CJCE, n° T-185/97, Ordonnance du Tribunal, Philippe Godts contre Commission des Communautés européennes, 25 juin 1998

  • Statut des fonctionnaires et régime des autres agents·
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  • Commission·
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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Tribunal de première instance, 25 juin 1998, Godts / Commission, T-185/97
Numéro(s) : T-185/97
Ordonnance du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 25 juin 1998. # Philippe Godts contre Commission des Communautés européennes. # Agent temporaire - Contrat à durée limitée - Possibilité de prolongation - Prolongation effective - Recours en annulation - Irrecevabilité manifeste. # Affaire T-185/97.
Date de dépôt : 23 juin 1997
Solution : Recours de fonctionnaires : rejet pour irrecevabilité
Identifiant CELEX : 61997TO0185
Identifiant européen : ECLI:EU:T:1998:145
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Texte intégral

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)

25 juin 1998 ( *1 )

«Agent temporaire — Contrat à durée limitée — Possibilité de prolongation — Prolongation effective — Recours en annulation — Irrecevabilité manifeste»

Dans l’affaire T-185/97,

Philippe Godts, agent temporaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles, représenté par Me Nicolas Lhoèst, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Myson SARL, 30, rue de Cessange,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Gianluigi Valsesia, conseiller juridique principal, et Mme Florence Duvieusart-Clotuche, membre du service juridique, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la Commission du 1er août 1996, portant rejet explicite de la demande du requérant tendant à la prorogation de son contrat d’agent temporaire, et, subsidiairement, une demande d’annulation de la décision de la Commission du 11 mars 1997, portant rejet explicite de sa réclamation,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de Mme V. Tiili, président, MM. C. P. Briët et A. Potocki, juges,

greffier: M. H. Jung,

rend la présente

Ordonnance

Cadre juridique et faits à l’origine du litige

1

Le 12 juillet 1988, la Commission a adopté une décision intitulée «Une nouvelle politique pour les agents temporaires», qui prévoyait que les contrats initiaux des agents temporaires engagés en application de l’article 2, sous a), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après «RAA») seraient conclus pour une durée minimale de trois ans et une durée maximale de cinq ans et renouvelables une seule fois. Il était précisé également que, dans des circonstances exceptionnelles, justifiées par l’intérêt du service, et par la nature des fonctions assumées par l’agent temporaire, un tel renouvellement de contrat pouvait porter la période totale du service à sept ans maximum.

2

Par décision du 18 mars 1992, la Commission a modifié sa décision du 12 juillet 1988 en supprimant la clause de prolongation exceptionnelle à sept ans et en limitant, par conséquent, tous les contrats d’agents temporaires sur postes temporaires recrutés après juillet 1988, à une durée maximale de cinq ans.

3

Par avis publié aux Informations administratives du 10 septembre 1993, la Commission a porté à la connaissance du personnel qu’elle organisait une procédure de sélection d’agents temporaires de catégorie A. Dans cet avis, elle rappelait que sa politique consistait à ne pas proroger au-delà de cinq ans les contrats des agents temporaires sur postes temporaires, ni octroyer de nouveaux contrats de ce type aux personnes qui en avaient déjà bénéficié pour une durée de cinq ans. Le requérant a participé à cette procédure de sélection.

4

Dans un document intitulé «Les agents temporaires à la Commission. Statut et modalités de recrutement», adressé le 21 septembre 1993 par la Commission au requérant en annexe à une lettre énumérant les documents nécessaires à l’introduction d’un acte de candidature, la Commission a confirmé que la situation des agents temporaires ne différait guère de celle des fonctionnaires permanents, exception faite de la durée de leur engagement, qui était limitée à trois ans tout en pouvant être portée à cinq ans.

5

Le 16 mars 1994, la Commission a approuvé les orientations reprises dans le document SEC(94) 174/4 à 174/6, au point 4 duquel il était précisé que, avant l’été suivant, une réflexion serait conduite sur la réorientation d’ensemble de la politique suivie à l’égard des agents temporaires. Il était notamment précisé que, dans l’attente de cette réorientation, la durée des nouveaux contrats d’agents temporaires serait limitée à trois ans.

6

Le 23 septembre 1994, la Commission a adressé une lettre au requérant dans laquelle elle lui proposait un emploi d’agent temporaire. La durée de ce contrat était limitée à trois ans. La Commission y attirait l’attention du requérant sur le fait que, en raison des nouvelles orientations qu’elle se proposait d’adopter prochainement, elle ne pourrait donner aucune garantie quant à une prolongation ultérieure de son contrat.

7

Par lettre du 30 septembre 1994, un contrat d’engagement a été transmis au requérant. Dans la lettre accompagnant ce contrat, la Commission a de nouveau signalé qu’aucune garantie ne pouvait lui être donnée quant à une prorogation de son contrat et qu’il lui appartenait, dès lors, de prendre toute disposition utile dans la seule perspective du contrat à durée déterminée limité à trois ans.

