CJCE, n° C-269/89, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre Bonfait BV, 13 novembre 1990

  • Application aux produits importés d' un autre État membre·
  • Libre circulation des marchandises·
  • Mesures d' effet équivalent·
  • Mesures d'effet équivalent·
  • Restrictions quantitatives·
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  • Etats membres·
  • Traité cee

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 13 nov. 1990, Bonfait, C-269/89
Numéro(s) : C-269/89
Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 novembre 1990. # Procédure pénale contre Bonfait BV. # Demande de décision préjudicielle: Arrondissementsrechtbank Almelo - Pays-Bas. # Mesures d'effet équivalent - Viandes et produits à base de viande - Charcuterie. # Affaire C-269/89.
Date de dépôt : 5 septembre 1989
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61989CJ0269
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1990:399
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Sur les parties

Texte intégral

Avis juridique important

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61989J0269

Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 novembre 1990. – Procédure pénale contre Bonfait BV. – Demande de décision préjudicielle: Arrondissementsrechtbank Almelo – Pays-Bas. – Mesures d’effet équivalent – Viandes et produits à base de viande – Charcuterie. – Affaire C-269/89.


Recueil de jurisprudence 1990 page I-04169


Sommaire

Parties

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


++++

Libre circulation des marchandises – Restrictions quantitatives – Mesures d’ effet équivalent – Réglementation nationale réservant la dénomination « charcuterie » aux produits satisfaisant à certaines conditions tenant à leur composition – Application aux produits importés d’ un autre État membre – Inadmissibilité

( Traité CEE, art . 30 et 36 )

Sommaire


Les articles 30 et 36 du traité s’ opposent à l’ application à des produits importés d’ un autre État membre d’ une réglementation nationale qui réserve la dénomination « charcuterie » aux produits respectant un certain taux en ce qui concerne le rapport entre la teneur en eau et la teneur en substances organiques non grasses, lorsque les produits importés sont légalement fabriqués et commercialisés dans l’ État membre de provenance sous une dénomination équivalente et qu’ une information convenable de l’ acheteur est assurée .

Parties


Dans l’ affaire C-269/89,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l’ article 177 du traité CEE, par le juge de police économique de l’ Arrondissementsrechtbank d’ Almelo ( Pays-Bas ) et tendant à obtenir, dans la procédure pénale devant cette juridiction contre

Bonfait BV, société de droit néerlandais, ayant son siège social à Denekamp,

une décision à titre préjudiciel sur l’ interprétation des articles 30 et 36 du traité CEE,

LA COUR ( première chambre ),

composée de M . G . C . Rodríguez Iglesias, président de chambre, Sir Gordon Slynn et M . R . Joliet, juges,

avocat général : M . M . Darmon

greffier : M . J . A . Pompe, greffier adjoint

considérant les observations présentées :

— pour la société Bonfait BV, par Me R . J . M . Cremers, avocat au barreau d’ Almelo,

— pour le gouvernement néerlandais, par M . B . R . Bot, secrétaire général au ministère des Affaires étrangères, en qualité d’ agent,

— pour la Commission des Communautés européennes, par M . René Barents, membre du service juridique, en qualité d’ agent,

vu le rapport d’ audience,

ayant entendu les observations orales de la société Bonfait BV, représentée par M . Hijmans, avocat au barreau d’ Almelo, du gouvernement néerlandais, représenté par M . Heukels, et de la Commission, à l’ audience du 2 mai 1990,

ayant entendu l’ avocat général en ses conclusions présentées à l’ audience du 25 septembre 1990,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l’arrêt


1 Par jugement interlocutoire du 29 juin 1989, parvenu à la Cour le 5 septembre suivant, le juge de police économique de l’ Arrondissementsrechtbank d’ Almelo a posé, en vertu de l’ article 177 du traité CEE, trois questions préjudicielles relatives à l’ interprétation de l’ article 30 du traité CEE .

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d’ une poursuite pénale engagée contre Bonfait BV, pour avoir utilisé pour des produits qu’ elle avait importés de la République fédérale d’ Allemagne une dénomination réglementée aux Pays-Bas, sans cependant satisfaire aux conditions posées à cette fin .

