CJCE, n° C-452/93, Arrêt de la Cour, Pedro Magdalena Fernández contre Commission des Communautés européennes, 15 septembre 1994

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 15 sept. 1994, Magdalena Fernández / Commission, C-452/93
Numéro(s) : C-452/93
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 septembre 1994. # Pedro Magdalena Fernández contre Commission des Communautés européennes. # Pourvoi - Fonctionnaire - Indemnité de dépaysement - Absence de résidence habituelle dans l'Etat d'affectation. # Affaire C-452/93 P.
Date de dépôt : 26 novembre 1993
Précédents jurisprudentiels : Tribunal de première instance du 28 septembre 1993, Pedro Magdalena Fernández/Commission ( T-90/92, Rec. p. II-971
Solution : Pourvoi : rejet sur le fond, Recours de fonctionnaires
Identifiant CELEX : 61993CJ0452
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1994:332
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Sur les parties

Texte intégral

Avis juridique important

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61993J0452

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 septembre 1994. – Pedro Magdalena Fernández contre Commission des Communautés européennes. – Pourvoi – Fonctionnaire – Indemnité de dépaysement – Absence de résidence habituelle dans l’Etat d’affectation. – Affaire C-452/93 P.


Recueil de jurisprudence 1994 page I-04295


Sommaire

Parties

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


++++

Fonctionnaires ° Rémunération ° Indemnité de dépaysement ° Résidence habituelle dans l’ État membre d’ affectation durant la période de référence ° Notion ° Absence sporadique et de brève durée dudit État au début de la période de référence ° Circonstance n’ affectant pas le caractère habituel de la résidence

[Statut des fonctionnaires, annexe VII, art. 4, § 1, sous a)]

Sommaire


L’ indemnité de dépaysement a pour objet de compenser les charges et désavantages particuliers résultant de la prise de fonctions auprès des Communautés pour les fonctionnaires qui sont, de ce fait, obligés de transférer leur résidence du pays de leur domicile au pays de leur affectation et de s’ intégrer dans un nouveau milieu. D’ autre part, la notion de dépaysement dépend également de la situation subjective du fonctionnaire, à savoir son degré d’ intégration dans son nouveau milieu résultant, par exemple, de sa résidence habituelle ou de l’ exercice d’ une activité professionnelle principale.

Compte tenu de cette finalité de l’ indemnité de dépaysement et des termes de l’ article 4, paragraphe 1, sous a), de l’ annexe VII du statut, le critère pour l’ attribution du droit à l’ indemnité de dépaysement est la résidence habituelle, à savoir le lieu où l’ intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts, étant entendu qu’ à fin de détermination de cette résidence, il importe de tenir compte de tous les éléments de fait constitutifs de celle-ci. A cet égard, une absence sporadique et de brève durée de l’ État membre d’ affectation, au début de la période de référence précédant son entrée en fonctions, ne signifie pas que l’ intéressé ait déplacé le centre de ses intérêts et ne saurait être considérée comme de nature à faire cesser, au sens du statut, sa résidence habituelle dans cet État.

Parties


Dans l’ affaire C-452/93 P,

Pedro Magdalena Fernández, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles, représenté par Me Juan Ramón Iturriagagoitia, avocat au barreau de Madrid et avocat associé au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l’ étude de Me Marc Loesch, 8, rue Zithe,

partie requérante,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’ arrêt rendu par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (troisième chambre) dans l’ affaire T-90/92 en date du 28 septembre 1993, opposant Pedro Magdalena Fernández à la Commission (Rec. p. II-971), et tendant à l’ annulation de cet arrêt,

l’ autre partie à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Sean van Raepenbusch, membre du service juridique, en qualité d’ agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

LA COUR (troisième chambre),

composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida (rapporteur), président de chambre, F. Grévisse et M. Zuleeg, juges,

avocat général: M. G. Tesauro,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

vu le rapport d’ audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l’ audience du 2 juin 1994,

ayant entendu l’ avocat général en ses conclusions à l’ audience du 16 juin 1994,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l’arrêt


1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 26 novembre 1993, M. Magdalena Fernández a, en vertu de l’ article 49 du statut (CEE) et des dispositions correspondantes des statuts (CECA) et (CEEA) de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l’ arrêt du Tribunal de première instance du 28 septembre 1993, Pedro Magdalena Fernández/Commission (T-90/92, Rec. p. II-971), en tant que celui-ci a rejeté ses conclusions tendant à l’ annulation de la décision de la Commission du 24 juillet 1992 lui refusant le bénéfice de l’ indemnité de dépaysement.

