CJCE, n° C-94/87, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne, 2 février 1989

  • Décision non attaquee par la voie du recours en annulation·
  • Exécution de la décision de la commission et récupération·
  • Prise en considération de l' intérêt de la communauté·
  • Recevabilité 2 . aides accordées par les États·
  • Droit communautaire et droit national·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Impossibilite absolue d' exécution·
  • Recuperation d' une aide illegale·
  • Procédure de contrôle des aides·
  • Aides accordées par les États

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 2 févr. 1989, Commission / Allemagne, C-94/87
Numéro(s) : C-94/87
Arrêt de la Cour du 2 février 1989. # Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne. # Aides d'État - Producteur d'aluminium de première fusion - Restitution. # Affaire 94/87.
Date de dépôt : 1 avril 1987
Solution : Recours en constatation de manquement : obtention
Identifiant CELEX : 61987CJ0094
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1989:46
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

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61987j0094

Arrêt de la cour du 2 février 1989. – commission des communautés européennes contre république fédérale d’allemagne. – aides d’état – producteur d’aluminium de première fusion – restitution. – affaire 94/87.


Recueil de jurisprudence 1989 page 00175


Sommaire

Parties

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


++++

1 . recours en manquement – inobservation d’ une decision de la commission relative a une aide d’ etat – decision non attaquee par la voie du recours en annulation – moyens de defense – impossibilite absolue d’ execution – recevabilite

( traite cee, art . 93, par 2, alineas 1 et 2 )

2 . aides accordees par les etats – decision de la commission constatant l’ incompatibilite d’ une aide avec le marche commun – difficultes d’ execution – obligation de la commission et de l’ etat membre de collaborer dans la recherche d’ une solution respectant le traite

( traite cee, art . 5 et 93, par 2, alinea 1 )

3 . aides accordees par les etats – recuperation d’ une aide illegale – application du droit national – conditions et limites – prise en consideration de l’ interet de la communaute

( traite cee, art . 93, par 2, alinea 1 )

Sommaire


1 . lorsqu’ un recours en manquement est introduit contre un etat membre destinataire d’ une decision prise en vertu de l’ article 93, paragraphe 2, alinea 1, du traite, non attaquee par la voie du recours en annulation, lui enjoignant de recuperer une aide illicite, le seul moyen de defense susceptible d’ etre invoque contre ce recours est celui tire d’ une impossibilite absolue d’ executer correctement la decision .

2 . un etat membre qui, lors de l’ execution d’ une decision constatant l’ incompatibilite d’ une aide avec le marche commun et ordonnant sa restitution, rencontre des difficultes imprevues et imprevisibles ou prend conscience de consequences non envisagees par la commission, peut soumettre ces problemes a l’ appreciation de cette derniere, en proposant des modifications appropriees de la decision en cause . dans un tel cas, la commission et l’ etat membre doivent, en vertu de la regle imposant aux etats membres et aux institutions communautaires des devoirs reciproques de cooperation loyale, qui inspire, notamment, l’ article 5 du traite, collaborer de bonne foi en vue de surmonter les difficultes dans le plein respect des dispositions du traite, et notamment de celles relatives aux aides .

3 . dans la mesure ou la recuperation d’ une aide illegale suppose l’ application de dispositions du droit national, celles-ci doivent etre mises en oeuvre de maniere a ne pas rendre pratiquement impossible la recuperation exigee par le droit communautaire . s’ il y a lieu d’ appliquer une disposition soumettant le retrait d’ un acte administratif irregulier a l’ appreciation des differents interets en cause, celui de la communaute doit etre pleinement pris en consideration .

