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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 6 nov. 1991, T-33/90 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-33/90 |
| Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 6 novembre 1991.#Charlotte von Bonkewitz-Lindner contre Parlement européen.#Fonctionnaires - Rapport de notation - Description des fonctions - Note insuffisante - Retrait et nouvelle attribution de fonctions.#Affaire T-33/90. | |
| Date de dépôt : | 17 juillet 1990 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance, 6 novembre 1991, N° II-01251 |
| Solution : | Recours de fonctionnaires : rejet pour irrecevabilité, Recours de fonctionnaires : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 61990TJ0033 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:1991:59 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Lenaerts |
|---|---|
| Parties : | STAFF c/ EUINST, EP |
Texte intégral
Avis juridique important
|61990A0033
Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 6 novembre 1991. – Charlotte von Bonkewitz-Lindner contre Parlement européen. – Fonctionnaires – Rapport de notation – Description des fonctions – Note insuffisante – Retrait et nouvelle attribution de fonctions. – Affaire T-33/90.
Recueil de jurisprudence 1991 page II-01251
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1 . Fonctionnaires – Notation – Rapport de notation – Contrôle juridictionnel – Limites
( Statut des fonctionnaires, art . 43 )
2 . Fonctionnaires – Organisation des services – Affectation du personnel – Pouvoir d’ appréciation de l’ administration – Limites – Intérêt du service – Respect de l’ équivalence des emplois – Décision de réaffectation – Mesure d’ organisation interne – Obligation de motivation et de consultation préalable de l’ intéressé – Absence
( Statut des fonctionnaires, art . 7, § 1 )
Sommaire
1 . Les notes attribuées à un fonctionnaire par ses supérieurs hiérarchiques dans un rapport de notation constituent des appréciations qui relèvent du seul jugement personnel des notateurs et auxquelles le Tribunal ne saurait substituer sa propre appréciation .
2 . Les institutions disposent d’ un large pouvoir d’ appréciation dans l’ organisation de leurs services en fonction des missions qui leur sont confiées et dans l’ affectation, en vue de celles-ci, du personnel qui se trouve à leur disposition, à la condition cependant que cette affectation se fasse dans l’ intérêt du service et dans le respect de l’ équivalence des emplois .
Une décision de réaffectation qui satisfait à ces deux conditions et ne porte pas atteinte à la position statutaire de l’ intéressé constitue une simple mesure d’ organisation interne des services . Dès lors, l’ administration n’ est tenue ni de motiver une telle décision ni d’ entendre au préalable le fonctionnaire concerné .
Parties
Dans l’ affaire T-33/90,
Charlotte von Bonkewitz-Lindner, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Strasbourg, représentée par Me R . P . Schmidt, avocat au barreau de Trèves, ayant élu domicile à Luxembourg en l’ étude de Me R . Lutgen, 2 A, place de Paris,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par MM . Jorge Campinos, jurisconsulte, et Manfred Peter, chef de service, en qualité d’ agents, assistés de Me A . Bonn, avocat au barreau de Luxembourg, ayant élu domicile à Luxembourg en l’ étude de ce dernier, 22, Côte d’ Eich,
partie défenderesse,
ayant pour objet, en premier lieu, de condamner le Parlement à modifier le rapport de notation de la requérante, tel qu’ il a été établi pour la période du 1er janvier 1987 au 1er janvier 1989; en second lieu, d’ annuler la note du 2 octobre 1989, par laquelle le chef de service de la requérante l’ a déchargée de certaines de ses fonctions; en troisième lieu, d’ annuler la note du 31 janvier 1990, par laquelle le même chef de service lui a assigné de nouvelles fonctions; en quatrième lieu, de condamner le Parlement à la réparation du préjudice matériel et moral prétendument subi par la requérante,
LE TRIBUNAL ( troisième chambre ),
composé de MM . C . Yeraris, président, A . Saggio et K . Lenaerts, juges,
greffier : M . H . Jung
vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 27 juin 1991,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
Les faits à l’ origine du recours
1 La requérante est entrée au service du Parlement européen ( ci-après « Parlement ») le 1er septembre 1977 comme agent temporaire avant d’ être nommée, le 1er octobre 1977, fonctionnaire stagiaire avec classement au grade C 3, échelon 3, et d’ être titularisée dans ce grade le 1er avril 1978 .
2 Après avoir participé avec succès aux épreuves du concours interne n B/141, la requérante a été nommée, par décision du 8 novembre 1983 et avec effet au 1er octobre 1983, fonctionnaire de la catégorie B avec classement au grade B 5 . L’ acte de nomination se référait – de manière manifestement erronée, comme l’ a reconnu la requérante à l’ audience – à l’ avis de vacance n 4144 .
3 Le 9 novembre 1983, le chef de division compétent a attribué par écrit des fonctions à la requérante . La note en question indique notamment ce qui suit :
« 1 ) Organisation des visites de groupes à Strasbourg
a ) Mme von Bonkewitz assure la réception de la totalité de la correspondance, à laquelle elle répond par retour du courrier . Elle est responsable de la répartition à long terme des groupes de visiteurs sur les différentes semaines de session . Elle procède à la détermination provisoire des semaines d’ accueil des divers groupes . Ce courrier m’ est présenté pour signature .
2 ) Organisation des visites de groupes à Luxembourg
En raison du surcroît de travail de Mme H ., Mme von Bonkewitz prend en charge le déroulement des visites de groupes de langue allemande à Luxembourg .
Elle a la charge de la correspondance, elle prépare le matériel d’ information, elle prend contact avec les intervenants, elle assure la coordination d’ ensemble avec Mme D . et elle prépare les engagements de dépenses .
3 ) Comptabilité
Après établissement des engagements de dépenses pour les visiteurs à Strasbourg par Mme H ., Mme von Bonkewitz est chargée de l’ ensemble de la comptabilité des groupes à Strasbourg et à Luxembourg . Elle adresse chaque mois un rapport au chef de division ."
4 Par note du 24 janvier 1984, la requérante a été affectée correctement au poste d’ inspecteur administratif ( carrière B 5/4 ) pour lequel elle s’ était portée candidate ( avis de vacance n 4143 ). Les tâches relevant de ce poste étaient ainsi décrites :
« Exécution de travaux courants d’ application et d’ encadrement, comportant notamment :
— l’ expédition de la correspondance,
— la planification des visites de groupes ( dates, heures, déroulement, exposés, etc .),
— l’ organisation pratique de l’ accueil à Strasbourg et à Luxembourg,
— le calcul des indemnités ."
5 Avec effet au 1er avril 1984, la requérante a été promue au grade B 4 .
6 Le 4 février 1986, le chef de division a établi par écrit une répartition du travail, au sein de sa division, lié à la planification des visites de groupes à Luxembourg . Dans la note en question, rédigée en sept points, la requérante se voyait confier certaines fonctions qui se rapportaient spécifiquement à l’ organisation des visites de groupes de langue allemande ( points 1 et 3 ) ainsi que d’ autres fonctions qui se rapportaient plus généralement à l’ organisation des visites des groupes de toutes langues .
7 Le 1er avril 1988, un nouveau chef de division a été nommé .
8 Le 8 juin 1988, la requérante a saisi l’ autorité investie du pouvoir de nomination ( ci-après « AIPN ») d’ une demande de revalorisation de son emploi au grade 3 de la catégorie B, avec effet rétroactif au 1er avril 1986 . Elle a motivé celle-ci en faisant valoir ses activités en rapport avec les groupes de visiteurs de langue allemande, tout en déclarant avoir attendu l’ arrivée d’ un nouveau chef de division pour introduire cette demande .