8

Le 1er octobre 1994, le requérant est entré au service de la Commission en qualité d’agent temporaire de grade A 7.

9

Le 6 octobre 1994, le requérant a signé son contrat d’engagement. L’article 4 dudit contrat stipulait qu’il était conclu pour une durée déterminée de trois ans. Son article 5, sous b), deuxième alinéa, précisait qu’en cas de renouvellement du contrat le délai de préavis était fixé à un mois par année de service, sans pouvoir être supérieur à six mois, conformément à l’article 47, paragraphe 1, sous b), du RAA.

10

Le 4 juin 1996, le requérant, estimant être dans un état d’incertitude quant à la portée de ses droits et n’ayant obtenu aucune information quant à la réorientation de la politique concernant les agents temporaires, a introduit une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «statut») — applicable par analogie aux agents temporaires en vertu de l’article 46 du RAA — auprès de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après «AHCC»). Dans cette demande, il exposait notamment:

«[…] plus de deux ans après la décision de la Commission du 16 mars 1994, aucune mesure ne semble avoir été discutée, ni a fortiori prise, à propos de la réorientation d’ensemble de la politique en matière d’agents temporaires.

Cette situation est non seulement contraire aux explications avancées par la Commission pour limiter à trois ans la durée de mon engagement, mais me porte également préjudice dans la mesure où la politique ancienne de la Commission prévoyait l’octroi d’un contrat complémentaire de deux ans, puis l’organisation d’un concours interne et éventuellement titularisation.»

11

En conséquence, il demandait formellement à bénéficier de la politique antérieure suivie par la Commission à l’égard des agents temporaires, ou de tout autre pratique ultérieure lui permettant d’obtenir une prorogation de son contrat ou un contrat à durée indéterminée.

12

Par lettre du 1er août 1996, notifiée au requérant le 5 août 1996, la Commission a fait savoir au requérant que cette demande était rejetée. Ce rejet se fondait, en substance, sur le motif que la réorientation de 1994 de la politique à l’égard des agents temporaires, bien qu’adoptée à titre conservatoire, ne contenait aucun engagement de prolongation des contrats des agents concernés.

13

Le 24 septembre 1996, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, applicable par analogie aux agents temporaires en vertu de l’article 46 du RAA, à l’encontre de cette décision de rejet. Il faisait valoir que, en l’absence de réorientation de la politique des agents temporaires dans les délais prévus par la Commission elle-même, l’approche conservatoire retenue dans la décision du 16 mars 1994 avait perdu son sens et son objet. Par conséquent, les règles relatives à la politique des agents temporaires contenues dans la décision du 18 mars 1992 restaient applicables. Il estimait également que la Commission avait violé, notamment, le principe de protection de la confiance légitime, les articles 27 et 29 du statut, et le principe de non-discrimination par rapport aux agents temporaires ayant été recrutés avant le 16 mars 1994. Il relevait encore que, ce faisant, la Commission avait méconnu son devoir de sollicitude.

14

Il réclamait, en conséquence, premièrement, l’annulation de la décision du 1er août 1996 rejetant sa demande, deuxièmement, l’application à son égard de la décision du 18 mars 1992 et, troisièmement, le cas échéant, l’application de la nouvelle réorientation qui serait définie par la Commission en matière de politique des agents temporaires, pour autant que celle-ci reprenne le mécanisme de la décision du 18 mars 1992, ou n’affecte pas autrement ses droits et intérêts.

15

Le 13 novembre 1996, la Commission a adopté une décision [SEC(96) 1940/6] portant réexamen définitif de la politique à l’égard des agents temporaires. Cette décision, qui a été portée à la connaissance du personnel le 14 novembre 1996, précise que les contrats des agents temporaires recrutés après le 15 avril 1994, seront conclus pour une durée maximale de trois ans et qu’ils pourront être renouvelés pour un an si les besoins du service le justifient, portant ainsi la durée contractuelle maximale à quatre ans. Ces agents temporaires sont, par ailleurs, autorisés à se présenter à un concours interne de titularisation.

16

Par décision du 11 mars 1997, l’AHCC a rejeté la réclamation du requérant. Elle observait que la réponse à la demande du requérant n’avait nullement affecté sa situation juridique et statutaire, telle qu’elle avait été définie par le contrat d’engagement, et que, par conséquent, ladite réponse ne pouvait être considérée comme un «acte faisant grief» au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut. L’AHCC, bien que répondant aux questions de fond soulevées dans la réclamation, a donc estimé que cette réclamation était irrecevable.

17

Le 2 juillet 1997, l’AHCC a décidé de prolonger le contrat d’engagement du requérant jusqu’au 30 septembre 1998, portant ainsi la durée totale de son contrat à quatre ans.

Procédure et conclusions des parties

18

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 juin 1997, le requérant a introduit le présent recours.

