CJCE, n° C-406/92, Conclusions de l'avocat général de la Cour, The owners of the cargo lately laden on board the ship "Tatry" contre the owners of the ship "Maciej Rataj", 13 juillet 1994

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 13 juill. 1994, Tatry, C-406/92
Numéro(s) : C-406/92
Conclusions de l'avocat général Tesauro présentées le 13 juillet 1994. # The owners of the cargo lately laden on board the ship "Tatry" contre the owners of the ship "Maciej Rataj". # Demande de décision préjudicielle: Court of Appeal (England) - Royaume-Uni. # Convention de Bruxelles - Litispendance - Connexité - Relation avec la convention internationale sur la saisie conservatoire des navires de mer. # Affaire C-406/92.
Date de dépôt : 4 décembre 1992
Précédents jurisprudentiels : Cour dans son arrêt du 27 juin 1991, Overseas Union Insurance e.a. ( 16
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61992CC0406
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1994:289
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Sur les parties

Texte intégral

Avis juridique important

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61992C0406

Conclusions de l’avocat général Tesauro présentées le 13 juillet 1994. – The owners of the cargo lately laden on board the ship « Tatry » contre the owners of the ship « Maciej Rataj ». – Demande de décision préjudicielle: Court of Appeal (England) – Royaume-Uni. – Convention de Bruxelles – Litispendance – Connexité – Relation avec la convention internationale sur la saisie conservatoire des navires de mer. – Affaire C-406/92.


Recueil de jurisprudence 1994 page I-05439


Conclusions de l’avocat général


++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. Par le renvoi préjudiciel qui nous occupe aujourd’ hui, la Court of Appeal anglaise a posé diverses questions relatives à l’ interprétation des articles 21, 22 et 57 de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’ exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention d’ adhésion de 1978 (ci-après la « convention de Bruxelles »).

2. Pour comprendre la portée exacte de ces questions, il est utile de rappeler les faits, assez complexes, de l’ affaire au principal (1).

En septembre 1988, la compagnie maritime polonaise Zegluga Polska Spolka Akceyjna (ci-après les « propriétaires du navire ») a transporté, du Brésil à Rotterdam et à Hambourg, une cargaison en vrac d’ huile de soja à bord d’ un navire lui appartenant, le « Tatry ». Le transport a été effectué pour le compte de divers expéditeurs, propriétaires de la marchandise, et sur la base de connaissements distincts, mais ayant une teneur analogue. Au moment de la réception des lots d’ huile, tant les propriétaires des lots déchargés à Rotterdam que ceux des lots déchargés à Hambourg se sont plaints d’ une détérioration due à des infiltrations de diesel et d’ autres hydrocarbures.

Le 18 novembre 1988, les propriétaires du navire ont saisi l’ Arrondissementsrechtbank de Rotterdam d’ une demande tendant à obtenir une déclaration de non-responsabilité eu égard au dommage allégué. Dans cette procédure, les parties défenderesses sont la société néerlandaise Igeb International BV, qui a reçu livraison de l’ huile de soja déchargée à Rotterdam pour le compte de divers propriétaires (ci-après le « groupe 1 »), et une partie des propriétaires de l’ huile déchargée à Hambourg, à savoir les sociétés allemandes Handelsgesellschaft Kurt Nitzer GmbH et Hobum Oele und Fette AG, la société anglaise Bunge & Co. Ltd, ainsi que la société Daehn & Hamann GmbH, consignataire de la cargaison concernée. Les autres propriétaires de cette cargaison, regroupés dans la société anglaise Phillip Brothers Ltd (ci-après « Phibro »), n’ ont pas été attraits dans cette procédure (dans la suite des présentes conclusions, les propriétaires de la cargaison déchargée à Hambourg seront collectivement appelés le « groupe 3) ». D’ autre part, Phibro n’ a pas non plus été assignée pour les lots d’ huile déchargés à Rotterdam dont elle était également propriétaire et dont la société néerlandaise ICM BV a pris livraison pour son compte (ci-après le « groupe 2 »).

3. Environ dix mois plus tard, le 14 septembre 1989, le groupe 3 a engagé, au Royaume-Uni, devant la High Court of Justice, Queen’ s Bench Division, Admiralty Court, une action in rem (appelée ci-après l’ « affaire 2006 ») dirigée contre les navires « Tatry » et « Maciej Rataj », ce dernier appartenant aux mêmes propriétaires que le « Tatry ». L’ assignation correspondante a été signifiée le 15 septembre 1989, et la saisie conservatoire du « Maciej Rataj », qui était alors ancré dans le port de Liverpool, a été autorisée le même jour. Ultérieurement, les propriétaires du navire ont obtenu la mainlevée de la saisie moyennant constitution d’ une garantie; la procédure a donc continué devant la juridiction anglaise pour ce qui concerne aussi le fond du litige ayant donné lieu à la demande de saisie conservatoire, à savoir l’ action en réparation du préjudice résultant de la détérioration alléguée de l’ huile de soja déchargée à Hambourg. L’ Admiralty Court a fondé cette compétence de fond sur la législation qui a mis en oeuvre, au Royaume-Uni, la convention internationale pour l’ unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer, signée à Bruxelles le 10 mai 1952 (2). En droit anglais, il existe un débat sur le point de savoir si, en pareil cas, l’ action continue tant in rem que in personam ou seulement in personam.

Toujours le 14 septembre 1989, et devant la même juridiction, une action analogue (appelée ci-après l’ « affaire 2007 ») a également été engagée par le groupe 2; son déroulement a été identique à celui de l’ affaire 2006.

Enfin, le groupe 1, qui n’ a introduit aucune demande auprès des juridictions anglaises, a saisi l’ Arrondissementsrechtbank de Rotterdam, le 29 septembre 1989, d’ une demande visant à obtenir l’ indemnisation du préjudice résultant de la détérioration des marchandises déchargées aux Pays-Bas (3).

4. Dans l’ affaire 2006, les propriétaires du navire ont soutenu que la juridiction anglaise devait se dessaisir en faveur du tribunal néerlandais en application de l’ article 21 de la convention de Bruxelles, au motif qu’ une demande ayant le même objet et la même cause était déjà pendante entre les mêmes parties aux Pays-Bas. A titre subsidiaire, pour le cas où la disposition concernant la litispendance ne serait pas reconnue applicable, ils estimaient que l’ Admiralty Court devait surseoir à statuer et, éventuellement, se dessaisir en application de l’ article 22 de la même convention, en raison de la connexité certaine des affaires pendantes devant les tribunaux anglais et néerlandais. La litispendance a été contestée par le groupe 3, qui estimait qu’ il n’ y avait pas identité de parties et d’ objet entre les deux affaires, mais qui en a cependant admis la connexité.

Dans l’ affaire 2007, au contraire, les propriétaires du navire ont reconnu que le tribunal anglais était effectivement le premier saisi, mais lui ont demandé de surseoir à statuer et, éventuellement, de se dessaisir en application du seul article 22 de la convention de Bruxelles relatif à la connexité, ce qui a été contesté, en revanche, par le groupe 2.

