CJCE, n° C-7/95, Arrêt de la Cour, John Deere Ltd contre Commission des Communautés européennes, 28 mai 1998

  • Exclusion sauf cas de dénaturation 3 recours en annulation·
  • Accord créant un système d'échange d'informations·
  • Appréciation au niveau des effets sur le marché·
  • Inadmissibilité sur un marché oligopolistique·
  • Accord n'ayant pas d'objet anticoncurrentiel·
  • Critères de coordination et de coopération·
  • Recours en annulation - moyens * moyens·
  • Absence de preuve des effets réels·
  • Cee/ce - concurrence * concurrence·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux

Chronologie de l’affaire

Commentaires6

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1TransparenceAccès limité
www.concurrences.com · 21 avril 2021

Sarah Temple-Boyer · 20 août 2015

Tout en étant moins préjudiciables pour la concurrence et moins dommageables pour l'économie que les ententes sur les prix ou la répartition des marchés, les échanges d'informations sont susceptibles d'être appréhendés comme des ententes illicites sans être le support technique d'une autre entente et quand bien même les informations échangées ne porteraient pas directement sur les prix. C'est la solution finalement consacrée par la Cour d'Appel de Paris dans son arrêt de renvoi du 11 mars 2009 mettant fin à la saga « opérateurs de téléphonie mobile » ayant débuté en 2005 : est prononcée …

 

www.soulier-avocats.com · 1er janvier 2013

Un accord anticoncurrentiel même d'importance mineure peut etre sanctionné en France Partager Interrogée par voie de question préjudicielle sur la portée de la communication dite « de minimis » de la Commission européenne, la Cour de justice de l'Union européenne a récemment précisé qu'une autorité nationale de concurrence pouvait valablement appliquer l'article 81, paragraphe 1, à un accord n'atteignant pas les seuils de part de marché fixés par la Commission, dès lors que cet accord constituait une restriction sensible de la concurrence. 1. Rappels sur la règlementation …

 
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 28 mai 1998, Deere / Commission, C-7/95
Numéro(s) : C-7/95
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 28 mai 1998. # John Deere Ltd contre Commission des Communautés européennes. # Pourvoi - Recevabilité - Question de droit - Question de fait - Concurrence - Système d'échange d'informations - Restriction à la concurrence - Refus d'exemption. # Affaire C-7/95 P.
Date de dépôt : 13 janvier 1995
Précédents jurisprudentiels : 16 mars 1994 devant le Tribunal dans l' affaire T-35/92
Ahlström Osakeyhtiö e.a./Commission ( C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85, C-125/85 à C-129/85
Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C-136/92
Communautés européennes ( deuxième chambre ) du 27 octobre 1994, Deere/Commission ( T-35/92, Rec. p. II-957
Cour ( arrêt du 2 mars 1994, Hilti/Commission, C-53/92
Cour ( arrêts du 16 décembre 1975, Suiker Unie e.a./Commission, 40/73
Cour du 16 juin 1981, Salonia, 126/80
Cour ( voir, notamment, arrêts du 11 juillet 1985, Remia e.a./Commission, 42/84
Tribunal de première instance du 27 octobre 1994, Deere/Commission ( T-35/92
Tribunal du 28 avril 1994, AWS Benelux/Commission, T-38/92
Solution : Recours en annulation, Pourvoi : rejet pour irrecevabilité, Pourvoi : rejet sur le fond
Identifiant CELEX : 61995CJ0007
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1998:256
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Sur les parties

Texte intégral

Avis juridique important

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61995J0007

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 28 mai 1998. – John Deere Ltd contre Commission des Communautés européennes. – Pourvoi – Recevabilité – Question de droit – Question de fait – Concurrence – Système d’échange d’informations – Restriction à la concurrence – Refus d’exemption. – Affaire C-7/95 P.


Recueil de jurisprudence 1998 page I-03111


Sommaire

Parties

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 Pourvoi – Moyens – Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal – Appréciation erronée des faits – Irrecevabilité – Rejet

(Traité CE, art. 168 A; statut de la Cour de justice CE, art. 49 et 51; règlement de procédure de la Cour, art. 112, § 1, c))

2 Pourvoi – Moyens – Appréciation erronée des faits – Irrecevabilité – Contrôle par la Cour de l’appréciation des éléments de preuve – Exclusion sauf cas de dénaturation

(Traité CE, art. 168 A; statut de la Cour de justice CE, art. 51)

3 Recours en annulation – Décision de la Commission prise sur la base de l’article 85, paragraphe 1, du traité – Appréciation économique complexe – Contrôle juridictionnel – Limites

(Traité CE, art. 85, § 1, et 173)

4 Pourvoi – Moyens – Moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi – Irrecevabilité

(Statut de la Cour de justice CE, art. 51)

5 Concurrence – Ententes – Atteinte à la concurrence – Accord n’ayant pas d’objet anticoncurrentiel – Appréciation au niveau des effets sur le marché – Critères – Absence de preuve des effets réels – Absence d’incidence compte tenu de la possibilité de retenir des effets purement potentiels

(Traité CE, art. 85, § 1)

6 Concurrence – Ententes – Pratique concertée – Notion – Critères de coordination et de coopération – Interprétation

(Traité CE, art. 85, § 1)

7 Concurrence – Ententes – Atteinte à la concurrence – Accord créant un système d’échange d’informations – Inadmissibilité sur un marché oligopolistique – Conditions

(Traité CE, art. 85, § 1)

Sommaire


1 Il résulte de l’article 168 A du traité, de l’article 51 du statut de la Cour de justice et de l’article 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande.

Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à critiquer l’arrêt attaqué, se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal, y compris ceux fondés sur des faits expressément écartés par cette juridiction. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour.

Le pourvoi ne peut s’appuyer que sur des moyens portant sur la violation de règles de droit, à l’exclusion de toute appréciation des faits. Le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. La Cour est compétente pour exercer, en vertu de l’article 168 A du traité, un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal.

2 Pas plus qu’elle n’est compétente, dans le cadre d’un pourvoi, pour constater les faits, la Cour n’a de compétence, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit et les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour.

3 Si le juge communautaire exerce de manière générale un entier contrôle sur le point de savoir si les conditions d’application de l’article 85, paragraphe 1, du traité se trouvent ou non réunies, le contrôle qu’il exerce sur les appréciations économiques complexes faites par la Commission se limite nécessairement à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, ainsi que de l’exactitude matérielle des faits, de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir.

4 Un moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi devant la Cour doit être rejeté comme irrecevable. En effet, permettre à une partie de soulever dans ce cadre un moyen qu’elle n’a pas soulevé devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est donc limitée à l’appréciation par le Tribunal des moyens qui ont été débattus devant lui.

5 En l’absence d’objet anticoncurrentiel, un accord ne peut être incriminé qu’au titre de ses effets. Dans cette hypothèse, il convient d’apprécier ses effets anticoncurrentiels éventuels par référence au jeu de la concurrence dans le cadre réel où il se produirait à défaut de l’accord litigieux.

Or, l’article 85, paragraphe 1, du traité ne limite pas une telle appréciation aux seuls effets actuels mais celle-ci doit également tenir compte des effets potentiels de l’accord sur la concurrence dans le marché commun. Un accord échappe toutefois à la prohibition de l’article 85 lorsqu’il n’affecte le marché que d’une manière insignifiante.

Dès lors, la circonstance que la Commission ne serait pas en mesure d’établir l’existence d’un effet anticoncurrentiel réel est sans influence sur la solution du litige portant sur l’accord concerné.

6 Les critères de coordination et de coopération constitutifs d’une pratique concertée, loin d’exiger l’élaboration d’un véritable «plan», doivent être compris à la lumière de la conception inhérente aux dispositions du traité relatives à la concurrence, selon laquelle tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique qu’il entend suivre sur le marché commun et les conditions qu’il entend réserver à sa clientèle.

S’il est exact que cette exigence d’autonomie n’exclut pas le droit des opérateurs de s’adapter intelligemment au comportement constaté ou à escompter de leurs concurrents, elle s’oppose cependant rigoureusement à toute prise de contact direct ou indirect entre de tels opérateurs, ayant pour objet ou pour effet d’aboutir à des conditions de concurrence qui ne correspondraient pas aux conditions normales du marché en cause, compte tenu de la nature des produits ou des prestations fournies, de l’importance et du nombre des entreprises et du volume dudit marché.

7 Sur un marché oligopolistique fortement concentré, un accord prévoyant un système d’échange d’informations entre les entreprises de ce marché atténue ou supprime le degré d’incertitude sur le fonctionnement du marché et est de nature à altérer la concurrence entre les opérateurs économiques dès lors que les informations échangées

— sont des secrets d’affaires et permettent aux entreprises parties à l’accord de connaître les ventes effectuées par leurs concessionnaires en dehors et à l’intérieur du territoire attribué, ainsi que celles des autres entreprises concurrentes et de leurs concessionnaires parties à l’accord

— sont diffusées selon une périodicité rapprochée et de manière systématique, et

— sont diffusées entre les principaux offreurs, au seul profit de ceux-ci, à l’exclusion des autres offreurs et des consommateurs.

