CJCE, n° C-323/95, Arrêt de la Cour, David Charles Hayes et Jeannette Karen Hayes contre Kronenberger GmbH, 20 mars 1997

  • Interdiction de discrimination en raison de la nationalité·
  • Non-discrimination en raison de la nationalité·
  • Discrimination en raison de la nationalité·
  • Condition 2 droit communautaire·
  • 1 droit communautaire·
  • Communauté européenne·
  • Égalité de traitement·
  • Champ d'application·
  • Non-discrimination·
  • Inadmissibilité

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 20 mars 1997, Hayes, C-323/95
Numéro(s) : C-323/95
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 20 mars 1997. # David Charles Hayes et Jeannette Karen Hayes contre Kronenberger GmbH. # Demande de décision préjudicielle: Saarländisches Oberlandesgericht - Allemagne. # Egalité de traitement - Discrimination en raison de la nationalité - Cautio judicatum solvi. # Affaire C-323/95.
Date de dépôt : 16 octobre 1995
Précédents jurisprudentiels : 23 janvier 1997, Pastoors et Trans-Cap, C-29/95
arrêt du 26 septembre 1996, Data Delecta et Forsberg, C-43/95
Cautio judicatum solvi. - Affaire C-323/95
Cour l' a jugé dans l' arrêt du 20 octobre 1993, Phil Collins e.a. ( C-92/92 et C-326/92
Francovich e.a., C-6/90 et C-9/90, Rec. p. I-5357
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61995CJ0323
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1997:169
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Sur les parties

Texte intégral

Avis juridique important

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61995J0323

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 20 mars 1997. – David Charles Hayes et Jeannette Karen Hayes contre Kronenberger GmbH. – Demande de décision préjudicielle: Saarländisches Oberlandesgericht – Allemagne. – Egalité de traitement – Discrimination en raison de la nationalité – Cautio judicatum solvi. – Affaire C-323/95.


Recueil de jurisprudence 1997 page I-01711


Sommaire

Parties

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 Droit communautaire – Principes – Égalité de traitement – Discrimination en raison de la nationalité – Interdiction – Champ d’application – Disposition nationale imposant aux étrangers estant en justice le versement d’une « cautio judicatum solvi » – Inclusion – Condition

(Traité CE, art. 6, al. 1)

2 Droit communautaire – Principes – Égalité de traitement – Discrimination en raison de la nationalité – Interdiction – Disposition nationale imposant aux étrangers estant en justice le versement d’une « cautio judicatum solvi » – Application dans le cadre d’une action connexe à l’exercice des libertés fondamentales garanties par le traité – Inadmissibilité

(Traité CE, art. 6, al. 1)

Sommaire


3 Une règle de procédure civile nationale d’un État membre, telle que celle qui oblige les ressortissants et les personnes morales d’un autre État membre à constituer une « cautio judicatum solvi » lorsqu’ils entendent agir en justice à l’encontre d’un de ses ressortissants ou d’une société y établie, entre dans le champ d’application du traité CE au sens de l’article 6, premier alinéa de celui-ci et est soumise au principe général de non-discrimination posé par cet article, dans la mesure où elle a une incidence, même indirecte, sur les échanges intracommunautaires de biens et de services, ce qui peut notamment être le cas si elle est applicable dans l’hypothèse d’une action en paiement de marchandises livrées.$

4 L’article 6, premier alinéa, du traité CE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre exige d’un ressortissant d’un autre État membre, qui a introduit, devant l’une de ses juridictions civiles, une action à l’encontre d’un de ses ressortissants le versement d’une « cautio judicatum solvi », lorsqu’une telle exigence ne peut pas être imposée aux ressortissants de cet État qui n’y possèdent ni biens ni domicile, dans une situation où l’action est connexe à l’exercice des libertés fondamentales garanties par le droit communautaire.

