CJCE, n° C-238/87, Arrêt de la Cour, AB Volvo contre Erik Veng (UK) Ltd, 5 octobre 1988

  • Protection de la propriété industrielle et commerciale·
  • Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale·
  • Éléments de carrosserie pour automobiles·
  • 1 . libre circulation des marchandises·
  • Propriété industrielle et commerciale·
  • Cee/ce - concurrence * concurrence·
  • Fixation par le droit national·
  • Admissibilité 2 . concurrence·
  • Conditions et modalités·
  • Communauté européenne

Chronologie de l’affaire

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

www.dsavocats.com · 1er octobre 2015

Par un arrêt du 16 juillet 2015, Huawei Technologies Co. Ltd c/ ZTE Corp., la CJUE a estimé qu'une action en cessation intentée par le titulaire d'un brevet essentiel à une norme pouvait caractériser un abus de position dominante. Pour rappel, un brevet est « essentiel à une norme » lorsqu'il est techniquement impossible de fabriquer des produits respectant la norme en question sans enfreindre ledit brevet, ce qui supposerait donc d'obtenir l'accord préalable du titulaire du brevet. Cependant, il est généralement d'usage que les titulaires de brevets essentiels à une norme consentent des …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 5 oct. 1988, Volvo, C-238/87
Numéro(s) : C-238/87
Arrêt de la Cour du 5 octobre 1988. # AB Volvo contre Erik Veng (UK) Ltd. # Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice, Chancery Division - Royaume-Uni. # Abus de position dominante - Refus de conceder une licence de la part du titulaire d'un modèle dépose. # Affaire 238/87.
Date de dépôt : 3 août 1987
Précédents jurisprudentiels : TITULAIRE AU ROYAUME-UNI DU MODELE DEPOSE N * 968895
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61987CJ0238
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1988:477
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

|

61987j0238

Arrêt de la cour du 5 octobre 1988. – ab volvo contre erik veng (uk) ltd. – demande de décision préjudicielle: high court of justice, chancery division – royaume-uni. – abus de position dominante – refus de conceder une licence de la part du titulaire d’un modèle dépose. – affaire 238/87.


Recueil de jurisprudence 1988 page 06211


Sommaire

Parties

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


++++

1 . libre circulation des marchandises – propriete industrielle et commerciale – dessins et modeles – protection – conditions et modalites – fixation par le droit national – protection de pieces faisant partie d’ un ensemble protege en tant que tel – admissibilite

( traite cee, art . 36 )

2 . concurrence – position dominante – dessins et modeles – elements de carrosserie pour automobiles – exercice du droit – abus – conditions

( traite cee, art . 86 )

Sommaire


1 . en l’ absence d’ une unification dans le cadre de la communaute ou d’ un rapprochement des legislations, la fixation des conditions et des modalites de la protection des dessins et modeles releve de la regle nationale de chaque etat membre . il appartient au legislateur national de determiner les produits qui peuvent beneficier de la protection, alors meme qu’ ils feraient partie d’ un ensemble deja protege en tant que tel .

2 . la faculte pour le titulaire d’ un modele protege d’ empecher des tiers de fabriquer et de vendre ou d’ importer, sans son consentement, des produits incorporant le modele protege constitue la substance meme de son droit exclusif . il en resulte qu’ une obligation imposee au titulaire du modele protege d’ accorder a des tiers, meme en contrepartie de redevances raisonnables, une licence pour la fourniture de produits incorporant le modele aboutirait a priver le titulaire de la substance de son droit exclusif, et que le refus d’ accorder une pareille licence ne saurait constituer en lui-meme un abus de position dominante, au sens de l’ article 86 du traite .

Toutefois, l’ exercice de ce droit exclusif par le titulaire d’ un droit de modele relatif a des elements de carrosserie de voitures automobiles peut etre interdit par l’ article 86 s’ il donne lieu, de la part d’ une entreprise en position dominante, a certains comportements abusifs tels que le refus arbitraire de livrer des pieces de rechange a des reparateurs independants, la fixation des prix des pieces de rechange a un niveau inequitable ou la decision de ne plus produire de pieces de rechange pour un certain modele, alors que beaucoup de voitures de ce modele circulent encore, a condition que ces comportements soient susceptibles d’ affecter le commerce entre etats membres .