Parties


Dans l’ affaire 94/87,

Commission des communautes europeennes, representee par m . bernhard jansen, membre de son service juridique, en qualite d’ agent, ayant elu domicile aupres de m . georgios kremlis, membre du service juridique de la commission, centre wagner, luxembourg,

Partie requerante,

Contre

Republique federale d’ allemagne, representee par m . martin seidel, ministerialrat au ministere federal de l’ economie, et par m . le professeur albert bleckmann, titulaire de la chaire de droit public et de droit international public a l’ universite de moenster, ayant elu domicile aupres de l’ ambassade de la republique federale d’ allemagne, 20-22, avenue e . reuter, luxembourg,

Partie defenderesse,

Visant a faire constater que la republique federale d’ allemagne a manque aux obligations qui lui incombent en vertu du traite cee en ne se conformant pas a la decision

86/60 de la commission, du 14 decembre 1985, relative a l’ aide accordee par le land de rheinland-pfalz a un producteur d’ aluminium de premiere fusion etabli a ludwigshafen ( jo 1986, l 72, p . 30 ),

La cour,

Composee de mm . o . due, president, r . joliet et t . f . o’ higgins, presidents de chambre, sir gordon slynn, mm . g.F . mancini, f . a . schockweiler, j . c . moitinho de almeida, g . c . rodriguez iglesias et m . zuleeg, juges,

Avocat general : m . m . darmon

Greffier : mme d . louterman, administrateur

Vu le rapport d’ audience et a la suite de la procedure orale du 25 octobre 1988,

Ayant entendu l’ avocat general en ses conclusion presentees a l’ audience du 29 novembre 1988,

Rend le present

Arret

Motifs de l’arrêt


Par requete deposee au greffe de la cour le 1er avril 1987, la commission des communautes europeennes a introduit, en vertu de l’ article 93, paragraphe 2, alinea 2, du traite cee, un recours visant a faire constater que la republique federale d’ allemagne, en ne se conformant pas a la decision 86/60 de la commission, du 14 decembre 1985, relative a l’ aide accordee par le land de rheinland-pfalz a un producteur d’ aluminium de premiere fusion etabli a ludwigshafen ( jo 1986, l 72, p . 30 ), a manque aux obligations qui lui incombent en vertu du traite cee .

Aux termes de l’ article 1er de cette decision :

« l’ aide, d’ un montant de 8 millions de dm allemands, accordee en 1983 et en 1984 par le land de rheinland-pfalz, sous forme de subventions, a un producteur d’ aluminium de premiere fusion etabli a ludwigshafen, est illicite, ayant ete octroyee en violation des dispositions de l’ article 93, paragraphe 3, du traite instituant la communaute economique europeenne . elle est de surcroit incompatible avec le marche commun au sens de l’ article 92 dudit traite . en consequence, l’ aide sera retiree par voie de restitution . »

En ce qui concerne les antecedents du litige, le deroulement de la procedure et les moyens et arguments des parties, il est renvoye au rapport d’ audience . ces elements du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure necessaire au raisonnement de la cour .

Il est constant que ni le gouvernement de la republique federale d’ allemagne, ni l’ entreprise beneficiaire de l’ aide n’ ont introduit de recours en annulation de la decision en cause, en vertu de l’ article 173 du traite .

Il est constant egalement qu’ aucune mesure n’ a ete prise par la republique federale d’ allemagne en vue d’ obtenir la restitution de l’ aide .

Le gouvernement defendeur fait valoir toutefois que la possibilite de recuperer l’ aide se heurterait au principe de la confiance legitime, qui a trouve notamment son expression dans l’ article 48 du verwaltungsverfahrensgesetz ( loi sur la procedure administrative ) du land de rheinland-pfalz, applicable en l’ espece . il soutient que le caractere definitif et obligatoire de la decision de la commission ne s’ etend pas a l’ obligation de recuperer le montant de l’ aide en question . a cet egard, l’ article 1er de la decision devrait etre interprete comme un simple rappel du principe selon lequel les aides illegales doivent etre recuperees sous reserve des principes du droit interne, qui serait le droit applicable a la restitution . au cas ou la decision devrait etre interpretee comme imposant la recuperation de l’ aide, le gouvernement defendeur fait valoir que l’ execution de cette obligation serait juridiquement impossible, compte tenu du principe de la confiance legitime mentionne ci-dessus .

