CJCE, n° T-29/89, Arrêt du Tribunal, Heinz-Jörg Moritz contre Commission des Communautés européennes, 13 décembre 1990

  • Statut des fonctionnaires et régime des autres agents·
  • Retard imputable partiellement au fonctionnaire 0·
  • Caractère facultatif 3 . fonctionnaires·
  • Réclamation administrative préalable·
  • Examen d' office 2 . fonctionnaires·
  • Conditions de recevabilité·
  • Caractère d' ordre public·
  • Recours juridictionnel·
  • Notation, promotion·
  • Rapport de notation

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Tribunal de première instance, 13 déc. 1990, Moritz / Commission, T-29/89
Numéro(s) : T-29/89
Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 13 décembre 1990. # Heinz-Jörg Moritz contre Commission des Communautés européennes. # Fonctionnaires - Recevabilité - Rapport de notation - Retard - Préjudice. # Affaire T-29/89.
Date de dépôt : 18 mars 1988
Précédents jurisprudentiels : 13 décembre 1990. - Heinz-Jörg Moritz contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Recevabilité - Rapport de notation - Retard - Préjudice. - Affaire T-29/89
Cour du 12 juillet 1984, Valsabbia/Commission, 209/83
Cour du 14 décembre 1966, Alfieri/Parlement, 3/66
Cour du 18 décembre 1980, Gratreau/Commission, 156/79 et 51/80
Cour du 3 juillet 1980, Grassi/Conseil, 6/79 et 97/79
Cour du 5 juin 1980, Belfiore/Commission, 108/79
Cour du 5 mai 1983, Ditterich/Commission, 207/81
Cour du 6 février 1986, Castille/Commission, 173/82, 157/83 et 186/84
Solution : Recours de fonctionnaires : rejet pour irrecevabilité, Recours de fonctionnaires : rejet sur le fond
Identifiant CELEX : 61989TJ0029
Identifiant européen : ECLI:EU:T:1990:81
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Sur les parties

Texte intégral

Avis juridique important

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61989A0029

Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 13 décembre 1990. – Heinz-Jörg Moritz contre Commission des Communautés européennes. – Fonctionnaires – Recevabilité – Rapport de notation – Retard – Préjudice. – Affaire T-29/89.


Recueil de jurisprudence 1990 page II-00787


Sommaire

Parties

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


++++

1 . Fonctionnaires – Recours – Délais – Caractère d’ ordre public – Examen d’ office

( Statut des fonctionnaires, art . 91 )

2 . Fonctionnaires – Recours – Rapport de notation – Réclamation administrative préalable – Caractère facultatif

( Statut des fonctionnaires, art . 90 et 91 )

3 . Fonctionnaires – Notation – Rapport de notation – Établissement – Tardiveté – Retard imputable partiellement au fonctionnaire

( Statut des fonctionnaires, art . 43)0

Sommaire


1 . Les délais de recours étant d’ ordre public, il appartient au00 Tribunal d’ examiner, même d’ office, s’ ils ont été respectés .

2 . L’ introduction d’ une réclamation formelle, au sens de l’ article 90 du statut, n’ est pas une condition préalable nécessaire à l’ introduction d’ un recours contentieux si ce dernier concerne un rapport de notation . En l’ absence de réclamation, le délai de recours de trois mois, prévu à l’ article 91, paragraphe 3, du statut, commence à courir à partir du jour où le rapport de notation pouvant être considéré comme définitif a été notifié à l’ intéressé .

3 . Un fonctionnaire ne saurait se plaindre du retard apporté dans l’ établissement de son rapport de notation et invoquer de ce chef un préjudice moral lorsque ce retard lui est imputable, à tout le moins partiellement, ou lorsqu’ il y a concouru de façon notable .