Parties


Dans l’ affaire 238/87,

Ayant pour objet une demande adressee a la cour, en vertu de l’ article 177 du traite cee, par la high court of justice d’ angleterre et du pays de galles, chancery division, patents court et tendant a obtenir, dans la procedure engagee devant cette juridiction entre

Societe ab volvo

Et

Erik veng ( uk ) ltd,

Une decision a titre prejudiciel sur l’ interpretation de l’ article 86 du traite cee,

La cour ,

Composee de mm . mackenzie stuart, president, g . bosco, o . due et j . c . moitinho de almeida, presidents de chambre, t . koopmans, u . everling, k . bahlmann, y . galmot, r . joliet, t . f . o’ higgins et f . a . schockweiler, juges,

Avocat general : m . j . mischo

Greffier : mme d . louterman, administrateur

Considerant les observations presentees :

— pour la societe ab volvo, partie demanderesse au principal, par mes david vaughan qc, richard miller, barristers, et william richards, solicitor,

— pour la societe veng, partie defenderesse au principal, par mes robin jacob qc et peter prescott, solicitor,

— pour le gouvernement francais, par m . regis de gouttes, en qualite d’ agent,

— pour le gouvernement britannique, par m . h . r . l . purse, du treasury solicitor’ s department, en qualite d’ agent,

— pour le gouvernement italien, par m . ivo m . braguglia, avvocato dello stato,

— pour la commission, par m . anthony mc clellan et mme ida langermann, en qualite d’ agents,

Vu le rapport d’ audience et a la suite de la procedure orale du 18 mai 1988,

Ayant entendu les conclusions de l’ avocat general presentees a l’ audience du 21 juin 1988,

Rend le present

Arret

Motifs de l’arrêt


Par ordonnance du 17 juillet 1987, parvenue a la cour le 3 aout suivant, la high court of justice d’ angleterre et du pays de galles ( chancery division, patents court ) a pose, en vertu de l’ article 177 du traite cee, trois questions prejudicielles relatives a l’ interpretation de l’ article 86, du traite en vue d’ apprecier si le refus, de la part du titulaire d’ un modele relatif a des elements de carrosserie de voitures automobiles, d’ accorder une licence pour l’ importation et la vente de tels elements, peut, en certaines circonstances, etre considere comme un abus de position dominante au sens de l’ article precite .

Ces questions ont ete posees dans le cadre d’ un litige qui oppose la societe ab volvo ( ci-apres « volvo »), a la societe erik veng ( uk ) ltd ( ci-apres « veng »).

Volvo, titulaire au royaume-uni du modele depose n* 968895, relatif aux ailes avant des voitures volvo de la serie 200, a assigne veng devant la high court of justice, pour atteinte a son droit exclusif . veng importe ces memes elements de carrosserie, fabriques sans l’ autorisation de volvo, et les commercialise au royaume-uni .

Dans le cadre de la procedure qui a ete portee devant elle, la high court a pose a la cour les questions prejudicielles suivantes :

1 ) si un important fabricant d’ automobiles est titulaire de modeles deposes qui lui conferent, selon le droit d’ un etat membre, le droit exclusif de fabriquer et d’ importer les elements de carrosserie de rechange necessaires pour proceder a la reparation de la carrosserie d’ une automobile de sa fabrication ( et si ces elements de carrosserie ne peuvent etre remplaces par des elements d’ aucun autre modele ), ce fabricant occupe-t-il, du fait de ce droit exclusif, une position dominante au sens de l’ article 86 du traite cee en ce qui concerne lesdites pieces de rechange?

2 ) ce fabricant est-il presume abuser de cette position dominante s’ il refuse de conceder a des tiers la licence de fournir de tels elements de carrosserie, alors que ces tiers sont prets a payer une redevance raisonnable pour tous les articles vendus sous cette licence ( ladite redevance devant representer une contrepartie juste et equitable tenant compte de l’ originalite du modele et de l’ ensemble des circonstances, et devant etre fixee par voie d’ arbitrage ou par tout autre moyen indique par la juridiction nationale )?

3 ) un tel abus est-il susceptible d’ affecter le commerce entre etats membres au sens de l’ article 86, dans la mesure ou le demandeur de licence se voit interdire, de cette facon, d’ importer ces elements de carrosserie d’ un autre etat membre?

