CJCE, n° C-1/89, Arrêt de la Cour, Ingrid Raab contre Hauptzollamt Berlin-Packhof, 13 décembre 1989

  • Classement dans la position 49.11 b·
  • Procédé de création caractéristique·
  • Libre circulation des marchandises·
  • Échanges avec les pays tiers·
  • Communauté européenne·
  • Tarif douanier commun·
  • Photographies d' art·
  • Positions tarifaires·
  • Union douanière·
  • Exclusion

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 13 déc. 1989, Raab, C-1/89
Numéro(s) : C-1/89
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 décembre 1989. # Ingrid Raab contre Hauptzollamt Berlin-Packhof. # Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Berlin - Allemagne. # Tarif douanier commun - Positions tarifaires 49.11 B et 99.02 - Photographies d'art. # Affaire C-1/89.
Date de dépôt : 3 janvier 1989
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61989CJ0001
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1989:648
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Sur les parties

Texte intégral

Avis juridique important

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61989J0001

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 décembre 1989. – Ingrid Raab contre Hauptzollamt Berlin-Packhof. – Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Berlin – Allemagne. – Tarif douanier commun – Positions tarifaires 49.11 B et 99.02 – Photographies d’art. – Affaire C-1/89.


Recueil de jurisprudence 1989 page 04423


Sommaire

Parties

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


++++

Tarif douanier commun – Positions tarifaires – « Gravures, estampes et lithographies originales » au sens de la position 99.02 et « sérigraphies d’ art » visées par le règlement n° 1945/86 – Procédé de création caractéristique – Exécution à la main par l’ artiste du dessin original à reproduire – Photographies d’ art – Exclusion – Classement dans la position 49.11 B

Sommaire


Les gravures, estampes et lithographies originales au sens de la position 99.02 du tarif douanier commun ainsi que les sérigraphies d’ art, relevant de la position tarifaire 49.11 B, que vise le règlement n° 1945/86, portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur un certain nombre de produits industriels, sont caractérisées par l’ existence d’ une intervention personnelle et manuelle de l’ artiste dans la confection de l’ original, dont seule la reproduction peut être effectuée à l’ aide d’ un procédé mécanique d’ impression .

Dès lors, des photographies d’ art ne sont ni à classer dans la position 99.02 ni à considérer comme des sérigraphies visées par le règlement n° 1945/86 . Au contraire, toutes les photographies doivent être classées, indépendamment de leur caractère artistique éventuel, dans la position 49.11 B du tarif douanier commun, position résiduelle qui englobe tous les produits d’ impression graphique non dénommés ou repris sous une autre position du tarif douanier commun .

Parties


Dans l’ affaire C-1/89,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l’ article 177 du traité CEE, par le Finanzgericht ( tribunal des finances ) Berlin et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Ingrid Raab, propriétaire d’ une galerie d’ art, domiciliée à Berlin, d’ une part,

et

Hauptzollamt ( bureau principal des douanes ) Berlin-Packhof, d’ autre part,

une décision à titre préjudiciel sur l’ interprétation des positions tarifaires 49.11 B, « photographies », et 99.02, « gravures, estampes et lithographies originales », de l’ annexe du règlement ( CEE ) n° 3618/86 du Conseil, du 24 novembre 1986, modifiant le règlement ( CEE ) n° 3331/85 modifiant le règlement ( CEE ) n° 950/68 relatif au tarif douanier commun ( JO L 345, p . 1 ), ainsi que de la position tarifaire 49.11 B, « sérigraphies d’ art », figurant au tableau II annexé au règlement ( CEE ) n° 1945/86 du Conseil, du 18 juin 1986, portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur un certain nombre de produits industriels ( JO L 174, p . 1 ),

LA COUR ( deuxième chambre ),

composée de MM . F . A . Schockweiler, président de chambre, G . F . Mancini et T . F . O’ Higgins, juges,

avocat général : M . W . Van Gerven

greffier : M . J . A . Pompe, greffier adjoint

considérant les observations présentées pour la Commission des Communautés européennes par son conseiller juridique, M . Joern Sack,

vu le rapport d’ audience et à la suite de la procédure orale du 11 octobre 1989,

ayant entendu l’ avocat général en ses conclusions présentées à l’ audience du 8 novembre 1989,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l’arrêt