9 Le 23 novembre 1988, l’ AIPN a rejeté cette demande .
10 Le 21 février 1989, la requérante a introduit une réclamation contre cette décision .
11 Le 5 juillet 1989, cette réclamation a été rejetée par le secrétaire général du Parlement, qui a notamment invoqué le motif suivant :
« Au vu des informations qui me sont parvenues, vos supérieurs hiérarchiques ne vous ont jamais demandé d’ accomplir des tâches de la carrière A . Si, toutefois, certaines de vos activités ont pu correspondre à celles d’ un grade plus élevé, elles ne constituaient pas l’ essentiel de votre travail . »
12 La requérante n’ a pas formé de recours en annulation contre le rejet de sa demande et de sa réclamation .
A – Rapport de notation 1987-1988
13 Le 7 septembre 1989, la requérante a été convoquée par le chef de division pour procéder à l’ entretien prévu par le guide de la notation du Parlement en vue de l’ établissement de son rapport de notation . A l’ occasion de cet entretien, la requérante a exprimé le souhait que le rapport de notation mentionne désormais, au titre des tâches qui lui étaient confiées :
« Prise en charge, de manière autonome, des groupes de visiteurs de langue allemande à Luxembourg sous la responsabilité du chef de division, à savoir :
— prise des décisions concernant le choix des groupes à accueillir,
— prise des décisions visant la participation aux frais de voyage,
— mise à disposition de conférenciers et/ou présentation autonome d’ exposés devant les groupes,
— planification et exécution de la correspondance et de la comptabilité y afférentes ".
Le chef de division n’ a pas accédé à la demande de la requérante .
14 Les 18 et 21 septembre 1989, le chef de division et le directeur compétents ont respectivement signé le rapport de notation de la requérante .
15 Le 16 octobre 1989, la requérante a signé son rapport de notation, tout en y joignant une annexe avec ses observations . Celles-ci concernaient, d’ une part, l’ indication des principales tâches effectuées par la requérante (( point 7, sous b ), du rapport de notation )) et, d’ autre part, la note « satisfaisant » -jugée insuffisante par la requérante – obtenue au titre de la « Capacité d’ organisation – Esprit et méthode » (( point 10, 1 ), 4, du rapport de notation )). A cette annexe était joint un compte rendu, rédigé par la requérante, de son entretien du 7 septembre 1989 avec le chef de division .
16 Fin octobre 1989, le chef de division a formulé la remarque suivante au point 12 du rapport de notation, intitulé « Réponse éventuelle du responsable de la notation en cas d’ observations du fonctionnaire ou de l’ agent »: « La description des fonctions faite par Mme von Bonkewitz est aussi fausse que son 'résumé’ de l’ entretien de notation est incorrect ».
17 Le 8 décembre 1989, la requérante a introduit une réclamation contre son rapport de notation, dans laquelle elle a contesté les indications et la note portées, respectivement aux points 7, sous b ), et 10, 1 ), 4 . Quant au premier point, elle faisait valoir que : « Pendant la période en question, j’ ai rempli vis-à-vis des visiteurs et groupes allemands les fonctions qui sont normalement attribuées à un fonctionnaire de catégorie A assisté par un fonctionnaire de catégorie C ». Quant au second point, elle exposait que : « Dans ce contexte, je dois considérer que la note attribuée au point 10/4 est trop faible par rapport à ma prestation réelle . Il est à noter que plus de 30 % des visiteurs sont allemands et que l’ organisation n’ a donné lieu à aucune plainte ni objection . »
18 Par lettre du 19 avril 1990, le secrétaire général du Parlement a rejeté cette réclamation .
B – Décharge des fonctions se rapportant à l’ organisation des visites de groupes de langue allemande à Luxembourg
19 Le 21 septembre 1989, le chef de division a adressé une note à la requérante pour dissiper les malentendus qui se seraient créés dans son chef quant au contenu précis de ses fonctions, tels que les malentendus qui se seraient manifestés lors de leur entretien du 7 septembre 1989 sur l’ établissement de son rapport de notation ainsi que dans le « compte rendu » qu’ elle avait rédigé à l’ issue de cet entretien et qu’ il avait contesté . Dans sa note, le chef de division précisait que les fonctions de la requérante concernaient exclusivement les aspects matériels de la préparation et du déroulement des visites de groupes de langue allemande à Luxembourg . Ces fonctions comporteraient, entre autres, la rédaction du programme de chaque visite selon le schéma disponible, la préparation de chaque visite par une correspondance appropriée, la mise au point des documents administratifs ( liste des participants, formalités de paiement ), la planification financière en partant des décisions prises sur l’ octroi de subsides, la recherche d’ orateurs, l’ accueil des groupes . Ensuite, la note excluait des fonctions de la requérante la décision d’ accueillir tel ou tel groupe, la décision d’ octroyer des subsides pour couvrir les frais de voyage, la présentation d’ exposés devant les groupes . Enfin, la note concluait que, pour faciliter à la requérante la compréhension de la portée réelle de ses fonctions, le chef de division noterait à la main, sur chaque demande écrite d’ accueil d’ un groupe, ses décisions concernant l’ accueil du groupe en question, l’ octroi éventuel de subsides pour couvrir les frais de voyage et l’ organisation éventuelle d’ un déjeuner . Le chef de division déclarait renoncer, à l’ avenir, aux services de la requérante pour la préparation de ces décisions .
20 Le 2 octobre 1989, le chef de division, « complétant » sa note du 21 septembre 1989, a informé la requérante qu’ à partir du 1er janvier 1990 elle était déchargée de ses fonctions se rapportant à l’ organisation des visites de groupes de langue allemande à Luxembourg . Il ajoutait que les demandes de visites pour l’ année 1990 devaient lui être transmises ou, en son absence, à un autre fonctionnaire et que la description de ses nouvelles fonctions lui serait communiquée en temps utile .
21 Le 19 décembre 1989, la requérante a introduit une réclamation à l’ encontre des notes des 21 septembre et 2 octobre 1989 . Elle y évoquait, d’ abord, le différend qui l’ opposait au chef de division sur la description, dans son rapport de notation, des tâches qu’ elle aurait réellement assumées depuis le 9 novembre 1983 en rapport avec l’ organisation des visites de groupes de langue allemande à Luxembourg . Ensuite, elle faisait valoir que le retrait de ces tâches constituait, en réalité, une mesure disciplinaire prise à son encontre, sans que la procédure appropriée ait été suivie par une autorité incompétente ( le chef de division plutôt que l’ AIPN ), sans la moindre motivation ( les notes des 21 septembre et 2 octobre 1989 n’ étant pas motivées, de l’ avis de la requérante ), et en méconnaissance des principes de bonne administration et de proportionnalité ( vu la satisfaction générale qui entourerait l’ exercice par la requérante de ses fonctions ), de sorte que ces mesures ne sauraient être expliquées que par un détournement de pouvoir . La requérante ajoutait qu’ en agissant ainsi l’ administration avait violé le principe de protection de la confiance légitime, son devoir de sollicitude ainsi que le respect dû à la personne humaine .
22 Cette réclamation a été implicitement rejetée par l’ AIPN, à défaut de réponse expresse de sa part dans le délai de quatre mois imparti par l’ article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ( ci-après « statut »), délai qui a expiré le 19 avril 1990 .
C – Attribution de nouvelles fonctions
23 Par note manuscrite du 12 janvier 1990, reçue par la requérante le 22 janvier suivant, le chef de division a chargé la requérante de rédiger une liste alphabétique, par lieu d’ origine, de tous les groupes de visiteurs de langue allemande accueillis à Luxembourg au cours de l’ année 1989, en indiquant ceux pour lesquels un déjeuner avait été organisé .
