CJCE, n° T-17/90, Arrêt du Tribunal, E. Camara Alloisio et autres contre Commission des Communautés européennes, 15 juillet 1993

  • Statut des fonctionnaires et régime des autres agents·
  • Actes produisant des effets juridiques obligatoires·
  • Annulation d' une décision d' un jury de concours·
  • Évaluation des aptitudes des candidats·
  • Modification de la composition du jury·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Irrecevabilité 3. fonctionnaires·
  • Irrecevabilité 4. fonctionnaires·
  • Obligations de l' administration·
  • Pouvoir d' appréciation du jury

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Tribunal de première instance, 15 juill. 1993, Camara Alloisio e.a. / Commission, T-17/90
Numéro(s) : T-17/90
Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 15 juillet 1993. # E. Camara Alloisio et autres contre Commission des Communautés européennes. # Fonctionnaires - Irrecevabilité - Acte faisant grief - Composition du jury de concours. # Affaires jointes T-17/90, T-28/91 et T-17/92.
Date de dépôt : 9 avril 1990
Précédents jurisprudentiels : 11 mars 1986, Sorani e.a./Commission ( 293/84, Rec. p. 967
4 Par arrêt du 28 février 1989, Basch e.a./Commission ( 100/87, 146/87 et 153/87
Affaires jointes T-17/90, T-28/91 et T-17/92
Cour du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81
Cour du 21 octobre 1980, Vecchioli/Commission, 101/79
Cour du 23 octobre 1986, Schwiering/Cour des comptes, 142/85
Cour du 26 mai 1971, Bode/Commission ( 45/70 et 49/70
Cour du 9 octobre 1974, Campogrande e.a./Commission, 112/73, 144/73 et 145/73
recours T-17/90, T-28/91 et T-17/92
Tribunal du 22 juin 1990, Marcopoulos/Cour de justice, T-32/89 et T-39/89, Rec. p. II-281
Tribunal du 24 janvier 1991, Latham/Commission, T-27/90
Tribunal du 28 janvier 1993, Piette de Stachelski/Commission, T-53/92
Tribunal du 6 février 1992, Castelletti e.a./Commission, T-29/91
Solution : Recours en responsabilité : rejet pour irrecevabilité, Recours en responsabilité : rejet sur le fond, Recours de fonctionnaires : rejet sur le fond
Identifiant CELEX : 61990TJ0017
Identifiant européen : ECLI:EU:T:1993:69
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Texte intégral

Avis juridique important

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61990A0017

Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 15 juillet 1993. – E. Camara Alloisio et autres contre Commission des Communautés européennes. – Fonctionnaires – Irrecevabilité – Acte faisant grief – Composition du jury de concours. – Affaires jointes T-17/90, T-28/91 et T-17/92.


Recueil de jurisprudence 1993 page II-00841


Sommaire

Parties

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


++++

1. Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Notion – Actes produisant des effets juridiques obligatoires – Actes préparatoires – Exclusion

(Traité CEE, art. 173)

2. Fonctionnaires – Recours – Acte faisant grief – Acte préparatoire – Réouverture d’ une procédure de concours suite à l’ annulation de certaines décisions du jury – Irrecevabilité

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

3. Fonctionnaires – Recours – Recours en indemnité introduit en l’ absence d’ une procédure précontentieuse conforme au statut – Irrecevabilité

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

4. Fonctionnaires – Recours – Arrêt d’ annulation – Effets – Annulation d’ une décision d’ un jury de concours – Obligations de l’ administration – Modification de la composition du jury – Admissibilité – Conditions

(Traité CEE, art. 176; statut des fonctionnaires, annexe III)

5. Fonctionnaires – Concours – Évaluation des aptitudes des candidats – Pouvoir d’ appréciation du jury – Contrôle juridictionnel – Limites

(Statut des fonctionnaires, annexe III)

Sommaire


1. Constituent des actes ou décisions susceptibles de faire l’ objet d’ un recours en annulation les seules mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci. Lorsqu’ il s’ agit d’ actes ou de décisions dont l’ élaboration s’ effectue en plusieurs phases, notamment au terme d’ une procédure interne, ne constituent en principe un acte attaquable que les mesures qui fixent définitivement la position de l’ institution au terme de cette procédure, à l’ exclusion des mesures intermédiaires dont l’ objectif est de préparer la décision finale.

2. Les actes préparatoires d’ une décision ne constituent pas des actes faisant grief au sens de l’ article 90, paragraphe 2, du statut et ne peuvent donc être contestés que de façon incidente, lors d’ un recours contre un acte annulable. Tel est le cas de la décision de l’ administration de rouvrir une procédure de concours à la suite de l’ annulation par la Cour de certaines décisions du jury. Il résulte, en effet, directement des dispositions combinées de l’ article 176 du traité et de l’ annexe III du statut que cette décision, qui ne contient aucun élément décisionnel détachable de la procédure de concours, est la conséquence nécessaire qui s’ impose pour permettre la poursuite de la procédure après l’ arrêt d’ annulation. Les effets de cette mesure ne dépassent pas ceux propres à un acte intermédiaire de procédure et n’ affectent ni la position juridique ni la position statutaire des candidats. Elle constitue, dès lors, un acte préparatoire dont l’ irrégularité ne pourrait être contestée qu’ à l’ occasion d’ un recours dirigé contre la décision prise au terme de la procédure de concours.

3. En l’ absence d’ un acte faisant grief, la procédure précontentieuse, dont l’ objet est de permettre et de favoriser le règlement amiable du différend qui oppose un fonctionnaire à l’ administration, se divise, en principe, en deux étapes. Conformément à l’ article 90, paragraphe 1, du statut, tout fonctionnaire peut saisir l’ autorité investie du pouvoir de nomination d’ une demande l’ invitant à prendre une décision à son égard. En cas de réponse défavorable ou à défaut de réponse, l’ intéressé peut introduire une réclamation contestant la décision explicite ou implicite de rejet de sa demande, dans les conditions prévues par l’ article 90, paragraphe 2, du statut, afin d’ amener l’ administration à réexaminer sa décision à la lumière des objections formulées dans la réclamation.

S’ agissant de la recevabilité d’ une action en indemnité, ce n’ est que lorsqu’ il existe un lien direct entre un recours en annulation et cette action que cette dernière est recevable en tant qu’ accessoire au recours en annulation, sans devoir être nécessairement précédée tant d’ une demande invitant l’ autorité investie du pouvoir de nomination à réparer le préjudice prétendument subi que d’ une réclamation contestant le bien-fondé du rejet explicite ou implicite de la demande. En revanche, lorsque le préjudice allégué ne résulte pas d’ un acte dont l’ annulation est poursuivie, mais de plusieurs fautes et omissions prétendument commises par l’ administration, la procédure précontentieuse doit impérativement débuter par une demande invitant l’ autorité investie du pouvoir de nomination à réparer ce préjudice et se poursuivre, le cas échéant, par une réclamation dirigée contre la décision de rejet de la demande.

