CJCE, n° C-240/87, Arrêt de la Cour, C. Deville contre Administration des impôts, 29 juin 1988

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 29 juin 1988, Deville, C-240/87
Numéro(s) : C-240/87
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 29 juin 1988. # C. Deville contre Administration des impôts. # Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Lille - France. # Taxes nationales perçues en violation du droit communautaire - Limitation, postérieurement à un arrêt de la Cour, des possibilités d'agir en répétition. # Affaire 240/87.
Date de dépôt : 3 août 1987
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61987CJ0240
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1988:349
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

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61987j0240

Arrêt de la cour (cinquième chambre) du 29 juin 1988. – c. Deville contre administration des impôts. – demande de décision préjudicielle: tribunal de grande instance de lille – france. – taxes nationales perçues en violation du droit communautaire – limitation, postérieurement à un arrêt de la cour, des possibilités d’agir en répétition. – affaire 240/87.


Recueil de jurisprudence 1988 page 03513


Sommaire

Parties

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


++++

Droit communautaire – effet direct – taxes nationales incompatibles avec le droit communautaire – restitution – introduction d’ une regle procedurale nationale visant specifiquement a faire obstacle a la restitution – inadmissibilite

Sommaire


Un legislateur national ne peut adopter, posterieurement a un arret de la cour dont il resulte qu’ une legislation determinee est incompatible avec le traite, de regle procedurale reduisant specifiquement les possibilites d’ agir en repetition des taxes qui ont ete indument percues en vertu de cette legislation .

Parties


Dans l’ affaire 240/87,

Ayant pour objet une demande adressee a la cour, en application de l’ article 177 du traite cee, par le tribunal de grande instance de lille ( france ) et tendant a obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction, entre

C . deville, domicilie a bachy,

Et

Administration des impots, en la personne de m . le directeur des services fiscaux du nord, en ses bureaux a lille,

Une decision a titre prejudiciel sur l’ interpretation des principes generaux du droit communautaire en matiere de remboursement de taxes nationales percues en violation du droit communautaire,

La cour ( cinquieme chambre ),

Composee de mm . g . bosco, president de chambre, u . everling, y . galmot, r . joliet et f . schockweiler, juges,

Avocat general : sir gordon slynn

Greffier : m . h.A . roehl, administrateur principal

Considerant les observations presentees :

— pour m . c . deville, demandeur au principal, dans la procedure ecrite par me j . durand, avocat, et dans la procedure orale par me m . desurmont, avocat,

— pour le gouvernement francais, dans la procedure ecrite par mm . r . de gouttes et g . de bergues, en qualite d’ agents, et dans la procedure orale par mm . g . de bergues, en qualite d’ agent, et p . nachbauer, en qualite d’ expert,

— pour le gouvernement irlandais, dans la procedure orale par m . plunkett, en qualite d’ agent,

— pour la commission des communautes europeennes, dans la procedure ecrite et dans la procedure orale par m . j . f . buhl, en qualite d’ agent,

Vu le rapport d’ audience complete et suite a la procedure orale du 19 avril 1988,

Ayant entendu les conclusions de l’ avocat general presentees a l’ audience du 31 mai 1988,

Rend le present

Arret

Motifs de l’arrêt


1 par jugement du 29 juillet 1987, parvenu a la cour le 3 aout 1987, le tribunal de grande instance de lille a pose, en vertu de l’ article 177 du traite cee, une question prejudicielle sur l’ interpretation des principes generaux du droit communautaire en matiere de remboursement de taxes nationales percues en violation du droit communautaire .

2 cette question a ete soulevee dans le cadre d’ un litige qui oppose m . deville a l’ administration des impots au sujet du remboursement de la taxe speciale fixe qu’ il a acquittee pour sa voiture en 1982 et qui a ensuite ete declaree contraire a l’ article 95 du traite par l’ arret de la cour du 9 mai 1985 ( humblot, 112/84, rec . p . 1367 ).

3 en vue de se conformer a cet arret, le legislateur francais a adopte l’ article 18 de la loi n* 85-695, du 11 juillet 1985, portant diverses dispositions d’ ordre economique et financier ( jorf du 12.7.1985, p . 7855 ). cette disposition a supprime la taxe speciale fixe et l’ a remplacee par une taxe differentielle qui est fonction de la puissance fiscale du vehicule . par ailleurs, elle permet aux contribuables d’ obtenir la decharge de la difference entre le montant de la taxe speciale acquittee et celui de la nouvelle taxe differentielle correspondant a la puissance fiscale de leur vehicule .

