CJCE, n° C-320/90, Arrêt de la Cour, Telemarsicabruzzo SpA et autres contre Circostel, Ministero delle Poste e Telecomunicazioni et Ministero della Difesa, 26 janvier 1993
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CJUE, Cour, 26 janv. 1993, Telemarsicabruzzo e.a., C-320/90 |
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Numéro(s) : | C-320/90 |
Arrêt de la Cour du 26 janvier 1993. # Telemarsicabruzzo SpA et autres contre Circostel, Ministero delle Poste e Telecomunicazioni et Ministero della Difesa. # Demande de décision préjudicielle: Pretura di Frascati - Italie. # Renvoi préjudiciel en vertu de l'article 177 du traité CEE - Conditions. # Affaires jointes C-320/90, C-321/90 et C-322/90. | |
Date de dépôt : | 22 octobre 1990 |
Solution : | Renvoi préjudiciel : non-lieu à statuer |
Identifiant CELEX : | 61990CJ0320 |
Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1993:26 |
Sur les parties
- Juge-rapporteur : Zuleeg
- Avocat général : Gulmann
Texte intégral
Avis juridique important
|61990J0320
Arrêt de la Cour du 26 janvier 1993. – Telemarsicabruzzo SpA contre Circostel et Ministero delle Poste e Telecomunicazioni et Ministero della Difesa. – Demandes de décision préjudicielle: Pretura di Frascati – Italie. – Renvoi préjudiciel en vertu de l’article 177 du traité CEE – Conditions. – Affaires jointes C-320/90, C-321/90 et C-322/90..
Recueil de jurisprudence 1993 page I-00393
édition spéciale suédoise page I-00001
édition spéciale finnoise page I-00001
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Question posée dans un contexte excluant une réponse utile
(Traité CEE, art. 177)
Sommaire
La nécessité de parvenir à une interprétation du droit communautaire qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’ insèrent les questions qu’ il pose ou qu’ à tout le moins il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées. Ces exigences valent tout particulièrement dans le domaine de la concurrence qui est caractérisé par des situations de fait et de droit complexes.
Parties
Dans les affaires jointes C-320/90, C-321/90 et C-322/90,
ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l’ article 177 du traité CEE, par la Pretura di Frascati (Italie) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre
Telemarsicabruzzo SpA
et
Circostel, Ministero delle Poste e Telecomunicazioni et Ministero della Difesa,
et entre
Telaltitalia Srl
et
Circostel, Ministero delle Poste e Telecommunicazioni et Ministero della Difesa,
et entre
Telelazio SpA
et
Circostel, Ministero delle Poste e Telecommunicazioni et Ministero della Difesa,
une décision à titre préjudiciel sur l’ interprétation des articles 85, 86 et 90 du traité CEE au regard du comportement du gouvernement italien en matière d’ attribution des canaux UHF destinés aux émissions de télévision,
LA COUR,
composée de MM. O. Due, président, C. N. Kakouris, G. C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg et J. L. Murray, présidents de chambre, G. F. Mancini, R. Joliet, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Díez de Velasco, P. J. G. Kapteyn et D. A. O. Edward, juges,
avocat général: M. C. Gulmann
greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal
considérant les observations écrites présentées:
— pour la société Telemarsicabruzzo SpA, par Me Giorgio Rubini, avocat à Frascati,
— pour la société Telelazio SpA, par Me Fabrizio Paoletti, avocat au barreau de Rome,
— pour le gouvernement italien, par M. le professeur Luigi Ferrari Bravo, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d’ agent, assisté de M. Sergio Laporta, avvocato dello Stato,
— pour la Commission des Communautés européennes, par M. Enrico Traversa, membre du service juridique, en qualité d’ agent,
vu le rapport d’ audience,
ayant entendu les observations orales du gouvernement italien et de la Commission à l’ audience du 9 juin 1992,
ayant entendu l’ avocat général en ses conclusions à l’ audience du 6 octobre 1992,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par ordonnances du 4 septembre 1990, parvenues à la Cour le 22 octobre suivant, le Vice Pretore di Frascati (Italie) a posé, en vertu de l’ article 177 du traité CEE, deux questions préjudicielles relatives à l’ interprétation des dispositions du traité en matière de concurrence, en vue d’ apprécier la compatibilité avec le droit communautaire de certains aspects d’ un système national de répartition de fréquences au profit du service de radiodiffusion télévisée.
