CJCE, n° T-42/91, Ordonnance du Tribunal, Koninklijke PTT Nederland NV et PTT Post BV contre Commission des Communautés européennes, 21 juin 1991

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Tribunal de première instance, 21 juin 1991, PTT Nederland et PTT Post / Commission, T-42/91
Numéro(s) : T-42/91
Ordonnance du Tribunal de première instance (première chambre) du 21 juin 1991. # Koninklijke PTT Nederland NV et PTT Post BV contre Commission des Communautés européennes. # Dessaisissement. # Affaire T-42/91.
Date de dépôt : 6 juin 1991
Précédents jurisprudentiels : 21 juin 1991. - Koninklijke PTT Nederland NV et PTT Post BV contre Commission des Communautés européennes. - Dessaisissement. - Affaire T-42/91
affaire T-42/91, Koninklijke PTT Nederland NV et PTT Post BV/Commission des Communautés
Tribunal l ' affaire C-66/90, Koninklijke PTT Nederland NV et PTT Post BV/Commission
Solution : Recours en annulation
Identifiant CELEX : 61991TO0042
Identifiant européen : ECLI:EU:T:1991:31
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Texte intégral

Avis juridique important

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61991B0042

Ordonnance du Tribunal de première instance (première chambre) du 21 juin 1991. – Koninklijke PTT Nederland NV et PTT Post BV contre Commission des Communautés européennes. – Dessaisissement. – Affaire T-42/91.


Recueil de jurisprudence 1991 page II-00273


Parties

Motifs de l’arrêt

Dispositif

Mots clés


++++

Procédure – Répartition des compétences entre la Cour et le Tribunal de première instance – Recours intenté par une personne physique ou morale sur le fondement de l’ article 173, alinéa 2, du traité et concernant la mise en oeuvre des règles de concurrence applicables aux entreprises pendant devant le Tribunal – Recours visant à l’ annulation du même acte mais intenté par un État membre pendant devant la Cour – Intérêt au regard d’ une bonne administration de la justice d’ une prise en considération par la Cour des arguments de la personne physique ou morale – Dessaisissement du Tribunal

(( Décision du Conseil 88/591, art . 3, § 1, sous c ); statut de la Cour de justice CEE, art . 47, alinéa 3 ))

Parties


Dans l’ affaire T-42/91,

Koninklijke PTT Nederland NV et PTT Post BV, représentées par Mes M . C . E . J . Bronckers et P . V . F . Bos, avocats au barreau de Rotterdam, ayant élu domicile à Luxembourg en l’ étude de Mes Loesch et Wolter, 8, rue Zithe,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM . J . H . J . Bourgeois, conseiller juridique principal, B . Jansen et B . J . Drijber, membres du service juridique, en qualité d’ agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . G . Berardis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

soutenue par

Nederlandse Vereniging van Internationale Koeriers – en Expresbedrijven et Nationale Organisatie voor het Beroepsgoederenvervoer Wegtransport, associations de droit néerlandais, représentées par Mes M . J . Geus et I . G . F . Cath, avocats au barreau de La Haye, ayant élu domicile à Luxembourg en l’ étude de Me L . Dupong, 14 A, rue des Bains,

European Express Organisation, association de droit français, représentée par Me R . Wojtek, avocat au barreau de Hambourg, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . P . Palinkas, 38, rue Paul Wilwertz,

Association of European Express Carriers, association de droit belge, représentée par Me I . G . F . Cath, avocat au barreau de La Haye, ayant élu domicile à Luxembourg en l’ étude de Me L . Dupong, 14 A, rue des Bains,

parties intervenantes,

ayant pour objet l’ annulation de la décision 90/16/CEE de la Commission, du 20 décembre 1989, relative à la prestation aux Pays-Bas du service de courrier rapide ( JO 1990, L 10, p . 47 ),

LE TRIBUNAL ( première chambre ),

composé de MM . J . L . Cruz Vilaça, président, R . Schintgen, D . A . O . Edward, H . Kirschner et K . Lenaerts, juges,

greffier : M . H . Jung

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l’arrêt


1 Par ordonnance du 4 juin 1991, la Cour a renvoyé au Tribunal l’ affaire C-66/90, Koninklijke PTT Nederland NV et PTT Post BV/Commission ( Rec . p . I-0000 ).

2 L’ affaire a été enregistrée au greffe du Tribunal sous le n T-42/91 .

3 Dans leur recours, les requérantes demandent l’ annulation de la décision 90/16/CEE de la Commission, du 20 décembre 1989, relative à la prestation aux Pays-Bas du service de courrier rapide ( JO L 10, p . 47 ). Cette décision, adoptée en application de l’ article 90, paragraphe 3, du traité CEE, a été adressée par la Commission au royaume des Pays-Bas . La décision litigieuse fait également l’ objet d’ un recours en annulation formé par le royaume des Pays-Bas ( affaire C-48/90, Pays-Bas/Commission ).