3 Le Vlees – en Vleeswarenbesluit ( arrêté néerlandais sur la viande et la charcuterie ), du 27 avril 1987, fixe certaines règles quant à la composition et la dénomination de la viande et des produits à base de viande . Celles-ci comprennent, notamment, un pourcentage, appelé le ratio Feder, qui exprime le rapport entre la teneur en eau et la teneur en substances organiques non grasses .

4 Selon l’ article 6, paragraphe 1, sous d ), de cet arrêté, la « vleeswaar » ( charcuterie ) doit satisfaire à la condition que le ratio Feder ne dépasse pas la valeur 4 .

5 La société Bonfait a fait l’ objet de poursuites pénales pour avoir, en août et septembre 1988, vendu et livré, comme relevant de la catégorie de « vleeswaren » ( charcuterie ), des « Mosaikpastete » et « Kaiserjagdwurst » qu’ elle avait importés de République fédérale d’ Allemagne, où ces produits sont légalement commercialisés en tant que « Fleischware » ( charcuterie ), et dont la teneur en eau par rapport à la teneur en substances organiques non grasses était respectivement de 4,7 et de 4,5 .

6 C’ est dans ce contexte que la juridiction nationale a posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

«  1 ) Les dispositions du 'Vlees-en Vleeswarenbesluit’ néerlandais sont-elles ou non applicables aux produits à base de viande, importés aux Pays-Bas en provenance d’ autres États membres?

2 ) Les dispositions précitées constituent-elles des mesures au sens de l’ article 30 du traité CEE?

3 ) Les dispositions précitées visent-elles à protéger la santé publique aux Pays-Bas?"

7 Pour un plus ample exposé des faits et du cadre juridique de l’ affaire au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d’ audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

8 Il convient de relever à titre liminaire que, dans la mesure où les questions posées concernent l’ interprétation des dispositions nationales, la Cour n’ est pas compétente pour statuer .

9 Il ressort toutefois du jugement de renvoi que, par ces questions, la juridiction nationale cherche, en substance, à savoir si les articles 30 et 36 du traité s’ opposent à l’ application à des produits importés d’ un autre État membre d’ une réglementation nationale qui réserve la dénomination « charcuterie » aux seuls produits respectant un certain taux en ce qui concerne le rapport entre la teneur en eau et la teneur en substances organiques non grasses .

10 Il convient d’ abord de rappeler la jurisprudence constante établie par l’ arrêt du 11 juillet 1974, Procureur du Roi/Dassonville ( 8/74, Rec . p . 837 ), selon laquelle l’ interdiction des mesures d’ effet équivalant à des restrictions quantitatives édictée à l’ article 30 du traité vise toute réglementation commerciale des États membres susceptible d’ entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire .

11 Il y a lieu de souligner ensuite qu’ il résulte d’ une jurisprudence constante ( notamment arrêt du 20 février 1979, Rewe, 120/78, Rec . p . 649, arrêt du 10 novembre 1982, Rau, 261/81, Rec . p . 3961, et arrêt du 12 mars 1987, Commission/République fédérale d’ Allemagne, 178/84, Rec . p . 1227 ) que, en l’ absence d’ une réglementation commune de la commercialisation des produits dont il s’ agit, les obstacles à la circulation intracommunautaire résultant de disparités des réglementations nationales doivent être acceptés dans la mesure où de telles réglementations, indistinctement applicables aux produits nationaux et importés, peuvent être justifiées comme étant nécessaires pour satisfaire à des exigences impératives tenant, entre autres, à la protection des consommateurs ou à la loyauté des transactions commerciales . Encore faut-il que ces réglementations soient proportionnées à l’ objet visé . Si un État membre dispose d’ un choix entre différentes mesures pour atteindre le même but, il lui incombe de choisir le moyen qui apporte le moins d’ obstacles à la liberté des échanges .

12 Il convient de constater que l’ application de la réglementation décrite par la juridiction nationale à des produits importés qui, légalement commercialisés dans le pays d’ origine en tant que charcuterie, ne respectent pas le rapport entre la teneur en eau et la teneur en substances organiques non grasses est de nature à entraver leur importation .