2 Aux termes de l’ arrêt attaqué, les faits à l’ origine de l’ affaire sont les suivants:

« 1 Le requérant, M. Pedro Magdalena Fernández, de nationalité espagnole, est né le 17 septembre 1954 à Santianes (Espagne). Il a vécu en Belgique, où il a fait ses études, de 1965 au 1er mai 1986, à l’ exception d’ une période de neuf mois, du 1er octobre 1980 au 28 juin 1981, qu’ il a passée à Torrevieja (Espagne), avec l’ intention, selon ses déclarations, d’ y chercher un emploi. Le requérant a exercé une activité professionnelle en Belgique, dans une entreprise commerciale, du 29 juin 1981 au 30 avril 1986.

2 Par décision du 4 juin 1986, il a été nommé, avec effet au 1er mai 1986, fonctionnaire stagiaire de grade B 5 à la Commission et affecté à l’ Office statistique des Communautés européennes, à Luxembourg. Il a été titularisé avec effet au 1er février 1987.

3 Par décision du 7 août 1986, le lieu d’ origine et le lieu de recrutement du requérant, au sens de l’ article 7, paragraphe 3, de l’ annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après 'statut’ ), ont été fixés à Amay (Belgique).

4 A la suite d’ une demande de révision présentée par le requérant, qui, s’ appuyant sur le fait que ses parents habitaient à Torrevieja et qu’ il y exerçait ses droits civiques, avait fait valoir que le centre de ses intérêts ne coïncidait pas avec le lieu de son recrutement, le lieu d’ origine du requérant a été fixé, par décision du 18 mars 1987, à Torrevieja.

5 Durant toute la période de son affectation à Luxembourg, le requérant a bénéficié de l’ indemnité de dépaysement prévue par l’ article 4 de l’ annexe VII du statut.

6 Le 1er février 1992, le requérant a été affecté à Bruxelles, à la direction générale Marché intérieur et affaires industrielles (DG III). A compter du 1er mars 1992, l’ indemnité de dépaysement a cessé de lui être versée.

7 Par lettre du 17 mars 1992, adressée au secrétariat général de la Commission, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’ article 90, paragraphe 2, du statut, à l’ encontre de son bulletin de rémunération du mois de mars 1992, en ce qu’ il ne le créditait pas du montant de l’ indemnité de dépaysement.

8 Par décision du 24 juillet 1992, notifiée au requérant le 29 juillet 1992, la Commission a rejeté explicitement la réclamation du requérant."

3 C’ est dans ces conditions que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 octobre 1992, M. Magdalena Fernández a introduit un recours visant, à titre principal, à l’ annulation de cette décision et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la Commission au versement d’ une indemnité ad personam égale à 12 % du montant total de son traitement de base.

4 Par l’ arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours de M. Magdalena Fernández.

5 Dans le cadre de son pourvoi, M. Magdalena Fernández met en cause uniquement le raisonnement ayant conduit le Tribunal à rejeter la première branche du moyen tiré de la violation de l’ article 4, paragraphe 1, sous a), de l’ annexe VII du statut, qu’ il avait invoqué à l’ appui de ses conclusions aux fins d’ annulation de la décision de la Commission du 24 juillet 1992, précitée.

6 Cette première branche du moyen visait l’ erreur d’ appréciation que la Commission aurait commise dans la détermination du lieu de sa résidence habituelle durant la période de référence prévue par l’ article 4, paragraphe 1, sous a), de l’ annexe VII du statut.

7 Dans son arrêt, le Tribunal a d’ abord rappelé (point 27) la notion de résidence habituelle, telle qu’ elle a été interprétée de manière constante par la jurisprudence communautaire, et relevé qu’ il s’ agit là d’ une question de fait exigeant la prise en considération de la résidence effective de l’ intéressé.