4 Dans son ordonnance du 4 juin 1991, la Cour a considéré que, s’ agissant d’ un recours formé contre une institution des Communautés par une personne morale, au titre de l’ article 173, deuxième alinéa, du traité CEE, concernant la mise en oeuvre des règles de concurrence applicables aux entreprises, le recours introduit dans l’ affaire C-66/90 relève de la compétence du Tribunal, en vertu de l’ article 3, paragraphe 1, sous c ), de la décision du Conseil du 24 octobre 1988 instituant un Tribunal de première instance des Communautés européennes ( JO L 319, p . 1 ) ( Rec . p . I-0000 ).

5 L’ article 47, deuxième alinéa, du protocole sur le statut de la Cour de justice CEE ( ci-après « statut ») prévoit que, lorsque la Cour constate qu’ un recours relève de la compétence du Tribunal, elle le renvoie à ce dernier, qui ne peut, alors, décliner sa compétence .

6 En vertu de l’ article 47, troisième alinéa, du statut, lorsque la Cour et le Tribunal sont saisis d’ affaires ayant le même objet, soulevant la même question d’ interprétation ou mettant en cause la validité du même acte, le Tribunal, après avoir entendu les parties, peut suspendre la procédure jusqu’ au prononcé de l’ arrêt de la Cour . Toutefois, lorsqu’ il s’ agit de demandes visant à l’ annulation d’ un même acte, le Tribunal peut aussi se dessaisir afin que la Cour puisse statuer sur ces demandes .

7 La Cour ayant décidé, en application de l’ article 47, troisième alinéa, du statut, de ne pas suspendre la procédure dont elle est saisie dans l’ affaire C-48/90, il y a lieu pour le Tribunal de prendre une décision sur une éventuelle suspension de la procédure dans l’ affaire T-42/91 ou sur un éventuel dessaisissement .

8 Par lettre du greffier du Tribunal du 6 juin 1991, les parties principales et les parties intervenantes ont été invitées à présenter, jusqu’ au 14 juin 1991, leurs observations sur l’ application de l’ article 47, troisième alinéa, du statut . Toutes les parties se sont prononcées en faveur du dessaisissement du Tribunal, afin que les deux affaires puissent être plaidées simultanément devant la Cour .

9 En l’ espèce, les recours dont la Cour et le Tribunal sont saisis visent à l’ annulation d’ un même acte, à savoir la décision que la Commission a adressée au royaume des Pays-Bas, le 20 décembre 1989, en application de l’ article 90, paragraphe 3, du traité CEE .

10 L’ article 37, deuxième alinéa, du statut excluant le droit d’ intervention des personnes physiques ou morales dans les litiges entre États membres, d’ une part, et institutions de la Communauté, d’ autre part, la seule façon pour les personnes physiques ou morales de faire valoir leurs arguments dans des litiges les concernant est qu’ elles forment elles-mêmes, dans les cas où elles sont recevables à le faire, un recours devant la juridiction compétente pour en connaître .

11 Or, la Cour ayant décidé de ne pas suspendre la procédure dont elle est saisie dans l’ affaire C-48/90, il est dans l’ intérêt d’ une bonne administration de la justice que la juridiction compétente pour connaître le recours formé par un État membre puisse être en mesure de prendre en considération les différents moyens et arguments invoqués par les personnes physiques ou morales à l’ appui de leurs demandes visant à l’ annulation d’ un même acte .

12 En l’ espèce, la simple suspension, jusqu’ à ce que la Cour prononce son arrêt, de la procédure dont le Tribunal est saisi ne permettrait pas à la Cour d’ examiner les moyens et arguments invoqués par les requérantes, ainsi que par les différentes parties intervenantes, dans l’ affaire T-42/91, à l’ encontre de la décision litigieuse .

13 Au vu de ce qui précède, il y a lieu pour le Tribunal, conformément à l’ article 47, troisième alinéa, du statut, de se dessaisir de l’ affaire T-42/91 et de transmettre le dossier à la Cour afin que celle-ci puisse statuer sur les demandes d’ annulation dans les deux recours .

Dispositif


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ( première chambre )

ordonne :

1 ) Le Tribunal se dessaisit de l’ affaire T-42/91, Koninklijke PTT Nederland NV et PTT Post BV/Commission des Communautés européennes, afin que la Cour puisse statuer sur la demande en annulation .

2 ) Les dépens sont réservés .

Fait à Luxembourg, le 21 juin 1991 .

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