4. En cas d’ annulation par le juge communautaire d’ un acte d’ une institution, il incombe à cette dernière, en vertu de l’ article 176 du traité, de prendre les mesures appropriées que comporte l’ exécution de l’ arrêt. Lorsqu’ une décision d’ un jury de concours a été annulée pour défaut de motivation et irrégularité de procédure, l’ exécution de l’ arrêt comporte le rétablissement de la situation telle qu’ elle était antérieurement à la survenance des circonstances censurées par le juge. Cependant, lorsque l’ administration se trouve, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans l’ impossibilité de reconstituer le jury dans sa composition initiale, elle peut, aux seules fins d’ assurer la continuité du service public communautaire, procéder au remplacement de certains membres tout en maintenant, ce faisant, une situation aussi proche que possible de la situation initiale.

5. Les appréciations auxquelles se livre un jury de concours lorsqu’ il évalue les aptitudes des candidats ne sauraient être soumises au contrôle du juge communautaire qu’ en cas de violation évidente des règles qui président aux travaux du jury.

Parties


Dans les affaires jointes T-17/90,

Erminia Camara Alloisio et autres,

T-28/91,

Erminia Camara Alloisio et autres,

et T-17/92,

Heidrun Blieschies et autres,

fonctionnaires de la Commission des Communautés européennes, représentés par Mes Marcel Slusny et Olivier-Marie Slusny, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l’ étude de Me Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Sean van Raepenbusch et Mme Ana Maria Alves Vieira, membres du service juridique, en qualité d’ agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Nicola Annecchino, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet, en premier lieu, l’ annulation des décisions de la Commission du 26 juin 1989 de reprendre la procédure du concours COM2/82, en second lieu, l’ annulation de la décision du jury du concours de ne pas admettre les requérants aux épreuves dudit concours et, en troisième lieu, la condamnation de la Commission à des dommages-intérêts,

LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de MM. J. Biancarelli, président, B. Vesterdorf et R. García-Valdecasas, juges,

greffier: M. H. Jung

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 18 mai 1993,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l’arrêt


Les faits à l’ origine du litige

1 Les requérants font partie d’ un groupe de fonctionnaires et agents de la Commission qui, en décembre 1984, ont introduit des recours devant la Cour de justice visant à l’ annulation des décisions du jury du concours interne COM2/82 de ne pas les admettre aux épreuves de ce concours. Celui-ci avait été organisé en vue de la constitution d’ une liste de réserve d’ assistants adjoints, d’ assistants de secrétariat adjoints et d’ assistants techniques adjoints, dont la carrière portait sur les grades 5 et 4 de la catégorie B.

2 Par deux arrêts du 11 mars 1986, Sorani e.a./Commission (293/84, Rec. p. 967) et Adams e.a./Commission (294/84, Rec. p. 977), la Cour a annulé lesdites décisions, au motif que les requérants n’ avaient pas eu la possibilité de prendre position sur les avis exprimés à leur sujet, auprès du jury, par leurs supérieurs hiérarchiques. A la suite de ces arrêts, le jury a convoqué les candidats concernés, au mois de juin 1986, afin que ceux-ci puissent répondre aux mêmes questions que celles qui avaient été posées antérieurement à leurs supérieurs hiérarchiques. Par lettres du 11 juillet 1986, les candidats ont été informés que les décisions de ne pas les admettre aux épreuves avaient été confirmées.

3 A la suite des réclamations introduites par certains candidats contre ces décisions du 11 juillet 1986, le jury a convoqué ceux-ci une seconde fois, pour leur donner la possibilité de prendre position sur les réponses apportées par les supérieurs hiérarchiques aux questions que le jury leur avait posées. Par lettres du 12 février 1987, les fonctionnaires concernés ont été informés que le jury estimait qu’ il n’ y avait pas lieu de revenir sur la décision prise à leur égard et qui leur avait été communiquée le 11 juillet 1986. Dans ces conditions, les intéressés ont introduit de nouveaux recours.

4 Par arrêt du 28 février 1989, Basch e.a./Commission (100/87, 146/87 et 153/87, Rec. p. 447), la Cour a annulé, pour insuffisance de motivation et irrégularité de la procédure suivie par le jury, les décisions du jury de ne pas admettre les requérants aux épreuves.

5 En exécution de cet arrêt, le directeur du personnel de la Commission a décidé d’ inviter le jury à reprendre ses travaux à partir du moment où ceux-ci avaient été déclarés entachés d’ irrégularités par la Cour.

6 Par note du 26 juin 1989, il en a informé les requérants. Cette note se lit comme suit:

« Objet: Reprise de la procédure du concours COM2/82 en exécution de l’ arrêt de la Cour de justice du 28 février 1989 dans les affaires jointes 100/87, 146/87 et 153/87 et à l’ intention des requérants ayant obtenu gain de cause.

Afin de se conformer à l’ arrêt de la Cour de justice en date du 28 février 1989, l’ autorité investie du pouvoir de nomination a décidé de reprendre les travaux du jury du concours interne de passage de la catégorie C vers la catégorie B pour lequel vous vous étiez porté(e) candidat(e) au stade où la procédure mise en oeuvre par le jury en ce qui vous concerne a été considérée comme irrégulière par la Cour.

A cette fin, le jury va être incessamment reconstitué dans sa composition initiale sauf cause dirimante et reprendra ses travaux en se conformant à l’ arrêt du 28 février 1989.

Les candidats déclarés admissibles aux épreuves seront avertis par les voies administratives habituelles de la date à laquelle ces dernières auront lieu.

Ces épreuves, comme stipulé dans le dispositif du concours COM2/82 sous le point III, paragraphe 1, feront suite à une procédure d’ admission consistant dans:

a) le réexamen des dossiers des candidats en l’ état où ceux-ci se trouvaient lors de l’ ouverture du concours;

b) un entretien avec les candidats en vue d’ apprécier l’ adéquation de leurs connaissances et expérience acquises antérieurement au 25 octobre 1982 à l’ exercice de fonctions du niveau de la catégorie B;

c) un entretien avec leurs supérieurs hiérarchiques de l’ époque dans la mesure où celui-ci apparaîtra nécessaire au jury afin d’ apprécier leurs qualifications pour l’ exercice de fonctions de la catégorie B. Étant précisé que les candidats disposeront de la possibilité de demander au jury de compléter son information en consultant des fonctionnaires ayant, avant le 25 octobre 1982, exercé vis-à-vis d’ eux des fonctions d’ autorité ou d’ encadrement.

…"

7 Le 7 septembre 1989, il a été procédé à une réunion entre, d’ une part, les représentants des différents syndicats de fonctionnaires auxquels étaient affiliés les candidats au concours COM2/82 concernés par l’ arrêt Basch e.a/Commission, précité, et, d’ autre part, la Commission, représentée par son directeur du personnel.

8 A la suite de cette réunion, le directeur du personnel a adressé une note, datée du 8 septembre 1989, aux représentants syndicaux. Cette note se lit comme suit:

« La réunion citée en objet nous a permis de faire le point en commun sur la procédure appliquée pour le traitement des candidats du COM2/82 concernés par l’ arrêt de la Cour du 28 février 1989 (requérants).

Cet arrêt replace ces candidats à l’ instant de la procédure où la Cour a constaté qu’ un vice avait entaché celle-ci (défaut de motivation lors des décisions d’ admission des candidats).

Dans ces conditions – et les 28 candidats ainsi que les membres du jury en ont été informés personnellement -, le jury décidera de l’ admission ou non des candidats au concours, suite à des entretiens qu’ il aura avec leurs supérieurs hiérarchiques respectifs. Les candidats auront par ailleurs la possibilité de demander au jury d’ entendre d’ autres supérieurs qu’ ils auraient désignés. Par la suite, le jury écoutera les candidats eux-mêmes lors d’ une interview qui lui permettra également de fonder son jugement.