Parties


Dans l’affaire C-7/95 P,

John Deere Ltd, société de droit écossais, établie à Édimbourg (Royaume-Uni), représentée par Mes Hans-Jörg Niemeyer et Rainer Bechtold, avocats à Stuttgart, ayant élu domicile à Luxembourg en l’étude de Mes Loesch et Wolter, 11, rue Goethe,

partie requérante,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (deuxième chambre) du 27 octobre 1994, Deere/Commission (T-35/92, Rec. p. II-957), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Julian Currall, membre du service juridique, en qualité d’agent, assisté de M. Nicholas Forwood, QC, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. C. Gulmann, président de chambre, J. C. Moitinho de Almeida, D. A. O. Edward, P. Jann et L. Sevón (rapporteur), juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

vu le rapport d’audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l’audience du 3 juillet 1997,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 septembre 1997,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l’arrêt


1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 13 janvier 1995, John Deere Ltd, société de droit écossais, a, en vertu de l’article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal de première instance du 27 octobre 1994, Deere/Commission (T-35/92, Rec. p. II-957, ci-après l'«arrêt entrepris»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision 92/157/CEE de la Commission, du 17 février 1992, relative à une procédure d’application de l’article 85 du traité CEE (IV/31.370 et 31.446 – UK Agricultural Tractor Registration Exchange, JO L 68, p. 19, ci-après la «décision litigieuse»).

2 S’agissant des faits qui sont à l’origine du présent pourvoi, il ressort de l’arrêt entrepris:

«1 L’Agricultural Engineers Association Limited (ci-après `AEA') est un groupement professionnel ouvert à tous les constructeurs ou importateurs de tracteurs agricoles opérant au Royaume-Uni. A la date des faits, elle comprenait environ 200 membres, dont notamment Case Europe Limited, John Deere Limited, Fiatagri UK Limited, Ford New Holland Limited, Massey-Ferguson (United Kingdom) Limited, Renault Agricultural Limited, Same-Lamborghini (UK) Limited, Watveare Limited.

a) La procédure administrative

2 Le 4 janvier 1988, l’AEA a notifié à la Commission, en vue d’obtenir, à titre principal, une attestation négative et, à titre subsidiaire, une déclaration d’exemption, un accord concernant un système d’informations basé sur des données relatives aux immatriculations de tracteurs agricoles, détenues par le ministère des Transports du Royaume-Uni, intitulé `UK Agricultural Tractor Registration Exchange’ (ci-après `première notification'). Cet accord d’échange d’informations se substituait à un accord antérieur, datant de 1975 qui, quant à lui, n’avait pas été notifié à la Commission. Ce dernier accord avait été porté à la connaissance de celle-ci en 1984, à l’occasion d’investigations effectuées à la suite d’une plainte dont elle avait été saisie, pour entraves aux importations parallèles.

3 L’adhésion à l’accord est ouverte à tous les fabricants ou importateurs de tracteurs agricoles au Royaume-Uni, qu’ils aient ou non la qualité d’adhérent à l’AEA. Celle-ci assure le secrétariat de l’accord. Le nombre d’adhérents à l’accord a varié au cours de la période d’instruction de l’affaire, au gré des mouvements de restructuration qui ont affecté la profession; à la date de la notification, huit constructeurs, dont la requérante, participaient à l’accord. Les parties à cet accord sont les huit opérateurs économiques cités au point 1 ci-dessus, qui détiennent, selon la Commission, 87 à 88 % du marché des tracteurs agricoles au Royaume-Uni, plusieurs petits constructeurs se partageant le reste du marché.

4 Le 11 novembre 1988, la Commission a adressé une communication des griefs à l’AEA, à chacun des huit adhérents concernés par la première notification, ainsi qu’à Systematics International Group of Companies Limited (ci-après `SIL'), société de service informatique chargée du traitement et de l’exploitation des données contenues dans le formulaire V55 (voir, ci-après, point 6). Le 24 novembre 1988, les participants à l’accord ont décidé sa suspension. Au cours d’une audition devant la Commission, la requérante a fait valoir, en se prévalant notamment d’une étude réalisée par le Pr Albach, membre du Berlin Science Center, que les informations transmises avaient une influence bénéfique sur la concurrence. Le 12 mars 1990, cinq membres de l’AEA – dont la requérante – ont notifié à la Commission un nouvel accord (ci-après `seconde notification') de diffusion d’informations, appelé `UK Tractor Registration Data System’ (ci-après `Data System'), en s’engageant à ne pas appliquer le nouveau système avant d’avoir obtenu la réponse de la Commission à leur notification.

b) Le contenu de l’accord et son contexte juridique

6 Pour être admis à circuler sur la voie publique au Royaume-Uni, tout véhicule doit, selon la loi nationale, être immatriculé, auprès du Department of Transport. La responsabilité de ces immatriculations incombe aux Local Vehicles Licensing Offices (ci-après `LVLO'), au nombre d’environ 60. L’immatriculation des véhicules fait l’objet d’instructions ministérielles d’ordre procédural, intitulées `Procedure for the first licensing and registration of motor Vehicles'. Selon ces instructions, un formulaire spécial, le formulaire V55, doit être utilisé pour présenter la demande d’immatriculation du véhicule. En vertu d’un arrangement conclu avec le ministère des Transports du Royaume-Uni, celui-ci transmet à la SIL certaines des informations recueillies par lui, à l’occasion de l’immatriculation des véhicules.»

3 Au point 7 de l’arrêt entrepris, le Tribunal a constaté que les parties étaient en désaccord sur un certain nombre de questions de fait relatives aux informations figurant sur le formulaire V55 et à leur utilisation. Ces désaccords sont résumés aux points 8 à 18 de l’arrêt entrepris.

4 Dans la décision litigieuse, la Commission a exposé son appréciation juridique, au regard de l’article 85, paragraphe 1, du traité, de l’accord, d’une part, tel qu’il était appliqué avant la notification et tel qu’il a été notifié le 4 janvier 1988 (la première notification) et, d’autre part, tel qu’il a été notifié le 12 mars 1990 (la seconde notification).

5 S’agissant de l’accord ayant fait l’objet de la première notification, la Commission a examiné, en premier lieu, aux points 35 à 52 de la décision litigieuse, la partie du système d’échange d’informations qui permet d’avoir connaissance des ventes de chaque concurrent. Elle a tenu compte de la structure du marché, de la nature des renseignements fournis, du caractère détaillé des informations échangées et des réunions régulières des parties à l’accord au sein du comité de l’AEA. La Commission a considéré que l’accord avait pour effet de restreindre la concurrence, d’une part, en augmentant la transparence sur un marché fortement concentré et, d’autre part, en renforçant les obstacles à l’accès au marché de non-membres.

6 Aux points 53 à 56 de la décision litigieuse, la Commission a, en second lieu, apprécié le système d’échange d’informations en ce qui concerne la diffusion des données concernant les ventes des concessionnaires de chaque membre. A cet égard, elle a relevé la possibilité de connaître, par le biais de ces données, les ventes des différents concurrents au niveau de chaque territoire lorsque, pour un produit et une période donnés, le volume total des ventes réalisées sur ce territoire est inférieur à dix unités. En outre, elle a constaté la possibilité d’entraver l’activité de concessionnaires ou d’importateurs parallèles.

7 Aux points 57 et 58 de la décision litigieuse, la Commission a présenté son appréciation au sujet de l’effet de ce système d’échange d’informations sur le commerce entre les États membres.

8 Aux points 59 à 64 de la décision litigieuse, la Commission a, en outre, estimé que l’accord ayant fait l’objet de la première notification n’avait pas un caractère indispensable et que, dès lors, il n’était pas nécessaire d’examiner les quatre conditions d’obtention d’une exemption au titre de l’article 85, paragraphe 3, du traité.

9 Quant à la version modifiée de l’accord ayant fait l’objet de la seconde notification, la Commission a notamment considéré, au point 65 de la décision litigieuse, que ses observations relatives à l’accord ayant fait l’objet de la première notification s’y appliquaient mutatis mutandis.

10 Par la décision litigieuse, la Commission a ainsi:

— constaté que l’accord d’échange d’informations sur les immatriculations de tracteurs agricoles, dans sa version initiale et dans sa version modifiée, constituait une infraction à l’article 85, paragraphe 1, du traité, «dans la mesure où il donne lieu à un échange d’informations permettant à chaque constructeur de connaître les ventes de chacun de ses concurrents, ainsi que les ventes et les importations réalisées par ses propres concessionnaires» (article 1er);

— rejeté la demande d’exemption au titre de l’article 85, paragraphe 3, du traité (article 2);

— enjoint à l’AEA et aux parties à l’accord de mettre fin à l’infraction constatée, si ce n’était déjà fait, et de s’abstenir pour l’avenir de s’associer à tout accord ou pratique concertée pouvant avoir un objet ou un effet identique ou similaire (article 3).