1 Par ordonnance du 8 novembre 1988, parvenue à la Cour le 3 janvier 1989, le Finanzgericht Berlin a posé, en vertu de l’ article 177 du traité CEE, une question préjudicielle relative à l’ interprétation des positions tarifaires 49.11 B « photographies » et 99.02 « gravures, estampes et lithographies originales », de l’ annexe du règlement n° 3618/86 du Conseil, du 24 novembre 1986, modifiant le règlement n° 3331/85 modifiant le règlement n° 950/68 relatif au tarif douanier commun ( JO L 345, p . 1, ci-après « TDC »), ainsi que de la position tarifaire 49.11 B « sérigraphies d’ art », figurant au tableau II annexé au règlement n° 1945/86 du Conseil, du 18 juin 1986, portant suspension temporaire des droits autonomes du TDC sur un certain nombre de produits industriels ( JO L 174, p . 1 ).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d’ un litige qui oppose Mme Ingrid Raab, propriétaire d’ une galerie d’ art à Berlin, au Hauptzollamt Berlin-Packhof ( ci-après « Hauptzollamt ») au sujet du classement tarifaire d’ un lot de trente-six photographies de l’ artiste Robert Mapplethorpe, acquises par Mme Raab pour un prix total de 66 783,30 DM et importées, en mars 1987, des États-Unis d’ Amérique en République fédérale d’ Allemagne .

3 Mme Raab a présenté ces photographies, en vue de leur mise en libre pratique, au bureau de douane de Berlin-Tegel-Flughafen, en les déclarant comme des « gravures, estampes et lithographies originales » au sens du numéro de code 9902 000 00 du TDC, exemptes de droits de douane .

4 Le bureau de douane a classé cette marchandise sous le numéro de code 4911 400 90 (« photographies ») du TDC et a perçu un droit de douane de 5,8 %.

5 Mme Raab a introduit un recours contre cette décision devant le Finanzgericht Berlin en faisant valoir que les photographies en cause, tirées en un nombre limité d’ exemplaires à partir d’ une planche originale ayant fait l’ objet d’ une élaboration artistique, et dont la valeur était de très loin supérieure à celle du matériau utilisé, devaient être considérées comme des oeuvres d’ art au sens du chapitre 99 du TDC et étaient à classer dans la position tarifaire 99.02 en raison de leur similitude avec le domaine des arts graphiques .

6 Dans l’ hypothèse où il ne serait pas possible d’ interpréter le TDC en ce sens que les photographies d’ art relèvent de la position 99.02, Mme Raab a, à titre subsidiaire, soutenu que, conformément au principe selon lequel toutes les oeuvres artistiques réalisées par un procédé mécanique ou photomécanique devaient être traitées de façon identique, les photographies de nature artistique étaient à assimiler aux sérigraphies d’ art qui, bien que visées par la position 49.11 B du TDC au même titre que les photographies, bénéficiaient, lors de leur importation, d’ une suspension des droits de douane en vertu du règlement n° 1945/86 .

7 Par contre, le Hauptzollamt a fait valoir que, compte tenu du libellé non équivoque des dispositions du TDC et en raison du fait qu’ un critère de classement fondé sur le caractère artistique d’ une marchandise serait inutilisable en pratique, les photographies étaient à classer, indépendamment de leur valeur artistique, sous le seul numéro de code 4911 400 90 du TDC .

8 Considérant que le litige soulève un problème d’ interprétation de la réglementation communautaire en cause, le Finanzgericht Berlin a sursis à statuer et a posé à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Les trente-six photographies de l’ artiste Robert Mapplethorpe constituant un lot acquis pour la somme de 66 783,30 DM doivent-elles être classées sous le numéro de code 4911 400 90 ( photographies ) ou sous le numéro de code 9902 000 00 ( gravures, estampes et lithographies originales ) ou encore, à titre subsidiaire, sous le numéro de code 4911 500 10 ( suspension des droits sur les sérigraphies d’ art ) du tarif douanier commun?"