13 Cette constatation n’ est pas infirmée par le fait, relevé par le gouvernement néerlandais, que la réglementation en cause ne réserve pas à des produits nationaux une dénomination générique .

14 Il convient, dès lors, de vérifier si l’ application de la réglementation en cause peut être justifiée, d’ une part, par des exigences impératives tenant à la protection des consommateurs ou à la loyauté des transactions commerciales, qui ont été invoquées par le gouvernement néerlandais ou, d’ autre part, par des raisons tenant à la protection de la santé des personnes .

15 En ce qui concerne la protection des consommateurs, il faut relever qu’ elle peut être garantie par des moyens qui n’ entravent pas l’ importation de produits légalement fabriqués et commercialisés dans d’ autres États membres, notamment par l’ apposition d’ un étiquetage adéquat concernant la nature du produit vendu ( arrêt du 9 décembre 1981, Commission/Italie, 193/80, Rec . p . 3019, et arrêt du 12 mars 1987, 178/84, précité ). Un étiquetage comportant les précisions utiles sur la composition des produits et mentionnant les proportions respectives des composants permettrait au consommateur de faire son choix éventuellement en faveur de produits respectant le rapport entre la teneur en eau et la teneur en matières organiques non grasses fixé par le Vlees – en Vleeswarenbesluit pour les « vleeswaren » ( charcuterie ).

16 En ce qui concerne la loyauté des transactions commerciales, la Cour a dit pour droit ( arrêt du 26 novembre 1985, Miro, 182/84, Rec . p . 3731 ) que, dans un régime de marché commun, des intérêts tels que la loyauté des transactions commerciales doivent être assurés dans le respect mutuel des usages loyalement et traditionnellement pratiqués dans les différents États membres .

17 Dans cette perspective, on ne saurait considérer comme une exigence essentielle de la loyauté des transactions commerciales que les produits importés d’ un autre État membre qui ne respectent pas un certain taux maximal de teneur en eau par rapport à la teneur en substances organiques non grasses ne puissent être commercialisés sous une certaine dénomination ( en l’ espèce « vleeswaren », charcuterie ), alors que, d’ une part, ces produits sont légalement fabriqués et commercialisés dans l’ État membre de provenance sous une dénomination équivalente ( en l’ espèce « Fleischware », charcuterie ), et que, d’ autre part, une information convenable de l’ acheteur est assurée .

18 Il résulte de ce qui précède que l’ application à des produits importés d’ autres États membres d’ une réglementation telle que celle décrite par la juridiction nationale ne saurait être justifiée par des exigences impératives tenant à la protection des consommateurs ou à la loyauté des transactions commerciales .

19 L’ application d’ une telle réglementation à des produits importés ne saurait davantage être justifiée par des raisons tenant à la protection de la santé des personnes, dès lors qu’ il est établi que les produits non conformes à cette réglementation peuvent être commercialisés sous une dénomination différente de celle qui est définie par ses dispositions .

20 Il y a donc lieu de répondre aux questions posées par la juridiction nationale que les articles 30 et 36 du traité s’ opposent à l’ application, à des produits importés d’ un autre État membre, d’ une réglementation nationale qui réserve la dénomination « charcuterie » aux produits respectant un certain taux en ce qui concerne le rapport entre la teneur en eau et la teneur en substances organiques non grasses .

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

21 Les frais exposés par le gouvernement des Pays-Bas et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’ objet d’ un remboursement . La procédure revêtant, à l’ égard des parties au principal, le caractère d’ un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR ( première chambre ),

statuant sur les questions à elle soumises par le juge de police économique de l’ Arrondissementsrechtbank d’ Almelo, par jugement interlocutoire de 29 juin 1989, dit pour droit :

Les articles 30 et 36 du traité s’ opposent à l’ application, à des produits importés d’ un autre État membre, d’ une réglementation nationale qui réserve la dénomination « charcuterie » aux produits respectant un certain taux en ce qui concerne le rapport entre la teneur en eau et la teneur en substances organiques non grasses .

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