Parties


Dans l’ affaire T-29/89,

Heinz-Joerg Moritz, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bridel ( Luxembourg ), représenté par Me Victor Biel, assisté de Me Aloyse May, avocats au barreau de Luxembourg, ayant élu domicile à Luxembourg en l’ étude dudit Me Biel,18 A, rue des Glacis,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée initialement par Mme Christine Berardis-Kayser, membre du service juridique, puis par M . Henri Étienne, membre du service juridique, en qualité d’ agent, assisté de Me Barbara Rapp-Jung, avocat à Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Guido Berardis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l’ annulation du rapport de notation du requérant pour la période 1983-1985,

LE TRIBUNAL ( cinquième chambre ),

composé de MM . H . Kirschner, président, C . P . Briët et J . Biancarelli, juges,

greffier : Mme B . Pastor, administrateur

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 8 mai 1990,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l’arrêt


Faits, procédure et conclusions des parties

1 Jusqu’ à la fin du mois de janvier 1990, date de sa mise à la retraite, le requérant était fonctionnaire de grade A 3 à la Commission des Communautés européennes, où il occupait un poste de chef de division à la direction générale XVIII ( Crédit et investissements ).

2 Le 31 juillet 1986, M . van Goethem, supérieur hiérarchique direct du requérant, agissant en qualité de notateur, a proposé au requérant de reconduire, pour la période du 1er juillet 1983 au 30 juin 1985, le rapport de notation établi à son nom pour la période 1981-1983 .

3 Le requérant a refusé la reconduction de son rapport de notation par note du 26 novembre 1986 .

4 Le 16 janvier 1987, le requérant a reçu un projet de rapport de notation pour la période 1983-1985 . Il a eu un entretien à ce sujet avec le notateur, le 6 février 1987 . Celui-ci lui a envoyé le 10 février 1987 un nouveau projet de rapport de notation .

5 Le 3 mars 1987, le requérant a demandé une notation d’ appel qui a été établie le 7 avril 1987 par M . Cioffi, directeur général . Le Tribunal a pu constater à la lecture du dossier individuel du requérant que cette notation d’ appel a été notifiée au requérant le 7 avril 1987 . A l’ audience, les parties ont confirmé que cette notification a bien eu lieu le 7 avril 1987 .

6 Par réclamation du 13 août 1987, le requérant a demandé la rectification du rapport de notation pour la période 1983-1985, ainsi que la reprise de la procédure au stade de la notation d’ appel . Cette réclamation a été rejetée par décision du 9 décembre 1987, contenue dans une lettre du 17 décembre 1987 .

7 Par requête déposée au greffe de la Cour le 18 mars 1988, le requérant a introduit le présent recours dirigé contre la Commission et visant à l’ annulation du rapport de notation établi pour la période 1983-1985 .

8 La procédure écrite s’ est entièrement déroulée devant la Cour . Cette dernière, par ordonnance du 15 novembre 1989, a renvoyé l’ affaire devant le Tribunal, en application de l’ article 14 de la décision du Conseil du 24 octobre 1988 instituant un Tribunal de première instance des Communautés européennes .

9 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d’ ouvrir la procédure orale sans instruction préalable .

10 La procédure orale s’ est déroulée le 8 mai 1990 . Les représentants des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal .

11 Le requérant conclut à ce qu’ il plaise au Tribunal :

a ) dire le recours recevable;

b ) le déclarer fondé et, par conséquent,

c ) annuler la décision rendue sur réclamation du 17 décembre 1987;

d ) dire que le rapport de notation est illégal et doit être annulé pour ces motifs;

e ) juger que le rapport de notation est tardif, ce qui a entraîné pour le requérant un préjudice équivalant à deux mois de traitement ou, à titre subsidiaire,

f ) fixer le préjudice ex aequo et bono;

g ) à titre subsidiaire, entendre le directeur général, M . Cioffi, comme témoin;

h ) condamner en tout état de cause la Commission à supporter tous les dépens .

12 La partie défenderesse conclut à ce qu’ il plaise au Tribunal :

a ) rejeter le recours comme étant non fondé;

b ) condamner le requérant aux dépens .