11 Le 7 mai 1992, la requérante a introduit un recours devant le Tribunal visant à l’annulation de la décision litigieuse et à la condamnation de la Commission aux dépens. A l’appui de son recours, elle soulevait onze moyens. Le Tribunal a regroupé ces moyens de la façon suivante:

«25 Au titre de la régularité de la procédure administrative, la requérante soutient:

— que la Décision est entachée d’une violation des formes substantielles;

— qu’elle est entachée d’une contradiction entre ses motifs et son dispositif.

26 Au titre du deuxième groupe de moyens, la requérante invoque quatre considérations `d’ordre général'. Elle soutient:

— que la Décision repose sur des faits matériellement inexacts;

— qu’un système d’échange d’informations n’est pas, par lui-même, constitutif d’une violation des règles communautaires de concurrence et que la Décision est incompatible avec la politique communautaire de concurrence et procède, dès lors, d’un détournement de pouvoir;

— que la pratique en cause n’est pas constitutive d’une violation, par les autorités du Royaume-Uni, de l’article 5 du traité CEE;

— que la Décision méconnaît les règles relatives à la charge de la preuve.

27 Enfin, le troisième groupe comprend cinq moyens. A ce titre, la requérante soutient:

— que le système d’échange d’informations en litige ne présente pas le caractère d’un accord, au sens de l’article 85, paragraphe 1, du traité;

— que la diffusion des ventes de chaque concurrent ne porte pas atteinte à la concurrence;

— qu’il en va de même de la diffusion des ventes des concessionnaires de chacun des membres;

— que le système de diffusion de l’information en cause ne porte pas une atteinte suffisamment sensible au commerce entre les États membres;

— que, en admettant – quod non – que le système d’échange d’informations en cause tombe sous le coup de l’article 85, paragraphe 1, du traité, les conditions d’une application de l’article 85, paragraphe 3, sont réunies.»

12 Par l’arrêt entrepris, le Tribunal a rejeté l’ensemble de ces moyens et a condamné la requérante aux dépens.

13 Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour d’annuler l’arrêt entrepris et la décision litigieuse, et de condamner la Commission aux dépens du présent pourvoi ainsi qu’à ceux de la procédure qui s’est déroulée devant le Tribunal.

14 La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour de rejeter le pourvoi comme étant irrecevable et, à titre subsidiaire, dénué de fondement. Elle demande, en outre, de condamner la requérante aux dépens.

15 La Cour a rejeté la demande de la requérante visant à obtenir le compte rendu intégral de l’audience tenue le 16 mars 1994 devant le Tribunal dans l’affaire T-35/92. Le greffe de la Cour a informé les parties de cette décision par lettre du 13 juin 1995.

16 A l’appui de son pourvoi, la requérante invoque huit moyens, formulés comme suit:

— motivation contradictoire et insuffisante;

— application erronée de l’article 85, paragraphe 1, du traité, quant à l’existence d’un accord au sens de cette disposition;

— qualification erronée du marché des tracteurs au Royaume-Uni tenu pour un oligopole fermé;

— application erronée de l’article 85, paragraphe 1, en ce qui concerne la restriction à la concurrence entre les producteurs;

— application erronée de l’article 85, paragraphe 1, en ce qui concerne les réunions de l’AEA;

— application erronée de l’article 85, paragraphe 1, en ce qui concerne la restriction de la concurrence à l’intérieur d’une même marque;

— application erronée de l’article 85, paragraphe 1, en ce qui concerne l’effet sur le commerce entre le Royaume-Uni et les autres États membres;

— refus injustifié de l’application de l’article 85, paragraphe 3.

Sur l’étendue du contrôle exercé par la Cour dans le cadre d’un pourvoi

17 Avant d’aborder l’examen des moyens soulevés par la requérante, il convient de rappeler certains principes régissant le pourvoi, notamment quant à l’étendue de la compétence de la Cour.

18 Il ressort de l’article 168 A du traité CE et de l’article 51 du statut CE de la Cour de justice que le pourvoi est limité aux questions de droit et doit être fondé sur des moyens tirés de l’incompétence du Tribunal, d’irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ou de la violation du droit communautaire par ce dernier. Quant à l’article 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour, il prévoit que le pourvoi doit spécifier les moyens et les arguments invoqués.

19 Il résulte de ces dispositions qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (ordonnance du 17 septembre 1996, San Marco/Commission, C-19/95 P, Rec. p. I-4435, point 37).

20 Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément écartés par cette juridiction; en effet, dans la mesure où un tel pourvoi ne comporte pas une argumentation visant spécifiquement à critiquer l’arrêt attaqué, il constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui, aux termes de l’article 49 du statut CE de la Cour de justice, échappe à la compétence de celle-ci (voir, en ce sens, notamment, ordonnance San Marco/Commission, précitée, point 38).

21 Il résulte également des dispositions susmentionnées que le pourvoi ne peut s’appuyer que sur des moyens portant sur la violation de règles de droit, à l’exclusion de toute appréciation des faits. Le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. Lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié les faits, la Cour est compétente pour exercer, en vertu de l’article 168 A du traité, un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal (voir, notamment, ordonnance San Marco/Commission, précitée, point 39).

22 La Cour n’est donc pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit et les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis (voir, notamment, ordonnance San Marco/Commission, précitée, point 40). Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (arrêt du 2 mars 1994, Hilti/Commission, C-53/92 P, Rec. p. I-667, point 42).

Sur le premier moyen

23 Le premier moyen s’articule en trois branches qui visent, respectivement, les points 39, 40 et 92 de l’arrêt entrepris. La requérante reproche au Tribunal, en premier lieu, d’avoir considéré que la décision litigieuse pouvait viser non pas uniquement le Data System (la seconde notification), mais également la première notification, en deuxième lieu, d’avoir estimé que la motivation de la décision litigieuse était suffisante en ce qui concerne la légalité du Data System et, enfin, d’avoir insuffisamment motivé l’arrêt entrepris quant à l’emploi par la Commission du critère des «unités vendues».

Sur la première branche du premier moyen

24 Au point 39 de l’arrêt entrepris, le Tribunal a constaté, d’une part, que la seconde notification n’émanait pas de l’ensemble des opérateurs signataires de la première notification et, d’autre part, que les parties notifiantes n’avaient pas expressément déclaré retirer la première de ces deux notifications. Le Tribunal a dès lors conclu que la décision litigieuse pouvait viser également la première notification.

25 La requérante soutient que, contrairement à la constatation du Tribunal, elle-même et d’autres entreprises avaient déclaré sans ambiguïté dans leur notification du Data System qu’elles avaient cessé de participer aux activités du système d’échange d’informations antérieur.

26 A cet égard, il convient de relever que l’argumentation de la requérante est fondée sur la remise en cause de la constatation et de l’appréciation de faits au regard desquels le Tribunal a considéré que la décision litigieuse visait également la première notification. La requérante n’avance aucun argument visant à démontrer que la conclusion que le Tribunal a tirée de faits déterminés serait entachée d’une erreur de droit.

27 Cette branche du premier moyen est dès lors irrecevable.

Sur la deuxième branche du premier moyen

28 La requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur en jugeant, au point 40 de l’arrêt entrepris, que la décision litigieuse était suffisamment motivée en ce qui concerne le Data System. La Commission se serait en effet bornée à déclarer que les observations concernant le système d’échange d’informations, issu de la première notification, s’appliqueraient mutatis mutandis au Data System, sans tenir compte des différences sensibles entre les deux systèmes.

29 Il convient de constater que, au point 40 de l’arrêt entrepris, le Tribunal a examiné l’argument de la requérante selon lequel l’appréciation de la Commission serait entachée d’inexactitude matérielle en ce qui concerne la comparaison entre les informations communiquées au sein des deux systèmes d’échange d’informations. Par cet examen, le Tribunal a déterminé des éléments de fait dont le contrôle échappe à la compétence de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.

30 La deuxième branche du premier moyen est donc également irrecevable.

Sur la troisième branche du premier moyen

31 La troisième branche du premier moyen concerne le point 92 de l’arrêt entrepris dans lequel le Tribunal a examiné le moyen tiré de l’absence de risque d’identification des ventes d’un concurrent. Devant le Tribunal, la requérante avait critiqué la fixation, par la Commission, à dix unités vendues sur un territoire donné le nombre total des ventes en deçà duquel une identification des ventes réalisées par chacun des concurrents est possible sur la base d’une simple comparaison entre les ventes totales et celles de la société concernée.