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre de litiges opposant respectivement les sociétés Telemarsicabruzzo, Telaltitalia et Telelazio, propriétaires d’ émetteurs de radiodiffusion télévisée, à Circostel (Circolo Costruzioni Telegrafiche e Telefoniche di Roma, service de construction des réseaux télégraphiques et téléphoniques de Rome), au ministère des Postes et Télécommunications et au ministère de la Défense.
3 Pour expliquer ces questions, le Vice-Pretore di Frascati, dans les affaires C-320/90 et C-322/90 se limite, après avoir cité la teneur de l’ article 86 du traité CEE, à faire valoir que cette disposition interdit toute forme de monopole. Dans l’ affaire C-321/90, la juridiction nationale ajoute qu’ a été soulevé devant elle un problème de compétence. Elle considère cependant que, en raison de la primauté du droit communautaire, cette exception ne peut pas être examinée par elle avant qu’ elle n’ ait posé des questions préjudicielles à la Cour. Elle précise, en outre, que, même si elle est incompétente, ces questions se justifient pour des motifs d’ économie de procédure.
4 Les questions préjudicielles posées par le Vice Pretore di Frascati sont ainsi libellées:
« 1) Le fait que le gouvernement italien se soit réservé l’ usage de certains canaux pour la radiodiffusion télévisée, en empêchant que le secteur privé puisse disposer de ces canaux compris entre les fréquences 67 et 99 UHF et en particulier des canaux 67, 68 et 69 et sans énoncer de règles de coordination sur l’ utilisation de ces canaux, constitue-t-il une violation des articles 85, paragraphe 3, et 86 du traité?
2) Un tel comportement est-il compatible avec le traité de Rome et avec les règles relatives à la concurrence?"
5 La Commission fait observer, à titre liminaire, que les ordonnances de renvoi sont particulièrement laconiques et avares de précisions quant aux éléments de fait et de droit qui permettraient d’ identifier l’ objet des questions posées et donc d’ en comprendre le sens et la portée.
6 Il y a lieu de rappeler que la nécessité de parvenir à une interprétation du droit communautaire qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’ insèrent les questions qu’ il pose ou qu’ à tout le moins il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées.
7 Ces exigences valent tout particulièrement dans le domaine de la concurrence qui est caractérisé par des situations de fait et de droit complexes.
8 Or, les ordonnances de renvoi ne contiennent aucune indication à cet égard.
9 Certes, le dossier transmis par la juridiction nationale et les observations écrites ont fourni certaines informations à la Cour, ainsi qu’ il résulte du rapport d’ audience, tout comme les observations présentées par les parties à l’ audience. Toutefois, celles-ci sont fragmentaires et ne permettent pas à la Cour, faute d’ une connaissance suffisante des faits à l’ origine du litige au principal, d’ interpréter les règles communautaires de concurrence au regard de la situation faisant l’ objet de ce litige, comme l’ y invite la juridiction de renvoi.
10 Dans ces conditions, il n’ y a pas lieu de statuer sur les questions posées par le Vice Pretore di Frascati.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
11 Les frais exposés par le gouvernement italien et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’ objet d’ un remboursement. La procédure revêtant, à l’ égard des parties au principal, le caractère d’ un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR,
au vu des questions à elle soumises par le Vice Pretore di Frascati, par ordonnances du 4 septembre 1990, déclare:
Il n’ y a pas lieu de statuer sur les questions posées.
La Cour de justice de l'Union européenne précise, dans cette affaire, la portée de l'obligation de renvoi préjudiciel pesant sur le juge national de dernière instance. L'origine de l'affaire trouvait sa source dans un litige entre le Conseil national des géologues italiens et l'autorità garante della concorrenza e del mercato. Cette dernière avait adopté, le 23 juin 2010, une décision constatant que l'ordre national des géologues avait violé l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en incitant ses membres à uniformiser leurs comportements économiques par …