24 Par note du 31 janvier 1990, il a transmis à la requérante la description de ses nouvelles fonctions au sein de la division, lesquelles comportaient les éléments suivants :
« - recherche documentaire pour les administrateurs pour la préparation de discussions avec des visiteurs,
— suivi du stock de documentation dans toutes les langues,
— préparation des statistiques du nombre de visiteurs à Luxembourg,
— gestion du stock et commandes en matériel de bureau,
— tenue à jour de l’ inventaire de la division des visites,
— stockage et diffusion de bulletins à caractère d’ information ( procès-verbal des réunions du Collège des questeurs, INFO-MÉMO, Agence Europe, Dépêches, etc .),
— archivage et évaluation du courrier des visites,
— centralisation et évaluation des demandes de visites de classes scolaires ".
La note désigne un membre du service ayant rang d’ administrateur comme nouveau supérieur hiérarchique de la requérante, pour superviser l’ exécution des tâches de celle-ci .
25 Par lettre de son avocat du 2 mars 1990, parvenue au Parlement le 5 mars suivant, la requérante a introduit une réclamation contre la note du 31 janvier 1990 . Après un rappel du contenu des deux premières réclamations de la requérante, cette troisième réclamation reprochait en substance à la note du 31 janvier 1990 d’ opérer une « diminutio capitis », en remplaçant les fonctions correspondant à des emplois des catégories A ou B assumées jusque-là par la requérante ( référence était faite à la prise de décision concernant les groupes à accueillir et auxquels accorder un subside, la tenue d’ exposés, la responsabilité de la correspondance, l’ organisation du déroulement pratique des visites et le calcul des indemnités ) par des fonctions correspondant à des emplois des catégories C ou D . Un tel acte – qui serait l’ équivalent d’ une mutation – ferait grief à la requérante et aurait donc dû, en premier lieu, être motivé en vertu de l’ article 25 du statut et, en second lieu, n’ intervenir qu’ au terme d’ une procédure disciplinaire contre la requérante ( une telle procédure n’ ayant pas été ouverte, selon la requérante, à défaut d’ éléments pouvant être retenus contre elle ). En troisième lieu, une mutation ne pourrait être décidée par l’ AIPN que dans l’ intérêt du service, ce dont le fonctionnaire concerné devrait être informé à l’ avance . En l’ espèce, le chef de division n’ aurait pas agi dans l’ intérêt du service, ce qui l’ aurait mis dans l’ impossibilité d’ informer la requérante à l’ avance des exigences de cet intérêt . En réalité, il se serait laissé conduire par des motifs personnels, visant à hypothéquer définitivement les chances de la requérante d’ obtenir une promotion dans sa catégorie . Enfin, la réclamation relevait que le fait que la requérante ait dû rester dans son bureau du 1er janvier au 31 janvier 1990 sans s’ être vu confier des fonctions était contraire à l’ article 35 du statut . La note manuscrite du chef de division du 12 janvier 1990, reçue par la requérante le 22 janvier suivant, ne changerait rien à cet égard .
26 Cette réclamation a été implicitement rejetée par l’ AIPN, à défaut de réponse expresse de sa part dans le délai de quatre mois imparti par l’ article 90, paragraphe 2, du statut, délai qui a expiré le 5 juillet 1990 .
27 Le 18 juillet 1990, le secrétaire général du Parlement a rejeté la réclamation, en indiquant, en premier lieu, que la décision du 31 janvier 1990 était motivée par des circonstances dont la requérante avait eu pleine et entière connaissance au cours des mois qui l’ avait précédée; en second lieu, que la décision avait été prise dans le cadre du large pouvoir d’ appréciation dont dispose l’ administration pour les questions d’ organisation interne et devait, de ce fait, être considérée comme justifiée au regard de l’ intérêt du service auquel appartenait la requérante; en troisième lieu, que les nouvelles fonctions de la requérante pouvaient être considérées, dans leur ensemble, comme correspondant au grade de la requérante et au poste qu’ elle occupait dans l’ organigramme et, enfin, que la décision attaquée n’ avait aucun caractère disciplinaire .
La procédure
28 C’ est à la suite du rejet de ses trois réclamations que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 juillet 1990, la requérante a introduit le présent recours devant le Tribunal . Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal ( troisième chambre ) a décidé d’ ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d’ instruction préalables .
29 Toutefois, par lettre de son greffier du 31 mai 1991, le Tribunal a invité la requérante et le Parlement à répondre par écrit, pour le 14 juin 1991, à cinq questions relatives aux fonctions de la requérante .
30 Par lettres enregistrées au greffe du Tribunal le 14 juin 1991, la requérante et le Parlement ont répondu aux questions posées par le Tribunal .
31 La procédure orale s’ est déroulée le 27 juin 1991 . Les représentants des parties ont été entendus en leur plaidoirie et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal .
Conclusions des parties
32 La requérante conclut à ce qu’ il plaise au Tribunal :
— déclarer le recours recevable;
— condamner la partie défenderesse à lui établir pour la période de référence du 1er janvier 1987 au 1er janvier 1989, un rapport de notation incluant au point 7, sous b ), une description des principales tâches qu’ elle a assumées au cours de cette période;
— condamner la partie défenderesse à lui attribuer une note équitable au point 10, 1 ), 4, du rapport précité;
— constater que c’ est illégalement que les tâches qu’ elle assumait lui ont été retirées par note du 2 octobre 1989;
— déclarer illégale la note du 31 janvier 1990, en tant qu’ elle lui a assigné, pour toute activité, des tâches ayant un caractère purement auxiliaire et s’ écartant de la description de ses fonctions;
— condamner la partie défenderesse à la réparation du préjudice matériel et moral qui lui a ainsi été causé;
— condamner la partie défenderesse aux dépens .
Le Parlement conclut au rejet du recours et à la condamnation de la requérante aux dépens .
Sur le fond
En ce qui concerne le rapport de notation 1987-1988 de la requérante
Quant à la description de ses fonctions
33 La requérante fait valoir que depuis l’ établissement, par le chef de division de l’ époque, de la note du 9 novembre 1983, elle a en réalité exercé les fonctions d’ un administrateur de catégorie A, assistée d’ un fonctionnaire de catégorie C, ce qui correspondrait à la structure des autres sections linguistiques au sein de la division « visites ». C’ est ainsi qu’ elle aurait, comme ses collègues de catégorie A des autres sections linguistiques, pris elle-même les décisions concernant les groupes à recevoir et les subsides à leur accorder et qu’ elle aurait présenté des exposés aux groupes de visiteurs de langue allemande, le tout à la satisfaction générale .
34 A titre de preuve, elle produit plusieurs documents, tels que les notes des 9 novembre 1983 et 4 février 1986, précitées, une note du 8 septembre 1988 du chef de division adressée à la requérante et aux divers responsables de catégorie A des autres sections linguistiques, ainsi qu’ une lettre du 27 janvier 1989, adressée par le chef de division à un groupe de visiteurs de langue allemande .
35 De ces différents documents, la requérante déduit qu’ elle a accompli les mêmes fonctions que les responsables des autres sections linguistiques de la division, de sorte que l’ organigramme de la division, tel qu’ il a été établi le 6 septembre 1988 et qu’ il est toujours en vigueur, serait erroné, en ce qu’ il mentionne le chef de division lui-même comme étant le « responsable du secteur allemand » ( fonctions comparables à celles exercées par les administrateurs des autres sections linguistiques ) et attribue comme tâche à la requérante la « coordination des groupes reçus à Luxembourg », alors qu’ en réalité la requérante aurait agi comme responsable du secteur allemand . Se référant à l’ avis de vacance d’ emploi n 5510, publié le 14 mars 1988 et concernant le poste de responsable de la section néerlandaise, la requérante conclut, sur la base de la description des fonctions que contient cet avis, que les fonctions qu’ elle a exercées de 1983 à 1989 étaient celles d’ un fonctionnaire de catégorie A .