5. En première instance, l’ Admiralty Court a rejeté l’ exception de litispendance soulevée par les propriétaires du navire et, tout en admettant la connexité des procédures anglaise et néerlandaise, n’ a pas estimé devoir surseoir à statuer en application de l’ article 22 de la convention de Bruxelles dans les procédures engagées devant elle. Les propriétaires du navire se sont pourvus devant la Court of Appeal contre cette décision.

Dans le cadre de cette procédure, le groupe 3 a fait valoir que les articles 21 et 22 de la convention de Bruxelles n’ étaient pas applicables au cas d’ espèce, dans la mesure où la compétence de la juridiction anglaise était fondée sur la convention sur la saisie, dont l’ application est préservée, à titre de « matière particulière », par l’ article 57 de la convention de Bruxelles elle-même.

Dans ces conditions, la juridiction du second degré, estimant que la solution du litige dépendait de l’ interprétation des articles 21, 22 et 57 de la convention de Bruxelles, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour plusieurs questions préjudicielles portant, en substance, sur les points suivants:

« a) aux fins de l’ applicabilité de l’ article 21, comment convient-il d’ entendre l’ exigence d’ identité de parties dans le cas de demandes formées devant des juridictions d’ États contractants différents et ayant le même objet et la même cause?

b) dans le cas d’ un transport maritime de marchandises, une demande tendant à l’ indemnisation du dommage prétendument subi par la marchandise pendant le transport, qui est formée par les propriétaires de ces marchandises et commencée sous la forme d’ une action in rem à l’ encontre du navire sur lequel le transport a été effectué, fait-elle intervenir les mêmes parties et a-t-elle le même objet et la même cause, au sens de l’ article 21, qu’ une demande in personam précédemment formée par le propriétaire du navire en rapport avec le même dommage? En particulier, la réponse à cette question peut-elle être différente selon que l’ affaire, commencée in rem, continue tant in rem que in personam ou seulement in personam, à la suite de la constitution en justice du propriétaire du navire?

c) la dérogation prévue par l’ article 57 en faveur des conventions spéciales implique-t-elle, lorsque la compétence d’ un juge est tirée des dispositions d’ une telle convention, l’ inapplicabilité des articles 21 et 22 relatifs à la litispendance et à la connexité?

d) en quoi consiste la notion de 'demandes connexes’ de l’ article 22, troisième alinéa?

e) dans le cas d’ un transport maritime de marchandises, se trouve-t-on en présence d’ un cas de litispendance, au sens de l’ article 21, lorsque le propriétaire du navire forme, dans un État contractant, une demande tendant à obtenir une déclaration de non-responsabilité à l’ égard des titulaires de droits sur la marchandise déchargée dans un état prétendument détérioré et que les propriétaires de la marchandise forment ensuite, dans un autre État contractant, une autre demande, tendant à obtenir réparation du préjudice, à l’ encontre du propriétaire du navire (4)?"

L’ articulation des rapports entre la convention de Bruxelles et les conventions relatives à des matières particulières

6. Nous nous proposons de commencer par examiner la troisième question posée par le juge de renvoi ° c’ est-à-dire la question relative aux rapports entre la convention de Bruxelles et les conventions relatives à des matières particulières, tels qu’ ils sont organisés par l’ article 57 de la première ° dans la mesure où une réponse négative à cette question pourrait, en fait, rendre les autres purement théoriques.

7. Comme on le sait, l’ article 57 établit, en ce qui concerne les accords présents et futurs conclus dans des matières particulières, une exception importante à la règle générale selon laquelle la convention de Bruxelles est destinée à primer sur les autres conventions entre les États contractants en matière de compétence judiciaire et de reconnaissance et d’ exécution des décisions. Cette exception est justifiée par la nécessité de privilégier les choix spécifiques opérés dans ce domaine, par les conventions spéciales, en fonction de la particularité de la matière qu’ elles concernent. Il s’ ensuit que, si ces conventions prévoient des règles de compétence directe ou exclusive, ce sont ces règles qui doivent être observées (5). Dès lors, comme la convention sur la saisie entre assurément dans la catégorie des accords conclus en des matières particulières, un conflit éventuel entre cette convention et la convention de Bruxelles doit, en principe, se résoudre par l’ attribution de la primauté aux règles de compétence contenues dans la convention sur la saisie.

8. Cela dit, il nous semble cependant exclu que l’ article 57 puisse être interprété comme une simple clause de subordination, c’ est-à-dire une clause qui affirme purement et simplement la primauté des règles d’ une convention particulière, qu’ elle soit antérieure ou postérieure; donc une règle en vertu de laquelle la constatation des critères de rattachement posés par la convention spéciale exclut totalement l’ applicabilité des dispositions de la convention de Bruxelles. Nous ne croyons pas que telle soit la bonne interprétation de la dérogation prévue par l’ article 57 en faveur des accords particuliers. Au contraire, une lecture systématique de cette disposition en met plutôt en évidence la nature de clause de coordination, tendant à permettre une application combinée des dispositions respectives des deux conventions (6).

C’ est en ce sens que sont dirigées, en particulier, les règles d’ application du paragraphe 1 de cet article, qui ont été introduites au moment de la révision de la convention de Bruxelles, à la suite de l’ adhésion du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’ Irlande du Nord, du royaume de Danemark et de l’ Irlande, et qui sont désormais contenues dans le paragraphe 2. Or, comme le montre le texte précédemment reproduit, la première de ces règles réitère, d’ une part, la primauté de l’ accord spécial contenant des règles de compétence directe, lorsque ces règles concourent avec celles de la convention; d’ autre part, lorsque le juge compétent en vertu dudit accord est un juge autre que celui du domicile du défendeur, normalement compétent dans le cadre de la convention de Bruxelles, elle impose l’ application de l’ article 20 de cette dernière pour garantir le respect des droits de la défense. L’ autre règle d’ application prévoit l’ applicabilité des dispositions de la convention de Bruxelles pour la reconnaissance et l’ exécution des décisions rendues sur la base des règles de compétence d’ un accord spécial; si l’ accord spécial contient lui-même des règles relatives à la reconnaissance et à l’ exécution des décisions, il est permis de recourir, en remplacement, aux dispositions de la convention de Bruxelles.

9. D’ autre part, l’ exactitude de cette lecture des rapports entre la convention de Bruxelles et les accords en des matières particulières est aussi confirmée par le rapport Schlosser accompagnant le traité d’ adhésion du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’ Irlande du Nord, du royaume de Danemark et de l’ Irlande (7), dans lequel il est précisé que « les dispositions des conventions spéciales sont des dispositions particulières que chaque État, en adhérant à la convention d’ exequatur (Ndr. cette expression est utilisée pour désigner la convention de Bruxelles), peut faire prévaloir sur ladite convention. Dans la mesure où il n’ existe pas de réglementation spécifique dans les conventions spéciales, la convention d’ exequatur l’ emporte de nouveau (mis en italique par nous). Il en est de même lorsque la convention spéciale contient des règles de compétence qui en fait ne cadrent pas avec le lien logique entre les différentes subdivisions de la convention d’ exequatur… » (8). Il s’ ensuit, avant tout, que « les règles de compétence instituées par des conventions spéciales ° même si un seul État membre est partie à cette convention spéciale ° sont à considérer comme des règles de compétence de la convention même » (9) (mis en italique par nous).