Parties


Dans l’affaire C-323/95,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l’article 177 du traité CE, par le Saarländisches Oberlandesgericht (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

David Charles Hayes,

Jeanette Karen Hayes

et

Kronenberger GmbH, en liquidation,

une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation de l’article 6, premier alinéa, du traité CE,

LA COUR

(sixième chambre),

composée de MM. G. F. Mancini, président de chambre, J. L. Murray, P. J. G. Kapteyn (rapporteur), G. Hirsch et H. Ragnemalm, juges,

avocat général: M. A. La Pergola,

greffier: M. R. Grass,

considérant les observations écrites présentées:

— pour M. et Mme Hayes, par Me Peter Dörrenbächer, avocat à St. Ingbert,

— pour Kronenberger GmbH, par Me Peter Schmitt, avocat à Dillingen,

— pour le gouvernement suédois, par Mmes Lotty Nordling, rättschef au département du commerce extérieur du ministère des Affaires étrangères, Kristina Holmgren et Cecilia Renfors, hovrättsassessorer au service juridique du même ministère, en qualité d’agents,

— pour le gouvernement du Royaume-Uni, par MM. Stephen Braviner, du Treasury Solicitor’s Department, et David Lloyd Jones, barrister, en qualité d’agents,

— pour la Commission des Communautés européennes, par MM. John Forman, conseiller juridique, et Günter Wilms, membre du service juridique, en qualité d’agents,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 28 janvier 1997,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l’arrêt


1 Par ordonnance du 6 octobre 1995, parvenue à la Cour le 16 octobre suivant, le Saarländisches Oberlandesgericht a posé, en vertu de l’article 177 du traité CE, une question préjudicielle relative à l’article 6, premier alinéa, de ce traité.

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d’une action en paiement de marchandises livrées intentée par les époux Hayes, associés selon le droit civil anglais, contre Kronenberger GmbH, une société de droit allemand en liquidation (ci-après «Kronenberger»).

3 Défendeur devant le Saarländisches Oberlandesgericht, Kronenberger a demandé aux époux Hayes de fournir une sûreté pour les frais de procédure, conformément à l’article 110, paragraphe 1, de la Zivilprozeßordnung (code de procédure civile allemand, ci-après la «ZPO»).

4 Selon cette disposition, les ressortissants étrangers qui intentent une action devant les juridictions allemandes doivent, sur demande du défendeur, fournir une garantie concernant les dépens et honoraires d’avocat (cautio judicatum solvi). L’article 110, paragraphe 2, 1_, de la ZPO dispose toutefois que cette obligation ne s’applique pas lorsque le demandeur est ressortissant d’un État qui n’exige pas la même garantie d’un ressortissant allemand.

5 A cet égard, le Saarländisches Oberlandesgericht observe que, si les juridictions du Royaume-Uni manifestent certaines tendances à ne plus imposer aux ressortissants des États membres de l’Union européenne l’obligation de constituer une cautio judicatum solvi, il ne s’agit toutefois pas d’une pratique constante garantissant la réciprocité requise par l’article 110, paragraphe 2, 1_, de la ZPO.

6 En outre, l’article 14 de la convention judiciaire germano-britannique du 20 mars 1928, remise en vigueur le 1er janvier 1953 (BGBl. 1953, II, p. 116), ne dispense les ressortissants des États contractants de l’obligation de constituer la cautio judicatum solvi que s’ils sont domiciliés dans le pays dans lequel ils introduisent une action.

7 Enfin, la convention européenne d’établissement du 13 décembre 1955 (BGBl. 1959, II, p. 997) exempte de cette exigence tous les ressortissants des États contractants à la seule condition qu’ils aient leur domicile ou leur résidence habituelle dans l’un des États contractants. Cette règle n’est toutefois pas applicable aux ressortissants du Royaume-Uni, qui a émis une réserve dans le cadre de l’article 27 de cette convention.

8 Les époux Hayes, ressortissants du Royaume-Uni, qui n’ont ni domicile ni biens en Allemagne, ne bénéficient pas des exemptions prévues par ces conventions.

9 Dans ces circonstances, le Saarländisches Oberlandesgericht a décidé de surseoir et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Des ressortissants britanniques qui ont assigné une société à responsabilité limitée ayant son siège en Allemagne devant une juridiction civile allemande, en vue d’obtenir le paiement de marchandises livrées, et qui ne possèdent ni biens ni domicile en Allemagne font-ils l’objet d’une discrimination en raison de la nationalité, contraire à l’article 7, premier alinéa, du traité CEE, si, sur demande de la partie défenderesse, la juridiction compétente leur impose de constituer une sûreté garantissant les frais de procédure en application de l’article 110 du code allemand de procédure civile?»

10 Par cette question, le juge national demande en substance si l’article 6, premier alinéa, du traité CE (anciennement article 7 du traité CEE) s’oppose à ce qu’un État membre exige le versement d’une cautio judicatum solvi d’un ressortissant d’un autre État membre qui n’a ni domicile ni biens dans cet État et qui a introduit, devant l’une de ses juridictions civiles, une action à l’encontre d’un de ses ressortissants, excepté dans les cas où l’État membre du demandeur n’exige pas la même garantie des ressortissants de l’État considéré, lorsqu’une telle exigence ne peut pas être imposée à ses propres ressortissants qui n’y possèdent ni biens ni domicile.