36 Cette situation anormale aurait été soulignée dans une lettre adressée par le vice-président du Parlement au secrétaire général le 17 mai 1987 ( lettre non versée au dossier ). Ce dernier aurait lui-même reconnu l’ existence d’ un problème dans sa lettre en réponse du 13 juin 1988 . La requérante relève d’ ailleurs une contradiction entre la lettre, précitée, du secrétaire général et celle du 5 juillet 1989, par laquelle il a rejeté la réclamation qu’ elle avait introduite contre le refus de la promouvoir au grade B 3, au motif notamment que ses supérieurs ne lui auraient jamais confié des fonctions correspondant à un emploi de la catégorie A .
37 C’ est pourquoi la requérante soutient que l’ « indication des principales tâches effectuées » (( point 7, sous b ), du rapport de notation )) ne correspond pas à la réalité depuis 1983 . Seule la description qu’ elle avait proposée au chef de division lors de l’ entretien du 7 septembre 1989 aurait été correcte . Cette erreur manifeste constituerait une violation des règles du guide de la notation, en vertu duquel la requérante aurait droit à voir figurer, dans son rapport de notation, les tâches principales qu’ elle effectue . La requérante ajoute qu’ elle a un intérêt légitime à faire constater qu’ elle a assumé des tâches d’ un niveau plus élevé, à savoir des tâches relevant d’ emplois de la catégorie A, notamment en vue de promotions ultérieures . Par ailleurs, elle fait valoir qu’ il a été porté atteinte à ses droits du fait que la règle de la correspondance entre le grade et l’ emploi a été méconnue dans son cas, dans la mesure où elle a exercé les fonctions d’ un fonctionnaire de catégorie A, tout en percevant seulement la rémunération afférente au grade B 4 .
38 La requérante soutient encore, dans son mémoire en réplique, que le notateur final a refusé, en violation de la décision générale du Parlement sur le déroulement de la notation, d’ avoir avec elle un entretien relatif à sa notation en indiquant qu’ il ne se sentait « pas responsable ».
39 Le Parlement conteste, de son côté, la réalité des faits sur lesquels est fondée l’ argumentation de la requérante, à savoir qu’ elle aurait exercé des fonctions correspondant à un emploi de la catégorie A . Selon le Parlement, les différentes notes citées par la requérante font clairement apparaître que celle-ci exerçait des fonctions de préparation et d’ exécution, mais pas de décision . Ainsi, la requérante n’ aurait pas pris de décisions concernant les groupes à recevoir ou les subsides à accorder . En ce qui concerne les exposés que devait – selon ses dires – faire la requérante, le Parlement constate que cet argument a été énergiquement contesté par le chef de division .
40 Il en résulte, pour le Parlement, que la rédaction du point 7, sous b ), du rapport de notation est entièrement adéquate et ne requiert pas plus de détails .
41 Le Parlement fait encore valoir, à cet égard, que les précédents rapports de notation ont décrit les « principales tâches effectuées » par la requérante dans les mêmes termes, ce qui ne peut plus être contesté à ce stade .
42 En outre, dans son mémoire en duplique, le Parlement propose de rejeter la demande de rectification du point 7, sous b ), comme dénuée de pertinence, puisque la description des tâches aurait seulement une valeur statistique, ce qui n’ entraînerait pour le fonctionnaire en cause ni avantages ni inconvénients . Cela serait d’ autant plus vrai que le rapport de notation concerne une période écoulée, en l’ espèce les années 1987-1988 .
43 Enfin, également dans son mémoire en duplique, le Parlement fait remarquer que le rapport de notation fait état, en son point 10, 3 ), sous b ), d’ un entretien avec le notateur final, en date du 4 octobre 1989, et que la requérante a signé ce rapport le 16 octobre 1989 sans émettre la moindre réserve à cet égard .
44 Le Tribunal constate que la requérante a le droit de voir figurer sous le point 7, sous b ), de son rapport de notation une description fidèle des principales tâches qu’ elle a effectuées durant la période en cause .
45 Par conséquent, il y a lieu d’ examiner si le rapport de notation de la requérante décrit fidèlement les tâches qu’ elle a effectuées dans les faits .
46 A cet égard, les trois notes produites par la requérante à l’ appui de l’ affirmation selon laquelle elle aurait effectué les tâches d’ un fonctionnaire de la catégorie A, en prenant elle-même les décisions relatives au choix des groupes à recevoir et aux subsides à leur accorder, ne permettent pas d’ étayer cette affirmation .
47 En effet, la note du 9 novembre 1983 ne révèle nullement que la requérante disposait d’ un pouvoir de décision quant au choix des groupes à recevoir et aux subsides à leur attribuer .
48 De même, la note du 4 février 1986 n’ attribue pas non plus de pouvoir de décision à la requérante, puisque celle-ci est chargée de « recevoir les demandes allemandes » et qu’ elle est désignée comme étant « responsable de l’ accueil direct et du déroulement de la visite du point de vue de l’ organisation et des aspects financiers ».
49 Enfin, la note du 8 septembre 1988 adressée par le nouveau chef de division à la requérante ainsi qu’ à quatre fonctionnaires de catégorie A ne permet pas de considérer que la requérante exerçait des fonctions relevant d’ emplois de cette catégorie, dans la mesure où cette note a exclusivement pour objet de désigner, au sein de la division, le fonctionnaire auquel doivent être transmises les prévisions de dépenses . Or, il est constant entre les parties que la requérante travaillait directement en rapport avec le chef de division, qui était également, selon l’ organigramme en vigueur, responsable des visites en langue allemande . Par conséquent, celui-ci avait toutes les raisons de transmettre directement cette information à sa subordonnée, alors que pour les autres sections linguistiques, il a utilisé la voie hiérarchique .
50 Par conséquent, il y a lieu de constater que la requérante n’ a pas établi à suffisance de droit que c’ est à tort que la description des tâches principales contenue au point 7, sous b ), de son rapport de notation ne mentionne pas de pouvoir de décision quant au choix des groupes à recevoir et aux subsides à leur accorder .
51 Par ailleurs, il convient de relever que si la requérante a établi avoir fait un certain nombre d’ exposés devant des groupes de visiteurs, cela ne signifie pas pour autant qu’ elle a, ce faisant, exercé des fonctions relevant d’ emplois de la catégorie A .
52 En effet, d’ une part, il faut faire remarquer que tous les exposés ne sont pas du même type et qu’ ils ne relèvent pas tous de la compétence de fonctionnaires de catégorie A . En l’ espèce, la compétence de la requérante quant à l’ accueil des groupes de visiteurs devait naturellement l’ amener à leur souhaiter la bienvenue et à leur faire part du déroulement et de l’ organisation de la visite ou encore à leur communiquer des renseignements d’ un ordre plus général, qui pouvaient intéresser les visiteurs et que la requérante était en mesure de fournir, sans qu’ il faille considérer que de tels exposés relèvent de la compétence de fonctionnaires de catégorie A . La lettre du 27 janvier 1989, adressée par le chef de division à un groupe de visiteurs de langue allemande, ainsi que l’ annexe type attachée à celle-ci ne permettent pas d’ établir le contraire, comme le prétend la requérante . En effet, cette lettre se borne à dire que la requérante prendra en charge le groupe (« wird die Gruppe betreuen »), alors que l’ annexe type se réfère simplement à un entretien informatif (« Informations-gespraech ») avec un fonctionnaire du Parlement, suivi d’ une discussion et, selon les possibilités, de la projection d’ un film .
53 D’ autre part, le fait que la requérante aurait pu, à l’ une ou à l’ autre occasion, faire des exposés plus substantiels – ce qui n’ est pas établi dans les faits -, à défaut d’ avoir pu trouver un conférencier, n’ infirme pas la conclusion selon laquelle il ne s’ agissait pas là d’ une des tâches principales qui lui étaient confiées .