32 Au point 92 de l’arrêt entrepris, le Tribunal a considéré que le système d’échange d’informations produisait des effets anticoncurrentiels, «compte tenu des caractéristiques du marché, telles que précédemment analysées … de la nature des informations échangées … et de la circonstance que, dans certaines hypothèses, les informations diffusées ne le sont pas sous forme de résultats suffisamment agrégés, de telle sorte qu’elles permettent l’identification des ventes». Le Tribunal en a conclu que «la requérante n’est pas fondée à soutenir que la Commission, qui a pu, sans erreur manifeste d’appréciation, fixer à dix unités le nombre de véhicules vendus, sur un territoire donné de concession, en deçà duquel une identification des ventes réalisées par chacun des concurrents est possible, n’aurait pas établi à suffisance de droit que, dans cette mesure, le système d’échange d’informations en litige tombe sous le coup de l’article 85, paragraphe 1, du traité.»

33 Dans la troisième branche de son premier moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal ne s’est pas suffisamment expliqué sur les raisons pour lesquelles il a approuvé le critère de dix véhicules vendus.

34 A ce propos, il y a lieu de rappeler la jurisprudence de la Cour (voir, notamment, arrêts du 11 juillet 1985, Remia e.a./Commission, 42/84, Rec. p. 2545, point 34, et du 17 novembre 1987, BAT et Reynolds/Commission, 142/84 et 156/84, Rec. p. 4487, point 62) selon laquelle, si le juge communautaire exerce de manière générale un entier contrôle sur le point de savoir si les conditions d’application de l’article 85, paragraphe 1, du traité se trouvent ou non réunies, le contrôle qu’il exerce sur les appréciations économiques complexes faites par la Commission se limite nécessairement à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, ainsi que de l’exactitude matérielle des faits, de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir.

35 Or, en l’espèce, la fixation du critère qui fait obstacle à la connaissance exacte des ventes des concurrents se base sur une appréciation économique complexe du marché. Le Tribunal s’est dès lors correctement tenu à un contrôle limité sur ce point.

36 Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que, en constatant que la Commission n’avait commis aucune erreur manifeste en utilisant le critère des dix unités vendues, compte tenu des caractéristiques du marché et de la nature des informations échangées, le Tribunal a suffisamment motivé l’appréciation qu’il a effectuée.

37 La troisième branche du premier moyen n’est donc pas fondée.

38 Il résulte de ces considérations que le premier moyen doit être rejeté dans son ensemble.

Sur le deuxième moyen

39 Ce moyen concerne le point 66 de l’arrêt entrepris dans lequel le Tribunal a estimé que la mise à disposition d’informations collectées à l’occasion de l’immatriculation de chacun des véhicules suppose un accord, au moins tacite, entre les opérateurs économiques concernés pour définir, par référence au système du code postal au Royaume-Uni, les limites des territoires de vente des concessionnaires, ainsi qu’un cadre institutionnel permettant, par l’intermédiaire de l’association professionnelle à laquelle ils adhèrent, l’échange d’informations entre les opérateurs.

40 La requérante soutient que ni le Tribunal ni la Commission n’ont constaté l’existence du moindre indice d’un accord visant à définir les limites des territoires de vente des concessionnaires. Elle précise que la redéfinition de ces territoires avait pour unique objectif de les rendre conformes aux circonscriptions postales afin d’éviter qu’une circonscription postale fasse partie de deux ou plusieurs territoires différents de concessionnaires. Elle ajoute que les parties à l’accord ont réaménagé les territoires de leurs distributeurs indépendamment les uns des autres après la mise en place du système des codes postaux au Royaume-Uni. Selon la requérante, ce moyen concerne une question de droit puisque ce serait la qualification juridique des faits retenue par le Tribunal qui serait contestée.

41 Il y a lieu de relever que, comme il ressort du point 63 de l’arrêt entrepris, la requérante reproduit le même argument que celui qu’elle avait déjà invoqué devant le Tribunal et qu’elle cherche en réalité à obtenir un réexamen de celui-ci sans même tenter d’avancer des arguments juridiques qui démontreraient de manière spécifique que le Tribunal aurait commis une erreur de droit en estimant que le découpage des territoires de vente des concessionnaires par référence au système du code postal supposait un accord, au moins tacite.

42 Le deuxième moyen doit dès lors être rejeté comme irrecevable.

Sur le troisième moyen

43 Ce moyen concerne tout d’abord les points 78 à 80 de l’arrêt entrepris, dans lesquels le Tribunal a exposé sa position au sujet du caractère oligopolistique du marché de référence et est parvenu à la conclusion que l’appréciation de la Commission n’était entachée d’aucune erreur manifeste. Ensuite, ce moyen a trait au point 51 de l’arrêt entrepris et, plus précisément, à l’analyse que le Tribunal a faite de la concurrence sur un marché oligopolistique fortement concentré.

44 La requérante fait valoir que ces appréciations du Tribunal sont erronées, et ce à cinq égards.

Sur la première branche du troisième moyen

45 Dans la première branche de son troisième moyen, la requérante soutient que le Tribunal n’a pas tenu compte de tous les facteurs pertinents pour déterminer les conditions de la concurrence sur le marché des tracteurs agricoles au Royaume-Uni. A cet égard, elle reproche au Tribunal d’avoir omis les trois facteurs suivants: la concurrence en matière de prix, l’analyse de l’évolution du produit et le pouvoir d’achat de la clientèle des fournisseurs de tracteurs.

46 La requérante ajoute que le Tribunal aurait dû au moins expliquer la raison de son éventuel désaccord sur la définition qu’elle avait donnée du marché et les raisons pour lesquelles il n’a pas tenu compte de ces trois éléments.

47 Il ressort de l’arrêt entrepris, tout d’abord, que le Tribunal a résumé l’argumentation de la requérante à ce sujet aux points 69 à 75 de l’arrêt entrepris et, ensuite, qu’il a exposé, aux points 78 à 80 du même arrêt, les raisons pour lesquelles il a jugé que la Commission n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur d’autres caractéristiques du marché pour estimer qu’il s’agissait d’un oligopole fermé. Enfin, au point 101 de l’arrêt entrepris, le Tribunal a analysé l’argument relatif à la concurrence par les prix.

48 Le grief avancé par la requérante consiste à critiquer le choix des éléments pertinents pour l’analyse du marché concerné. A cet égard, il convient de constater, en premier lieu, que rien ne laisse supposer que les observations présentées par la requérante devant le Tribunal aient été ignorées par celui-ci. En second lieu, il y a lieu de considérer que l’argumentation de la requérante ne démontre pas que le Tribunal aurait commis une erreur de droit en se basant sur la part de marché des principaux opérateurs, la relative stabilité des positions individuelles de ces opérateurs, les fortes barrières à l’entrée sur le marché et le degré d’homogénéité suffisante des produits pour conclure que l’analyse du marché concerné, opérée par la Commission, n’était pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.

49 Enfin, il y a lieu d’ajouter que le Tribunal a motivé à suffisance les raisons qui l’ont amené à cette conclusion. Sur ce point, il convient de tenir compte de ce que l’appréciation du Tribunal, aux points 78 à 80 de l’arrêt entrepris, est une réponse à l’argumentation de la requérante, laquelle contestait globalement l’analyse du marché opérée par la Commission. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au Tribunal de ne pas avoir développé en détail les raisons pour lesquelles il ne s’est pas appuyé sur les trois éléments relevés par la requérante dans son pourvoi.

50 La première branche du troisième moyen doit donc être rejetée comme non fondée.

Sur la deuxième branche du troisième moyen

51 La requérante reproche au Tribunal d’avoir omis d’examiner l’analyse économique que M. Albach a présentée dans ses rapports annexés aux pièces de procédure qu’elle a déposées et lors de l’audience devant le Tribunal. Elle précise que ce dernier n’aurait pas dû se contenter de résumer les déclarations de l’expert mais qu’à tout le moins il aurait dû spécifier les raisons pour lesquelles il n’a pas tenu compte de certains éléments de preuve qu’il avait fournis ou les raisons pour lesquelles il était en désaccord avec son analyse.

52 Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas du dossier que le Tribunal ait omis d’examiner l’analyse économique de M. Albach. D’une part, le point 75 de l’arrêt entrepris indique que la requérante a fondé ses conclusions relatives à la caractérisation du marché notamment sur les consultations de M. Albach. D’autre part, le Tribunal a exposé aux points 78 à 80 les raisons pour lesquelles il a estimé que les critiques présentées par la requérante ne remettaient pas en question la justification de l’analyse que la Commission avait faite du marché concerné.