Les conditions du concours dans lesquelles les candidats se trouvaient à l’ époque seront recréées (par exemple formation). Le jury sera reconstitué dans toute la mesure du possible selon sa composition antérieure, ce qui se conforme parfaitement à la pratique ainsi qu’ à la jurisprudence en la matière.

Quant à la période de référence à prendre en compte pour les candidats lors de l’ examen de leur admission, celle-ci sera celle qui se termine à la date du 25 février 1982 ou, si jugé équitable, à la date jusqu’ à laquelle les prestations des autres candidats non plaignants ou lauréats furent appréciées.

J’ ai pris note du souci des représentants du personnel – que je partage – de voir le jury reprendre ses travaux le plus rapidement possible (NB: en principe le 15 septembre 1989). Je ferai également part à M. P. de la demande avancée d’ examen sur les possibilités d’ un rattrapage de carrière des éventuels lauréats qui pourraient être nommés à terme, afin que cela puisse être défini en temps utile, avant qu’ une liste de lauréats n’ ait été établie."

9 Par la suite, les candidats ont été à nouveau convoqués par le jury, au cours des mois d’ octobre, novembre et décembre 1989, afin d’ être informés du nom de leur notateur et de celui des fonctionnaires chargés de leur encadrement. En outre, le jury leur a demandé s’ ils souhaitaient qu’ il entende d’ autres personnes ayant pu apprécier leurs qualités professionnelles, qu’ il aurait pu ne pas connaître.

10 Selon la Commission, le jury a procédé, à la suite de ces entretiens, à l’ audition de toutes les personnes précitées, sauf décès, refus formel ou défaut de réponse après trois sollicitations. Ces auditions achevées, le jury a entamé la phase d’ admission aux épreuves du concours. Huit candidats ont été admis.

11 Avant l’ achèvement de cette phase, le président du Syndicat des fonctionnaires européens (SFE), dûment mandaté à cet effet, a, par note du 18 septembre 1989, introduit, au nom des candidats concernés, une réclamation au titre de l’ article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après « statut »), à l’ encontre de la note du 26 juin 1989 du directeur du personnel annonçant la reprise de la procédure du concours interne COM2/82; les réclamants demandaient, en outre, à être déclarés admis au concours, sans autre formalité, ainsi qu’ à se voir allouer des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’ ils estimaient avoir subi.

12 Le 20 décembre 1989, la Commission a rejeté ces réclamations par décisions notifiées aux réclamants par notes en date du 22 décembre 1989, reçues par ceux-ci entre le 8 et le 10 janvier 1990.

13 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 avril 1990, les réclamants ont introduit le premier des présents recours sous examen (recours T-17/90).

14 Par notes du 8 août 1990, les futurs requérants dans l’ affaire T-28/91 se sont vu notifier leur refus d’ admission aux épreuves du concours.

15 Les candidats non admis ont introduit, entre le 31 octobre et le 6 novembre 1990, des réclamations, enregistrées entre le 31 octobre et le 7 novembre 1990 au secrétariat général de la Commission, lesquelles visaient à l’ annulation des décisions du jury et de l’ administration refusant leur admission à concourir et à ce que les intéressés fussent considérés « comme admis aux épreuves sans autre forme de procès ». Ils demandaient également l’ octroi de dommages-intérêts en réparation des préjudices matériel et moral allégués.

16 Ces réclamations n’ ont pas fait l’ objet d’ une réponse explicite. Toutefois, le groupe interservices, chargé d’ examiner lesdites réclamations, a constaté, lors de sa réunion du 6 mars 1991, que les candidats n’ avaient pas été informés, avant d’ être entendus par le jury, de la teneur des avis exprimés par leurs supérieurs hiérarchiques ou par les personnes qu’ ils avaient eux-mêmes désignées pour être consultées par le jury. Pour cette raison, l’ administration a annoncé aux candidats, par lettres du 13 mars 1991, qu’ ils allaient être invités à un nouvel entretien avec le jury.

17 Ces entretiens ont eu lieu au mois d’ avril 1991. Par la suite, le jury a confirmé les précédentes admissions et a admis aux épreuves quatre nouveaux candidats, à savoir Mmes Camera-Lampitelli, Kottowski, Lutz et Seube.

18 Le recours T-28/91 a été introduit le 30 avril 1991.

19 Par lettres du 28 mai 1991, les futurs requérants dans l’ affaire T-17/92 ont été informés de la décision du jury de ne pas les admettre aux épreuves du concours, au motif qu’ ils ne possédaient pas « les potentialités requises relatives à l’ esprit de synthèse, ainsi qu’ un sens d’ initiative suffisant ».

20 Entre le 30 juillet et le 6 août 1991, les intéressés ont introduit des réclamations à l’ encontre de ces décisions. Faute de réponse, ces réclamations ont fait l’ objet d’ un rejet implicite à l’ expiration du délai prévu à l’ article 90, paragraphe 2, du statut. L’ administration a toutefois communiqué une décision de rejet explicite, le 14 avril 1992, en ce qui concerne sept des réclamations.

21 C’ est dans ces circonstances qu’ a été introduit, le 24 février 1992, le recours T-17/92.

La procédure

22 Par ordonnance du 6 février 1992, le Tribunal a joint les affaires T-17/90 et T-28/91 aux fins des procédures écrite et orale et de l’ arrêt. Par cette même ordonnance, le Tribunal a, pour ce qui est de l’ affaire T-28/91, décidé de joindre au fond de l’ affaire, en vertu de l’ article 114, paragraphe 4, du règlement de procédure, une exception d’ irrecevabilité soulevée par la Commission.

23 Par ordonnance du 23 novembre 1992, le Tribunal a joint, d’ une part, les affaires jointes T-17/90 et T-28/91 et, d’ autre part, l’ affaire T-17/92 aux fins des procédures écrite et orale et de l’ arrêt. Par ordonnance du 28 avril 1993, le Tribunal a joint, d’ une part, les affaires jointes T-17/90, T-28/91 et T-17/92 et, d’ autre part, l’ affaire T-27/92, aux fins de la procédure orale.

24 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d’ ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d’ instruction préalables. Il a, cependant, invité la Commission à lui fournir certains éléments d’ information portant sur la composition du jury du concours à la suite de l’ arrêt Basch e.a./Commission, précité. Le Tribunal a également demandé à la Commission de produire certains documents relatifs à la procédure d’ admission au concours. La Commission a déféré aux demandes du Tribunal dans les délais impartis. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales du Tribunal à l’ audience publique du 18 mai 1993.

Les conclusions des parties

Le recours T-17/90

25 Dans cette affaire, les requérants concluent à ce qu’ il plaise au Tribunal:

1) dire nulle et de nul effet la décision de M. V., directeur du personnel, du 26 juin 1989;

2) dire qu’ il y a lieu de procéder à l’ admission des requérants au concours COM2/82 sans autre forme de procès;

3) déclarer et arrêter que les requérants nommés bénéficieront d’ une rétroactivité leur accordant les mêmes avantages qu’ aux candidats déjà nommés ou promus, le point de départ étant l’ année 1982;

4) condamner la partie adverse à titre de dommages-intérêts pour préjudices moral et matériel confondus, en raison du retard dans la carrière des requérants, au payement de 200 000 BFR, sous réserve de parfaire en cours d’ instance;

5) condamner la partie adverse aux frais et dépens de l’ instance.