Sur la recevabilité des conclusions aux fins d’ annulation

13 Bien que la question de la recevabilité du présent recours n’ ait pas été soulevée par les parties dans leurs conclusions, il y a lieu d’ examiner d’ office s’ il a été introduit dans les délais prescrits . Les délais de recours étant d’ ordre public, il appartient en effet au Tribunal d’ examiner, même d’ office, s’ ils ont été respectés ( voir, notamment, l’ arrêt de la Cour du 5 juin 1980, Belfiore/Commission, 108/79, Rec . p . 1769 ).

14 En vertu de l’ article 91, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ( ci-après « statut »), un recours formé devant le Tribunal n’ est recevable que si l’ autorité investie du pouvoir de nomination a été préalablement saisie d’ une réclamation au sens de l’ article 90, paragraphe 2, dans le délai de trois mois et si cette réclamation a fait l’ objet d’ une décision explicite ou implicite de rejet .

15 L’ introduction d’ une réclamation formelle, au sens de l’ article 90 du statut, n’ est pas une condition préalable nécessaire à l’ introduction d’ un recours contentieux si ce dernier concerne un rapport de notation ( voir, notamment, l’ arrêt de la Cour du 3 juillet 1980, Grassi/Conseil, 6/79 et 97/79, Rec . p . 2141 ). Dans ce cas, le délai de recours de trois mois, prévu à l’ article 91, paragraphe 3, du statut, commence à courir à partir du jour où le rapport de notation pouvant être considéré comme définitif a été notifié à l’ intéressé .

16 Il ressort du dossier individuel du requérant, qui a été transmis au Tribunal en vertu de l’ article 26 du statut, que la notation d’ appel définitive a été notifiée au requérant le 7 avril 1987 . Le recours contentieux contre cette notation d’ appel était donc ouvert à partir de cette date, sans qu’ une réclamation ni une décision explicite ou implicite de rejet au sens de l’ article 90 du statut ait été nécessaire au préalable . La première réaction de la part du requérant, après la date du 7 avril 1987, a été l’ introduction, le 13 août 1987, d’ une réclamation au sens de l’ article 90, paragraphe 2, du statut . Cette réclamation, qui était stricto sensu superflue, mais qui n’ était pas défendue, a donc été introduite non seulement en dehors du délai de trois mois prévu à l’ article 90, paragraphe 2, mais encore en dehors du délai de recours de trois mois prévu à l’ article 91, paragraphe 3, du statut .

17 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, l’ application stricte des règles communautaires concernant les délais de procédure répond à l’ exigence de la sécurité juridique et à la nécessité d’ éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’ administration de la justice ( voir, notamment, les arrêts de la Cour du 12 juillet 1984, Valsabbia/Commission, 209/83, Rec . p . 3089, du 26 novembre 1985, Cockerill-Sambre/Commission, 42/85, Rec . p . 3749, et du 15 janvier 1987, Misset/Conseil, 152/85, Rec . p . 223 ).

18 L’ article 42, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice CEE, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’ article 46 du même statut, dispose, il est vrai, qu’ aucune déchéance tirée de l’ expiration des délais ne peut être opposée lorsque l’ intéressé établit l’ existence d’ un cas fortuit ou de force majeure . Toutefois, le requérant n’ a invoqué, ni dans ses mémoires ni pendant la procédure orale, l’ existence de circonstances constitutives d’ un tel cas .

19 Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’ annulation présentées par le requérant doivent être considérées, en tout état de cause, comme tardives et, par suite, rejetées comme irrecevables .

Sur les conclusions aux fins d’ indemnité

20 Dans l’ hypothèse où les conclusions aux fins d’ indemnité, tendant à la réparation d’ un prétendu préjudice moral subi du fait du retard apporté dans l’ élaboration du rapport de notation, pourraient être considérées comme suffisamment distinctes et détachables des conclusions en annulation précitées, elles-mêmes irrecevables, elles devraient, en tout état de cause, être rejetées comme non fondées pour les raisons suivantes .