9 Pour un plus ample exposé des faits de l’ affaire au principal, du déroulement de la procédure et des observations présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d’ audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

10 Par sa question, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir si les dispositions du TDC doivent être interprétées en ce sens que des photographies d’ art sont à classer, comme les gravures, estampes et lithographies originales, dans la position 99.02 du TDC ou, subsidiairement, peuvent être considérées comme des sérigraphies d’ art au sens de la position tarifaire 49.11 B du tableau II figurant dans l’ annexe du règlement n° 1945/86 . En cas de réponse négative à cette question, la juridiction nationale demande encore si toutes les photographies doivent être classées, indépendamment de leur caractère artistique éventuel, dans la position 49.11 B du TDC .

11 Pour répondre à cette question, il y a lieu de relever d’ abord que la position tarifaire 99.02 figure au chapitre 99 du TDC, intitulé « objets d’ art, de collection et d’ antiquité », et vise les « gravures, estampes et lithographies originales ».

12 Il convient de constater, à titre liminaire, que, si les biens visés par le chapitre 99 du TDC ont été exemptés de droits de douane dans le but de promouvoir la production artistique ( voir arrêt du 14 décembre 1988, Huber, point 16, 291/87, Rec . p . 0000 ), il n’ en résulte pas pour autant que tous les objets auxquels on peut attacher un caractère artistique doivent être classés sous ce chapitre . En effet, conformément à la règle générale n° 1 pour l’ interprétation de la nomenclature du TDC, le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres n’ a qu’ une valeur indicative, et ce sont les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres qui sont déterminants pour la classification dans le TDC .

13 Il y a lieu de rappeler, ensuite, que la note 2 du chapitre 99 du TDC considère comme des « gravures, estampes et lithographies originales » au sens de la position tarifaire 99.02, les « épreuves tirées directement, en noir ou en couleurs, d’ une ou de plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l’ artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l’ exception de tout procédé mécanique ou photomécanique ».

14 A cet égard, la Cour a déjà jugé ( voir arrêt du 14 décembre 1988, précité, points 17 et 18 ) que les oeuvres visées par la position 99.02 du TDC constituent toujours la reproduction d’ un dessin original entièrement exécuté à la main par l’ artiste, à l’ exclusion de tout procédé mécanique ou photomécanique pour la réalisation de la planche originale à partir de laquelle les épreuves sont tirées .

15 Il résulte de cette jurisprudence que les gravures, estampes et lithographies originales au sens de la position 99.02 du TDC sont caractérisées par l’ existence d’ une intervention personnelle et manuelle de l’ artiste dans la confection de l’ original, dont seule la reproduction peut être effectuée à l’ aide d’ un procédé mécanique d’ impression .

16 Or, il convient de constater que les photographies, y compris celles qui ont un caractère artistique, ne remplissent pas cette condition . En effet, même si le photographe peut, par le choix du sujet et par les techniques utilisées, conférer une valeur artistique à son oeuvre, l’ original est toujours le résultat d’ un procédé technique consistant à fixer, par l’ action de la lumière, l’ image des objets sur une surface sensible . Dès lors, cet original ne saurait être considéré comme étant entièrement exécuté à la main au sens de la note 2 du chapitre 99 du TDC .

17 Dans ces conditions, les photographies d’ art ne peuvent pas être classées dans la position 99.02 du TDC .

18 En ce qui concerne la question de savoir si, pour les besoins du classement tarifaire, les photographies d’ art peuvent être considérées comme des sérigraphies d’ art, il y a lieu de relever que la Cour a, dans la partie « En fait » de l’ arrêt du 27 octobre 1977, Westfaelischer Kunstverein ( 23/77, Rec . p . 1985 ), décrit comme suit le procédé employé pour obtenir une sérigraphie : « la sérigraphie est un procédé d’ impression consistant à utiliser une matrice imprimée constituée d’ un tissu spécial en fibres textiles naturelles ( soie ) ou synthétiques ( nylon, etc .) ou formé de fils métalliques ( acier inoxydable, etc .) tendus sur un cadre de bois ou de métal . Ce procédé d’ impression comporte deux phases : la préparation de l’ écran, à savoir le 'report’ sur l’ écran du dessin original à reproduire ( confection du cadre d’ impression ) et la reproduction sur le support d’ impression ( impression proprement dite ) ».