4 dans son paragraphe v, alinea 2, cet article 18 a precise comme suit le delai dans lequel doivent etre introduites les reclamations presentees posterieurement a l’ arret precite : « les contribuables qui presentent une reclamation posterieurement au 9 mai 1985 peuvent obtenir une decharge determinee dans les memes conditions, si cette demande est formulee dans le delai prevu a l’ article r 196-1-b du livre des procedures fiscales, courant a compter de la date du paiement de la taxe speciale . »

5 l’ article r 196-1 du livre des procedures fiscales est libelle comme suit : "pour etre recevables, les reclamations … doivent etre presentees a l’ administration au plus tard le 31 decembre de la deuxieme annee suivant celle, selon le cas : a ) …; b ) du versement de l’ impot conteste …; c ) de la realisation de l’ evenement qui motive la reclamation ."

6 m . deville est proprietaire d’ une voiture de fabrication italienne d’ une puissance fiscale superieure a 16 cv . le 10 decembre 1982, il a acquitte la taxe speciale fixe pour son vehicule . le 31 decembre 1985, donc posterieurement a l’ arret qui a constate l’ incompatibilite de la taxe speciale avec l’ article 95 du traite, il a introduit une reclamation tendant a obtenir la decharge de la difference entre le montant de la taxe speciale acquittee et celui de la taxe differentielle la plus elevee frappant des voitures de fabrication francaise .

7 l’ administration des impots a rejete cette reclamation comme tardive au motif que, par application des dispositions combinees de l’ article 18, paragraphe v, alinea 2, de la loi du 11 juillet 1985, et l’ article r 196-1-b du livre des procedures fiscales, la reclamation aurait du etre presentee au plus tard le 31 decembre 1984 ( c’ est-a-dire le 31 decembre de la deuxieme annee suivant celle du versement de l’ impot conteste ).

8 m . deville a attaque cette decision devant le tribunal de grande instance de lille . il a fait valoir que sa reclamation n’ etait pas tardive parce qu’ elle avait ete introduite dans le delai prevu a l’ article r 196-1-c, precite, a savoir au plus tard le 31 decembre de la deuxieme annee suivant celle de la realisation de l’ evenement qui motive la reclamation . cet evenement serait le prononce de l’ arret du 9 mai 1985 ( humblot, precite ). en outre, m . deville a soutenu que, si sa reclamation etait declaree tardive, il serait porte atteinte aux effets dans le temps de l’ arret humblot, qui s’ appliquerait meme aux situations nees avant son prononce .

9 c’ est dans ces conditions que le tribunal de grande instance de lille a ete amene a poser a la cour la question suivante :

« est-il conforme aux principes generaux du droit communautaire de limiter dans le temps, comme le fait l’ article 18 – paragraphe v, alinea 2, de la loi n* 85-695, du 11 juillet 1985, les effets de la suppression retroactive de la taxe speciale sur les vehicules de plus de 16 cv declaree contraire aux dispositions de l’ article 95 du traite de rome par l’ arret du 9 mai 1985, dans l’ affaire 112/84?"

10 pour l’ expose des observations ecrites qui ont ete presentees par m . deville, par le gouvernement francais et par la commission, il est renvoye au rapport d’ audience .

11 il y a lieu de rappeler que, lorsqu’ une taxe nationale frappant un contribuable qui n’ a pas la possibilite de repercuter celle-ci sur d’ autres personnes a ete percue en violation du traite, l’ obligation de remboursement qui incombe a l’ etat membre concerne decoule de l’ effet direct de la disposition communautaire a laquelle il a ete porte atteinte .

12 il resulte d’ une jurisprudence constante de la cour que, en l’ absence de reglementation communautaire en matiere de restitution de taxes nationales indument percues, il appartient a l’ ordre juridique interne de chaque etat membre de designer les juridictions competentes et de regler les modalites procedurales des recours en justice destines a assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent de l’ effet direct du droit communautaire, etant entendu que ces modalites ne peuvent ni etre moins favorables que celles regissant des recours similaires de nature interne ni etre amenagees de maniere a rendre impossible en pratique l’ exercice des droits que les juridictions nationales ont l’ obligation de sauvegarder ( arrets du 16 decembre 1976, rewe et comet, affaires 33 et 45/76, rec . p . 1989 et 2043, respectivement; arret du 27 mars 1980, denkavit, 61/79, rec . p . 1205; arret du 9 novembre 1983, san giorgio, 199/82, rec . p . 3595 ).