8 Le Tribunal a ensuite constaté (points 28 et 29) que, pendant la période de référence en cause, à savoir du 1er novembre 1980 au 30 octobre 1985, M. Magdalena Fernández a résidé de façon habituelle en Belgique et que le séjour de neuf mois effectué en Espagne, qui constituait une absence sporadique et de brève durée du pays d’ affectation, ne saurait être considéré comme suffisant pour faire perdre à la résidence de M. Magdalena Fernández dans l’ État d’ affectation son caractère habituel, au sens de l’ article 4, paragraphe 1, sous a), de l’ annexe VII du statut. Selon le Tribunal, cette absence concerne exclusivement les huit premiers mois de la période de référence et ne suffit pas à considérer comme interrompue la résidence habituelle de M. Magdalena Fernández établie en Belgique depuis 1965, dès lors que ce dernier a, de façon ininterrompue, demeuré dans cet État pendant l’ ensemble de la période de référence restant à courir.

9 Le Tribunal a enfin ajouté (point 30) que cette conclusion ne saurait être remise en cause par les circonstances que M. Magdalena Fernández a pu avoir l’ intention de chercher un emploi en Espagne et de s’ y établir, qu’ il y a exercé ses droits politiques et qu’ il y a eu des intérêts de nature patrimoniale, dès lors qu’ il est constant que, pendant l’ ensemble de la période de référence, il a conservé le centre de ses intérêts en Belgique où il avait sa résidence et où, pendant l’ essentiel de la période de référence, il exerçait son activité professionnelle. Au surplus, le fait que la Commission a fixé, à la demande de M. Magdalena Fernández, le lieu d’ origine de celui-ci en Espagne ne saurait avoir une influence quelconque sur la solution du présent litige, la détermination du lieu d’ origine du fonctionnaire, d’ une part, et l’ octroi de l’ indemnité de dépaysement, d’ autre part, répondant à des besoins et des intérêts différents.

10 A l’ appui de son moyen, M. Magdalena Fernández fait valoir d’ abord que le Tribunal a ignoré, à tort, son séjour de huit mois en Espagne pendant la période de référence, aux fins de l’ octroi de l’ indemnité de dépaysement. En considérant comme période de référence les 52 mois durant lesquels il a vécu en Belgique, le Tribunal a réduit de huit mois cette période, qui est de cinq ans, en violation de l’ article 4 de l’ annexe VII du statut.

11 M. Magdalena Fernández souligne en outre qu’ au point 28 de son arrêt, le Tribunal constate que de 1965 jusqu’ au 1er mai 1986 et, par conséquent, pendant la période de référence en cause, le requérant a résidé de façon habituelle en Belgique, alors qu’ il reconnaît, au point 29 dudit arrêt, l’ existence d’ un « séjour de neuf mois effectué en Espagne, entre ces deux dates… » qu’ il qualifie toutefois de « sporadique et de brève durée » en s’ appuyant erronément sur l’ arrêt du 9 octobre 1984, Witte/Parlement (188/83, Rec. p. 3465, point 11). Il observe à cet égard que la sporadicité implique une irrégularité et pose la question de savoir si un séjour de huit mois peut être considéré comme sporadique.

12 Par ailleurs, au point 29 de l’ arrêt attaqué, le Tribunal distinguerait une absence du lieu d’ affectation pendant les huit premiers mois de la période de référence d’ une absence à un tout autre moment, par exemple, au milieu ou vers la fin de la période de référence, sans indiquer à quel moment de cette période l’ absence du lieu d’ affectation permettrait de demander l’ octroi de l’ indemnité de dépaysement. Or, l’ article 4 de l’ annexe VII du statut ne permettrait en aucun cas l’ interprétation retenue par le Tribunal, étant donné que la période de cinq ans prévue par cette disposition représenterait un espace de temps continu et uniforme et qu’ une absence du lieu d’ affectation à n’ importe quel moment de cet espace de temps donnerait droit à l’ octroi de l’ indemnité de dépaysement.

13 Enfin, M. Magdalena Fernández affirme que les auteurs du statut ont rédigé l’ article 4 de l’ annexe VII d’ une manière inconditionnelle, en n’ accordant aucun pouvoir discrétionnaire à l’ administration.

14 La Commission fait valoir que, contrairement à ce qui est admis dans le cadre d’ un pourvoi, limité aux questions de droit, M. Magdalena Fernández met en cause la constatation des faits effectuée par le Tribunal au point 28 de l’ arrêt attaqué. Le pourvoi serait donc irrecevable.