Il est vrai que les questions qui résultaient de la décision de retenir le principe d’ un lien fondamental entre la réglementation de la convention de Bruxelles et celle des accords conclus dans des matières particulières n’ ont pas toutes été abordées à l’ époque des négociations relatives à l’ adhésion, et que ces questions n’ ont donc pas entièrement été résolues par l’ article 57, mais laissées, toujours selon ce qui ressort du rapport Schlosser (10), à la doctrine et à la jurisprudence. Il nous semble cependant hors de doute que le rapport entre les diverses conventions est à interpréter, en application de cet article, en termes d’ intégration réciproque. De là découle la pleine légitimité du recours aux règles de la convention générale pour pallier les lacunes éventuelles des règles de la convention spéciale.

10. Le bien-fondé des observations exposées apparaît dans toute son évidence, lorsque, comme dans le cas qui nous occupe aujourd’ hui, la convention relative à une matière particulière ne contient aucune disposition concernant le cas d’ actions simultanément pendantes dans deux États différents et ayant pour origine les mêmes circonstances de fait. Le risque concret, qui existe en pareille hypothèse, de superposition de procédures engagées sur la même cause et de décisions inconciliables, finirait, en réalité, par compromettre la finalité fondamentale de la convention de Bruxelles, à savoir « renforcer dans la Communauté la protection juridique des personnes qui y sont établies » (11). Pour ces raisons, nous estimons donc ° en accord, du reste, avec une ample partie de la doctrine (12) ° que, dans de tels cas, les articles 21 et 22 de la convention de Bruxelles doivent trouver pleine application en ce qu’ ils visent précisément à assurer qu’ un seul procès ait lieu pour une même affaire ou à harmoniser les solutions auxquelles peuvent parvenir des juges d’ États contractants différents.

11. D’ autre part, les demandeurs des affaires 2006 et 2007 ne nous semblent pas fondés à arguer que la convention sur la saisie contient, en réalité, des règles en matière de litispendance, et plus précisément à son article 3, point 3; en effet, selon cette disposition, un navire ne peut être saisi plus d’ une fois par les juridictions d’ un ou plusieurs des États contractants pour la même créance. Cette disposition vise ainsi à empêcher le demandeur, auquel est reconnue, en principe, la pleine liberté de choix du for, de pouvoir porter à nouveau la même demande devant un tribunal différent de celui qui a été saisi en premier. Il s’ agit donc d’ un instrument qui, tout en étant certainement conçu de manière à éviter des décisions contradictoires, s’ applique cependant à des situations autres que la litispendance. Une fois que le demandeur a opéré le choix du for par la demande de saisie du navire, le juge devant lequel la même action est à nouveau portée ultérieurement doit se limiter à la rejeter, en se fondant simplement sur la circonstance que le même procès a déjà été engagé ailleurs. A cette fin, il n’ est pas obligé de procéder à des vérifications concernant les conditions relatives à la possibilité de reconnaissance du jugement qui sera rendu par le juge premier saisi, élément qu’ il doit au contraire vérifier pour accueillir l’ exception de litispendance.

12. Pour déterminer le contenu réel de l’ article 57, il nous semble enfin utile de se référer à la jurisprudence nationale relative à son application, qui constitue un instrument d’ importance essentielle lorsqu’ il s’ agit de déterminer la portée des dispositions d’ un accord international. Or, l’ examen de cette jurisprudence, et en particulier de la jurisprudence anglaise concernant les rapports entre la convention de Bruxelles et la convention sur la saisie, confirme que la thèse de l’ application intégrée ou conjointe de ces conventions a été largement suivie, y compris pour la question de la litispendance ou de la connexité des procédures (13).

13. En conclusion, nous sommes d’ avis que, si une convention dans une matière particulière ne contient aucune disposition relative à la litispendance et à la connexité, l’ article 57 impose l’ application des articles 21 et 22 de la convention de Bruxelles.

La litispendance au sens de l’ article 21 de la convention de Bruxelles

14. Compte tenu de la conclusion que nous avons formulée au sujet du problème des rapports entre la convention de Bruxelles et les conventions spéciales, il est donc nécessaire de répondre aux autres questions posées par la Court of Appeal. Par la première, la deuxième et la cinquième de ces questions, celle-ci demande en substance à la Cour de définir la notion de litispendance au sens de la convention de Bruxelles, c’ est-à-dire de préciser dans quels cas deux demandes ont le même objet, la même cause et les mêmes parties. On peut déjà trouver des éléments de réponse utiles dans les arrêts précédents de la Cour en la matière.

A titre d’ arrêt d’ une importance particulière, on relève, en premier lieu, celui qui a été rendu dans l’ affaire Palumbo (14), dans lequel la Cour a précisé que les notions utilisées à l’ article 21 pour décrire les conditions de la litispendance devaient faire l’ objet d’ une interprétation autonome par rapport aux notions pouvant être inférées du droit de la procédure des différents ordres juridiques nationaux. Pour en venir à cette conclusion, elle a particulièrement insisté sur l’ objectif en vue duquel l’ article 21 a été introduit, à savoir l’ objectif « … dans l’ intérêt d’ une bonne administration de la justice au sein de la Communauté, (d’ )éviter des procédures parallèles pendantes devant les juridictions de différents États contractants et les contrariétés de décisions qui pourraient en résulter. Ainsi, cette réglementation vise à exclure, dans toute la mesure du possible, dès le départ, une situation telle que celle visée à l’ article 27, troisième alinéa, à savoir la non-reconnaissance d’ une décision en raison de son incompatibilité avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l’ État requis » (15). L’ arrêt met également en relief le fait que le texte de l’ article 21 n’ utilise pas le terme litispendance tel qu’ il est employé dans les différents ordres juridiques nationaux, mais énonce lui-même une série de conditions matérielles à titre d’ éléments d’ une définition.

A la suite de ces considérations, la Cour a donc conclu que les caractéristiques de la litispendance étaient réunies dans un cas tel que celui dont elle avait à connaître, dans lequel une demande d’ annulation d’ un contrat de vente international avait été formée dans un État contractant alors que l’ action antérieurement engagée devant la juridiction d’ un autre État tendait à obtenir l’ exécution du même contrat. Il résulte donc de cet arrêt que les conditions nécessaires et suffisantes pour que l’ article 21 trouve application sont l’ identité des parties, indépendamment de la position de l’ une et de l’ autre dans les deux procédures, et l’ identité du rapport juridique fondamental dont découlent les situations invoquées par les parties: cette seconde condition se vérifie, en particulier, lorsque la question soulevée dans l’ une des affaires constitue le préalable logique de la demande constituant l’ objet de l’ autre, ou lorsque des demandes différentes visent une seule et même situation de fait.