19 Il en résulte que, même si le procédé d’ impression des sérigraphies se distingue de celui utilisé pour la reproduction des gravures, estampes et lithographies originales au sens de la position 99.02 du TDC, les sérigraphies d’ art ont en commun avec les oeuvres visées par cette position tarifaire le fait que le dessin original à reproduire est exécuté à la main par l’ artiste .

20 Dès lors, les photographies d’ art ne sauraient, pour les besoins du classement tarifaire, être assimilées aux sérigraphies d’ art au sens de la position tarifaire 49.11 B figurant au tableau II annexé au règlement n° 1945/86, pour des raisons identiques à celles qui empêchent leur classement sous la position 99.02 du TDC .

21 Dans ces conditions, il y a lieu d’ examiner la question de savoir si toutes les photographies doivent être classées, indépendamment de leur caractère artistique éventuel, dans la position 49.11 B du TDC .

22 A cet égard, il convient de rappeler, ainsi qu’ il a déjà été dit ci-dessus ( point 12 ), que tous les objets auxquels on peut attacher un caractère artistique ne doivent pas nécessairement être classés sous le chapitre 99 du TDC, et que ce sont les termes des positions et des notes qui sont déterminants pour le classement dans le TDC .

23 Or, les photographies sont expressément mentionnées par la position 49.11 B du TDC . Cette position tarifaire ne distingue pas selon que les photographies revêtent ou non un caractère artistique et constitue, conformément à la jurisprudence de la Cour ( arrêt du 27 octobre 1977, précité, point 5 ), une position résiduelle qui englobe tous les produits d’ impression graphique non dénommés ou repris sous une autre position du TDC .

24 Même si, conformément à la règle générale n° 1 pour l’ interprétation de la nomenclature du TDC, le libellé des titres de chapitres peut avoir une valeur indicative pour la classification dans le TDC, le prétendu caractère artistique d’ un objet n’ est pas de nature à justifier un classement de cet article, figurant à une position tarifaire déterminée, dans une position d’ un autre chapitre du TDC .

25 Cela est d’ autant plus vrai que, comme l’ a rappelé la Cour ( voir arrêt du 27 octobre 1977, précité, point 3 ), la valeur artistique éventuelle d’ un objet se définit essentiellement à partir de critères subjectifs et flottants, alors que le classement tarifaire doit se baser sur des critères objectifs retenus par le TDC en vue tant de son fonctionnement efficace que de la sécurité juridique .

26 En conséquence, les photographies auxquelles on peut attacher un caractère artistique relèvent, comme toutes les photographies, de la position 49.11 B du TDC .

27 Il résulte de l’ ensemble des considérations qui précèdent qu’ il y a lieu de répondre à la question posée par la juridiction nationale que les dispositions du TDC doivent être interprétées en ce sens que des photographies d’ art ne sont pas à classer, comme les gravures, estampes et lithographies originales, dans la position 99.02 du TDC ni ne peuvent être considérées comme des sérigraphies d’ art au sens de la position tarifaire 49.11 B du tableau II figurant dans l’ annexe du règlement n° 1945/86 . Toutes les photographies doivent être classées, indépendamment de leur caractère artistique éventuel, dans la position 49.11 B du TDC .

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

28 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’ objet d’ un remboursement . La procédure revêtant, à l’ égard des parties au principal, le caractère d’ un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR ( deuxième chambre ),

statuant sur la question à elle soumise par le Finanzgericht Berlin, par ordonnance du 8 novembre 1988, dit pour droit :

Les dispositions du tarif douanier commun doivent être interprétées en ce sens que des photographies d’ art ne sont pas à classer, comme les gravures, estampes et lithographies originales, dans la position 99.02 du tarif douanier commun ni ne peuvent être considérées comme des sérigraphies d’ art au sens de la position tarifaire 49.11 B du tableau II figurant dans l’ annexe du règlement ( CEE ) n° 1945/86 du Conseil, du 18 juin 1986, portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur un certain nombre de produits industriels . Toutes les photographies doivent être classées, indépendamment de leur caractère artistique éventuel, dans la position 49.11 B du tarif douanier commun .

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