Il convient de rejeter d’ emblee l’ interpretation de l’ article 1er de la decision, invoquee par le gouvernement defendeur . en effet, l’ obligation de recuperation de l’ aide est enoncee de facon inconditionnelle en termes depourvus de toute ambiguite non seulement dans la disposition precitee, mais egalement dans la motivation de la decision .

Par consequent, l’ obligation de recuperation de l’ aide imposee par la decision a un caractere definitif . il resulte de la jurisprudence de la cour, et notamment de l’ arret du 15 janvier 1986 ( commission/belgique, 52/84, rec . p . 89 ) que, dans ces circonstances, le seul moyen de defense susceptible d’ etre invoque contre le recours en manquement est celui tire d’ une impossibilite absolue d’ executer correctement la decision .

A cet egard, il convient de rappeler que, dans l’ arret du 15 janvier 1986, precite, la cour a souligne que le fait, pour l’ etat membre destinataire, de ne pouvoir soulever, contre un recours comme celui de l’ espece, d’ autres moyens que l’ existence d’ une

Impossibilite d’ execution absolue, n’ empeche pas qu’ un etat membre qui, lors de l’ execution d’ une telle decision, rencontre des difficultes imprevues et imprevisibles ou prend conscience des consequences non envisagees par la commission, soumette ces problemes a l’ appreciation de cette derniere, en proposant des modifications appropriees de la decision en cause . dans un tel cas, la commission et l’ etat membre doivent, en vertu de la regle imposant aux etats membres et aux institutions communautaires des devoirs reciproques de cooperation loyale, qui inspire, notamment, l’ article 5 du traite, collaborer de bonne foi en vue de surmonter les difficultes dans le plein respect des dispositions du traite, et notamment de celles relatives aux aides .

En l’ espece, le gouvernement defendeur s’ est borne a faire part a la commission des difficultes politiques et juridiques que presentait la mise en oeuvre de la decision, sans entreprendre quelque demarche que ce soit aupres de l’ entreprise en cause aux fins de la recuperation de l’ aide et sans proposer a la commission des modalites de mise en oeuvre de la decision qui auraient permis de surmonter les difficultes en question .

Dans ces circonstances, sans qu’ il soit necessaire d’ examiner les arguments tires par la partie defenderesse de l’ applicabilite des regles de procedure nationales a la recuperation des aides, force est de constater que le gouvernement defendeur n’ est pas fonde a alleguer une impossibilite absolue d’ executer la decision de la commission .

Il convient d’ ajouter que, dans la mesure ou la procedure prevue par le droit national est applicable a la recuperation d’ une aide illegale, les dispositions pertinentes du droit national doivent etre appliquees de maniere a ne pas rendre pratiquement impossible la recuperation exigee par le droit communautaire et en prenant pleinement en consideration l’ interet de la communaute lors de l’ application d’ une disposition qui, comme celle invoquee par le gouvernement defendeur, soumet le retrait d’ un acte administratif irregulier a l’ appreciation des differents interets en cause ( voir, a cet egard, l’ arret du 21 septembre 1983, deutsche milchkontor, 205 a 215/82, rec . p . 2633 ).

Il resulte de ce qui precede qu’ il y a lieu de constater le manquement dans les termes resultant des conclusions de la commission .

Décisions sur les dépenses


Sur les depens

Aux termes de l’ article 69, paragraphe 2, du reglement de procedure, toute partie qui succombe est condamnee aux depens . la partie defenderesse ayant succombe en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux depens .

Dispositif


Par ces motifs,

La cour

Declare et arrete :

1 ) en ne se conformant pas a la decision 86/60 de la commission, du 14 decembre 1985, relative a l’ aide accordee par le land rheinland-pfalz a un producteur d’ aluminium de premiere fusion etabli a ludwigshafen ( jo 1986, l 72, p . 30 ), la republique federale d’ allemagne a manque aux obligations qui lui incombent en vertu du traite cee .

2 ) la republique federale d’ allemagne est condamnee aux depens .

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