15. L’ importance de la fonction assurée par l’ article 21 dans le cadre de la convention de Bruxelles et la nécessité, qui en découle, de tenir compte de cette fonction pour définir la notion de litispendance au sens de cet article ont également été soulignées par la Cour dans son arrêt du 27 juin 1991, Overseas Union Insurance e.a. (16). Dans cet arrêt, elle déclare que, pour atteindre les objectifs qui lui sont fixés, « l’ article 21 doit faire l’ objet d’ une interprétation large, englobant, en principe, toutes les situations de litispendance devant des juridictions d’ États contractants »: à partir de là, la Cour a donc décidé, en réponse à la question qui lui était soumise dans cette affaire, qu’ il n’ y a pas lieu de tenir compte du domicile des parties aux deux procédures pour l’ application dudit article 21.

16. Quelles conséquences peut-on, dès lors, tirer de cette jurisprudence pour ce qui concerne le problème qui nous occupe?

Il convient d’ abord d’ observer qu’ il ressort des faits de la cause que des contrats de transport de même contenu régissent les rapports contractuels entre les différents propriétaires du chargement et les propriétaires du navire et que, du point de vue matériel aussi, les conditions du transport sont identiques dans les différentes affaires, s’ agissant d’ huile en vrac. Il nous semble donc légitime de conclure que la situation procédurale qui fait l’ objet du présent renvoi préjudiciel est caractérisée par le fait que les litiges pendants devant la juridiction de Rotterdam et devant l’ Admiralty Court de Londres ont la même « cause », c’ est-à-dire le même rapport contractuel, et ° tout au moins en partie, comme nous le verrons immédiatement ° le même « objet », en ce que le point central, dans l’ un et l’ autre cas, est d’ établir si les propriétaires du navire sont responsables de la détérioration de l’ huile de soja par des infiltrations de divers hydrocarbures. En réalité, les deux actions, celle tendant à établir la responsabilité des propriétaires du navire et celle tendant à la nier, ne représentent que les deux faces de la même médaille, comme l’ a observé à juste titre la Commission dans le cours de la présente affaire.

17. A ce stade, il convient de souligner une différence, qui n’ est assurément pas négligeable, entre les circonstances de l’ affaire Palumbo et celles de l’ affaire que nous examinons aujourd’ hui: en effet, si le rapport entre les demandes présentait aussi les caractéristiques du lien préjudiciel logique dans cette précédente affaire, il était cependant inverse de celui que nous examinons aujourd’ hui, en ce sens que la demande formée devant le juge premier saisi présentait un contenu plus ample que celle ultérieurement formée. En effet, comme la demande tendant à obtenir l’ exécution du contrat de vente internationale était antérieure à celle visant à son annulation ou à sa résolution, la seconde demande pouvait même ° selon ce qu’ a observé la Cour ° « être considérée comme ne constituant qu’ un moyen de défense contre la première demande, présentée sous forme d’ action autonome devant un tribunal d’ un autre État contractant » (17).

En l’ espèce, au contraire, l’ objet de la demande formée au Royaume-Uni n’ est pas entièrement compris dans la demande antérieure, en ce qu’ il porte également sur la demande d’ indemnisation et la détermination du montant des dommages-intérêts, qui ne faisait pas l’ objet (et il n’ aurait d’ ailleurs pas pu en être autrement) de la procédure initialement engagée devant le juge néerlandais. Dès lors, comme la convention de Bruxelles ne prévoit pas, à son article 21, un mécanisme automatique de jonction des affaires, mais seulement le dessaisissement du juge ultérieurement saisi, l’ application de la règle relative à la litispendance pourrait donner lieu, en pareil cas, à un déni de justice. En effet, pour peu que les règles de l’ ordre juridique dans lequel se déroule le procès commencé antérieurement ne permettent pas d’ en élargir l’ objet, par formulation de demandes nouvelles ou par introduction de moyens de défense nouveaux, la possibilité de traiter l’ ensemble des aspects d’ une affaire serait refusée chaque fois qu’ une demande de contenu plus limité serait formée à l’ avance.

18. Nous estimons donc que, lorsque la demande formée devant le juge saisi en second lieu est celle dont le contenu est le plus ample et qu’ il n’ est pas possible d’ élargir l’ objet de la première (ce qui ne semble d’ ailleurs pas vérifié en l’ espèce, étant donné que tous les propriétaires des marchandises ont, même à titre de précaution, formé une demande de dommages-intérêts devant la juridiction néerlandaise), le juge saisi en second lieu doit se dessaisir, en application de l’ article 21, pour la partie de la demande qui est à considérer comme comprise dans la demande formée devant le juge premier saisi et peut, en revanche, surseoir à statuer pour la partie restante, en faisant également application de l’ article 22 de la convention (18).

19. Aux fins de la solution du problème qui nous occupe, à savoir le problème de définir quelles sont les conditions permettant d’ affirmer que deux demandes ont le même objet et la même cause au sens de la convention de Bruxelles, il ne nous semble pas important, en revanche, de s’ attacher à la distinction existant en droit anglais entre les actions in rem, par lesquelles le demandeur cherche à obtenir satisfaction de ses prétentions par exécution sur un bien, et les actions in personam, qui sont de nature à produire des effets dans les rapports obligatoires entre des personnes. On ne saurait faire dépendre de l’ application de l’ article 21 des caractéristiques et des différentes particularités des droits nationaux de la procédure: le renvoi au droit interne des États contractants, quand il est rendu nécessaire en raison du caractère incomplet de la réglementation établie par la convention de Bruxelles, est, en tout état de cause, un instrument destiné à permettre l’ applicabilité des dispositions de cette dernière et ne saurait, en aucun cas, conduire à des résultats contraires à la finalité et à la ratio legis de la convention elle-même (19). Or, l’ article 21 a pour but ° comme nous l’ avons déjà dit ° d’ éviter de doubles procédures concernant la même cause devant des juges d’ États contractants différents et, partant, le risque de formation de jugements contradictoires, dont la reconnaissance est donc exclue selon l’ article 27, troisième alinéa. A cet égard, il nous semble que le risque de contrariété de décisions est hors de doute en l’ espèce, si l’ on considère que le problème de la responsabilité des propriétaires du navire pour la détérioration du chargement est au coeur des litiges pendants au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. Il y a donc lieu de considérer comme dénuée de toute pertinence la circonstance que les procédures en question présentent éventuellement des natures différentes au regard des règles de la procédure civile de l’ un ou l’ autre État concerné; ce qui importe, c’ est l’ identité ou l’ absence d’ identité du fait substantiel dont le juge a à connaître.

D’ autre part, l’ Admiralty Court est elle-même récemment parvenue à des conclusions semblables dans une décision d’ avril 1992, rendue dans une affaire analogue, sous divers aspects, à celle qui nous occupe aujourd’ hui (20). En effet, devant déterminer, précisément aux fins de l’ application des articles 21 et 22 de la convention de Bruxelles, si une demande néerlandaise de dommages-intérêts, formée par les propriétaires des marchandises en raison de la détérioration du chargement d’ un navire, avait le même objet et la même cause qu’ une demande ultérieurement introduite par les mêmes propriétaires au Royaume-Uni avec la saisie du navire, opérée en application de la convention sur la saisie, le juge anglais a conclu à l’ identité d’ objet des deux demandes en dépit de la différence de nature des actions in rem et in personam. Pour conclure en ce sens, il s’ est attaché au fait que l’ objet de l’ action à l’ encontre du navire (21) doit nécessairement être le même que celui de l’ action contre le propriétaire et que, si le propriétaire n’ accuse pas réception de la notification de la saisie, le demandeur doit prouver la responsabilité du propriétaire lui-même pour obtenir une décision à l’ encontre du navire.