26 La Commission conclut à ce qu’ il plaise au Tribunal:

1) déclarer le recours irrecevable ou, à tout le moins, non fondé;

2) statuer sur les dépens comme de droit.

Le recours T-28/91

27 Dans cette affaire, les requérants concluent à ce qu’ il plaise au Tribunal:

1) dire nulle et de nul effet la décision de M. V., directeur du personnel, du 26 juin 1989;

2) dire qu’ il n’ y a pas lieu de procéder à un nouvel examen par le jury de concours en ce compris celui qui est annoncé par la lettre de M. T. du 13 mars 1991;

3) dire qu’ il a lieu de procéder à l’ admission des requérants au concours COM2/82 sans autre forme de procès;

4) déclarer et arrêter que les requérants nommés bénéficieront d’ une rétroactivité leur accordant les mêmes avantages qu’ aux candidats déjà nommés ou promus, et ce depuis le 20 février 1982;

5) condamner la partie adverse à payer à chacun des requérants, pour préjudice matériel, la somme de 200 000 BFR à titre de dommages-intérêts, sous réserve de parfaire en cours d’ instance;

6) condamner la partie adverse à payer à chacun des requérants, pour préjudice moral, la somme de 100 000 BFR à titre de dommages-intérêts, sous réserve de parfaire en cours d’ instance;

7) condamner la partie adverse à payer des intérêts à 8 % sur les dommages-intérêts, et ce depuis les réclamations dans la procédure T-17/90;

8) condamner la partie adverse aux frais et dépens de l’ instance.

28 La Commission conclut à ce qu’ il plaise au Tribunal:

1) déclarer le recours irrecevable ou, à tout le moins, non fondé;

2) statuer sur les dépens comme de droit.

Le recours T-17/92

29 Dans cette affaire, les requérants concluent à ce qu’ il plaise au Tribunal:

1) dire nulle et de nul effet la décision du jury du concours de ne pas admettre les requérants à la continuation de la procédure du concours COM2/82;

2) admettre dans tous les cas les requérants au concours COM2/82 sans autre forme de procès et sans qu’ il soit procédé ni à une formation, ni à un examen de cette formation, les requérants étant portés sur la liste d’ aptitude;

3) accorder aux requérants le bénéfice de la rétroactivité à partir du 20 février 1982, en leur octroyant les mêmes avantages qu’ aux candidats nommés, voire promus;

4) condamner la partie adverse à payer aux requérants pour préjudice matériel la somme de 200 000 BFR à titre de dommages-intérêts, sous réserve de parfaire en cours d’ instance;

5) condamner la partie adverse à payer aux requérants pour préjudice moral la somme de 100 000 BFR sous réserve de parfaire en cours d’ instance;

6) condamner la partie adverse à payer des intérêts à 8 % sur les dommages-intérêts, et ce depuis la première réclamation dans la procédure faisant l’ objet de l’ affaire 294/84;

7) condamner la partie adverse aux frais et dépens de l’ instance.

30 La Commission conclut à ce qu’ il plaise au Tribunal:

1) déclarer le recours non fondé;

2) statuer sur les dépens comme de droit.

Sur le recours T-17/90

En ce qui concerne la recevabilité

Argumentation des parties

31 La Commission allègue, en premier lieu, que la décision du 26 juin 1989 du directeur du personnel ne constitue pas un acte faisant grief aux requérants au sens de l’ article 90, paragraphe 2, du statut, étant donné que cette décision n’ est qu’ un acte préparatoire.

32 En l’ espèce, la décision attaquée était, selon la Commission, destinée à rouvrir les travaux d’ un jury de concours. Acte préparatoire s’ intégrant dans la procédure d’ examen des candidatures à un concours, elle ne pourrait valablement, selon la jurisprudence de la Cour, être mise en cause sur le plan contentieux que dans le cadre d’ un recours dirigé contre la décision finale du jury.

33 La Commission fait valoir, en second lieu, que, dans le cas où, comme en l’ espèce, des fonctionnaires cherchent à obtenir que l’ autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après « AIPN ») prenne à leur égard une décision, en l’ occurrence l’ admission à un concours sans autre formalité, l’ engagement de leur accorder « les mêmes avantages qu’ aux candidats déjà nommés ou promus », depuis 1982, et l’ octroi de dommages-intérêts pour le préjudice prétendument subi dans le déroulement de leur carrière, la procédure administrative doit être introduite par une demande des intéressés invitant l’ AIPN à prendre la décision sollicitée, conformément à l’ article 90, paragraphe 1, du statut. C’ est seulement contre la décision de rejet de cette demande que les intéressés pourraient saisir, dans un nouveau délai de trois mois, l’ AIPN d’ une réclamation, conformément au paragraphe 2 de cet article. Selon la Commission, le recours est également irrecevable, de ce chef, « à défaut d’ avoir été précédé d’ une réclamation contre le rejet des demandes figurant dans les réclamations du 22 septembre 1989 ».

34 La Commission allègue, en troisième lieu, qu’ un requérant ne saurait demander une indemnisation fondée sur l’ illégalité d’ une décision de l’ institution lorsque le recours en annulation contre cette décision n’ est pas recevable: l’ irrecevabilité du recours en annulation, sur lequel se greffe la demande en indemnité, entraînerait l’ irrecevabilité de celle-ci.

35 Les requérants rétorquent, tout d’ abord, que la décision du directeur du personnel du 26 juin 1989 constitue bien un acte leur faisant grief, étant donné que, dès lors qu’ il était impossible de réunir le jury, il était indispensable de les admettre au concours sans autre forme de procès. A cet égard, les requérants contestent l’ interprétation faite par la Commission de la jurisprudence de la Cour et du Tribunal. Ils concluent que les actes en question, dans le cas d’ espèce, n’ étaient pas des actes préparatoires, mais plutôt « préalables ».

36 Il font observer, ensuite, que leur recours a bien été précédé de réclamations.

37 Les requérants font valoir, enfin, qu’ il est possible de respecter la procédure administrative précontentieuse en une seule phase. Ils s’ expriment de la manière suivante: « Les requérants font observer … que le point de vue dont question ne constitue pas une règle absolue et ils invoquent en tout cas que l’ on ne peut pas faire valoir en tout état de cause la formule stare decisis… »

Appréciation du Tribunal

38 En ce qui concerne le premier chef de conclusions présenté par les requérants, par lequel ceux-ci demandent l’ annulation de la décision du directeur du personnel du 26 juin 1989, il y a lieu de relever qu’ il s’ agit, comme il ressort d’ ailleurs directement du texte de la décision, d’ un acte adopté en conséquence de l’ arrêt Basch e.a./Commission, précité. Par cet acte, la Commission entendait, conformément à l’ article 176 du traité CEE, prendre les mesures que comportait l’ exécution dudit arrêt.