53 Il est certes vrai que le Tribunal n’expose pas de façon détaillée les arguments contenus dans le rapport d’expertise de M. Albach. Une telle explicitation d’un élément de preuve ne saurait toutefois être exigée pour s’assurer que le Tribunal en a dûment tenu compte dans son appréciation. Il en est d’autant plus ainsi lorsque, comme en l’espèce, le contrôle du Tribunal s’est limité à vérifier que l’appréciation de la Commission n’était entachée d’aucune erreur manifeste.

54 Il s’ensuit que la deuxième branche du troisième moyen doit être écartée comme étant non fondée.

Sur la troisième branche du troisième moyen

55 Dans la troisième branche de son troisième moyen, la requérante soutient que les documents qu’elle avait présentés devant le Tribunal démontrent que les constatations de ce dernier relatives aux caractéristiques du marché des tracteurs au Royaume-Uni sont inexactes quant à la stabilité relative des positions des concurrents, aux obstacles élevés à l’entrée et au degré d’homogénéité suffisante des produits.

56 Ainsi qu’il a été rappelé aux points 21 et 22 du présent arrêt, le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits.

57 A cet égard, il suffit de relever que, en l’espèce, la requérante n’avance aucun argument précis pour démontrer, à partir des documents qu’elle a présentés et sans qu’il soit nécessaire de procéder à une appréciation de la valeur de tous les éléments exposés devant le Tribunal à ce sujet, une quelconque inexactitude matérielle dans la constatation des faits par ce dernier.

58 Si cette branche du moyen devait être comprise comme tendant à obtenir le contrôle de l’appréciation des faits par le Tribunal, il y aurait lieu de constater qu’un tel contrôle échappe, en tout état de cause, à la compétence de la Cour.

59 La troisième branche du troisième moyen est par conséquent irrecevable.

Sur la quatrième branche du troisième moyen

60 Dans la quatrième branche du troisième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la Commission a correctement défini le marché de référence comme le marché des tracteurs agricoles au Royaume-Uni. Elle aurait ainsi manqué à son obligation d’identifier exactement le marché géographique concerné en omettant de procéder à une comparaison de la structure du marché des tracteurs dans les divers États membres.

61 A cet égard, il convient tout d’abord de rappeler que, en vertu de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant l’instance.

62 Permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu’elle n’a pas soulevé devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est donc limitée à l’examen de l’appréciation par le Tribunal des moyens qui ont été débattus devant lui (voir, en ce sens, arrêt du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C-136/92 P, Rec. p. I-1981, point 59).

63 Or, en l’occurrence, il y a lieu de relever que, comme la Commission l’a fait observer, l’argument soulevé dans cette quatrième branche du troisième moyen n’a jamais été soulevé à un stade antérieur au présent pourvoi. En effet, il résulte d’une lecture de l’arrêt entrepris et du dossier du Tribunal qu’il n’a pas été invoqué devant ce dernier.

64 Il est certes vrai que, au point 80, l’arrêt entrepris contient la mention indiquée par la requérante. Il apparaît toutefois qu’elle s’inscrit dans le contexte de l’appréciation du moyen tiré de l’absence d’atteinte à la concurrence résultant de la diffusion des données sur les ventes de chaque concurrent et qu’elle ne constitue en aucun cas une réponse à une allégation de la requérante à propos de la définition du marché de référence.

65 Cette branche du troisième moyen est, par conséquent, irrecevable.

Sur la cinquième branche du troisième moyen

66 La requérante soutient que le Tribunal a incorrectement estimé, au point 51 de l’arrêt entrepris, que le fait que le marché en cause était «fortement concentré» impliquait automatiquement que la concurrence était «fortement atténuée».

67 Le point 51 de l’arrêt entrepris, qui fait partie de l’appréciation par le Tribunal du moyen selon lequel l’accord ne porterait pas atteinte aux règles communautaires de concurrence, est ainsi libellé:

«Le Tribunal relève que, comme le soutient la requérante, la Décision est la première par laquelle la Commission prohibe un système d’échange d’informations portant sur des produits suffisamment homogènes qui, sans concerner directement les prix de ces produits, n’est pas non plus le support d’un autre mécanisme anticoncurrentiel. A cet égard, le Tribunal estime que, en principe, comme le soutient certes, à juste titre, la requérante, la transparence entre les opérateurs économiques est, sur un marché véritablement concurrentiel, de nature à concourir à l’intensification de la concurrence entre les offreurs, dès lors que, dans une telle hypothèse, la circonstance qu’un opérateur économique tienne compte des informations sur le fonctionnement du marché, dont il dispose grâce au système d’échange d’informations, pour adapter son comportement sur le marché, n’est pas de nature, compte tenu du caractère atomisé de l’offre, à atténuer ou à supprimer, pour les autres opérateurs économiques, toute incertitude quant au caractère prévisible des comportements de ses concurrents. Le Tribunal estime, en revanche, que, comme le soutient cette fois la Commission, la généralisation, entre les principaux offreurs et, contrairement à ce que soutient la requérante, au seul profit de ceux-ci et, par suite, à l’exclusion des autres offreurs et des consommateurs, d’un échange d’informations précises et selon une périodicité rapprochée, concernant l’identification des véhicules immatriculés et le lieu de leur immatriculation, est de nature, sur un marché oligopolistique fortement concentré, tel le marché en cause, et où, par suite, la concurrence est déjà fortement atténuée et l’échange d’informations facilité, à altérer sensiblement la concurrence qui subsiste entre les opérateurs économiques (voir, ci-après, point 81). En effet, dans une telle hypothèse, la mise en commun régulière et rapprochée des informations relatives au fonctionnement du marché a pour effet de révéler périodiquement, à l’ensemble des concurrents, les positions sur le marché et les stratégies des différents concurrents.»

68 Il ressort de ce point de l’arrêt entrepris que l’allégation critiquée est tirée d’une partie de phrase énoncée dans le cadre de l’examen des effets du système d’échange d’informations sur la concurrence. Cette partie de phrase ne se prête dès lors pas à une appréciation isolée. Lue dans son contexte, il apparaît clairement que le Tribunal ne s’est pas contenté d’établir une simple corrélation entre le niveau de concentration et l’intensité de la concurrence, mais qu’il a tenu compte de plusieurs facteurs propres au cas d’espèce.

69 La cinquième branche du troisième moyen n’est donc pas fondée.

70 Il s’ensuit que le troisième moyen est pour partie irrecevable et pour partie non fondé et qu’il doit, dès lors, être rejeté dans son ensemble.

Sur le quatrième moyen

71 Par son quatrième moyen, divisé en trois branches, la requérante fait valoir que le Tribunal a appliqué de manière erronée l’article 85, paragraphe 1, du traité, en ce qui concerne la restriction à la concurrence entre les constructeurs. Tout d’abord, selon la requérante, la réduction ou la suppression de l’incertitude concernant le fonctionnement du marché n’aurait pas restreint la concurrence; ensuite, le système d’échange d’informations n’aurait pas renforcé les difficultés d’accès au marché concerné; enfin, l’article 85, paragraphe 1, n’interdirait pas les effets purement potentiels sur la concurrence. Il convient de commencer l’examen du présent moyen par cette dernière branche.

Sur la troisième branche du quatrième moyen

72 La troisième branche du moyen concerne les points 61 et 92 de l’arrêt entrepris dans lesquels le Tribunal a considéré, notamment, que l’article 85, paragraphe 1, prohibait tant les effets anticoncurrentiels réels que les effets purement potentiels. En effet, aux termes du point 61,

«Le Tribunal estime que, contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que la partie défenderesse ne serait pas en mesure d’établir l’existence d’un effet anticoncurrentiel réel résultant, sur le marché de référence, de la pratique litigieuse, effet qui aurait pu notamment résulter de ce que l’accord est, dans son économie générale, en vigueur depuis 1975, est sans influence sur la solution du litige, dès lors que l’article 85, paragraphe 1, du traité prohibe tant les effets anticoncurrentiels réels que les effets purement potentiels, pour peu que ceux-ci soient suffisamment sensibles (arrêt de la Cour du 16 juin 1981, Salonia, 126/80, Rec. p. 1563, et arrêt du Tribunal du 24 octobre 1991, Petrofina/Commission, T-2/89, Rec. p. II-1087), ce qui, en l’espèce, est le cas, compte tenu des caractéristiques du marché (voir, ci-après, point 78).»

73 Au point 92 de son arrêt, le Tribunal rappelle cette interprétation.

74 La requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur dans cette interprétation de l’article 85, paragraphe 1, en confondant les effets sur le jeu de la concurrence avec les effets sur le commerce entre États membres. Selon la requérante, les deux arrêts sur lesquels le Tribunal s’appuie ne constituent pas des arguments en faveur de l’appréciation qu’il a portée.

75 A cet égard, il y a lieu, à titre liminaire, de constater que le Tribunal a correctement considéré, au point 92 de l’arrêt entrepris, que, dès lors qu’il n’avait pas été allégué que l’accord avait un objet anticoncurrentiel, il convenait d’en apprécier les effets pour déterminer s’il empêchait, restreignait ou faussait le jeu de la concurrence de façon sensible.

