CJCE, n° T-201/96, Ordonnance du Tribunal, Smanor SA, Hubert Ségaud et Monique Ségaud contre Commission des Communautés européennes, 3 juillet 1997

  • Irrecevabilité 2 responsabilité non contractuelle·
  • Omission d'engager une procédure en manquement·
  • Fait non constitutif d'une illégalité·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Libre circulation des marchandises·
  • Omissions susceptibles de recours·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Personnes physiques ou morales·
  • Rapprochement des législations·
  • Conclusions en indemnisation

Chronologie de l’affaire

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www.revuegeneraledudroit.eu · 3 juillet 1997

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre) 3 juillet 1997 (1) «Défaut d'engagement d'une procédure en manquement – Recours en carence – Recours en responsabilité – Irrecevabilité» Dans l'affaire T-201/96, Smanor SA, société de droit français, établie à Saint-Martin-d'Écublei (France), Hubert Ségaud et Monique Ségaud, demeurant à Saint-Martin-d'Écublei, représentés par Me Laurence Roques, avocat au barreau du Val de Marne, 7-9, rue du Général de Larminat, Créteil (France), parties requérantes, contre Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Richard …

 
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Tribunal de première instance, 3 juill. 1997, Smanor e.a. / Commission, T-201/96
Numéro(s) : T-201/96
Ordonnance du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 3 juillet 1997. # Smanor SA, Hubert Ségaud et Monique Ségaud contre Commission des Communautés européennes. # Défaut d'engagement d'une procédure en manquement - Recours en carence - Recours en responsabilité - Irrecevabilité. # Affaire T-201/96.
Date de dépôt : 9 décembre 1996
Solution : Demande en intervention : non-lieu à statuer, Recours en carence : rejet pour irrecevabilité, Recours en responsabilité : rejet pour irrecevabilité
Identifiant CELEX : 61996TO0201
Identifiant européen : ECLI:EU:T:1997:98
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Texte intégral

Avis juridique important

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61996B0201

Ordonnance du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 3 juillet 1997. – Smanor SA, Hubert Ségaud et Monique Ségaud contre Commission des Communautés européennes. – Défaut d’engagement d’une procédure en manquement – Recours en carence – Recours en responsabilité – Irrecevabilité. – Affaire T-201/96.


Recueil de jurisprudence 1997 page II-01081


Sommaire

Mots clés


1 Recours en carence – Personnes physiques ou morales – Omissions susceptibles de recours – Omission d’engager une procédure en manquement – Irrecevabilité

(Traité CE, art. 169, 173, alinéa 4, et 175)

2 Responsabilité non contractuelle – Conditions – Illégalité – Fait pour la Commission de ne pas engager une procédure en manquement – Fait non constitutif d’une illégalité – Conclusions en indemnisation – Irrecevabilité

(Traité CE, art. 169 et 215, alinéa 2)

Sommaire


3 Est irrecevable le recours en carence intenté par une personne physique ou morale et visant à faire constater que, en n’engageant pas contre un État membre une procédure en constatation de manquement, la Commission s’est abstenue de statuer en violation du traité, et ce quelle que soit la nature de la violation du droit communautaire alléguée à l’encontre de l’État membre concerné.$

D’une part, en effet, il résulte de l’économie de l’article 169 du traité que la Commission n’est pas tenue d’engager une procédure au sens de cette disposition, mais que, à cet égard, elle dispose d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire excluant le droit pour les particuliers d’exiger de cette institution qu’elle prenne position dans un sens déterminé. D’autre part, la personne physique ou morale qui demande à la Commission d’ouvrir une procédure en application de l’article 169 sollicite en réalité l’adoption d’actes qui ne la concerneraient pas directement et individuellement au sens de l’article 173, quatrième alinéa, et que, en tout état de cause, elle ne pourrait donc pas attaquer par la voie du recours en annulation.$

4 Dans la mesure où la Commission n’est pas tenue d’engager une procédure en manquement au titre de l’article 169 du traité, sa décision de ne pas engager une telle procédure n’est pas constitutive d’une illégalité, de sorte qu’elle n’est pas de nature à engager la responsabilité non contractuelle de la Communauté et que le seul comportement pouvant éventuellement être mis en cause comme source de préjudice est le comportement de l’État membre concerné. Sont dès lors irrecevables des conclusions en indemnisation visant en réalité à dénoncer l’abstention de la Commission d’engager une procédure en manquement à l’encontre d’un État membre.

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