39 A cet égard, il y a lieu de remarquer qu’ il ressort d’ une jurisprudence constante de la Cour et du Tribunal, dégagée dans le cadre de l’ article 173 du traité CEE, que constituent des actes ou décisions susceptibles de faire l’ objet d’ un recours en annulation les seules mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci (voir l’ arrêt de la Cour du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, Rec. p. 2639, et l’ arrêt du Tribunal du 22 juin 1990, Marcopoulos/Cour de justice, T-32/89 et T-39/89, Rec. p. II-281). Lorsqu’ il s’ agit d’ actes ou de décisions dont l’ élaboration s’ effectue en plusieurs phases, notamment au terme d’ une procédure interne, il résulte de cette même jurisprudence qu’ en principe ne constituent un acte attaquable que les mesures qui fixent définitivement la position de l’ institution au terme de cette procédure, à l’ exclusion des mesures intermédiaires dont l’ objectif est de préparer la décision finale. De plus, en matière de recours de fonctionnaires, il est également de jurisprudence constante que les actes préparatoires d’ une décision ne font pas grief au sens de l’ article 90, paragraphe 2, du statut et ne peuvent donc être contestés que de façon incidente, lors d’ un recours contre les actes annulables (voir, par exemple, les arrêts de la Cour du 7 avril 1965, Weighardt/Commission de la CEEA, 11/64, Rec. p. 365, et du 14 février 1989, Bossi/Commission, 346/87, Rec. p. 303).

40 En l’ espèce, il ressort de la décision en question, communiquée par la note du 26 juin 1989, qu’ elle se borne à annoncer la réouverture de la procédure de concours, ainsi que les modalités directement afférentes à cette reprise. Le Tribunal ne peut que constater que la décision en cause ne contient aucun élément décisionnel qui serait de nature à constituer un élément détachable de l’ ensemble de la procédure de concours.

41 Le Tribunal considère, en effet, qu’ il résulte directement d’ une lecture combinée de l’ article 176 du traité et de l’ ensemble des régles du statut relatives à l’ organisation des concours que la mesure attaquée était la conséquence nécessaire, aux fins de poursuivre la procédure de concours, qui s’ imposait à la suite de l’ annulation par la Cour de certaines des décisions prises par le jury. Les effets de cette mesure ne dépassent pas les effets propres à un acte intermédiaire de procédure et n’ affectent pas, en dehors de la situation factuelle des requérants – lesquels se voyaient contraints de se soumettre à une nouvelle appréciation par le jury -, leur situation juridique ou leur position statutaire.

42 Dès lors, le Tribunal estime que la décision de rouvrir la procédure de concours constitue un acte préparatoire qui s’ intègre dans l’ ensemble de ladite procédure, et que ce n’ est qu’ à l’ occasion d’ un recours dirigé contre la décision prise au terme de cette procédure que les requérants pourraient faire valoir l’ irrégularité éventuelle de cet acte.

43 Il s’ ensuit que ce chef de conclusions est irrecevable.

44 Quant aux deuxième et troisième chefs de conclusions présentés par les requérants, il suffit de constater, sans qu’ il soit nécessaire de statuer, à cet égard, sur l’ exception d’ irrecevabilité soulevée par la Commission, que de telles conclusions ne relèvent pas de la compétence du juge communautaire, lequel est incompétent pour adresser des injonctions aux institutions (voir l’ ordonnance du Tribunal du 28 janvier 1993, Piette de Stachelski/Commission, T-53/92, Rec. p. II-35).

45 En ce qui concerne les conclusions aux fins d’ indemnité, figurant sous le quatrième chef, le Tribunal rappelle que, en l’ absence d’ un acte faisant grief au fonctionnaire concerné, la procédure précontentieuse mise en place par l’ article 90 du statut est, en principe, une procédure qui se divise en deux étapes. Ainsi qu’ il ressort du paragraphe 1 de l’ article 90, toute personne visée au statut peut saisir l’ AIPN d’ une demande l’ invitant à prendre une décision à son égard. En cas de réponse défavorable ou à défaut de réponse, l’ intéressé peut saisir l’ AIPN d’ une réclamation contestant la décision explicite ou implicite de cette autorité, dans les conditions prévues par l’ article 90, paragraphe 2, du même statut. La procédure de réclamation a pour objet d’ imposer à l’ autorité dont dépend le fonctionnaire de réexaminer sa décision à la lumière des objections éventuelles de celui-ci (voir l’ arrêt de la Cour du 21 octobre 1980, Vecchioli/Commission, 101/79, Rec. p. 3069, point 31). La procédure précontentieuse ainsi prévue par l’ article 90 du statut, dans son ensemble, a pour objet de permettre et de favoriser un règlement amiable du différend surgi entre le fonctionnaire et l’ administration (voir l’ arrêt de la Cour du 23 octobre 1986, Schwiering/Cour des comptes, 142/85, Rec. p. 3177, point 11).

46 En outre, s’ agissant de la recevabilité d’ une action en indemnité, il ressort de la jurisprudence de la Cour, telle qu’ elle a été analysée et précisée par le Tribunal (voir les arrêts du Tribunal du 24 janvier 1991, Latham/Commission, T-27/90, Rec. p. II-35, point 38, et du 25 septembre 1991, Marcato/Commission, T-5/90, Rec. p. II-731, point 49), que ce n’ est que lorsqu’ il existe un lien direct entre un recours en annulation et une action en indemnité que cette dernière est recevable en tant qu’ accessoire au recours en annulation, sans devoir être nécessairement précédée tant d’ une demande invitant l’ AIPN à réparer les préjudices prétendument subis que d’ une réclamation contestant le bien-fondé du rejet implicite ou explicite de la demande.

47 En l’ espèce, les conclusions aux fins d’ indemnité présentées par les requérants tendent à la réparation de préjudices matériel et moral prétendument causés par le fait que les requérants n’ ont été admis aux épreuves d’ un concours qu’ avec un retard de huit ans et après plusieurs procédures contentieuses, circonstances qui auraient causé un retard dans le déroulement de leurs carrières. Le recours ne se fonde donc pas sur le préjudice qui résulterait d’ un seul acte dont l’ annulation serait demandée mais sur plusieurs fautes et omissions prétendument commises par l’ administration. Dès lors, la procédure administrative précédant son introduction aurait dû impérativement débuter par une demande des intéressés invitant l’ AIPN à réparer ces préjudices (voir les ordonnances du Tribunal du 6 février 1992, Castelletti e.a./Commission, T-29/91, Rec. p. II-77, et Piette de Stachelski/Commission, précitée) et se poursuivre, le cas échéant, par une réclamation dirigée contre la décision de rejet de la demande.

48 Or, le Tribunal constate que la note que les requérants ont adressée à l’ AIPN, le 18 septembre 1989, n’ a été précédée ou suivie, en temps utile, par aucune autre démarche auprès de l’ administration répondant aux exigences de l’ article 90 du statut.

49 Il s’ ensuit que, en admettant même que la note susmentionnée doive être interprétée comme une réclamation au sens du statut, il est constant que la procédure précontentieuse ne s’ est pas déroulée en deux étapes, conformément à l’ article 90 du statut, cette réclamation n’ ayant pas été précédée d’ une demande. Si la note du 18 septembre 1989 doit s’ analyser comme une demande, il est tout aussi constant qu’ aucune réclamation n’ a été formée contre la décision de rejet qui lui a été opposée. Il en résulte clairement que le recours, en tant qu’ il comporte des conclusions tendant à l’ octroi de dommages-intérêts, n’ a pas été introduit dans les conditions imposées par le statut et qu’ il est ainsi irrecevable.