20. A titre de condition indispensable à l’ applicabilité de l’ article 21, il faut en outre que les parties aux procédures engagées devant des juridictions d’ États contractants différents soient les mêmes. Nous avons déjà dit précédemment que la Cour avait eu l’ occasion de préciser que l’ identité des parties ne disparaît pas lorsque leurs positions procédurales sont inversées dans les deux procès et que le demandeur à la première procédure est donc le défendeur à la seconde, à condition, naturellement, que la situation juridique s’ analyse comme étant la même dans les deux cas. S’ agissant des circonstances qui ont donné lieu aux présentes questions préjudicielles, il y a certes lieu d’ exclure la perspective d’ un cas de litispendance entre l’ action engagée par Phibro au Royaume-Uni (affaire 2007) et la demande néerlandaise antérieure, puisque Phibro n’ y était pas partie, mais qu’ en est-il de l’ autre affaire pendante devant la juridiction anglaise (affaire 2006), dans laquelle les demandeurs, à savoir les propriétaires de marchandises du groupe 3, ne sont que pour partie codéfendeurs dans la procédure antérieurement engagée aux Pays-Bas?

Il nous semble que, dans une telle situation, le risque de décisions inconciliables, qui se réaliserait dans l’ hypothèse où le juge anglais condamnerait les propriétaires du navire à des dommages-intérêts sur la base de la reconnaissance de leur responsabilité alors que le juge néerlandais déciderait que les propriétaires du chargement n’ ont aucun droit à faire valoir à l’ encontre des propriétaires du navire, est un risque nettement envisageable pour ceux qui sont parties aux deux procédures.

Compte tenu de la nécessité de garantir à chacun la possibilité de faire valoir ses droits en justice et de la finalité de l’ article 21 de la convention de Bruxelles, il y a donc lieu d’ interpréter cette disposition en ce sens que, en pareil cas, le juge saisi en second lieu doit se dessaisir pour autant que les parties au litige pendant devant lui sont également parties au procès antérieurement engagé. Ce même juge devra continuer la procédure entre les autres parties, sous réserve néanmoins de la faculté de surseoir à statuer à leur égard à cause de la connexité, si les conditions en sont réunies, en ne faisant donc pas application de l’ article 21, mais de l’ article 22, de la même convention (22).

21. Il nous faut enfin examiner la dernière (cinquième) question posée par le juge de renvoi au sujet de l’ article 21, question par laquelle il cherche en substance à savoir si les conclusions auxquelles conduit l’ interprétation de la notion de litispendance au sens de cette disposition peuvent être modifiées, dans une certaine mesure, lorsque la demande formée devant la première juridiction saisie tend à obtenir une déclaration de non-responsabilité. Sur ce point, certains, en particulier les propriétaires des marchandises, ont soutenu que cette sorte d’ actions relève en réalité de la pratique du « forum shopping ». En d’ autres termes, selon cette thèse, le demandeur n’ aurait aucune prétention à faire valoir à l’ encontre du défendeur, mais viserait uniquement à devancer une action éventuelle de ce dernier à son encontre, en prédéterminant à cet effet la juridiction compétente, en vue de son intérêt, et en privant ainsi celui qui a un intérêt réel à agir de la possibilité de choisir la juridiction compétente sur la base des règles de la convention de Bruxelles, ou d’ une convention spéciale dont l’ application est maintenue par l’ article 57 de la convention de Bruxelles elle-même. Une interprétation de l’ article 21 qui aboutirait donc à ce qu’ une demande formée par l’ auteur présumé d’ un dommage en vue d’ obtenir une déclaration de non-responsabilité soit à assimiler à la demande d’ indemnisation formée par la personne lésée finirait, selon cette thèse, par favoriser l’ incertitude quant à la détermination du juge compétent, compromettrait le choix légitime du for par la personne ayant une prétention réelle à faire valoir et constituerait une incitation injustifiée à agir en justice à seule fin de s’ assurer un avantage dans la procédure.

22. Nous ne sommes pas d’ accord avec cette thèse, ni avec les arguments invoqués en l’ espèce pour la soutenir; d’ autre part, compte tenu des faits de la cause, il nous semble entièrement injustifié de l’ invoquer en l’ espèce. En effet, il est certes vrai que l’ existence de plusieurs critères possibles de compétence juridictionnelle dans la convention de Bruxelles, comme d’ ailleurs dans la convention sur la saisie, ainsi qu’ il convient de le préciser immédiatement, et le large choix laissé de ce fait au demandeur pour décider du tribunal auquel sera soumis un litige déterminé, parmi plusieurs tribunaux également compétents, peuvent se prêter à une utilisation « intelligente ». En particulier, on ne saurait exclure que des tentatives d’ établir la compétence d’ une juridiction déterminée puissent être faites à seule fin de se procurer l’ avantage de la législation de fond applicable par celle-ci, et considérée comme plus favorable par le demandeur, ou encore dans le but de mettre l’ adversaire en difficulté.

A cet égard, il y a cependant lieu de remarquer que de telles tentatives, c’ est-à-dire ce qui est appelé le « forum shopping », sont possibles surtout lorsqu’ on privilégie mécaniquement le critère de rattachement de la lex fori, même déguisé. Au contraire, lorsque les règles du droit international privé et/ou la jurisprudence utilisent des critères de rattachement qui correspondent mieux à la nature et aux caractéristiques du rapport, ainsi qu’ aux attentes des parties qui ont initialement créé et « pensé » ce rapport, les possibilités d’ un usage intéressé, voire abusif, de l’ ensemble du mécanisme du droit international privé et de la procédure se réduisent, elles aussi. En tout cas, il incombe au juge saisi de veiller à empêcher les abus éventuels.

En définitive, il ne nous semble pas possible de résoudre ce problème par une interprétation restrictive de l’ article 21, c’ est-à-dire une interprétation tendant à en écarter l’ application ° comme on l’ a cependant soutenu dans la présente affaire ° si l’ action antérieurement engagée dans l’ un des États contractants tend à obtenir une déclaration négative.

D’ autre part, il serait spécieux, comme l’ a indiqué la Commission, de vouloir opérer une distinction selon qu’ une demande tendant à obtenir une déclaration de non-responsabilité est introduite en premier ou en second lieu; en effet, une telle distinction, outre qu’ elle ne saurait en aucun cas se fonder sur la lettre de l’ article 21, n’ éviterait pas le problème que cette disposition vise à résoudre préventivement, à savoir le risque de formation de jugements contradictoires émanant de deux juges simultanément saisis de la même demande.