Il resulte des termes de l’ ordonnance de renvoi, que la juridiction nationale a pose ces questions en tenant compte de l’ engagement, pris par la defenderesse au principal, de renoncer a son argumentation selon laquelle la comparaison des prix pour les elements de carrosserie pratiques par elle et de ceux plus eleves, pratiques pour ces memes elements par la demanderesse au principal, etablirait un abus de position dominante de la part de cette derniere .

Pour un plus ample expose des faits du litige au principal, du deroulement de la procedure ainsi que des observations deposees devant la cour, il est renvoye au rapport d’ audience . ces elements du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure necessaire au raisonnement de la cour .

Sur la deuxieme question

Il convient tout d’ abord de relever que, comme la cour l’ a juge dans son arret du 14 septembre 1982 ( keurkoop, 144/81, rec . p . 2853 ), relatif a la protection des dessins et modeles, en l’ etat du droit communautaire et en l’ absence d’ une unification dans le cadre de la communaute ou d’ un rapprochement des legislations, la fixation des conditions et des modalites de la protection des dessins et modeles releve de la regle nationale . il appartient au legislateur national de determiner les produits qui peuvent beneficier de la protection, alors meme qu’ ils feraient partie d’ un ensemble deja protege en tant que tel .

Il importe de souligner ensuite que la faculte pour le titulaire d’ un modele protege d’ empecher des tiers de fabriquer et de vendre ou d’ importer, sans son consentement, des produits incorporant le modele constitue la substance meme de son droit exclusif . il en resulte qu’ une obligation imposee au titulaire du modele protege d’ accorder a des tiers, meme en contrepartie de redevances raisonnables, une licence pour la fourniture de produits incorporant le modele aboutirait a priver ce titulaire de la substance de son droit exclusif, et que le refus d’ accorder une pareille licence ne saurait constituer en lui-meme un abus de position dominante .

Il y a lieu, toutefois, de relever que l’ exercice du droit exclusif par le titulaire d’ un modele relatif a des elements de carrosserie de voitures automobiles peut etre interdit par l’ article 86 s’ il donne lieu, de la part d’ une entreprise en position dominante, a certains comportements abusifs, tels que le refus arbitraire de livrer des pieces de rechange a des reparateurs independants, la fixation des prix des pieces de rechange a un niveau inequitable ou la decision de ne plus produire de pieces de rechange pour un certain modele, alors que beaucoup de voitures de ce modele circulent encore, a condition que ces comportements soient susceptibles d’ affecter le commerce entre etats membres .

En l’ espece, de tels comportements abusifs n’ ont pas ete releves par la juridiction nationale . dans ces conditions, et compte tenu de la reponse apportee a la deuxieme question, il n’ est pas necessaire de repondre aux premiere et troisieme questions posees par la juridiction nationale .

Il y a donc lieu de repondre a la deuxieme question de la juridiction nationale que le fait pour le titulaire d’ un droit de modele, couvrant des elements de carrosserie, de refuser d’ octroyer a des tiers, meme en contrepartie de redevances raisonnables, une licence pour la fourniture de pieces incorporant le modele ne saurait etre considere en lui-meme comme une exploitation abusive de position dominante, au sens de l’ article 86 du traite .

Décisions sur les dépenses


Sur les depens

Les frais exposes par le gouvernement de la republique federale d’ allemagne, le gouvernement francais, le gouvernement britannique, le gouvernement italien et la commission des communautes europeennes, qui ont soumis des observations a la cour, ne peuvent faire l’ objet d’ un remboursement . la procedure revetant, a l’ egard des parties au principal, le caractere d’ un incident de procedure souleve devant la juridiction nationale, il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .

Dispositif


Par ces motifs,

La cour ,

Statuant sur les questions a elle soumises par la high court of justice par ordonnance du 17 juillet 1987, dit pour droit :

Le fait pour le titulaire d’ un droit de modele, couvrant des elements de carrosserie, de refuser d’ octroyer a des tiers, meme en contrepartie de redevances raisonnables, une licence pour la fourniture de pieces incorporant le modele ne saurait etre considere en lui-meme comme une exploitation abusive de position dominante, au sens de l’ article 86 du traite .

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CJCE, n° C-238/87, Arrêt de la Cour, AB Volvo contre Erik Veng (UK) Ltd, 5 octobre 1988