50 Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté comme irrecevable dans son intégralité.

Sur le recours T-28/91

En ce qui concerne la recevabilité

Argumentation des parties

51 La Commission fait valoir, à titre principal, que, dans la mesure où l’ objet de ce recours est identique à celui du recours T-17/90 et se fonde sur les mêmes causes, la recevabilité du recours se heurte à l’ exception de litispendance. Elle renvoie, à cet égard, aux arrêts de la Cour du 26 mai 1971, Bode/Commission (45/70 et 49/70, Rec. p. 465), et du 17 mai 1973, Perinciolo/Conseil (58/72 et 75/72, Rec. p. 511), et en déduit que les requérants n’ ont aucun intérêt à agir dans le cadre de la présente affaire.

52 La Commission ajoute que le chef de conclusions dirigé contre les lettres de l’ administration du 13 mars 1991 est superfétatoire au regard des conclusions principales, à savoir l’ annulation de la décision du directeur du personnel du 26 juin 1989, et ne saurait donc justifier la présente litispendance. Dans ce contexte, la Commission rappelle que les entretiens visés dans ladite lettre s’ étaient déroulés sans que les intéressés aient manifesté leur opposition et avaient conduit le jury à admettre, outre les onze candidats déjà admis, quatre des requérants dans l’ affaire T-28/91. Dans ces conditions, la Commission soulève la question de savoir si les requérants conservent un intérêt à présenter le chef de conclusions en question.

53 La Commission fait valoir, à titre subsidiaire, que la procédure administrative préalable à l’ introduction du recours ne s’ est pas déroulée de façon régulière et que le recours doit être rejeté également comme irrecevable pour ce second motif.

54 En effet, dans la mesure où il s’ agit des demandes visant à être admis au concours sans autre formalité, à bénéficier des « mêmes avantages que les candidats déjà nommés ou promus », depuis 1982, ainsi qu’ à se voir octroyer des dommages-intérêts, ce recours – comme c’ est le cas du recours T-17/90 – aurait dû être précédé tant de demandes que de réclamations, au sens de l’ article 90 du statut. En d’ autres termes, le recours T-28/91, qui ne fait que confirmer les demandes contenues dans le recours T-17/90, n’ aurait pu être introduit que contre le rejet d’ une réclamation introduite dans les trois mois à partir de la notification des décisions du 20 décembre 1989, rejetant les demandes initiales déjà formulées dans la réclamation du 18 septembre 1989. Ce recours ayant été introduit le 30 avril 1991, et précédé de réclamations introduites entre le 31 octobre et le 6 novembre 1990, il serait, dès lors, irrecevable.

55 Les requérants rétorquent, en premier lieu, que, s’ ils ont été amenés à introduire un nouveau recours, c’ est parce qu’ ils avaient présenté des réclamations qu’ ils ne pouvaient pas laisser sans suite. Ils ajoutent qu’ ils avaient tout intérêt, dès lors que la partie défenderesse considérait leur premier recours comme prématuré, car visant un acte préparatoire, à présenter à nouveau leur argumentation, lorsque des actes prétendument préparatoires seraient suivis d’ actes comportant une décision.

56 En second lieu, l’ exception de litispendance ne saurait, selon les requérants, être invoquée que « s’ il existe déjà une décision judiciaire, même si celle-ci est émise simul et semel que la décision relative à la litispendance ou à l’ autorité de la chose jugée dans la seconde procédure ».

57 En troisième lieu, à l’ encontre de l’ exception soulevée, à titre subsidiaire, par la Commission, les requérants font valoir qu’ ils ne peuvent rédiger leurs conclusions dans une réclamation sous la même forme que dans un recours. Selon eux, ils ne peuvent agir autrement à l’ encontre de l’ AIPN qu’ en lui demandant de redresser leur situation et, notamment, de retirer l’ acte litigieux, mais ne peuvent conclure à la nullité de celui-ci ou à l’ allocation de dommages-intérêts, qui ne sont pas de la compétence de l’ AIPN.

Appréciation du Tribunal

58 Il convient de relever, liminairement, que le recours T-17/90 ayant été rejeté comme irrecevable dans sa totalité, l’ exception d’ irrecevabilité soulevée par la Commission, du fait de l’ introduction par les requérants d’ un deuxième recours identique au premier, est devenue sans objet. Par conséquent, il n’ y a pas lieu pour le Tribunal de statuer sur cette exception.

59 Pour ce qui est du premier chef de conclusions présenté par les requérants, celui-ci est irrecevable pour des motifs identiques à ceux exposés aux points 38 à 42, auxquels le Tribunal entend expressément se référer.

60 En ce qui concerne les deuxième, troisième et quatrième chefs de conclusions, il suffit, pour les rejeter comme irrecevables, de renvoyer à la motivation énoncée au point 44 du présent arrêt, à laquelle, là encore, le Tribunal entend expressément se référer.

61 Quant aux conclusions aux fins d’ indemnité, elles sont irrecevables pour des raisons identiques à celles indiquées ci-dessus aux points 45 à 49. Il ressort, en effet, du dossier que les requérants n’ ont respecté qu’ une seule étape de la procédure administrative préalable, circonstance qui, en l’ espèce, entraîne nécessairement l’ irrecevabilité de ces conclusions.

62 Il s’ ensuit que le recours est irrecevable dans son ensemble.

Sur le recours T-17/92

En ce qui concerne la recevabilité

63 La Commission n’ a pas soulevé d’ exception d’ irrecevabilité dans le cadre de cette affaire.

64 Toutefois, en vertu de l’ article 113 de son règlement de procédure, le Tribunal peut, à tout moment, examiner d’ office les fins de non-recevoir d’ ordre public.

65 En ce qui concerne les deuxième et troisième chefs de conclusions, il suffit, pour les rejeter comme irrecevables, de renvoyer à la motivation énoncée au point 44 du présent arrêt, à laquelle le Tribunal entend expressément se référer.

66 Quant aux conclusions aux fins d’ indemnité, elles sont irrecevables pour des raisons identiques à celles indiquées ci-dessus aux points 45 à 49. Il ressort, en effet, du dossier que les requérants n’ ont respecté qu’ une seule étape de la procédure administrative préalable, circonstance qui, en l’ espèce, entraîne nécessairement l’ irrecevabilité de ces conclusions.

67 Il ressort de ce qui précède que le recours T-17/92 n’ est recevable qu’ en ce qui concerne le premier chef de conclusions tendant à l’ annulation de la décision du jury du concours de ne pas admettre les requérants à poursuivre la procédure du concours COM2/82.

