CJCE, n° C-242/90, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Alessandro Albani et autres, 6 juillet 1993

  • Statut des fonctionnaires et régime des autres agents·
  • Annulation d' une épreuve d' un concours général·
  • Effets de l'arrêt d'annulation·
  • Recours juridictionnel·
  • Arrêt d' annulation·
  • Fonction publique·
  • Erreur de droit·
  • Fonctionnaires·
  • Pourvoi fondé·
  • Concours

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 6 juill. 1993, Commission / Albani e.a., C-242/90
Numéro(s) : C-242/90
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 6 juillet 1993. # Commission des Communautés européennes contre Alessandro Albani et autres. # Pourvoi - Recrutement - Concours sur titres et épreuves - Irrégularité de correction - Annulation. # Affaire C-242/90 P.
Date de dépôt : 7 août 1990
Précédents jurisprudentiels : Communautés européennes ( troisième chambre ), le 12 juillet 1990, dans l ' affaire T-35/89
Tribunal de première instance du 12 juillet 1990, Albani/Commission ( T-35/89, Rec. p. II-395
Solution : Recours de fonctionnaires, Pourvoi : rejet sur le fond, Pourvoi : obtention
Identifiant CELEX : 61990CJ0242
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1993:284
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Sur les parties

Texte intégral

Avis juridique important

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61990J0242

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 6 juillet 1993. – Commission des Communautés européennes contre Alessandro Albani et autres. – Pourvoi – Recrutement – Concours sur titres et épreuves – Irrégularité de correction – Annulation. – Affaire C-242/90 P.


Recueil de jurisprudence 1993 page I-03839


Sommaire

Parties

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


++++

Fonctionnaires – Recours – Arrêt d’ annulation – Effets – Annulation d’ une épreuve d’ un concours général – Obligations du jury et de l’ autorité investie du pouvoir de nomination – Extension de l’ annulation aux actes de la procédure ultérieure du concours – Erreur de droit – Pourvoi fondé

(Statut des fonctionnaires, art. 91)

Sommaire


Lorsqu’ une épreuve d’ un concours général organisé pour la constitution d’ une réserve de recrutement est annulée, les droits d’ un requérant ayant échoué à cette épreuve sont adéquatement protégés si le jury et l’ autorité investie du pouvoir de nomination reconsidèrent leurs décisions et cherchent une solution équitable à son cas, sans qu’ il y ait lieu de mettre en cause l’ ensemble du résultat du concours ou d’ annuler les nominations intervenues à la suite de celui-ci. Il s’ agit, en effet, de concilier les intérêts des candidats désavantagés par une irrégularité commise dans le cadre du concours et ceux des autres candidats. À cet égard, le juge est tenu de prendre en considération non seulement la nécessité de rétablir dans leurs droits les candidats lésés mais également la confiance légitime des lauréats du concours. Dès lors, l’ arrêt du Tribunal qui annule tant l’ épreuve irrégulière que les actes de la procédure ultérieure du concours est entachée d’ une erreur de droit en ce qu’ il ne limite pas les conséquences de l’ annulation au seul rétablissement des droits des requérants.

Parties


Dans l’ affaire C-242/90 P,

Commission des Communautés européennes, représentée par initialement par M. Henri Étienne, conseiller juridique principal, et M. Sean van Raepenbusch, membre du service juridique, puis par M. Gianluigi Valsesia, conseiller juridique principal, et M. Sean van Raepenbusch, en qualité d’ agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Nicola Annecchino, membre du service juridique, Centre Albert Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

soutenue par

MM. John Allen, Georges-Marc André, Balthasar Benz, Ludger Blasig, Jean-Louis Chomel, David Daly, Marc Debois, Bertrand Delpeuch, Mme Donatella Diane, MM. Martin Dihm, Evangelos Divaris, Michael Gowen, Mme Agnès Guillaud, M. Anastassios Haniotis, Mmes Jill Hanna, Chantal Hebberecht, MM. Jacques Humières, Gerard Kiely, Dirk Lange, Guy Ledoux, Mmes Michèle Lemasson, Frédérique Lorenzi, Josefine Loriz-Hoffmann, MM. Christian Rambaud, James Russell, Hermann Spitz et Gerrit Verhelst, fonctionnaires de la Commission des Communautés européennes, représentés par M. John E. Pheasant, solicitor, ayant élu domicile à Luxembourg en l’ étude de Mes Loesch & Wolter, 8, rue Zithe,