Sur le champ d’application de l’article 6, premier alinéa, du traité

11 A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 6, premier alinéa, du traité prévoit que, «Dans le domaine d’application du présent traité, et sans préjudice des dispositions particulières qu’il prévoit, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité».

12 Il y a donc lieu d’examiner d’abord si une disposition d’un État membre qui oblige les ressortissants d’un autre État membre à constituer une cautio judicatum solvi lorsqu’ils entendent agir en justice à l’encontre d’un de ses ressortissants ou d’une société y établie, alors que ses propres ressortissants ne sont pas soumis à une telle exigence, entre dans le champ d’application du traité.

13 Il est de jurisprudence constante que, s’il appartient, en l’absence d’une réglementation communautaire, à l’ordre juridique interne de chaque État membre de régler les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la pleine sauvegarde des droits que les justitiables tirent du droit communautaire, ce droit impose néanmoins des limites à cette compétence (arrêt du 19 novembre 1991, Francovich e.a., C-6/90 et C-9/90, Rec. p. I-5357, point 42). De telles dispositions législatives ne peuvent, en effet, opérer une discrimination à l’égard de personnes auxquelles le droit communautaire confère le droit à l’égalité de traitement ni restreindre les libertés fondamentales garanties par le droit communautaire (arrêt du 2 février 1989, Cowan, 186/87, Rec. p. I-195, point 19).

14 Force est de constater qu’une règle de procédure nationale, telle que celle qui a été décrite ci-dessus, est susceptible d’affecter l’activité économique des opérateurs d’autres États membres sur le marché de l’État en cause. Bien qu’elle ne soit pas destinée, en tant que telle, à régir une activité de nature commerciale, elle a pour effet de placer ces opérateurs, quant à l’accès aux juridictions de cet État, dans une position moins avantageuse que celle de ses ressortissants. En effet, lorsque le droit communautaire leur garantit la libre circulation des marchandises et des services sur le marché commun, la possibilité pour ces opérateurs de saisir les juridictions d’un État membre pour trancher les litiges auxquels leurs activités économiques peuvent donner lieu, au même titre que les ressortissants de cet État, constitue le corollaire de ces libertés (arrêt du 26 septembre 1996, Data Delecta et Forsberg, C-43/95, non encore publié au Recueil, point 13).

15 Dans l’arrêt du 1er juillet 1993, Hubbard (C-20/92, Rec. p. I-3777), la Cour a dit pour droit que les articles 59 et 60 du traité CE s’opposent à ce qu’un État membre impose, par une disposition telle que l’article 110 de la ZPO, le versement d’une cautio judicatum solvi à un professionnel, établi dans un autre État membre, qui introduit une action devant l’une de ses juridictions, au seul motif que ce professionnel est ressortissant d’un autre État membre.

16 Il importe cependant de rappeler que, comme la Cour l’a jugé dans l’arrêt du 20 octobre 1993, Phil Collins e.a. (C-92/92 et C-326/92, Rec. p. I-5145, point 27), et plus récemment dans l’arrêt Data Delecta et Forsberg, précité, point 14, des dispositions législatives nationales qui entrent dans le champ d’application du traité en raison de leurs effets sur les échanges intracommunautaires de biens et de services sont nécessairement soumises au principe général de non-discrimination posé par l’article 6, premier alinéa, du traité, sans qu’il soit besoin de les rattacher aux dispositions spécifiques des articles 30, 36, 59 et 66 du traité.

17 Il convient donc de constater qu’une règle de procédure civile nationale, telle que celle en cause au principal, entre dans le champ d’application du traité au sens de l’article 6, premier alinéa, et qu’elle est soumise au principe général de non-discrimination posé par cet article, dans la mesure où elle a une incidence, même indirecte, sur les échanges intracommunautaires de biens et de services. Une telle incidence est notamment à craindre si une cautio judicatum solvi est exigée lors d’une action en paiement de marchandises livrées (arrêt Data Delecta et Forsberg, précité, point 15).

Sur la discrimination au sens de l’article 6, premier alinéa, du traité

18 En interdisant «toute discrimination exercée en raison de la nationalité», l’article 6 du traité exige, dans les États membres, la parfaite égalité de traitement des personnes se trouvant dans une situation régie par le droit communautaire et des ressortissants de l’État membre considéré.