En ce qui concerne le bien-fondé du premier chef de conclusions

Argumentation des parties

68 Les requérants font valoir, en premier lieu, que la décision du directeur du personnel, qui leur a été communiquée par sa note du 26 juin 1989, n’ était pas conforme à l’ arrêt rendu par la Cour et que la reconstitution du jury annoncée dans cette note était irréalisable en fait. En ce qui concerne ce dernier élément, les requérants soutiennent que non seulement le président du jury, que rien n’ empêchait de continuer à assumer ses fonctions, mais également d’ autres membres du jury, ont été remplacés sans qu’ il y ait eu « cause dirimante ». La démission du président du jury n’ a pas été justifiée, selon les requérants, par son souci de ne pas nuire aux travaux du jury, comme le soutient la Commission. Selon les requérants, il s’ agit d’ un refus injustifié de la part de l’ intéressée d’ assumer la présidence du jury, présidence qu’ elle avait seule la capacité d’ assurer. Les requérants sont d’ avis que, du fait de la démission de son président, le jury n’ a pas pu poursuivre sa mission d’ une façon correcte et qu’ il était, dès lors, impossible d’ assurer son fonctionnement. En ce qui concerne la jurisprudence de la Cour citée par la partie défenderesse, les requérants font remarquer que l’ arrêt du 13 février 1979, Martin/Commission (24/78, Rec. p. 603), concerne le cas de l’ absence d’ un membre du jury. Or, en l’ espèce, il était, toujours selon les requérants, parfaitement possible au jury d’ exercer ses fonctions, l’ absence de son président ne se justifiant en rien et ayant trouvé son origine dans un acte purement volontaire de sa part. Par ailleurs, en ce qui concerne l’ arrêt du 26 février 1981, Authié/Commission (34/80, Rec. p. 665), les requérants soulignent qu’ il ne s’ agit pas, en l’ espèce, de savoir si un président de jury peut siéger à nouveau en cette qualité, mais du fait que le président ne l’ a pas fait, sans raison valable.

69 La Commission rétorque, en premier lieu, qu’ elle s’ est conformée à l’ arrêt Basch e.a./Commission. En effet, par la décision du 26 juin 1989, elle a reconstitué le jury dans sa composition initiale, « sauf cause dirimante », expression qui, selon elle, couvre les cas de décès, maladie, changement d’ affectation administrative ainsi que, comme en l’ espèce, de démission du président du jury. Cette démission aurait été justifiée, en ce qui concerne le président du jury, par le souci de ne pas nuire aux travaux du jury alors que des accusations de « partialité » auraient été portées à son encontre. Se prévalant de l’ arrêt Martin/Commission, précité, la Commission soutient que les raisons susmentionnées sont de nature à justifier une atteinte au principe d’ égalité de traitement des candidats à un même concours, puisqu’ il était impossible, en l’ espèce, d’ assurer autrement le fonctionnement du jury. D’ après la Commission, l’ arrêt Basch e.a./Commission lui imposait d’ éliminer les vices qui avaient entaché la procédure de concours et de rétablir les requérants dans leur situation antérieure à la décision annulée. Or, seule la continuation des travaux par un jury composé délibérément de façon différente aurait été de nature à compromettre ce résultat. Par ailleurs, dans l’ affaire Authié/Commission, précitée, la Cour aurait considéré que l’ on ne saurait faire grief à un jury de concours, dont une décision de rejet d’ une candidature a été annulée par la Cour, en raison d’ un vice de procédure et d’ une insuffisance de motivation, de ne pas avoir statué à nouveau dans une composition différente.

70 En second lieu, les requérants font valoir que, contrairement à la position adoptée par le directeur du personnel dans sa note du 8 septembre 1989, précitée, le jury n’ a pas tenu compte des éléments d’ appréciation postérieurs à la date de référence fixée par l’ avis de concours, soit le 25 février 1982.

71 En ce qui concerne la période de référence à prendre en considération par un jury de concours, la Commission souligne que celui-ci est lié par l’ avis de concours, selon lequel la période de référence expirait au mois de février 1982. En l’ espèce, le jury aurait précisément estimé que la période de référence était celle fixée par l’ avis de concours et n’ aurait, par conséquent, pas commis d’ erreur. La Commission ajoute que l’ administration ne peut engager et encore moins obliger le jury de concours à prendre en considération une période postérieure à celle fixée par l’ avis de concours.

72 En troisième lieu, les requérants font valoir que le jury a interrogé, en qualité de supérieurs hiérarchiques, des fonctionnaires qu’ il a désignés de façon arbitraire.

En outre, ils allèguent qu’ il n’ a pas été tenu compte, pour ce qui est de la consultation de leurs supérieurs hiérarchiques, de l’ impossibilité, pour la plupart d’ entre eux, de ne pas avoir perdu la mémoire des faits, compte tenu du temps qui s’ était écoulé. De plus, les requérants contestent que les supérieurs hiérarchiques et les membres du jury aient été en mesure de se prononcer sur leurs mérites, de même qu’ ils affirment que le jury n’ a pas examiné l’ intégralité des observations qu’ ils avaient présentées.

73 La Commission, quant à elle, renvoie au fait qu’ elle a, par la lettre du 13 mars 1991, susmentionnée, annoncé à tous les candidats au concours qu’ ils allaient être invités à un entretien complémentaire avec le jury, qui les informerait de la teneur des avis des personnes consultées à leur sujet. Ces entretiens ayant eu lieu en avril 1991, la Commission considère que c’ est à tort que les requérants soutiennent que leurs supérieurs hiérarchiques n’ ont pas été entendus ou qu’ ils n’ ont pas eu la possibilité de prendre position sur les avis formulés par ceux-ci.

74 En quatrième lieu, les requérants soutiennent « que, pour le cas où le jury aurait examiné les considérations émises par les supérieurs hiérarchiques, il ne les a pas interprétées exactement ni en ce qui concerne la signification ni en ce qui concerne la portée ».

75 Enfin, les requérants MM. Vitale et Michiels exposent des griefs particuliers.

M. Vitale fait valoir que,

« - en ce qui concerne l’ expression écrite, les supérieurs hiérarchiques ont ignoré que le requérant a dû faire des notes pour commander des fournitures de bureau (et cela depuis mi-1976 pour une grande division);

— en ce qui concerne l’ esprit de synthèse, le requérant ne sait pas comment les supérieurs hiérarchiques ont jugé. Le jury a interrogé M. C. qui n’ était pas son supérieur hiérarchique de l’ époque et avec lequel il a eu des problèmes se situant après la période à prendre en considération. M. H. a procédé à des affirmations qui, d’ une part, ne se réfèrent pas à la période concernée et, d’ autre part, ont été contestées par le requérant;

— en ce qui concerne son aptitude à organiser ses travaux de façon autonome, le requérant précise qu’ à partir du 1er juillet 1979 il s’ est trouvé seul à faire le travail de trois personnes".

M. Michiels expose que

« - le travail effectué par le requérant a, depuis 1971, toujours été fait par un fonctionnaire B (B 3 ou B 2), ce qui prouve l’ aptitude à la rédaction, l’ esprit de synthèse et la faculté d’ expression écrite du requérant ».

76 Quant aux griefs avancés par MM. Michiels et Vitale, la Commission fait remarquer que ceux-ci ont simplement procédé à des affirmations non étayés, sans démontrer que des irrégularités ont réellement été commises par le jury.

Appréciation du Tribunal

77 Les requérants font valoir, en substance, deux moyens tirés, en premier lieu, de la prétendue illégalité de la composition du jury lors de l’ adoption de la décision attaquée et, en second lieu, de certaines fautes qui auraient été commises par le jury.

78 S’ agissant du premier moyen invoqué par les requérants, il y a lieu de relever que, en cas d’ annulation par le juge communautaire d’ un acte d’ une institution, il incombe à cette dernière, en vertu de l’ article 176 du traité, de prendre les mesures appropriées que comporte l’ exécution de l’ arrêt.