23. Il convient également de rappeler que les demandes tendant à obtenir une déclaration négative, qui sont d’ ailleurs généralement admises dans le droit de la procédure des différents ordres nationaux et qui sont parfaitement légitimes à tous égards, sont susceptibles de correspondre à des besoins réels du demandeur. Par exemple, celui-ci peut avoir intérêt, face à l’ attentisme éventuel de la partie adverse, à ce que les droits, les obligations ou la responsabilité résultant d’ un certain rapport contractuel soient rapidement déterminés par la voie judiciaire, en cas de doute ou de contestation. En l’ espèce, si l’ on considère la chronologie de l’ engagement des actions, il semble que tel soit précisément le cas.

24. Compte tenu de ces considérations aussi, il ne nous semble pas pertinent, mais plutôt singulier, au contraire, que les propriétaires de marchandises invoquent les prétendus risques inhérents aux pratiques de « forum shopping ». Sans même aller plus loin, il n’ est pas certain qu’ ils soient les plus qualifiés pour prêcher cette morale. En effet, même s’ il est assurément possible que la décision des propriétaires du navire de saisir la juridiction néerlandaise ait également pu tenir, en partie, à la volonté d’ être soumis à une législation qu’ ils considéraient comme plus avantageuse, il est tout aussi vrai que la demande qu’ ils ont formée devant l’ Arrondissementsrechtbank de Rotterdam a été introduite un peu plus de un mois et demi après le déchargement de la cargaison, alors que l’ action des propriétaires des groupes 2 et 3 n’ a été engagée que dix mois plus tard et sur la base d’ un critère de compétence dont nous répéterons qu’ il est absolument fortuit. D’ autre part, il n’ a pas été contesté que les propriétaires des marchandises avaient été légitimement assignés devant le juge néerlandais en application des dispositions de la convention de Bruxelles, et plus précisément des articles 2 et 6, paragraphe 1. Sous cet angle, c’ est au contraire la compétence de la juridiction anglaise qui paraît totalement fortuite, n’ ayant surgi, en vertu de l’ article 7, paragraphe 1, de la convention sur la saisie, qu’ en raison de la circonstance qu’ un navire appartenant au même propriétaire était allé s’ ancrer dans un port anglais et que les propriétaires de la cargaison ont été en mesure d’ en demander la saisie. Au vu de l’ ensemble des circonstances de l’ espèce, il n’ est donc nullement hors de propos de se demander qui, dans le cas qui nous occupe, peut être considéré comme éventuellement « responsable » de « forum shopping », à supposer qu’ il soit permis de parler de « responsabilité ».

25. En conclusion de ces considérations, nous réaffirmerons que, en tout état de cause, ce n’ est pas sur le terrain de l’ article 21 qu’ il est possible de trouver le remède à un éventuel usage intéressé des demandes tendant à obtenir une déclaration négative. C’ est en ce sens, nous semble-t-il, qu’ il y a lieu de lire aussi l’ arrêt Palumbo, cité à plusieurs reprises, dont il résulte que la notion de litispendance au sens de la convention de Bruxelles couvre l’ hypothèse dans laquelle une partie forme, devant un juge d’ un État contractant, une demande tendant à l’ annulation ou à la résolution d’ un contrat, alors qu’ une demande tendant à l’ exécution du même contrat, formée par l’ autre partie, est pendante devant un juge d’ un autre État contractant. A l’ occasion de cet arrêt, la Cour s’ est même écartée des conclusions de l’ avocat général qui avait expressément attiré l’ attention sur les risques susceptibles de découler d’ une telle interprétation de l’ article 21, en indiquant qu’ elle permettrait, par l’ engagement d’ une action tendant à contester la validité d’ un contrat, de paralyser, par l’ exception de litispendance, toute demande ultérieure introduite sur la base du même contrat devant la juridiction d’ un autre État membre (23). D’ autre part, c’ est dans le sens indiqué par l’ arrêt précité de la Cour que semble aussi s’ orienter la jurisprudence nationale la plus récente (24).

La connexité au sens de l’ article 22 de la convention de Bruxelles

26. Pour ce qui concerne plus particulièrement, mais non exclusivement, l’ affaire 2007, se pose enfin la dernière série de questions relatives à l’ interprétation de l’ article 22 de la convention de Bruxelles. Le juge de renvoi demande à la Cour de préciser la notion de connexité au sens du troisième alinéa de cette disposition, en vertu de laquelle ° nous le rappellerons ° sont considérées comme connexes « les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu’ il y a intérêt à les instruire et juger en même temps afin d’ éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ».

27. Il y a lieu de préciser, avant tout, que cette définition doit, elle aussi, par analogie avec ce qui a été dit à propos de la litispendance, être interprétée de manière autonome par rapport aux notions de connexité, de contenu différent, qui peuvent être inférées des différents droits nationaux de la procédure (25). A cet égard, il est d’ abord certain que, pour être connexes au sens de l’ article 22, troisième alinéa, deux (ou plusieurs) actions ne doivent pas nécessairement faire intervenir les mêmes parties ou avoir le même objet et la même cause. Si ces conditions sont réunies, c’ est en effet l’ article 21 qui trouve application: la connexité suppose au contraire que les éléments subjectifs ou objectifs des actions concernées (ou, éventuellement, les deux) soient différents.

Or, compte tenu des limites subjectives du jugement, lequel, comme chacun le sait, ne peut produire des effets qu’ à l’ égard des sujets actif et passif de l’ action, il est évident que des jugements rendus sur des demandes connexes ne peuvent être inconciliables, au sens technique, que si, tout en ayant un objet et/ou une cause différents, les demandes sont formées entre les mêmes parties. Pour prendre l’ exemple d’ un cas examiné par la Cour qui concernait l’ article 27, troisième alinéa, de la convention de Bruxelles, et qui a été évoqué par plusieurs intervenants dans la présente affaire (26), une décision étrangère condamnant un conjoint à verser des aliments à l’ autre conjoint en vertu de l’ obligation d’ entretien lui incombant en raison du mariage serait incompatible avec une décision ayant prononcé le divorce entre les mêmes conjoints dans l’ État requis. A l’ occasion de cet arrêt, la Cour a donc relevé que des jugements ayant un tel contenu « entraînent des conséquences juridiques qui s’ excluent mutuellement. En effet, la décision étrangère, qui présuppose nécessairement l’ existence du lien matrimonial, devrait être mise à exécution, alors que ce lien a été dissous par une décision rendue entre les mêmes parties dans l’ État requis » (mis en italique par nous) (27).