54 A cet égard, il est permis de faire observer qu’ il est difficilement admissible qu’ un fonctionnaire chargé de rechercher des orateurs de catégorie A puisse se prévaloir des exposés prétendument équivalents qu’ elle aurait faits lorsqu’ elle n’ avait pu trouver d’ orateur disponible, en vue de démontrer qu’ elle exerçait des fonctions afférentes à un emploi d’ une catégorie supérieure à la sienne .
55 Enfin, en ce qui concerne l’ allégation de la requérante, contenue dans son mémoire en réplique, selon laquelle elle aurait été privée, en violation de la décision générale du Parlement sur le déroulement de la notation, de la possibilité d’ avoir un entretien avec le notateur final, le Tribunal constate qu’ il s’ agit là d’ un moyen nouveau au sens de l’ article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, dont la production en cours d’ instance est interdite . Ce moyen doit, par conséquent, être déclaré irrecevable .
56 Il résulte de ce qui précède que la description des principales tâches attribuées à la requérante, telle qu’ elle figure au point 7, sous b ), de son rapport de notation, est correcte, en ce qu’ elle ne mentionne ni un pouvoir de décision quant aux groupes à recevoir et aux subsides à leur attribuer, ni la compétence de faire des exposés relevant de la compétence de fonctionnaires de catégorie A devant les groupes de visiteurs de langue allemande .
Quant à l’ attribution d’ une note « satisfaisant »
57 La requérante conteste la note « satisfaisant » figurant sous la rubrique 10, 1 ), 4, du rapport de notation, ainsi que le motif avancé pour la justifier, tel qu’ il lui aurait été communiqué par le chef de division, à savoir qu’ elle avait négligé de lui présenter, avant de prendre son congé d’ été 1989, un tableau général de l’ ensemble des groupes de visiteurs allemands . Elle considère, en outre, qu’ en tout état de cause cet unique incident ne serait pas de nature à justifier l’ appréciation « satisfaisant », alors que dans l’ ensemble, les autres appréciations la concernant vont de « bon » à « très bon ».
58 Au stade de son mémoire en réplique, la requérante fait valoir qu’ aucun motif ne justifie cette appréciation moins favorable et la diminution aussi soudaine de la note en cause par rapport aux notations précédentes . Elle ajoute que cette note constitue une « décision arbitraire » du chef de division, qui aurait dû savoir qu’ une note « satisfaisant », attribuée dans le cadre des appréciations analytiques, fait obstacle à l’ inscription du fonctionnaire concerné sur la liste des fonctionnaires susceptibles d’ être promus . Il se serait agi là d’ « une manière sûre d’ empêcher une promotion à l’ intérieur du Parlement », d’ autant plus que la moyenne des notes obtenues par l’ ensemble des fonctionnaires serait beaucoup plus élevée . Elle cite à l’ appui de cette affirmation le compte rendu qu’ elle a rédigé de l’ entretien qu’ elle a eu avec le chef de division le 7 septembre 1989, selon lequel celui-ci lui aurait déclaré « qu’ aussi longtemps qu’ il resterait chef de cette division, elle ne serait jamais promue ».
59 Le Parlement répond qu’ une note contenue dans un rapport de notation ne peut faire l’ objet d’ un recours devant le juge communautaire . Il s’ agirait, en effet, d’ une appréciation portée par le supérieur hiérarchique chargé de la notation, appréciation qui relèverait de son seul jugement personnel . Il rejette avec force l’ idée, déjà présente dans la réclamation de la requérante du 8 décembre 1989, selon laquelle l’ appréciation litigieuse du chef de division ne refléterait que le souci de celui-ci de faire obstacle à toute possibilité de promotion future de la requérante . Le « compte rendu » fait par la requérante de l’ entretien du 7 septembre 1989 ne saurait constituer, de l’ avis du Parlement, une preuve en faveur des affirmations de la requérante, puisque ce compte rendu attribuerait au chef de division des déclarations qu’ il n’ a pas faites ou qu’ il n’ a pas faites dans le sens indiqué par la requérante . Au demeurant, le Parlement conteste ce compte rendu dans son ensemble et défend l’ attitude du chef de division qui l’ a renvoyé à la requérante, le 13 septembre 1989, au motif qu’ un tel document ne fait pas partie de la procédure de notation .
60 Le Parlement affirme, par ailleurs, que l’ omission de la requérante de présenter un tableau avant de partir en congé en 1989 n’ a joué aucun rôle dans l’ attribution de la note contestée, mais qu’ il aurait été loisible à la requérante de soulever cette question lors de l’ entretien du 7 septembre 1989, ce qu’ elle n’ a pas fait .
61 Au stade de son mémoire en duplique, le Parlement ne répond pas aux reproches formulés par la requérante dans son mémoire en réplique, selon lesquels la baisse soudaine, par rapport aux rapports de notation précédents, de la note attribuée sous le point 10, 1 ), 4, n’ a pas été spécifiquement motivée .
62 Le Tribunal constate que la note « satisfaisant » figurant sous la rubrique 10, 1 ), 4, du rapport de notation de la requérante constitue une appréciation portée par les supérieurs hiérarchiques en qualité de notateurs, appréciation qui relève de leur seul jugement personnel et qu’ il n’ appartient pas au Tribunal d’ y substituer sa propre appréciation ( arrêt de la Cour du 5 mai 1983, Ditterich/Commission, point 15, 207/81, Rec . p . 1359, et arrêt du Tribunal du 24 janvier 1991, Latham/Commission, point 19, T-27/90, Rec . p . II-35 ).
63 En ce qui concerne l’ allégation de la requérante, contenue dans son mémoire en réplique, selon laquelle cette note « satisfaisant », en ce qu’ elle est inférieure à la note qui lui avait été précédemment attribuée, aurait dû être motivée, il y a lieu de constater qu’ il s’ agit là d’ un moyen nouveau au sens de l’ article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, dont la production en cours d’ instance est interdite . Ce moyen doit, par conséquent, être déclaré irrecevable .
64 Le Tribunal constate qu’ il en est de même pour l’ allégation selon laquelle la requérante aurait été privée illégalement d’ un entretien avec le notateur final .
65 En ce qui concerne l’ allégation de la requérante, selon laquelle l’ appréciation « satisfaisant » serait entachée d’ un détournement de pouvoir, le Tribunal constate que le seul élément de preuve produit par la requérante à l’ appui de son allégation est le compte rendu qu’ elle a rédigé elle-même de l’ entretien qu’ elle a eu, le 7 septembre 1989, avec son chef de division . Or, le Parlement et le chef de division en cause contestent formellement le contenu et la teneur de ce document .
66 Dans ces circonstances, le Tribunal considère que ce seul document ne permet pas d’ établir que l’ appréciation « satisfaisant » attribuée à la requérante est entachée d’ un détournement de pouvoir .
67 Il résulte de ce qui précède que les moyens de la requérante relatifs à son rapport de notation 1987-1988 doivent être écartés .
En ce qui concerne les nouvelles fonctions attribuées à la requérante
68 La requérante expose que, par sa note du 21 septembre 1989, le chef de division a reconnu indirectement que la requérante exerçait des fonctions afférentes à un emploi de la catégorie A . Pour ne pas avoir à reconnaître cette situation, le chef de division lui aurait retiré, par sa note du 2 octobre 1989, toute fonction à partir du 1er janvier 1990 . Après avoir été – selon ses dires – sans aucune tâche pendant quelques semaines ( ce dont elle se serait plainte auprès du directeur compétent par lettre du 23 janvier 1990 ), la requérante se serait vu confier, par note du 31 janvier 1990, confirmée le 6 février 1990, de nouvelles fonctions correspondant, selon elle, à des emplois de catégories C ou D . Toutes ces fonctions auraient été, en effet, exercées jusque-là par des fonctionnaires de ces catégories . La requérante ajoute que la seule tâche que lui a attribuée le chef de division pendant le mois de janvier, par sa note du 12 janvier 1990, ne paraît pas justifier vis-à-vis du contribuable européen l’ emploi, pendant un mois, d’ un assistant adjoint de grade B 4 .