76 Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour que, pour apprécier si un accord doit être considéré comme interdit en raison des altérations du jeu de la concurrence qui en sont l’effet, il convient d’examiner le jeu de la concurrence dans le cadre réel où il se produirait à défaut de l’accord litigieux (voir, notamment, arrêts du 30 juin 1966, Société technique minière, 56/65, Rec. p. 337, et du 11 décembre 1980, L’Oréal, 31/80, Rec. p. 3775, point 19).

77 Or, l’article 85, paragraphe 1, ne limite pas une telle appréciation aux seuls effets actuels mais celle-ci doit également tenir compte des effets potentiels de l’accord sur la concurrence dans le marché commun (voir, en ce sens, arrêts du 10 décembre 1985, ETA, 31/85, Rec. p. 3933, point 12, et BAT et Reynolds/Commission, précité, point 54). Comme le Tribunal l’a correctement rappelé, un accord échappe toutefois à la prohibition de l’article 85 lorsqu’il n’affecte le marché que d’une manière insignifiante (arrêt du 9 juillet 1969, Völk, 5/69, Rec. p. 295, point 7).

78 C’est donc à bon droit que le Tribunal a considéré que la circonstance que la Commission n’a pas été en mesure d’établir l’existence d’un effet anticoncurrentiel réel était sans influence sur la solution du litige. Dans ces conditions, il est sans importance que le Tribunal se soit appuyé sur les arrêts Salonia, et Petrofina/Commission, précités, qui concerneraient plutôt l’interprétation du critère relatif à l’affectation au commerce entre les États membres.

79 La troisième branche du quatrième moyen n’est donc pas fondée.

Sur la première branche du quatrième moyen

80 Cette branche du moyen vise en particulier les points 51 et 81 de l’arrêt entrepris dans lesquels le Tribunal a notamment considéré que le système d’échange d’informations a eu pour effet l’atténuation, voire la suppression du degré d’incertitude au sujet du caractère prévisible des comportements des concurrents et que cette conséquence est de nature à altérer sensiblement la concurrence qui subsiste entre les opérateurs économiques.

81 La requérante fait tout d’abord valoir que le Tribunal a interprété erronément le sens des termes «restreindre … le jeu de la concurrence» figurant à l’article 85, paragraphe 1. Selon elle, la concurrence est restreinte lorsque les entreprises cessent de déterminer de manière indépendante leur comportement sur le marché et portent ainsi préjudice à la concurrence. Or, ces deux conditions ne seraient pas réunies en l’espèce.

82 En ce qui concerne la première condition, la requérante avance plusieurs arguments, évoquant notamment les données qui ne sont pas transmises aux membres de l’AEA par le système d’échange d’informations, le décalage dans la transmission de certaines données ainsi que les conclusions que les membres peuvent tirer de ces dernières informations. Il découlerait de ces arguments que les membres du système d’échange d’informations n’acquièrent pas d’informations au sujet de la stratégie de leurs concurrents sur le marché. La requérante ajoute que le raisonnement du Tribunal, en ce qu’il se fonde sur l’atténuation de l’incertitude, serait incompatible avec l’arrêt du 31 mars 1993, Ahlström Osakeyhtiö e.a./Commission (C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85, C-125/85 à C-129/85, Rec. p. I-1307, point 64). Il résulterait en effet de cet arrêt qu’une atténuation de l’incertitude ne serait pas suffisante pour considérer qu’un système d’échange d’informations restreint la concurrence.

83 Quant à la seconde condition, relative à l’atteinte à la concurrence, la requérante admet que le système d’échange d’informations a influencé la concurrence sur le marché des tracteurs du Royaume-Uni. Toutefois, ce simple fait ne suffirait pas à établir son caractère anticoncurrentiel.

84 Il convient au préalable de constater que ce dernier argument est irrecevable dans la mesure où la requérante y met en cause la constatation et l’appréciation des informations transmises par le système d’échange d’informations, dès lors qu’il s’agit de constatations et d’appréciations de fait.

85 Il reste à examiner si le Tribunal a correctement appliqué l’article 85, paragraphe 1, lorsqu’il a estimé que l’échange d’informations atténuait ou supprimait le degré d’incertitude sur le fonctionnement du marché en cause avec comme conséquence une restriction de la concurrence entre les constructeurs.

86 A cet égard, il convient de rappeler d’abord que, selon la jurisprudence de la Cour (arrêts du 16 décembre 1975, Suiker Unie e.a./Commission, 40/73 à 48/73, 50/73, 54/73 à 56/73, 111/73, 113/73 et 114/73, Rec. p. 1663, point 173, et du 14 juillet 1981, Züchner, 172/80, Rec. p. 2021, point 13), les critères de coordination et de coopération constitutifs d’une pratique concertée, loin d’exiger l’élaboration d’un véritable «plan», doivent être compris à la lumière de la conception inhérente aux dispositions du traité relatives à la concurrence, selon laquelle tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique qu’il entend suivre sur le marché commun et les conditions qu’il entend réserver à sa clientèle.

87 Selon cette même jurisprudence (arrêts précités Suiker Unie e.a./Commission, point 174, et Züchner, point 14), s’il est exact que cette exigence d’autonomie n’exclut pas le droit des opérateurs de s’adapter intelligemment au comportement constaté ou à escompter de leurs concurrents, elle s’oppose cependant rigoureusement à toute prise de contact direct ou indirect entre de tels opérateurs, ayant pour objet ou pour effet d’aboutir à des conditions de concurrence qui ne correspondraient pas aux conditions normales du marché en cause, compte tenu de la nature des produits ou des prestations fournies, de l’importance et du nombre des entreprises et du volume dudit marché.

88 En l’espèce, il y a lieu de relever que, pour conclure que la réduction du degré d’incertitude sur le fonctionnement du marché restreint l’autonomie décisionnelle des entreprises et est, par suite, susceptible de restreindre la concurrence au sens de l’article 85, paragraphe 1, le Tribunal a, au point 51 de l’arrêt entrepris, notamment considéré que, en principe, la transparence entre les opérateurs économiques est, sur un marché véritablement concurrentiel, de nature à concourir à l’intensification de la concurrence entre les offreurs, dès lors que, dans une telle hypothèse, la circonstance qu’un opérateur économique tienne compte des informations sur le fonctionnement du marché, dont il dispose grâce au système d’échange d’informations, pour adapter son comportement sur le marché, n’est pas de nature, compte tenu du caractère atomisé de l’offre, à atténuer ou à supprimer, pour les autres opérateurs économiques, toute incertitude quant au caractère prévisible des comportements de ses concurrents. Le Tribunal a toutefois estimé que, sur un marché oligopolistique fortement concentré, tel le marché en cause, l’échange d’informations sur le marché est de nature à permettre aux entreprises de connaître les positions sur le marché et la stratégie commerciale de leurs concurrents et ainsi à altérer sensiblement la concurrence qui subsiste entre les opérateurs économiques.

89 Dans cette appréciation, le Tribunal a tenu compte de la nature, de la périodicité et de la destination des informations transmises en l’espèce. S’agissant, premièrement, de la nature des informations échangées, notamment de celles relatives aux ventes effectuées sur le territoire de chacune des concessions du réseau de distribution, le Tribunal a ainsi considéré, aux points 51 et 81, qu’elles sont des secrets d’affaires et permettent aux entreprises parties à l’accord de connaître les ventes effectuées par leurs concessionnaires en dehors et à l’intérieur du territoire attribué, ainsi que celles des autres entreprises concurrentes et de leurs concessionnaires parties à l’accord. Deuxièmement, le Tribunal a retenu, dans les mêmes points 51 et 81, que les informations relatives aux ventes sont diffusées selon une périodicité rapprochée et de manière systématique. Enfin, au point 51, le Tribunal a constaté que les informations sont diffusées entre les principaux offreurs, au seul profit de ceux-ci, à l’exclusion des autres offreurs et des consommateurs.

90 Au vu de ce raisonnement, il convient de considérer que c’est à juste titre que le Tribunal a conclu que le système d’échange d’informations atténue ou supprime le degré d’incertitude sur le fonctionnement du marché et qu’il est, dès lors, de nature à altérer la concurrence entre les constructeurs.

91 Il convient d’ajouter que cette appréciation n’est pas en contradiction avec l’arrêt Ahlström Osakeyhtiö e.a./Commission, précité, invoqué par la requérante. Il est certes vrai que, dans ledit arrêt, point 64, la Cour a jugé que le système d’annonces trimestrielles de prix en vigueur sur le marché de la pâte de bois ne constituait pas en tant que tel une infraction à l’article 85, paragraphe 1, du traité. Il convient toutefois de relever que le système d’annonces trimestrielles des prix de vente de la pâte à papier, mis en oeuvre par les producteurs, comportait la communication d’une information utile aux acheteurs, tandis que le système d’échange d’informations litigieux en l’espèce ne permet la diffusion des informations qu’aux entreprises parties à l’accord.

