en partie, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs . etant donne que le recours n’ a ete accueilli qu’ en partie, il y a lieu de compenser les depens . le gouvernement du royaume-uni, partie intervenante, supportera ses propres depens .

Dispositif


Par ces motifs,

La cour

Declare et arrete :

1)en limitant, par son arrete n* 95, du 16 mars 1984, a 3 000 hl, par producteur et par an, la quantite de biere et de boissons rafraichissantes qui peut etre commercialisee dans des emballages non agrees, en ce qui concerne les importations de ces produits en provenance d’ autres etats membres, le royaume de danemark a manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’ article 30 du traite cee .

2)le recours est rejete pour le surplus .

3)les depens sont compenses . la partie intervenante supportera ses propres depens .

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