et par

Mme Purificacion Alberdi Anchia, MM. Arnaud Bordes, Aldo Longo, Felix Lozano Gallego, F. Javier Maeztu, Jens A. Munch, Adriaan H. Van Der Meer, Rudy Van Der Stappen, Robert Vanhoorde et Jesus Zorrilla Torras, fonctionnaires de la Commission des Communautés européennes, représentés par Mes Georges Vandersanden et Sylvie Dubois, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l’ étude de Me Alex Schmitt, 62, avenue Guillaume,

et par

MM. Inigo Ascasibar Zubizarreta, Patric Buggenhout, Peter Blancquaert, Juan Carlos Boixo Perez-Holanda, Mme Elisabeth Bradbury, MM. Anthony John Stefan Chojecki, Aloys De Troch, D. Antonio Fernández Aguirre, Mme Victoria Fleming, M. Jean-Claude Kirpach, Mme Ingrid Lagneaux-Vencken, MM. Matthias Loesch, Paul Mathieu, Bart Meuleman, Heino von Meyer, Mme Susanne Nikolajsen, MM. Eric-Michel Reversat, Stefaan Swinnen et Constandinos Vardakis, représentés par Me Denis Waelbroeck, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l’ étude de Me Ernest Arendt, 4, avenue Marie-Thérèse,

et par

la Fédération de la fonction publique européenne (FFPE), représentée par Me François Jongen, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l’ étude de Me Alex Schmitt, 62, avenue Guillaume,

parties intervenantes,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’ arrêt rendu par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (troisième chambre), le 12 juillet 1990, dans l’ affaire T-35/89, ayant opposé Alessandro Albani, Alberto Caferri, Claudio Caruso et Bruno Buffaria à la Commission des Communautés européennes, et tendant à l’ annulation partielle de cet arrêt,

les autres parties à la procédure étant:

Alessandro Albani, Alberto Caferri, Claudio Caruso et Bruno Buffaria, représentés par Me Gérard Collin, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la Fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,

soutenue par

Union syndicale – Bruxelles, représentée par Me Jean-Noël Louis, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la Fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,

partie intervenante,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président de chambre, M. Zuleeg, R. Joliet, J. C. Moitinho de Almeida et F. Grévisse, juges,

avocat général: M. W. Van Gerven

greffier: M. J.-G. Giraud

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l’ avocat général en ses conclusions à l’ audience du 23 mars 1993,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l’arrêt


1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 7 août 1990, la Commission a, en vertu de l’ article 49 du statut CEE et des dispositions correspondantes des statuts CECA et CEEA de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l’ arrêt du Tribunal de première instance du 12 juillet 1990, Albani/Commission (T-35/89, Rec. p. II-395) en tant qu’ il a annulé tous les actes de la procédure du concours COM/A/482 à compter de la correction de la deuxième épreuve écrite et qu’ il n’ a pas limité les conséquences de cette annulation au rétablissement des droits des requérants originaires, à savoir MM. Albani, Caferri, Caruso et Buffaria.

2 Aux termes de l’ arrêt attaqué, les faits à l’ origine de l’ affaire sont les suivants:

« 1. Par un avis de concours COM/A/482 publié le 12 février 1987 (JO C 34, p. 15), la Commission a ouvert un concours général, sur titres et épreuves, pour la constitution d’ une réserve de recrutement d’ administrateurs aux grades 7 et 6 de la catégorie A dans les domaines de l’ agriculture, de la pêche et de la coopération avec les pays en voie de développement.

2. Selon l’ avis de concours, les épreuves devaient se dérouler en deux phases: l’ une écrite et l’ autre orale.

3. La phase écrite se divisait également en deux étapes successives: une première épreuve écrite, consistant en une série de questions à choix multiple, visait à évaluer les connaissances générales des candidats dans les domaines du concours; une seconde épreuve écrite, de nature pratique, devait permettre d’ évaluer les capacités d’ analyse des candidats et leur expérience dans le traitement d’ un dossier. Seule la réussite à la première épreuve écrite permettait de participer à la seconde.

4. Étaient admis à participer à la phase orale les candidats qui avaient obtenu, sur un total de 100 points, un minimum de 60 points aux deux épreuves de la phase écrite et qui avaient atteint le seuil minimal requis pour chaque épreuve.