92 La première branche du moyen n’est donc pas fondée.

Sur la deuxième branche du quatrième moyen

93 La deuxième branche du quatrième moyen concerne les points 52 et 84 de l’arrêt entrepris. Au point 52, le Tribunal a estimé que «la Commission soutient à juste titre, aux points 44 à 48 des motifs de la [décision litigieuse], que, quelle que soit la décision adoptée par un opérateur souhaitant pénétrer sur le marché des tracteurs agricoles au Royaume-Uni, que celui-ci adhère ou non à l’accord, ce dernier est nécessairement pénalisant à son encontre. Ou bien, en effet, l’opérateur économique dont il s’agit n’adhère pas à l’accord d’échange d’informations et, contrairement à ses concurrents, il se prive alors des informations échangées et de la connaissance du marché qu’elles procurent; ou bien, il décide d’adhérer à l’accord et sa stratégie commerciale est alors immédiatement révélée à l’ensemble des concurrents, au travers des informations qu’ils reçoivent». Au point 84 de l’arrêt entrepris, le Tribunal ajoute qu'«Il importe peu, à cet égard, que, dans les faits, le nombre d’opérateurs intervenant sur le marché concerné se soit élevé».

94 La requérante soutient que cette appréciation du Tribunal est erronée pour deux raisons.

95 En premier lieu, les nouveaux opérateurs qui n’adhèrent pas au système d’échange d’informations pourraient arrêter leur stratégie commerciale de manière autonome. Une restriction existerait seulement s’il leur était interdit d’adhérer au système d’échange d’informations, ce qui ne serait pas le cas.

96 En deuxième lieu, la liberté, pour les entreprises nouvellement arrivées sur le marché, qui ont adhéré au système d’échange d’informations, d’arrêter des décisions indépendantes ne serait pas restreinte et leur stratégie commerciale ne serait pas immédiatement révélée à l’ensemble des concurrents.

97 La requérante affirme, en outre, que, en indiquant, au point 84 de l’arrêt entrepris, que le nombre d’entreprises nouvelles venues est en fait élevé, le Tribunal aurait pris une position qui serait en contradiction avec la constatation formulée par la Commission au point 48 de la décision litigieuse. La conclusion du Tribunal et de la Commission serait également réfutée par le fait que, depuis la création du système d’échange d’informations, les entreprises nouvellement arrivées sur le marché des tracteurs du Royaume-Uni ont acquis une part de marché dépassant 30 %.

98 A propos de ces allégations, il convient, en premier lieu, de considérer que c’est à juste titre que le Tribunal a conclu, aux points 52 et 84, qu’un opérateur souhaitant pénétrer sur le marché des tracteurs agricoles au Royaume-Uni serait pénalisé par rapport aux membres de l’accord s’il n’y adhérait pas. En effet, bien qu’il garde, dans ce cas, son indépendance pour arrêter sa stratégie commerciale, il serait privé des informations échangées dans le cadre de l’accord. A cet égard, le fait qu’il ait pu adhérer à l’accord est sans incidence dès lors qu’il s’agissait précisément de déterminer les conséquences pour un opérateur qui n’y adhérait pas.

99 En deuxième lieu, il y a lieu de constater que l’argumentation de la requérante quant aux conséquences de l’adhésion au système d’échange d’informations sur l’autonomie décisionnelle d’un nouvel opérateur est, en substance, identique à celle qui a déjà été examinée dans le cadre de la première branche du présent moyen. A ce propos, il suffit donc de renvoyer aux points 80 à 91 du présent arrêt.

100 Enfin, il y a lieu de constater qu’il ne ressort pas de l’arrêt entrepris que l’affirmation du Tribunal quant à un nombre élevé d’opérateurs nouveaux venus sur le marché est en contradiction avec le point 48 de la décision litigieuse. En effet, ce dernier ne contient aucune affirmation contraire au sujet du nombre des opérateurs.

101 La deuxième branche du quatrième moyen n’est, par conséquent, pas fondée.

102 Le quatrième moyen étant pour partie irrecevable et pour partie non fondé, il doit être rejeté dans sa totalité.

Sur le cinquième moyen

103 Ce moyen concerne le point 87 de l’arrêt entrepris. Dans ce point, le Tribunal expose son appréciation au sujet des réunions de l’AEA en tant qu’élément dont il faut tenir compte dans l’examen de la légalité, au regard de l’article 85, paragraphe 1, du système d’échange d’informations.

104 La requérante reproche au Tribunal d’avoir reconnu le bien-fondé de l’argumentation de la Commission selon laquelle les réunions régulières au sein du comité de l’AEA constituaient pour ses membres «un lieu de contact» facilitant une politique de prix élevés. Selon la requérante, dans le cadre du Data System, les membres n’organisent des réunions spéciales que pour résoudre des questions purement administratives. En outre, la Commission n’aurait pas apporté la moindre preuve de ce que les membres maintenaient les prix à un niveau général élevé sur le marché. Enfin, la requérante soutient que le Tribunal n’était pas autorisé à établir de nouvelles constatations se substituant à celles de la Commission.

105 A cet égard, il y lieu de constater que, comme il ressort du point 85 de l’arrêt entrepris, la requérante expose des arguments identiques à ceux qu’elle avait déjà présentés devant le Tribunal. Elle n’avance aucun argument critiquant spécifiquement le raisonnement juridique figurant au point 87. Quant au reproche selon lequel le Tribunal aurait erronément établi des constatations nouvelles, il est formulé de façon trop imprécise pour pouvoir être examiné.

106 Enfin, il convient de rappeler que l’appréciation des éléments de preuve, sous réserve du cas de leur dénaturation, ne constitue pas une question de droit soumise au contrôle de la Cour.

107 Il résulte de ces considérations que ce moyen doit être déclaré irrecevable.

Sur le sixième moyen

108 Ce moyen est tiré d’une application erronée de l’article 85, paragraphe 1, en ce qui concerne la restriction de la concurrence à l’intérieur d’une même marque. Il vise les points 96 et 97 de l’arrêt entrepris et se divise en deux branches, l’une tirée de l’absence de protection territoriale absolue et l’autre de l’absence d’ingérence dans les importations parallèles.

Sur la première branche du sixième moyen

109 La requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant, au point 96, que l’accord d’échange d’informations donne la possibilité aux entreprises parties à cet accord de «conférer une protection territoriale absolue à chacun de leurs concessionnaires». Elle fait valoir que les informations communiquées aux constructeurs dans le cadre de l’accord ne leur permettaient pas d’exercer une pression sur les concessionnaires qui vendaient des tracteurs en dehors de leur territoire. En outre, la simple «possibilité» de surveiller le réseau de distribution ne suffirait pas à confirmer une restriction de la concurrence au sens de l’article 85, paragraphe 1.

110 Sur ce point, il y a lieu de constater que, en contestant que le système d’échange d’informations puisse conférer une protection territoriale absolue à chacun des concessionnaires des parties à l’accord, la requérante avance un argument qui vise uniquement une appréciation de faits effectuée par le Tribunal sans soulever de question de droit susceptible d’être examinée par la Cour. Quant à l’affirmation selon laquelle une simple possibilité de surveiller le réseau de distribution ne constitue pas une restriction de concurrence, elle constitue un argument qui se confond avec la troisième branche du quatrième moyen à laquelle il est donc renvoyé.

111 Cette branche du moyen est dès lors irrecevable.

Sur la seconde branche du sixième moyen

112 La requérante fait valoir que le Tribunal aurait dû tenir compte de ce que le formulaire V55/5 avait cessé d’être envoyé aux membres de l’accord depuis le 1er septembre 1988. Elle souligne que, à tout le moins, à partir de cette date, il ne serait pas possible d’affirmer que le système d’échange d’informations antérieur ou le Data System permettaient aux membres de l’accord de s’ingérer dans les importations parallèles.

113 A cet égard, il y a lieu de relever que le Tribunal a précisément constaté, au point 97 de l’arrêt entrepris, que, «au moins jusqu’au 1er septembre 1988, date à laquelle la SIL a cessé de renvoyer aux entreprises un exemplaire du formulaire V55/5, le système d’échange d’informations litigieux permettait de surveiller de telles importations, au moyen du numéro de châssis du véhicule, préalablement porté sur le formulaire V55/5 par le constructeur». Dès lors que l’accord, tel qu’il est appliqué depuis novembre 1975 et tel qu’il a été notifié le 4 janvier 1988, constitue, de même que sa version modifiée du 12 mars 1990, l’objet de la décision litigieuse, le Tribunal a pu valablement tenir compte des effets de l’accord sur les importations parallèles même si ces effets avaient cessé depuis le 1er septembre 1988.