15 Pour le surplus, la Commission relève qu’ aux fins de l’ application de l’ article 4 de l’ annexe VII du statut, le Tribunal devait vérifier non pas si les neuf mois passés en Espagne étaient constitutifs d’ une résidence habituelle, mais si l’ administration avait pu valablement considérer que durant la période de référence, M. Magdalena Fernández avait résidé habituellement en Belgique.

16 Elle observe enfin que, contrairement à l’ affirmation de M. Magdalena Fernández, la résidence habituelle en un lieu, durant une période donnée, n’ implique pas la présence physique de façon continue dans ce lieu.

17 Il convient d’ abord d’ écarter l’ exception d’ irrecevabilité du pourvoi soulevée par la Commission et tirée de la contestation, par M. Magdalena Fernández, de la seule appréciation des faits par le Tribunal.

18 En effet, M. Magdalena Fernández ne conteste pas qu’ il a effectivement résidé en Belgique pendant la quasi-totalité de la période de référence. Il conteste seulement que le Tribunal ait pu considérer que les huit mois de la période de référence passés en Espagne n’ étaient pas suffisants pour interrompre sa période de résidence en Belgique commencée en 1965, et entraîner en conséquence un droit à l’ indemnité de dépaysement. Ce grief portant sur une question de droit, le pourvoi est donc recevable.

19 Aucun des arguments invoqués par M. Magdalena Fernández à l’ appui de son moyen, et tirés de la violation par le Tribunal de l’ article 4, paragraphe 1, sous a), de l’ annexe VII du statut, ne peut être retenu.

20 Il convient en effet de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’ octroi de l’ indemnité de dépaysement a pour objet de compenser les charges et désavantages particuliers résultant de la prise de fonctions auprès des Communautés pour les fonctionnaires qui sont de ce fait obligés de transférer leur résidence du pays de leur domicile au pays d’ affectation et de s’ intégrer dans un nouveau milieu. D’ autre part, la notion de dépaysement dépend également de la situation subjective du fonctionnaire, à savoir de son degré d’ intégration dans son nouveau milieu résultant, par exemple, de sa résidence habituelle ou de l’ exercice d’ une activité professionnelle principale (voir arrêt du 10 octobre 1989, Atala-Palmerini/Commission, 201/88, Rec. p. 3109, point 9).

21 Compte tenu de la finalité ainsi rappelée de l’ indemnité de dépaysement et des termes de l’ article 4, paragraphe 1, sous a), de l’ annexe VII du statut, la notion de résidence habituelle est le critère d’ attribution d’ un droit à l’ indemnité de dépaysement.

22 A cet égard, et ainsi que le Tribunal l’ a relevé en se référant à une jurisprudence constante de la Cour, la résidence habituelle est le lieu où l’ intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts, étant entendu qu’ à fin de détermination de la résidence habituelle, il importe de tenir compte de tous les éléments de fait constitutifs de celle-ci.

23 Or, le Tribunal a constaté que M. Magdalena Fernández, depuis 1965 jusqu’ au 1er mai 1986, a résidé de façon habituelle en Belgique. Le fait que le requérant se soit déplacé provisoirement à Torrevieja, du 1er octobre 1980 au 28 juin 1981, ne signifie pas qu’ il ait déplacé le centre permanent de ses intérêts en Espagne et ne saurait, dès lors, être considéré comme de nature à faire cesser, au sens de l’ article 4, paragraphe 1, sous a), de l’ annexe VII du statut, sa résidence habituelle en Belgique.

24 Le Tribunal a donc correctement interprété l’ article 4, paragraphe 1, sous a), de l’ annexe VII du statut en considérant que, pendant la période de référence, M. Magdalena Fernández a résidé de façon habituelle en Belgique.

25 Il résulte de ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

26 Aux termes de l’ article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Aux termes de l’ article 70 du même règlement, les frais exposés par les institutions dans les litiges les opposant à leurs agents restent à la charge de celles-ci. Cependant, en vertu de l’ article 122 de ce règlement, l’ article 70 n’ est pas applicable aux pourvois formés par les fonctionnaires ou autres agents des institutions. M. Magdalena Fernández ayant succombé en son pourvoi, il y a donc lieu de le condamner aux dépens de la présente instance.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR (troisième chambre)

déclare et arrête:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) La partie requérante est condamnée aux dépens.

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