28. Compte tenu de la finalité de l’ institution de la connexité dans le cadre de la convention de Bruxelles, nous écartons néanmoins l’ idée que l’ expression « solutions qui pourraient être inconciliables… » du troisième alinéa de l’ article 22 puisse se voir attribuer la même signification restrictive que l’ expression « décision … inconciliable avec une décision rendue » de l’ article 27, troisième alinéa, comme l’ a suggéré la majeure partie des intervenants dans la présente affaire. En effet, cette seconde disposition prévoit la possibilité, par exception aux principes et aux objectifs de la convention, de refuser à titre exceptionnel la reconnaissance d’ une décision étrangère, alors que la première tend plutôt à réaliser une meilleure coordination de l’ exercice de la fonction judiciaire à l’ intérieur de la Communauté, à éviter l’ incohérence et la contradiction des décisions, même s’ il n’ en résulte pas une impossibilité d’ exécution séparée (28). Un exemple, que nous reprenons des conclusions de l’ avocat général M. Darmon dans l’ affaire Kalfelis (29), nous semble pouvoir aisément illustrer ce qui vient d’ être dit; de plus, il est particulièrement approprié en raison de ses grandes ressemblances avec les circonstances qui ont donné lieu au présent renvoi préjudiciel. Selon cet exemple, si des actions introduites séparément contre deux auteurs présumés d’ un accident donnent lieu à deux jugements, dont l’ un fait droit à la demande et l’ autre la déboute au motif que le préjudice ne présente pas les caractéristiques permettant sa réparation, ces décisions, bien que contradictoires, peuvent être simultanément exécutées, en ce qu’ elles sont rendues entre des parties différentes. Néanmoins, la reconnaissance de la connexité des deux instances et la décision éventuelle, de la part du juge saisi en second lieu, de surseoir à statuer ou, si les conditions sont réunies, de se dessaisir en application de l’ article 22, premier et deuxième alinéas, auraient été utiles à l’ uniformité de fond de ces décisions judiciaires et cela aurait donc correspondu aux objectifs de la convention de Bruxelles.

La raison d’ être de l’ article 22 est donc de favoriser des solutions harmonisées dans l’ exercice de la fonction juridictionnelle et, partant, d’ éviter le risque de jugements contradictoires même du seul point de vue de la logique. Les mécanismes prévus par cette disposition devraient, dès lors, pouvoir être utilisés par le juge saisi en second lieu chaque fois qu’ il estime que le processus logique suivi dans la solution du litige par le juge devant lequel la demande antérieurement formée est pendante peut concerner des questions susceptibles de présenter de l’ importance aux fins de sa décision.

29. Il nous semble qu’ on se trouve en présence d’ une situation de cette sorte dans l’ affaire qui nous intéresse ici. En effet, dès lors que les points de fait et de droit de l’ affaire pendante aux Pays-Bas et de l’ affaire 2007 sont identiques, eu égard à la circonstance que le transport visé par les deux actions est le même, que la cargaison a été transportée en vrac et que les contrats de transport des différents propriétaires de marchandises avaient le même contenu, il est évident qu’ on ne saurait exclure le risque que les deux juges puissent parvenir à des solutions « contradictoires », au sens que nous venons d’ indiquer, s’ ils devaient continuer à traiter les affaires parallèlement.

Conclusions

30. Au vu des considérations qui précèdent, nous proposons de répondre comme suit aux questions posées par la Court of Appeal quant à l’ interprétation de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’ exécution des décisions en matière civile et commerciale:

« 1. L’ article 57 de la convention est à interpréter en ce sens que, si ° comme en l’ espèce ° une convention relative à une matière particulière ne contient pas de dispositions concernant la litispendance et la connexité, les articles 21 et 22 de la convention sont applicables.

2. L’ article 21 de la convention est à interpréter en ce sens qu’ il y a litispendance dès lors qu’ il existe une identité totale ou partielle d’ objet, de cause et de parties entre deux (ou plusieurs) demandes. En particulier:

° une demande formée dans un État contractant en vue d’ obtenir un jugement déclarant que le demandeur n’ est pas responsable du préjudice allégué par les défendeurs a le même objet et la même cause que l’ action ultérieurement engagée, dans un autre État membre, par l’ un des défendeurs à la première instance et tendant à faire établir que le demandeur à ladite première instance est responsable du même préjudice;

° à cet égard, une différence de configuration des actions dans le droit de la procédure des deux États concernés est dénuée de pertinence;

° l’ obligation de se dessaisir imposée par l’ article 21 au juge saisi en second lieu n’ existe que pour la partie du litige qui présente une identité d’ objet et de parties au litige avec l’ action antérieurement engagée.

3. L’ article 22, troisième alinéa, de la convention est à interpréter en ce sens que deux demandes sont à considérer comme connexes, en ce qu’ elles sont liées entre elles par un rapport si étroit qu’ il y a intérêt à les instruire et juger en même temps afin d’ éviter des décisions qui pourraient être inconciliables, dès lors qu’ elles portent sur des points de fait et de droit qui sont identiques pour l’ essentiel et qu’ elles risquent d’ être tranchées de manière contradictoire, même du seul point de vue logique."

(*) Langue originale: l’ italien.

(1) ° En vérité, l’ ordonnance de renvoi est assez laconique, puisqu’ elle se limite essentiellement à formuler les questions préjudicielles posées à la Cour. Néanmoins, nous considérons comme plus que suffisants les éléments de fait et de droit ajoutés au dossier grâce aux mémoires et aux documents produits par les parties. Considérant aussi le caractère substantiel qu’ il convient de conserver, selon nous, à la coopération entre le juge communautaire et le juge national, nous ne nous aventurerons pas, en l’ espèce, à approfondir le point de savoir si l’ ordonnance de renvoi répond formellement aux conditions permettant à la Cour de connaître d’ une affaire.

(2) ° Le texte de cette convention est reproduit dans International Transport Treaties, supplément 12 (mai 1988), p. I-68.

(3) ° Pour être exhaustif, nous signalerons, enfin, que d’ autres actions ont ultérieurement été engagées tant par les propriétaires de marchandises que par les propriétaires du navire, mais qu’ elles ne présentent qu’ un intérêt relatif aux fins de la réponse aux questions d’ interprétation soumises à la Cour. Il s’ agit en particulier: a) des actions visant à obtenir la réparation du préjudice résultant de la détérioration alléguée de l’ huile de soja déchargée à Rotterdam que les groupes 2 et 3 ont engagées aux Pays-Bas, respectivement les 29 septembre et 3 octobre 1989, pour le cas où les juges anglais se dessaisiraient, et b) de la demande introduite par les propriétaires du navire, toujours aux Pays-Bas, le 26 octobre 1990 et tendant à la limitation de leur responsabilité pour l’ ensemble du chargement débarqué à Rotterdam et à Hambourg, action fondée sur la convention internationale du 10 octobre 1957 sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer.

(4) ° Pour une meilleure compréhension des observations qui suivent, il nous semble opportun de reproduire le texte des dispositions de la convention de Bruxelles sur lesquelles portent les questions posées à la Cour, dans la rédaction en vigueur à l’ époque des faits de la cause.

Article 21 ° Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’ États contractants différents, la juridiction saisie en second lieu, doit même d’ office, se dessaisir en faveur du tribunal premier saisi.

La juridiction qui devrait se dessaisir peut surseoir à statuer si la compétence de l’ autre juridiction est contestée.

Article 22 ° Lorsque des demandes connexes sont formées devant des juridictions d’ États contractants différents et sont pendantes au premier degré, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer.

Cette juridiction peut également se dessaisir, à la demande de l’ une des parties, à condition que sa loi permette la jonction d’ affaires connexes et que le tribunal premier saisi soit compétent pour connaître des deux demandes.

Sont connexes, au sens du présent article, les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu’ il y a intérêt à les instruire et à juger en même temps afin d’ éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.