13 il decoule de ce qui precede qu’ un legislateur national ne peut adopter, posterieurement a un arret de la cour dont il resulte qu’ une legislation determinee est incompatible avec le traite, de regle procedurale reduisant specifiquement les possibilites d’ agir en repetition des taxes qui ont ete indument percues en vertu de cette legislation .

14 en l’ espece, m . deville, demandeur au principal, et le gouvernement francais sont en desaccord sur le point de savoir si l’ article 18, paragraphe v, alinea 2, de la loi du 11 juillet 1985 reduit les possibilites d’ agir en repetition qui auraient existe en l’ absence de cette disposition .

15 m . deville fait valoir qu’ en renvoyant au delai prevu a l’ article r 196-1-b du livre des procedures fiscales (« au plus tard le 31 decembre de la deuxieme annee suivant celle … du versement de l’ impot conteste »), la disposition litigieuse l’ empeche de se prevaloir du delai prevu a l’ article r 196-1-c (« au plus tard le 31 decembre de la deuxieme annee suivant celle … de la realisation de l’ evenement qui motive la reclamation »). l’ evenement qui aurait motive la reclamation de m . deville serait le prononce de l’ arret du 9 mai 1985 ( humblot, precite ).

16 le gouvernement francais a d’ abord soutenu que le delai de reclamation prevu a l’ article r 196-1-b, precite, auquel renvoie la disposition litigieuse, aurait ete d’ application meme en l’ absence de celle-ci . en effet, une decision judiciaire ne constituerait pas un evenement au sens de l’ article r 196-1-c et le delai prevu a l’ article r 196-1-b de celui-ci aurait des lors ete le seul envisageable . en reponse a une question posee par la cour, le gouvernement francais a cependant reconnu qu’ en l’ absence de la disposition litigieuse le delai prevu a l’ article r 196-1-c, precite, aurait bien ete d’ application, la publication de la loi du 11 juillet 1985 constituant un evenement au sens de ce point c .

17 il convient de rappeler que la cour n’ a pas competence pour interpreter le droit national . il appartient a la juridiction nationale d’ examiner si l’ article 18, paragraphe v, alinea 2, de la loi du 11 juillet 1985 reduit les possibilites d’ agir en repetition qui auraient existe en l’ absence de cette disposition .

18 il y a des lors lieu de repondre a la question posee par le tribunal de grande instance de lille qu’ un legislateur national ne peut adopter, posterieurement a un arret de la cour dont il resulte qu’ une legislation determinee est incompatible avec le traite, de regle procedurale reduisant specifiquement les possibilites d’ agir en repetition des taxes qui ont ete indument percues en vertu de cette legislation . il appartient a la juridiction nationale d’ examiner si la disposition contestee reduit les possibilites d’ agir en repetition qui auraient existe en son absence .

Décisions sur les dépenses


Sur les depens

19 les frais exposes par le gouvernement francais, le gouvernement irlandais et la commission des communautes europeennes, qui ont soumis des observations a la cour, ne peuvent faire l’ objet d’ un remboursement . la procedure revetant, a l’ egard des parties au principal, le caractere d’ un incident souleve devant la juridiction nationale, il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .

Dispositif


Par ces motifs,

La cour ( cinquieme chambre ),

Statuant sur la question a elle soumise par le tribunal de grande instance de lille, par jugement du 29 juillet 1987, dit pour droit :

Un legislateur national ne peut adopter, posterieurement a un arret de la cour dont il resulte qu’ une legislation determinee est incompatible avec le traite, de regle procedurale reduisant specifiquement les possibilites d’ agir en repetition des taxes qui ont ete indument percues en vertu de cette legislation . il appartient a la juridiction nationale d’ examiner si la disposition contestee reduit les possibilites d’ agir en repetition qui auraient existe en son absence .

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985
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CJCE, n° C-240/87, Arrêt de la Cour, C. Deville contre Administration des impôts, 29 juin 1988