69 La requérante voit dans ces faits un amoindrissement de ses fonctions, qui constitue une mesure faisant grief et qui, en tant que tel, aurait dû être motivé en application de l’ article 25 du statut . Or, aucune motivation n’ aurait été fournie .
70 La requérante considère, par ailleurs, que les mesures contestées équivalent à une mutation, qui n’ aurait pu être décidée que dans l’ intérêt du service . Or, le fait que le chef de division estime manifestement que les tâches de la requérante devraient être cantonnées à la catégorie D, pour qu’ elle ne puisse avoir ultérieurement accès à un emploi de la carrière B 3/B 2 ou de la catégorie A, serait tout à fait étranger à l’ intérêt du service . En fait, la rétrogradation qui aurait résulté de la modification de ses fonctions n’ aurait pu être justifiée qu’ à la suite d’ une procédure disciplinaire .
71 La requérante voit, en outre, dans le fait que toutes ses nouvelles fonctions correspondent, selon elle, à des emplois des catégories C ou D, une atteinte à ses droits, résidant dans une méconnaissance de la règle de l’ équivalence entre la catégorie à laquelle elle appartient ( B ) et l’ emploi auquel elle est désormais affectée ( selon elle, de la catégorie C ou D ), telle que cette règle a été énoncée dans l’ arrêt de la Cour du 13 mai 1970, Reinarz/Commission ( 46/69, Rec . p . 275 ).
72 Le Parlement répond à cette argumentation en rappelant d’ abord les motifs du rejet de la troisième réclamation de la requérante, tels qu’ ils sont exposés dans la lettre du secrétaire général du Parlement du 18 juillet 1990 . Selon le Parlement, ce rejet a été fondé sur les circonstances dans lesquelles s’ est opérée la redéfinition des fonctions de la requérante et sur le fait que les nouvelles fonctions de la requérante correspondent bien à son grade et au poste qu’ elle occupe dans l’ organigramme, de sorte que la décision litigieuse ne saurait avoir un caractère disciplinaire . A cet égard, le Parlement se réfère à une note, du 3 mai 1990, du directeur général faisant fonction de l’ information et des relations publiques, adressée au jurisconsulte du Parlement, qui conclurait, d’ une part, que les fonctions antérieures de la requérante n’ étaient pas d’ un niveau supérieur à celles afférentes à son grade et, d’ autre part, que les nouvelles fonctions confiées à la requérante ne constituent en rien un acte « faisant grief », au sens de l’ article 25 du statut, car elles correspondent, ainsi que le démontrerait une analyse de cinq des huit attributions en cause, au grade de la requérante et non, comme l’ affirme cette dernière, à des emplois des catégories C ou D . Par ailleurs, ce changement d’ organisation interne de la division aurait visé à éviter que des incidents, tels que ceux qui avaient été constatés les 27 septembre et 4 octobre 1989, ne se reproduisent . A ces dates, la requérante aurait parlé à des groupes de visiteurs allemands – donc des tiers – de ses problèmes avec le chef de division afin de motiver l’ impossibilité dans laquelle elle pensait se trouver de continuer à faire des exposés devant les groupes en question, au motif que le chef de division le lui aurait interdit oralement le 26 septembre 1989, ce dont elle lui a donné acte par note du 28 septembre 1989; la requérante aurait également informé un journaliste de ces mêmes problèmes et invité des visiteurs à se plaindre auprès d’ un député européen de l’ absence d’ exposé .
73 Se ralliant entièrement à la teneur de la note du 3 mai 1990, le Parlement expose que la redéfinition des fonctions de la requérante a été effectuée régulièrement par son supérieur hiérarchique dans le cadre de la bonne conduite du service . Il ne s’ agirait ni d’ un déclassement, ni d’ une mutation, et encore moins d’ une mesure disciplinaire .
74 La décision attaquée ne pourrait donc être considérée – objectivement – comme un acte faisant grief, mais puisque la requérante la considère ainsi, le Parlement accepte que le problème de sa motivation puisse se poser au regard de l’ article 25 du statut ( arrêts de la Cour du 16 juin 1971, Vistosi/Commission, 61/70, Rec . p . 535; et du 21 octobre 1986, Fabbro/Commission, 269/84 et 292/84, Rec . p . 2983 ).
75 Or, le Parlement reconnaît que la décision attaquée ne comportait aucune motivation qui aurait permis d’ en apprécier la signification et la portée . Mais il poursuit que, selon la jurisprudence ( arrêt de la Cour du 21 juin 1984, Lux/Cour des comptes, 69/83, Rec . p . 2447 ), il convient – pour décider s’ il a été satisfait aux exigences de l’ article 25 du statut – de considérer non seulement la décision attaquée en elle-même, mais aussi les circonstances dans lesquelles elle est intervenue . Ces « circonstances » seraient les communications, les entretiens et les échanges de notes écrites ayant précédé la décision attaquée ( arrêt de la Cour du 23 mars 1988, Hecq/Commission, 19/87, Rec . p . 1681 ). A cet égard, le Parlement fait référence aux divers entretiens que la requérante a eus avec le chef de division, aux notes des 21 septembre et 2 octobre 1989, précitées, et aux incidents susmentionnés des 27 septembre et 4 octobre 1989 . Eu égard à ces circonstances, qui ont précédé la redéfinition définitive de ses fonctions, la requérante aurait été suffisamment informée pour comprendre le sens de la mesure incriminée ( arrêt de la Cour du 7 mars 1990, Hecq/Commission, C-116/88 et C-149/88, Rec . p . I-599 ).
76 Quant au fond, le Parlement souligne encore que la décision attaquée est conforme à la marge discrétionnaire dont dispose l’ administration dans l’ intérêt du service ( arrêt de la Cour du 21 juin 1984, Lux, 69/83, précité ). Cette décision aurait, en effet, dû être prise par l’ administration afin d’ assurer la bonne conduite et le déroulement ordonné des activités du service « groupes de visiteurs ». En outre, la redéfinition des fonctions de la requérante aurait été effectuée sans qu’ il ait été porté atteinte à ses intérêts légitimes ni à ses droits statutaires .
77 Dans son mémoire en réplique, la requérante fait observer que, même si on suit les arguments du Parlement qui tendent à démontrer qu’ elle n’ aurait exercé à aucun moment des fonctions relevant d’ emplois de la catégorie A, il n’ en reste pas moins que le retrait de toutes les tâches qui lui incombaient auparavant et l’ attribution ultérieure de nouvelles tâches d’ un niveau inférieur constituent des mesures disciplinaires, dans la mesure où ces nouvelles tâches ne correspondent pas aux tâches décrites dans l’ avis de vacance n 4143, sur la base duquel elle a été nommée à son poste actuel . La note du directeur général du 3 mai 1990 ne constituerait rien d’ autre, à cet égard, qu’ une revalorisation a posteriori des fonctions attribuées à la requérante par la note du chef de division du 31 janvier 1990 .
78 En réponse à une question du Tribunal, la requérante a souligné que ladite note du 3 mai 1990 ne traite que de cinq des huit nouvelles fonctions qu’ elle s’ est vu attribuer . Elle estime que pour les trois fonctions non mentionnées, le directeur général compétent n’ a tout simplement pas réussi à les présenter comme des fonctions correspondant à un emploi de catégorie B . Pour les cinq fonctions analysées dans la note, la requérante conteste l’ interprétation de leur contenu opérée par le directeur général compétent ainsi que, pour deux d’ entre elles, l’ identité de la personne qui était chargée antérieurement de leur exécution .