La convention d’ adhésion de 1978 prévoit ce qui suit à son article 25, paragraphe 2 :

2. En vue d’ assurer son interprétation uniforme, l’ article 57, premier alinéa, est appliqué de la manière suivante:

a) la convention de 1968 modifiée ne fait pas obstacle à ce qu’ un tribunal d’ un État contractant partie à une convention relative à une matière particulière puisse fonder sa compétence sur une telle convention, même si le défendeur est domicilié sur le territoire d’ un État contractant non partie à une telle convention. Le tribunal saisi applique, en tout cas, l’ article 20 de la convention de 1968 modifiée;

b) les décisions rendues dans un État contractant par un tribunal ayant fondé sa compétence sur une convention relative à une matière particulière sont reconnues et exécutées dans les autres États contractants conformément à la convention de 1968 modifiée.

Si une convention relative à une matière particulière et à laquelle sont parties l’ État d’ origine et l’ État requis détermine les conditions de reconnaissance et d’ exécution des décisions, il est fait application de ces conditions. Il peut, en tout cas, être fait application des dispositions de la présente convention qui concernent la procédure relative à la reconnaissance et à l’ exécution des décisions.

Enfin, il est utile de rappeler les dispositions pertinentes de la convention sur la saisie. Il s’ agit en particulier de l’ article 3 qui attribue aux tribunaux des États contractants le pouvoir de décider la saisie du navire faisant l’ objet d’ une créance maritime (ou de tout autre navire appartenant au même propriétaire) à titre de garantie de ladite créance. La notion de créance maritime , au sens de cette convention, résulte de son article 1er, point 1, aux termes duquel cette expression vise en particulier, et pour ce qui intéresse le cas d’ espèce, une demande ayant pour origine des pertes ou dommages aux marchandises et bagages transportés par un navire (lettre f de cette disposition). Il y a enfin lieu de rappeler l’ article 7, point 1, qui attribue aux tribunaux de l’ État contractant dans lequel la saisie a été opérée la compétence pour statuer aussi sur le fond du procès dans un certain nombre de cas: à cet égard, nous nous bornerons à signaler le cas, qui correspond à l’ hypothèse invoquée en l’ espèce, où les tribunaux sont compétents en vertu de la loi interne de l’ État dans lequel la saisie a été autorisée.

(5) ° Voir, sur ce point, le rapport de M. P. Jenard sur la convention de Bruxelles (JO 1979, C 59, p. 1 et suiv. et en particulier p. 60).

(6) ° Voir, en ce sens, et pour d’ autres références bibliographiques, Vassalli di Dachenhausen, T.: Il coordinamento tra convenzioni di diritto internazionale privato et processuale, Naples, 1993, p. 106 et suiv.

(7) ° Le rapport Schlosser est publié au JO 1979, C 59, p. 71 et suiv.

(8) ° Ibidem, point 240.

(9) ° Ibidem, point 240.

(10) ° Ibidem, point 240, dans lequel le problème de la litispendance est explicitement soulevé et laissé à la jurisprudence et à la doctrine ultérieure.

(11) ° Tels sont les termes utilisés dans le préambule de la convention de Bruxelles.

(12) ° Voir, à ce sujet et aussi pour d’ autres références bibliographiques, outre Vassalli de Dachenhausen, T., op. cit., Kaye, P.: Civil jurisdiction and enforcement of foreign judgments , Abingdon, 1987 (p. 197 et suiv.), O’ Malley ° Layton, European civil practice , Londres 1989 (p. 858 et suiv.), et Di Blase, A.: Connessione e litispendenza nella convenzione di Bruxelles , Padoue, 1993 (p. 142 et suiv.).

(13) ° Voir, en particulier, les décisions de la Queen’ s Bench Division (Admiralty Court) du 17 juillet 1978, The Nordglimt , in The Law Reports, 1988, p. 183 et suiv., et du 23 octobre 1987, The Linda , in Lloyd’ s Law Reports, 1988, p. 174 et suiv.

(14) ° Arrêt du 8 décembre 1987 (144/86, Rec. p. 4861).

(15) ° Ibidem, point 8.

(16) ° C-351/89, Rec. p. I-3317, points 12 à 17.

(17) ° Arrêt Palumbo, ibidem, point 16.

(18) ° Voir, sur ce point, Di Blase, op. cit., p. 75 et suiv.

(19) ° Sur ce point, voir encore l’ arrêt Palumbo, précité, points 6 à 8 et, antérieurement, l’ arrêt du 6 octobre 1976, Tessili (12/76, Rec. p. 1473).

(20) ° Il s’ agit de la décision de l’ Admiralty Court du 31 mars, et des 1er, 2 et 6 avril 1992, publiée in Lloyd’ s Law Reports, 1992, p. 261 et suiv.

(21) ° A cet égard, il y a lieu d’ observer que, en droit maritime anglais, le défendeur à l’ action in rem, qui a lieu par le biais de la saisie du navire, n’ est pas le propriétaire ou l’ armateur, mais le navire lui-même ou le chargement, et que, pour ces raisons, l’ assignation est notifiée … au navire!

(22) ° Voir, en ce sens, malgré quelques hésitations, Kaye, op. cit., p. 1227 et suiv.

(23) ° Conclusions de l’ avocat général M. Mancini dans l’ affaire Palumbo, précitée, p. 4867 (voir, en particulier, p. 4869).

(24) ° Voir, sur ce point, la décision de l’ Oberlandesgericht de Munich, du 22 décembre 1993, in Recht der internationalen Wirtschaft, 1994, p. 511: dans cette décision, en effet, le juge allemand a estimé, en se référant précisément à l’ arrêt Palumbo, que la demande destinée à obtenir une déclaration de non-responsabilité formée devant la juridiction italienne et la demande ultérieure de dommages-intérêts formée en Allemagne avaient le même objet et la même cause, au sens de l’ article 21 de la convention de Bruxelles.

(25) ° Voir, sur ce point, le rapport Jenard précité, p. 41 et 42, dans lequel il est précisé en particulier que l’ expression connexité ne couvrant pas la même notion dans les États membres, l’ article 22, troisième alinéa en donne une définition. Celle-ci est inspirée du nouveau code judiciaire belge (article 30) .

(26) ° Il s’ agit de l’ arrêt du 4 février 1988, Krieg (145/86, Rec. p. 645, points 19 à 25).

(27) ° Ibidem, point 24.

(28) ° Voir, sur ce point, les conclusions de l’ avocat général M. Darmon dans l’ affaire 189/87, Kalfelis, tranchée par arrêt du 27 septembre 1988 (Rec. p. 5565, 5574 et suiv. des conclusions).

(29) ° Citées à la note précédente, p. 5575. Pour une orientation analogue de la doctrine, voir Kaye, P.: Civil jurisdiction and enforcement of foreign judgments, op. cit., p. 1233 et suiv., et Di Blase, A.: Connessione e litispendenza nella convenzione di Bruxelles, op. cit., p. 179 et suiv.

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CJCE, n° C-406/92, Conclusions de l'avocat général de la Cour, The owners of the cargo lately laden on board the ship "Tatry" contre the owners of the ship "Maciej Rataj", 13 juillet 1994