114 La seconde branche du moyen n’est par conséquent pas fondée.

115 Il s’ensuit que le sixième moyen doit être écarté.

Sur le septième moyen

116 Le septième moyen est tiré d’une application erronée de l’article 85, paragraphe 1, en ce qui concerne l’effet sur le commerce entre le Royaume-Uni et les autres États membres. Ce moyen concerne le point 101 de l’arrêt entrepris, ainsi rédigé:

«Le Tribunal estime que, compte tenu, d’une part, des caractéristiques du marché de référence, telles que précédemment analysées … et, d’autre part, de la circonstance que les principaux offreurs présents sur ce marché interviennent sur l’ensemble du marché commun, la Commission a, à juste titre, estimé, au point 57 des motifs de la Décision, qu'`un système d’échange d’informations qui permet de déterminer dans le détail le volume exact des ventes et des parts de marché de fournisseurs représentant 88 % d’un marché national … est susceptible d’affecter substantiellement le commerce entre États membres, car, en atténuant la concurrence, il pèse nécessairement sur le volume des importations au Royaume-Uni’ (voir l’arrêt du Tribunal du 28 avril 1994, AWS Benelux/Commission, T-38/92, Rec. p. II-211). Quant à l’argument de la requérante, selon lequel la limitation des importations de tracteurs agricoles au Royaume-Uni s’expliquerait par des prix plus compétitifs sur le marché intérieur, il n’est nullement corroboré par les pièces du dossier. En particulier, si l’instruction n’a pas permis d’établir que, comme le soutient la Décision, la pratique litigieuse est susceptible d’avoir favorisé un niveau de prix élevé sur le marché intérieur, les pièces du dossier, notamment les listes de prix produites par la requérante en annexe 20 à sa requête, n’établissent pas non plus que les prix des tracteurs agricoles sur le marché du Royaume-Uni ont été, de fait, inférieurs à ceux pratiqués sur les marchés continentaux.»

117 La requérante reproche au Tribunal ne pas avoir mis en cause la légalité de la décision litigieuse du fait que la Commission n’a pas pu apporter des éléments de preuve démontrant que le système d’échange d’informations était susceptible de favoriser un niveau de prix élevé sur le marché du Royaume-Uni. Elle soutient, en outre, que le Tribunal n’aurait pas tenu compte des éléments de preuve selon lesquels, après 1984, les prix des tracteurs agricoles au Royaume-Uni étaient inférieurs ou au moins égaux à ceux des mêmes modèles dans la plupart des États membres.

118 Quant à ce dernier point, il convient de rappeler qu’il appartient au Tribunal d’apprécier souverainement la valeur à attribuer aux éléments de preuve qui lui sont soumis, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments. Or, la requérante n’avance aucun argument sérieux pour soutenir que le Tribunal aurait dénaturé des éléments de preuve. A cet égard, ce moyen est donc irrecevable.

119 S’agissant de la signification de la constatation par le Tribunal que la Commission n’a pas pu établir que l’accord était susceptible de favoriser un niveau de prix élevé, il convient de considérer que les éléments exposés au point 101 de l’arrêt entrepris permettent de considérer avec un degré de probabilité suffisant que l’accord peut exercer une influence directe ou indirecte, réelle ou potentielle, sur les courants d’échanges des tracteurs entre États membres, et ce de manière à faire craindre qu’il puisse entraver la réalisation d’un marché unique entre États membres (voir, notamment, arrêts Société technique minière, précité, et du 17 juillet 1997, Ferriere Nord/Commission, C-219/95 P, Rec. p. I-4411, point 20). En effet, d’une part, le Tribunal a relevé que, même si la Commission n’a pas pu établir que le système d’échange d’informations est susceptible d’avoir favorisé un niveau de prix élevé sur le marché intérieur, la requérante n’a pas non plus démontré que les prix des tracteurs agricoles sur le marché du Royaume-Uni ont été inférieurs à ceux pratiqués sur les marchés continentaux. D’autre part, pour considérer que la Commission avait correctement estimé que le système d’échange d’informations pèse nécessairement sur le volume des importations au Royaume-Uni, le Tribunal a tenu compte des caractéristiques du marché de référence, du fait que les principaux offreurs présents sur ce marché étaient également présents sur l’ensemble du marché commun et de la part élevée (88 %) du marché de référence contrôlée par les entreprises parties à l’accord.

120 La seconde branche du septième moyen n’est dès lors pas fondée.

121 Il s’ensuit que le septième moyen doit être écarté dans son ensemble.

Sur le huitième moyen

122 Le dernier moyen concerne le point 105 de l’arrêt entrepris dans lequel le Tribunal a conclu que le système d’échange d’informations ne présentait pas un caractère indispensable et que, partant, il ne remplissait pas la troisième des quatre conditions posées par l’article 85, paragraphe 3, pour l’obtention d’une exemption individuelle.

123 Après avoir rappelé que les quatre conditions susvisées sont cumulatives et qu’il appartient, en premier lieu, aux entreprises qui notifient un accord de fournir les éléments de preuve de nature à établir que l’accord remplit ces conditions, le Tribunal a, en effet, considéré:

«En l’espèce, la Décision retient que les restrictions de concurrence résultant de l’échange d’informations ne présentent pas un caractère indispensable, dès lors que `les données relatives à chaque société, d’une part, et celles relatives à l’ensemble du secteur, d’autre part, sont suffisantes pour opérer sur le marché des tracteurs agricoles’ au Royaume-Uni. Cette constatation, effectuée, au point 62 des motifs de la Décision, à propos de la première notification, est, au point 65, effectuée à propos de la seconde notification. La requérante n’établit pas que les restrictions de concurrence résultant du système d’échange d’informations, telles qu’analysées précédemment … sont indispensables, notamment au regard des objectifs de contribution au progrès économique et de répartition équitable du profit. De surcroît, la requérante ne peut utilement soutenir que, en l’absence du système litigieux, les opérateurs intervenant sur le marché des tracteurs agricoles au Royaume-Uni disposeraient, au moyen de travaux d’études, dont les informations présentent, en particulier, un caractère tardif, ponctuel et dépourvu de la périodicité dont sont revêtues les informations fournies par le système en litige, d’informations équivalentes à celles fournies par le système en litige, sans même qu’il soit besoin de prendre en considération les coûts d’accès à une telle information».

124 La requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que le système d’échange d’informations et le Data System ne réunissaient pas les conditions requises pour l’octroi d’une exemption au titre de l’article 85, paragraphe 3. Elle précise que, contrairement à la conclusion du Tribunal, elle a exposé les raisons pour lesquelles l’accord ne contenait aucune restriction de la concurrence qui ne serait pas indispensable pour parvenir à améliorer la production et la distribution et à avantager les consommateurs.

125 En outre, la requérante reproche au Tribunal d’avoir rejeté, sans motivation, son argument selon lequel, en l’absence du système d’échange d’informations, toutes les données d’immatriculation échangées ne pourraient peut-être pas être obtenues avec le même niveau qualitatif et la même périodicité en procédant à une étude de marché particulière ou par l’intermédiaire d’une société d’études de marchés.

126 Il convient de relever, en premier lieu, que, en soutenant de manière générale que le Tribunal aurait dû parvenir à une autre conclusion s’il avait retenu ses arguments, la requérante se limite à contester globalement l’appréciation de faits par le Tribunal, sans chercher à établir une prétendue erreur de droit dans le raisonnement de ce dernier. En cette partie, ce moyen est dès lors irrecevable.

127 S’agissant, en deuxième lieu, de la question de savoir dans quelle mesure les opérateurs auraient pu disposer des mêmes informations par le biais d’autres moyens que le système d’échange d’informations, force est de constater que, comme la Commission l’a fait observer, l’argumentation exposée par la requérante devant le Tribunal était ambiguë. En effet, il ressort clairement des mémoires déposés par la requérante devant le Tribunal qu’elle avait essentiellement soutenu que, en l’absence du système d’échange d’informations, les entreprises auraient pu obtenir toutes les données statistiques échangées de façon indépendante, au moyen de travaux d’études. Dans ces conditions, la critique émise par la requérante manque de pertinence et doit être rejetée.

128 Le dernier moyen doit, par conséquent, être rejeté dans son ensemble.

129 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que les moyens présentés par la requérante à l’appui de son pourvoi sont en partie irrecevables et en partie non fondés. Le pourvoi doit dès lors être rejeté dans sa totalité.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

130 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La partie requérante ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens de la présente instance.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR

(cinquième chambre)

déclare et arrête:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) John Deere Ltd est condamnée aux dépens.

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CJCE, n° C-7/95, Arrêt de la Cour, John Deere Ltd contre Commission des Communautés européennes, 28 mai 1998