79 Ce que la requérante retient de la note du 3 mai 1990 est qu’ elle a été suspendue de ses fonctions à la suite d’ incidents qui ont eu lieu les 27 septembre et 4 octobre 1989 . Elle ajoute que cette suspension, qui constitue une mesure lui faisant grief, aurait dû être motivée en vertu de l’ article 25 du statut . Elle conteste l’ interprétation de la jurisprudence donnée par le Parlement quant au contenu de cette exigence de motivation, en déclarant que soit la décision attaquée n’ est pas une mesure disciplinaire et, dans ce cas, il ne saurait être question de « circonstances » connues de la requérante qui auraient précédé son adoption, soit elle constitue une mesure disciplinaire et, dans ce cas, il y aurait eu lieu d’ indiquer les raisons qui l’ ont motivée .
80 La requérante fait ensuite remarquer que ce que le Parlement qualifie d’ incident du 4 octobre 1989 est intervenu postérieurement à l’ établissement de la note du 2 octobre 1989, qui a opéré ce que la requérante qualifie de retrait de toutes ses fonctions, de sorte que – contrairement à ce qu’ affirme la note du 3 mai 1990 – cette circonstance n’ a pas pu jouer lors de l’ adoption de la décision attaquée . En outre, la requérante conteste la version des événements des 27 septembre et 4 octobre 1989 présentée par le Parlement . Elle produit une note du 9 mars 1990 du chef de division, qui lui est adressée et qui décrit les incidents reprochés, pour montrer que la décision attaquée revêt bien un caractère disciplinaire . Elle affirme qu’ en réalité elle a fait savoir à un groupe de visiteurs qu’ elle ne disposait d’ aucun conférencier et que, après que le responsable du groupe lui eut demandé de faire elle-même un exposé comme elle l’ avait fait les années précédentes, elle a dû refuser au motif qu’ elle n’ avait plus de compétence pour le faire . En outre, le 4 octobre 1989, certains participants auraient alors dit, plutôt en plaisantant, que dans ce cas, ils devraient probablement se plaindre . En plaisantant également, la requérante aurait répondu qu’ elle ne pouvait naturellement pas empêcher le groupe de se plaindre . La requérante nie également avoir pris l’ initiative de contacter un journaliste ou un député européen et offre de le prouver par le témoignage d’ un député et d’ un ancien député européens . Par ailleurs, elle déclare qu’ elle n’ a écrit à aucun moment ni affirmé à l’ extérieur du Parlement que son supérieur hiérarchique jouait régulièrement aux échecs au lieu de se préoccuper de son travail ( dernier reproche adressé dans la note du 9 mars 1990 ), mais elle ajoute qu’ il est exact que le chef de division joue régulièrement aux échecs au lieu de travailler, ce dont elle a pu parler un jour à quelqu’ un .
81 Selon la requérante, la seule « circonstance » ayant précédé l’ adoption de la décision attaquée a été sa demande, formulée lors de l’ entretien du 7 septembre 1989, de voir figurer dans son rapport de notation les tâches et les fonctions qui avaient été les siennes . Pour elle, il est manifeste que ses supérieurs hiérarchiques ont dû y faire obstacle, puisque, dans le cas contraire, ils auraient dû reconnaître qu’ elle avait été depuis de nombreuses années sous-payée de manière illicite . En outre, il serait, de l’ avis de la requérante, parfaitement grotesque que le Parlement tente de justifier la décision attaquée par l’ intérêt du service, ce service n’ ayant plus fonctionné convenablement après la prise d’ effet des notes du 21 septembre et du 2 octobre 1989 .
82 Dans ce contexte, la requérante soutient que la note du 9 mars 1990, qui lui a été adressée quatre jours après que sa troisième réclamation fut parvenue au Parlement, lui reproche soudainement des fautes de service afin de constituer a posteriori les « circonstances » nécessaires à la motivation de la décision attaquée et de permettre à la réponse qui a été tardivement donnée à cette réclamation, le 18 juillet 1990, d’ y renvoyer . Une telle justification ne saurait, selon la requérante, ôter à la décision attaquée son caractère arbitraire .
83 Dans son mémoire en duplique, le Parlement confirme entièrement la teneur de son argumentation déjà exposée et prend acte du fait que la requérante, en donnant sa propre version des incidents qui lui sont reprochés, reconnaît en fait l’ essentiel de ce que lui reproche le Parlement . Celui-ci ajoute que la requérante fait en réalité le procès de son chef de division, ce qui transparaîtrait tant dans la forme que dans le contenu du mémoire en réplique .
84 Le Parlement répète que la décision attaquée constitue une mesure à caractère purement administratif, qu’ il incombait au chef de division de prendre afin d’ assurer le bon fonctionnement du service, et que cette mesure ne présentait aucun caractère disciplinaire . Les incidents du 27 septembre 1989 et du 4 octobre 1989 constituent, pour le Parlement, des circonstances, parmi d’ autres, qui ont amené le chef de division à opérer, dans l’ intérêt du service, une nouvelle répartition des fonctions au sein de celui-ci . Le Parlement ajoute, dans ce contexte, que la requérante a eu tort de déclarer, de sa propre initiative, devant des visiteurs, qu’ elle ne pouvait plus faire d’ exposés, « ce qui, sur le fond, était faux ».
85 Le Tribunal relève, tout d’ abord, que la note du 2 octobre 1989 n’ a pas retiré à la requérante toutes ses fonctions à partir du 1er janvier 1990 . En effet, cette note ne l’ a pas privée de toutes les tâches qui lui avaient été attribuées par les notes du 9 novembre 1983 et du 4 février 1986, mais seulement des tâches concernant spécifiquement les visites de groupes de langue allemande . Ainsi, selon la note du 2 octobre 1989, la requérante conservait-elle toutes les tâches communes à l’ ensemble des différentes sections linguistiques, comme la tenue d’ un registre des groupes de visiteurs du Parlement à Luxembourg, la planification hebdomadaire générale de ces visites ainsi que la réservation des salles et la mise à disposition de boissons, les commandes pour les déjeuners et les cocktails offerts aux groupes de visiteurs, sur décision du chef de division .
86 A cet égard, les fonctions que conservait la requérante correspondaient parfaitement à l’ emploi qu’ elle occupait dans l’ organigramme de la division « visites et séminaires », selon lequel elle était chargée de la « coordination des groupes reçus à Luxembourg ».
87 Par conséquent, c’ est à tort que la requérante prétend que, à partir du 1er janvier 1990, aucune tâche ne lui a plus été confiée .
88 Il y a lieu de rappeler ensuite qu’ il résulte d’ une jurisprudence établie ( voir, en dernier lieu, l’ arrêt de la Cour du 7 mars 1990, Hecq, C-116/88 et C-149/88, précité, point 11 ), que les institutions disposent d’ un large pouvoir d’ appréciation dans l’ organisation de leurs services en fonction des missions qui leur sont confiées et dans l’ affectation, en vue de celles-ci, du personnel qui se trouve à leur disposition, à la condition, cependant, que cette affectation se fasse dans l’ intérêt du service et dans le respect de l’ équivalence des emplois .