21 L’ article 43 du statut prescrit la rédaction, au moins tous les deux ans, d’ un rapport de notation sur la compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire . Ce document doit être établi obligatoirement pour la bonne administration et la rationalisation des services de la Communauté et pour sauvegarder les intérêts des fonctionnaires . L’ un des devoirs impérieux de l’ administration est donc de veiller à la rédaction périodique de ce rapport aux dates imposées par le statut et à son établissement régulier ( arrêt de la Cour du 18 décembre 1980, Gratreau/Commission, 156/79 et 51/80, Rec . p . 3943 ). L’ administration dispose à cet effet d’ un délai raisonnable et tout dépassement de ce délai doit être justifié par l’ existence de circonstances particulières ( arrêt de la Cour du 5 mai 1983, Ditterich/Commission, 207/81, Rec . p . 1359 ).

22 Par ailleurs, d’ une façon générale, et notamment dans le cadre de la procédure d’ élaboration du rapport de notation, un devoir de loyauté et de coopération incombe à tout fonctionnaire vis-à-vis de l’ autorité dont il relève ( arrêt de la Cour du 14 décembre 1966, Alfieri/Parlement, 3/66, Rec . p . 633 ). Ainsi, un fonctionnaire ne saurait se plaindre du retard apporté dans l’ élaboration de son rapport de notation lorsque ce retard lui est imputable, à tout le moins partiellement, ou lorsqu’ il y a concouru de façon notable .

23 Enfin, ainsi que la Cour l’ a jugé à plusieurs reprises, le retard survenu dans l’ établissement des rapports de notation est de nature, en lui-même, à porter préjudice au fonctionnaire, du seul fait que le déroulement de sa carrière peut être affecté par le défaut d’ un tel rapport à un moment où des décisions le concernant doivent être prises ( arrêt de la Cour du 6 février 1986, Castille/Commission, 173/82, 157/83 et 186/84, Rec . p . 497 ).

24 En l’ espèce, le Tribunal constate que le retard dans le déroulement de la procédure de notation pour la période 1983-1985 a été dû non seulement à la date tardive – le 31 juillet 1986 – à laquelle le supérieur hiérarchique direct du requérant lui a proposé de reconduire, pour la période 1983-1985, le rapport de notation pour la période 1981-1983, mais également à la négligence dont a fait preuve le requérant, qui a attendu jusqu’ au 26 novembre 1986, pour répondre à cette proposition .

25 Le Tribunal estime qu’ il résulte du devoir de loyauté et de coopération susmentionné que le requérant était tenu de réagir lui-même, dans un délai raisonnable, à la proposition de son supérieur hiérarchique direct de reconduire son rapport de notation et qu’ il a méconnu ce devoir en faisant attendre sa réponse à cette proposition pendant près de quatre mois . Il a ainsi concouru notablement à l’ élaboration tardive de son rapport de notation et au retard dont il se plaint .

26 Dans ces conditions, le retard allégué ne saurait, dans les circonstances de l’ espèce, être constitutif d’ un préjudice moral, bien que le retard de huit mois apporté par le supérieur hiérarchique du requérant pour proposer la reconduction du rapport de notation soit, en lui-même, à la limite du délai raisonnable admissible .

27 Par suite, les conclusions tendant à la réparation du préjudice moral ne peuvent qu’ être rejetées, sans qu’ il soit besoin de statuer sur leur recevabilité .

28 Dès lors, les conclusions subsidiaires, tendant à ce qu’ il soit procédé à une audition de témoin, doivent être écartées .

29 Il résulte de l’ ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté .

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

30 Aux termes de l’ article 69 du règlement de procédure de la Cour, applicable mutatis mutandis au Tribunal en vertu de l’ article 11, troisième alinéa, de la décision du Conseil du 24 octobre 1988, précitée, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’ il est conclu en ce sens . Toutefois, selon l’ article 70 du même règlement, les frais exposés par les institutions dans les recours des agents des Communautés restent à la charge de celles-ci . Il y a donc lieu de condamner chacune des parties à supporter ses propres dépens .

Dispositif


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ( cinquième chambre )

déclare et arrête :

1 ) Le recours est rejeté .

2 ) Chaque partie supportera ses propres dépens .

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