5. Les quatre requérants figuraient parmi les 877 candidats qui ont été admis aux épreuves écrites. La première épreuve écrite a eu lieu le 20 novembre 1987 dans dix-neuf centres différents, en Europe, en Amérique du Sud et en Australie. Les requérants ont obtenu le minimum de points requis pour l’ épreuve éliminatoire et ils se sont présentés à la seconde épreuve écrite.

6. Dans cette dernière épreuve écrite, dont la durée a été fixée à trois heures et trente minutes, le jury a demandé aux candidats de présenter, à partir d’ un dossier, une note limitée à 800 mots pour l’ ensemble de l’ exposé. La note, rédigée à l’ attention du président de la Commission, devait comprendre une synthèse du rapport spécial de la Cour des comptes sur le système de paiement des restitutions agricoles aux exportations et les opinions personnelles du candidat sur le problème traité.

7. Parmi les 800 mots de l’ exposé, 300 devaient être consacrés au développement des opinions personnelles des candidats. Les candidats devaient compter eux-mêmes le nombre de mots utilisés et inscrire ces chiffres dans des tableaux ad hoc. La méconnaissance des conditions mentionnées ainsi que l’ illisibilité des manuscrits devaient entraîner la non-correction des copies non conformes aux instructions.

8. Après le déroulement de la deuxième épreuve écrite et avant la correction de celle-ci, le jury a donné instruction aux correcteurs de ne pas corriger les manuscrits manifestement trop longs, c’ est-à-dire ceux dépassant 1 200 mots.

9. Les requérants ont échoué à la seconde épreuve écrite, n’ ayant pas atteint pour les deux épreuves le minimum requis de 60 % des points. Par conséquent, ils n’ ont pas été autorisés à participer à l’ épreuve orale, comme le leur a indiqué le chef de la division 'recrutement’ par lettre du 21 mars 1988.

10. Seuls 172 candidats ont été admis à l’ épreuve orale, dont 167 se sont présentés pour y participer.

11. Finalement, une liste d’ aptitude a été établie le 26 mai 1988, comprenant 67 lauréats."

3 C’ est dans ces conditions que, par requête déposée au greffe de la Cour le 25 mai 1988, les requérants originaires ont introduit un recours contre la Commission visant à l’ annulation de la procédure de correction des épreuves écrites du concours COM/A/482 ou, à tout le moins, à l’ annulation de la décision du jury de ne pas admettre les requérants aux épreuves orales du concours. Leur demande était fondée principalement sur le fait que, après avoir décidé d’ allouer aux candidats un temps limité, leur avoir imposé un nombre de 800 mots maximum et les avoir obligés à les compter eux-mêmes, le jury du concours s’ était écarté de ses instructions et avait demandé aux correcteurs de ne pas corriger les épreuves comportant plus de 1 200 mots.

4 Par ordonnance du 15 novembre 1989, la Cour a renvoyé l’ affaire devant le Tribunal de première instance, en application de l’ article 14 de la décision n 88/591/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L 319, p. 1).

5 Devant le Tribunal, la Commission a exposé que cinq candidats seulement avaient profité de l’ instruction incriminée donnée aux correcteurs et qu’ ils n’ apparaissaient pas sur la liste des lauréats du concours. Elle n’ a cependant pas pu apporter au Tribunal la preuve de ses affirmations au motif que tous les dossiers concernés avaient disparu.

6 Le Tribunal a annulé « la correction de la seconde épreuve écrite ainsi que les actes de la procédure ultérieure du concours » et il a condamné la Commission aux dépens.

7 A l’ appui de son pourvoi, la Commission invoque trois moyens tirés respectivement de la violation du principe de la sécurité juridique, du principe de proportionnalité, tous deux devant être mis en balance avec les exigences du principe de la légalité, et de l’ obligation générale de motivation des jugements. Elle précise que l’ arrêt entrepris est attaqué non pas en ce qu’ il annule la correction de la deuxième épreuve écrite du concours COM/A/482, mais en ce qu’ il étend les conséquences de cette annulation au-delà du simple rétablissement des droits des requérants originaires. En effet, cet arrêt devrait être lu comme invalidant également les actes de la procédure ultérieure, spécialement la liste d’ aptitude et les nominations décidées sur la base de cette liste.

8 Pour un plus ample exposé du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d’ audience. Ces éléments ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

9 A titre liminaire, il convient de constater que, contrairement à ce que la Commission prétend, ni la procédure devant le Tribunal ni le dispositif de l’ arrêt du Tribunal n’ ont visé ou ne visent les nominations intervenues suite au concours litigieux.