89 C’ est donc à la lumière de ces principes que les arguments de la requérante doivent être examinés .
90 Il convient d’ observer, à cet égard, que les nouvelles tâches que la requérante s’ est vu confier par la note du 31 janvier, confirmée le 6 février 1990, ne correspondent pas, comme elle l’ affirme, à des emplois des catégories C ou D . En effet, ainsi que le montre la note du 3 mai 1990 émanant du directeur général f.f . de l’ information et des relations publiques, la requérante a été chargée, par exemple, de la « recherche de documents susceptibles de correspondre aux besoins des administrateurs qui doivent faire un exposé sur un sujet précis », fonction qui relève bien de la compétence d’ un fonctionnaire de catégorie B, dont le statut, en son article 5, paragraphe 1, troisième alinéa, indique qu’ elle correspond « à des fonctions d’ application et d’ encadrement nécessitant des connaissances du niveau de l’ enseignement secondaire ou une expérience professionnelle d’ un niveau équivalent ».
91 Cette constatation n’ est pas infirmée par le fait que la requérante a déclaré, dans sa réponse à une question posée par écrit par le Tribunal, qu’ elle n’ était pas en mesure d’ effectuer la recherche de documents dans toutes les langues officielles de la Communauté pour les différents administrateurs des diverses sections linguistiques en vue de mettre en application l’ instruction reçue de la part de son nouveau supérieur hiérarchique, qui était d’ établir des « dossiers prêts à l’ emploi », présentant une « certaine valeur ajoutée » par rapport au travail déjà effectué par les documentalistes de la bibliothèque . En effet, cette déclaration tend à indiquer que cette tâche était peut-être d’ un niveau trop élevé pour la requérante, ce qui exclut qu’ elle puisse correspondre à un emploi de la catégorie C, ou même D, comme le prétend cette dernière .
92 De façon plus générale, en ce qui concerne les sept autres fonctions confiées à la requérante par la note du 31 janvier 1990, le Tribunal constate que ces fonctions sont d’ un niveau équivalant aux fonctions concernant l’ ensemble des sections linguistiques de la division, qui avaient été confiées à la requérante par le précédent chef de division, par sa note du 4 février 1986, précitée, et dont celle-ci n’ a jamais contesté la correspondance avec son grade . La divergence d’ interprétations, quant au contenu précis de chacune de ces fonctions, entre la requérante et la Parlement n’ est pas de nature à affecter cette constatation de fait, puisque même l’ interprétation minimaliste du contenu de ces fonctions opérée par la requérante ne parvient pas à mettre en cause ladite équivalence . Ainsi, les fonctions de tenue d’ un registre des groupes de visiteurs du Parlement à Luxembourg, de planification hebdomadaire générale, de réservation des salles et de mise à disposition de boissons ainsi que de commandes pour les déjeuners et les cocktails offerts aux groupes de visiteurs après décision du chef de division ( note du 4 février 1986 ) ne sont certainement pas d’ un niveau supérieur à celui des fonctions – quelle que soit la portée limitée de leur contenu réel – d’ établissement de statistiques sur le nombre des visiteurs à Luxembourg, de contrôle du stock de documentations dans toutes les langues, d’ archivage et d’ exploitation de la correspondance relative aux groupes de visiteurs, de coordination et de traitement des demandes de visites des groupes scolaires, de gestion du stock de matériel de bureau et de commandes y relatives, d’ actualisation courante de l’ inventaire de la division « groupes de visiteurs » et de stockage et diffusion des publications d’ information périodiques ( procès-verbaux des réunions du collège des questeurs, INFO-MÉMO, Agence Europe, Dépêches, etc .). Le chef de division compétent pouvait donc légitimement considérer que ces fonctions, comme celles mentionnées dans la note de son prédécesseur du 4 février 1986, correspondaient bien au grade de la requérante ( carrière B 5/4 ).
93 Il importe de souligner que, dès lors que les nouvelles fonctions attribuées à la requérante correspondent à son grade, il ne saurait être question de mesures disciplinaires ou de rétrogradation devant être motivées en tant que telles, mais seulement d’ une réorganisation du service . En effet, il ressort du dossier que les relations de la requérante avec ses supérieurs hiérarchiques successifs ont été pour le moins tendues, notamment en raison de la définition de ses fonctions . Or, selon la jurisprudence de la Cour, une mutation d’ un fonctionnaire pour mettre fin à une situation administrative devenue intenable doit être considérée comme prise dans l’ intérêt du service ( voir, en dernier lieu, l’ arrêt du 7 mars 1990, Hecq, C-116/88 et C-149/88, précité, point 22 ). Dans les circonstances de l’ espèce, l’ administration pouvait donc estimer qu’ il était dans l’ intérêt du service de procéder à la nouvelle attribution de fonctions présentement attaquée .
94 Le Tribunal, ayant pu constater sur la base des faits que l’ attribution de nouvelles tâches à la requérante ne constituait pas une diminution des fonctions de la requérante et ne portait, par conséquent, atteinte ni à sa position statutaire ni au principe de la correspondance entre le grade et l’ emploi, en déduit que la décision attaquée est une simple mesure d’ organisation interne qui a été prise dans l’ intérêt du service . Or, selon la jurisprudence de la Cour, l’ administration n’ est tenue ni de motiver une telle décision ni d’ entendre au préalable le fonctionnaire concerné ( voir, en dernier lieu, l’ arrêt du 7 mars 1990, Hecq, C-116/88 et C-149/88, précité, point 14 ).
95 Il s’ ensuit que le moyen doit être rejeté .
En ce qui concerne la demande en indemnité
96 La requérante expose que, pendant des années, elle a accompli, dans le cadre des instructions reçues, le travail d’ un fonctionnaire de catégorie A, tout en étant simplement classée à un grade de la catégorie B . En outre, le fait de lui avoir retiré toutes ses tâches et de lui avoir assigné des travaux ayant un caractère auxiliaire pour un fonctionnaire de catégorie B aurait fait perdre à la requérante son rang dans la hiérarchie des emplois et aurait porté atteinte à ses intérêts moraux et à ses perspectives d’ avenir . Selon la requérante, si l’ activité qu’ elle a exercée pendant des années avait été reconnue en tant que telle, elle aurait dû être promue au grade B 3 et obtenir au moins, dans l’ intervalle, une indemnité différentielle .
97 La requérante évalue donc son préjudice matériel à 206 160 LFR, montant qui résulte de la différence entre le traitement afférent à l’ échelon 1 du grade A 7 et celui afférent à l’ échelon 5 du grade B 4, soit 17 180 LFR x 12 mois = 206 160 LFR .
98 Pour l’ évaluation de son préjudice moral, la requérante s’ en remet à la sagesse du Tribunal, tout en précisant que ce préjudice résulte du fait qu’ on lui a imposé de rester assise dans son bureau pendant des jours sans rien faire et d’ exécuter des tâches de moindre niveau, cette rétrogradation produisant des effets extrêmement vexatoires et humiliants à son égard, compte tenu de la grande considération dont elle jouissait jusqu’ alors auprès des visiteurs, des collègues et surtout des services qui, au sein du Parlement, collaborent avec le service des visites .
99 Le Parlement se borne à demander le rejet de la demande en indemnité, comme suite logique à son argumentation tendant à établir le caractère mal fondé de toutes les prétentions de la requérante .
100 Le Tribunal constate, à cet égard, que la requérante n’ ayant pas exercé des fonctions correspondant à celles d’ un fonctionnaire de catégorie A, n’ ayant pas été privée de toutes ses tâches et ne s’ étant pas vu assigner des fonctions inférieures à son grade, il y a lieu de rejeter sa demande d’ indemnité tant en ce qui concerne la réparation du préjudice matériel allégué que celle du préjudice moral .
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
101 Aux termes de l’ article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’ il est conclu en ce sens . Toutefois, selon l’ article 88 du même règlement, les frais exposés par les institutions dans les recours des agents des Communautés restent à la charge de celles-ci .
Dispositif
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ( troisième chambre )
déclare et arrête :
1 ) Le recours est rejeté .
2 ) Chacune des parties supportera ses propres dépens .
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