19 Il est manifeste qu’une disposition telle que celle en cause dans le litige au principal comporte une discrimination directe fondée sur la nationalité. En effet, selon une telle disposition, un État membre n’exige pas de caution de ses propres ressortissants, même s’ils n’ont ni biens ni domicile à l’intérieur de cet État.

20 Kronenberger et le gouvernement suédois considèrent toutefois que le principe de non-discrimination ne s’oppose pas à ce qu’une sûreté soit exigée d’un demandeur étranger lorsque l’éventuelle décision de condamnation de ce dernier aux dépens de l’instance n’est pas susceptible d’exécution dans le pays de son domicile. Dans une telle hypothèse, la sûreté aurait pour objectif d’éviter qu’un demandeur étranger ne puisse intenter une action en justice sans courir de risque financier au cas où il perdrait le procès.

21 Le gouvernement suédois ajoute que, s’il est vrai que les conventions du 27 septembre 1968 (JO L 299, p. 32, ci-après la «convention de Bruxelles») et du 16 septembre 1988 (JO L 319, p. 9, ci-après la «convention de Lugano») concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale rendent moins nécessaires, dans leur domaine d’application, des règles imposant la constitution d’une sûreté pour les frais de procédure, l’intérêt général exige néanmoins le maintien de ces règles, étant donné qu’aucun système global d’exécution de décisions judiciaires d’un État membre dans un autre n’existe à ce jour.

22 Ces arguments ne sauraient être retenus.

23 Certes, il convient de constater que, à ce jour, certains États membres ne sont pas encore parties soit à la convention de Bruxelles (la république d’Autriche, la république de Finlande et le royaume de Suède), soit à celle de Lugano (le royaume de Belgique et la République hellénique) et que, dans l’attente de l’adhésion de tous les États membres à l’une ou l’autre de ces conventions, l’exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale n’est pas assurée dans toute la Communauté. Ainsi, il subsiste entre certains États membres un risque réel que l’exécution d’une condamnation aux dépens prononcée dans un État membre à l’encontre de non-résidents demeure impossible ou soit, au moins, considérablement plus difficile et plus onéreuse (voir, pour l’exécution des décisions judiciaires pénales, non couverte par ces conventions, l’arrêt du 23 janvier 1997, Pastoors et Trans-Cap, C-29/95, non encore publié au Recueil, point 21).

24 Toutefois, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si cette situation pouvait dès lors justifier, dans les cas où un tel risque subsiste, l’imposition d’une cautio judicatum solvi aux non-résidents, il suffit d’observer que la disposition litigieuse, en ce qu’elle impose un traitement différent selon la nationalité du demandeur, ne respecte pas le principe de proportionnalité. D’une part, elle n’est pas apte à assurer le remboursement des frais de procédure dans toute affaire transfrontalière, dans la mesure où une sûreté ne pourrait être imposée au demandeur allemand ne résidant pas en Allemagne et n’y disposant d’aucun avoir. D’autre part, elle est disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi, dans la mesure où un demandeur non allemand qui réside et possède des avoirs en Allemagne pourrait également être obligé de fournir une sûreté.

25 Dans ces conditions, il convient de répondre à la question posée que l’article 6, premier alinéa, du traité doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre exige le versement d’une cautio judicatum solvi d’un ressortissant d’un autre État membre qui a introduit, devant l’une de ses juridictions civiles, une action à l’encontre d’un de ses ressortissants, lorsqu’une telle exigence ne peut pas être imposée aux ressortissants de cet État qui n’y possèdent ni biens ni domicile, dans une situation où l’action est connexe à l’exercice des libertés fondamentales garanties par le droit communautaire.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

26 Les frais exposés par les gouvernements suédois et du Royaume-Uni, ainsi que par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR

(sixième chambre)

statuant sur la question à elle soumise par le Saarländisches Oberlandesgericht, par ordonnance du 6 octobre 1995, dit pour droit:

L’article 6, premier alinéa, du traité CE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre exige le versement d’une cautio judicatum solvi d’un ressortissant d’un autre État membre qui a introduit, devant l’une de ses juridictions civiles, une action à l’encontre d’un de ses ressortissants, lorsqu’une telle exigence ne peut pas être imposée aux ressortissants de cet État qui n’y possèdent ni biens ni domicile, dans une situation où l’action est connexe à l’exercice des libertés fondamentales garanties par le droit communautaire.

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