79 Dans le cas d’ un concours comme celui en cause, où la Cour a annulé, pour violation de l’ obligation de motivation et irrégularité de la procédure suivie, une décision prise par le jury, l’ exécution de l’ arrêt comporte le rétablissement de la situation telle qu’ elle était antérieurement à la survenance des circonstances censurées par la Cour.

80 Cependant, il ressort du dossier qu’ il n’ était pas possible, en l’ espèce, de rétablir une situation strictement identique à celle qui existait avant la décision invalidée par la Cour, certains membres du jury ayant présenté leur démission entre-temps. Dans ces circonstances, il s’ avère nécessaire de rechercher si la modification intervenue dans la composition du jury a été de nature à entacher d’ irrégularité les travaux ultérieurs de celui-ci.

81 A cet égard, il y a lieu de relever, tout d’ abord, que les travaux d’ un jury, dans le cadre d’ une procédure de concours régie par l’ annexe III du statut, doivent se dérouler de façon à assurer le bon fonctionnement du recrutement au sein de la fonction publique communautaire. Parfois, ses travaux s’ étendent nécessairement sur une longue période, voire des années, notamment dans l’ hypothèse où l’ une de ses décisions est annulée par le juge communautaire. Il est donc possible que la composition d’ un jury puisse, dans de telles circonstances, évoluer au cours des années, suite à des événements qui ne dépendent pas de la volonté de l’ administration. Dans ces conditions, il convient de reconnaître à l’ administration, afin d’ assurer la continuité de la fonction publique communautaire, la faculté de procéder au remplacement de certains membres du jury, tout en maintenant, ce faisant, une situation aussi proche que possible de la situation initiale, dès lors qu’ elle se trouve dans l’ impossibilité de reconstituer à l’ identique le jury dans sa composition initiale. Tel est notamment le cas dans l’ hypothèse d’ une maladie grave, d’ un changement d’ affectation administrative ou d’ une démission d’ un membre de jury, étant donné que, dans ce dernier cas, l’ AIPN ne dispose pas des moyens de contraindre un membre d’ un jury à siéger contre sa volonté.

82 En l’ espèce, le Tribunal constate qu’ il ressort des réponses fournies par la Commission, à la demande du Tribunal, que le président et un membre du jury ont démissionné et que, par suite, l’ AIPN les a remplacés par deux nouveaux membres.

83 Il résulte des considérations susmentionnées que, dans les circonstances de l’ espèce, la modification dans la composition du jury résulte de l’ impossibilité dans laquelle s’ est trouvée l’ administration de reconstituer ledit jury dans sa composition initiale. Le Tribunal estime que cette modification ne saurait être constitutive d’ une illégalité, dès lors que l’ administration n’ a agi qu’ aux fins d’ assurer la continuité du service public communautaire, alors surtout qu’ aucun détournement de pouvoir n’ est allégué.

84 Il s’ ensuit que la composition du jury, telle qu’ elle était à l’ époque des faits litigieux, n’ est pas de nature à entacher la validité des travaux de celui-ci et que ce moyen doit, dès lors, être écarté.

85 S’ agissant du second moyen invoqué par les requérants, tiré de l’ existence de certaines fautes prétendument commises par le jury, ceux-ci articulent plusieurs arguments. Le premier est tiré de ce que le jury du concours aurait omis de prendre en compte des éléments d’ appréciation postérieurs au 25 février 1982. A cet égard, il résulte de la lettre du 26 juin 1989, précitée, que la période de référence à prendre en considération était précisément celle qui expirait le 25 février 1982. Selon la lettre du 8 septembre 1989 du directeur du personnel, c’ est également cette date qui devait être prise en compte, à moins qu’ une autre date n’ eût été prise en considération pour l’ appréciation des prestations d’ autres candidats non plaignants ou lauréats.

86 Or, le Tribunal constate que les requérants n’ ont fourni aucun argument ou élément de preuve susceptible de démontrer la réalité des allégations qui sous-tendent leur argumentation, à savoir que le jury aurait pris en compte, pour certains candidats, des éléments d’ appréciation postérieurs à la date de référence susmentionnée. Il s’ ensuit que le premier argument doit être écarté.

87 Quant au deuxième argument, tiré du point de savoir si le jury a effectivement interrogé les supérieurs hiérarchiques des requérants, il y a lieu de relever, d’ une part, que les requérants n’ ont fourni aucun élément à l’ appui de leurs allégations. D’ autre part, il ressort des documents produits à cet égard par la Commission, sur demande du Tribunal, – lesquels n’ ont pas été contestés par les requérants – que les supérieurs hiérarchiques des requérants ont été effectivement entendus par le jury.

88 En ce qui concerne la prétendue possibilité, pour les supérieurs hiérarchiques, d’ avoir éventuellement oublié des faits pertinents, il suffit, pour écarter cet argument, de constater que les allégations des requérants n’ ont été ni étayées par un quelconque élément de preuve, ni même précisées.

89 Pour ce qui est du troisième argument, selon lequel les membres du jury n’ ont ni été en mesure de se prononcer sur les mérites des requérants, ni examiné l’ intégralité des observations qu’ ils avaient présentées, le Tribunal constate, d’ une part, que les requérants n’ ont étayé ces allégations par aucun élément permettant d’ en apprécier le bien-fondé. D’ autre part, il ressort des comptes rendus des entretiens entre les candidats et les membres du jury, produits par la Commission à la demande du Tribunal, que le jury a informé les intéressés du contenu des indications que lui avaient fournies leurs supérieurs hiérarchiques. Il s’ ensuit que cet argument doit être écarté.

90 Quant au quatrième argument invoqué, par les requérants, à l’ encontre de l’ interprétation retenue par le jury des indications fournies par leurs supérieurs hiérarchiques, il suffit de constater qu’ il tend à remettre en cause le résultat même de l’ évaluation à laquelle a procédé le jury sur les aptitudes des candidats. Or, de telles appréciations ne sauraient être soumises au contrôle du juge communautaire qu’ en cas de violation évidente des règles qui président aux travaux du jury (voir l’ arrêt de la Cour du 9 octobre 1974, Campogrande e.a./Commission, 112/73, 144/73 et 145/73, Rec. p. 957), ce qui n’ est pas le cas en l’ espèce.

91 Pour ce qui est finalement des allégations avancées par les requérants MM. Vitale et Michels, il suffit de remarquer, comme l’ a fait la Commission, qu’ il s’ agit de simples affirmations, nullement étayées par un quelconque élément de preuve.

92 Il ressort de tout ce qui précède que l’ examen par le Tribunal des griefs avancés par les requérants n’ a pas fait apparaître une quelconque violation des règles régissant l’ organisation et la procédure de concours. Par conséquent, le premier chef de conclusions doit également être rejeté.

93 Il ressort de tout ce qui précède que le recours T-17/92 doit être rejeté dans son ensemble, et, par suite, qu’ il y a lieu de rejeter l’ ensemble des trois recours.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

94 Aux termes de l’ article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’ il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l’ article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.

Dispositif


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête:

1) Les recours T-17/90, T-28/91 et T-17/92 sont rejetés.

2) Chacune des parties supportera ses propres dépens.

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CJCE, n° T-17/90, Arrêt du Tribunal, E. Camara Alloisio et autres contre Commission des Communautés européennes, 15 juillet 1993