10 En effet, la procédure de concours, telle qu’ elle est fixée à l’ annexe III du statut des fonctionnaires, s’ achève par l’ établissement de la liste d’ aptitude et la transmission de celle-ci à l’ autorité investie du pouvoir de nomination accompagnée du rapport motivé du jury. La décision du Tribunal d’ annuler, outre la correction de la seconde épreuve écrite, « les actes de la procédure ultérieure » ne peut donc être comprise comme englobant l’ annulation des nominations.

11 Il s’ ensuit que le pourvoi doit être rejeté dans la mesure où il se rapporte à une prétendue obligation, pour la Commission, de retirer les nominations intervenues suite au concours litigieux.

12 La Commission fait valoir que le Tribunal n’ a pas mis en balance l’ intérêt personnel qu’ avaient les quatre requérants originaires à demander l’ annulation de toute la procédure de concours et la confiance légitime des lauréats de ce concours.

13 A cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, lorsque, dans le cadre d’ un concours général organisé pour la constitution d’ une réserve de recrutement, une épreuve est annulée, les droits d’ un requérant sont adéquatement protégés si le jury et l’ AIPN reconsidèrent leurs décisions et cherchent une solution équitable à son cas, sans qu’ il y ait lieu de mettre en cause l’ ensemble du résultat du concours ou d’ annuler les nominations intervenues à la suite de celui-ci (arrêt du 14 juillet 1983, Detti/Cour de justice, 144/82, Rec. p. 2421, point 33).

14 Cette jurisprudence est fondée sur la nécessité de concilier les intérêts des candidats désavantagés par une irrégularité commise lors d’ un concours et les intérêts des autres candidats. En effet, le juge est tenu de prendre en considération non seulement la nécessité de rétablir les candidats lésés dans leurs droits mais également la confiance légitime des candidats déjà sélectionnés.

15 S’ agissant des intérêts des quatre requérants originaires, le Tribunal n’ a pas indiqué que la sanction prononcée était nécessaire pour préserver leurs droits.

16 Dans ces conditions, le Tribunal a commis une erreur de droit en annulant l’ ensemble de la seconde épreuve écrite du concours COM/A/482.

17 Il résulte des considérations qui précèdent qu’ il y a lieu d’ annuler l’ arrêt du Tribunal de première instance du 12 juillet 1990, Albani/Commission (T-35/89, Rec. p. II-395) qui annule la décision du jury du concours COM/A/482 concernant la correction de la seconde épreuve écrite, ainsi que les actes de la procédure ultérieure du concours, en ce qu’ il ne limite pas les conséquences de cette annulation au seul rétablissement des droits des quatre requérants originaires.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

18 Aux termes de l’ article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. En l’ espèce, il convient de relever, d’ une part, que les conclusions de la Commission doivent être rejetées dans la mesure où l’ arrêt attaqué ne comporte pas l’ obligation pour elle de retirer les nominations suite au concours litigieux et, d’ autre part, que, l’ arrêt du Tribunal étant annulé en ce qu’ il ne limite pas les conséquences de l’ annulation de la seconde épreuve écrite du concours au seul rétablissement de leurs droits, MM. Albani et autres doivent être regardés comme ayant succombé en leurs moyens.

19 Par ailleurs, en vertu de l’ article 69, paragraphe 4, du règlement de procédure, la Cour peut décider qu’ une partie intervenante autre que les États membres et les institutions supportera ses propres dépens.

20 Dans ces conditions, il y a lieu de faire supporter à chaque partie, y compris les parties intervenantes, ses propres dépens afférents à la présente instance, lesquels incluent ceux relatifs à la procédure en référé.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR (cinquième chambre)

déclare et arrête:

1) L’ arrêt du Tribunal de première instance du 12 juillet 1990, Albani/Commission (T-35/89, Rec. p. II-395) qui annule la décision du jury du concours COM/A/482 concernant la correction de la seconde épreuve écrite, ainsi que les actes de la procédure ultérieure du concours, est annulé en ce qu’ il ne limite pas les conséquences de cette annulation au seul rétablissement des droits des quatre requérants originaires.

2) Le pourvoi est rejeté pour le surplus.

3) Chacune des parties, y compris les parties intervenantes, supportera ses propres dépens afférents à la présente instance, lesquels incluent ceux relatifs à la procédure en référé.

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