19

II conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

dire pour droit que la décision de la Commission du 18 mars 1992, en vertu de laquelle le contrat des agents temporaires est susceptible d’être prorogé de deux ans, lui est applicable;

par conséquent, annuler la décision de la Commission du 1er août 1996, portant rejet explicite de sa demande de pouvoir bénéficier d’une prorogation éventuelle de son contrat jusqu’à concurrence de cinq ans au total;

pour autant que de besoin, annuler la décision de la Commission du 11 mars 1997, portant rejet explicite de sa réclamation;

déclarer illégale la décision de la Commission du 13 novembre 1996 en ce qu’elle limite les contrats d’agents temporaires relevant de l’article 2, sous a), du RAA à une durée déterminée de trois ans, avec une possibilité de prolongation pour une durée maximale d’un an;

condamner la partie défenderesse aux dépens de l’instance.

20

La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

rejeter le recours comme irrecevable, et subsidiairement comme non fondé;

statuer comme de droit sur les dépens.

Sur la recevabilité

21

Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée. En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé paties pièces du dossier pour statuer sur le présent recours sans engager de procédure orale.

Exposé sommaire de l’argumentation des parties

22

Sans soulever formellement une exception d’irrecevabilité, la Commission fait valoir que le recours du requérant est irrecevable. Elle se réfère à cet effet, à l’article 90, paragraphe 2, du statut, aux termes duquel un agent temporaire peut saisir l’AHCC d’une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief dans un délai de trois mois. Un acte faisant grief serait, en vertu d’une jurisprudence constante, l’acte susceptible d’affecter directement et immédiatement la situation juridique et statutaire de l’intéressé.

23

En effet, dans le cas d’espèce, la réponse de la Commission du 1er août 1996 à la demande du requérant du 4 juin 1996 ne constituerait pas un acte susceptible de lui faire grief, dans la mesure où il n’a nullement affecté sa situation juridique, telle que définie par son contrat d’engagement et le courrier qui accompagnait l’offre contractuelle faite par l’institution.

24

Par ailleurs ni le contrat d’engagement ni la lettre d’offre n’auraient été contestés par le requérant dans le délai de trois mois prévu par l’article 90, paragraphe 2, du statut. Or, le requérant ne saurait, par l’introduction d’une demande, remettre en cause son contrat d’engagement qu’il n’a pas contesté par le dépôt d’une réclamation.

25

Le requérant, quant à lui, fait valoir que sa situation juridique a été modifiée par le rejet, le 1er août 1996, de sa demande, dans la mesure où il s’est vu refuser toute possibilité de pouvoir bénéficier d’un contrat d’une durée égale à celle dont bénéficient les agents temporaires engagés avant le 15 avril 1994, c’est-à-dire un contrat incluant la possibilité de bénéficier d’une prorogation de son contrat de deux ans.

26

La Commission s’interroge, par ailleurs, sur la recevabilité du premier chef des conclusions de la partie requérante, visant à obtenir l’application de la décision du 18 mars 1992, et estime qu’il n’incombe pas au Tribunal dans le cadre d’un recours introduit au titre de l’article 90 du statut, de faire des déclarations de principe ou d’adresser des injonctions aux institutions communautaires.

27

Le requérant souligne, quant à lui, que ce chef des conclusions ne vise pas à demander au Tribunal de s’immiscer dans le pouvoir d’appréciation de la Commission, mais à entendre dire quelle est la disposition applicable en cas d’arrêt d’annulation. Il considère, dès lors, que ce chef des conclusions est recevable.

Appréciation du Tribunal

28

Le Tribunal relève, premièrement, que le recours est manifestement irrecevable pour autant qu’il vise à entendre dire pour droit que la décision de la Commission du 18 mars 1992 est applicable au requérant. Le Tribunal rappelle, en effet, d’une part, qu’il ne lui incombe pas, en vertu d’une jurisprudence constante, dans le cadre d’un recours introduit au titre de l’article 91 du statut, de faire des déclarations de principe ou d’adresser des injonctions aux institutions communautaires (arrêt du Tribunal du 16 décembre 1997, Richter/Commission, T-19/97, RecFP p. II-1019, point 60). D’autre part, en cas d’annulation d’un acte, l’institution concernée est tenue, en vertu de l’article 176 du traité CE, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt (arrêt du Tribunal du 2 juillet 1997, Chew/Commission, T-28/96, RecFP p. II-497, point 17). En tout état de cause, le Tribunal ne saurait contraindre la Commission à appliquer une décision dans la mesure où elle a abrogé celle-ci par l’adoption d’une décision postérieure.

29

Deuxièmement, pour autant que le recours vise à annuler la prétendue décision de la Commission du 1er août 1996, dans la mesure où celle-ci limite la possibilité de prorogation du contrat du requérant, il doit être considéré comme manifestement irrecevable dès lors que la décision en cause ne fait pas grief au requérant au sens de l’article 91, paragraphe 1, du statut.

30

En effet, en vertu d’une jurisprudence constante, seul peut être considéré comme faisant grief un acte affectant directement et immédiatement la situation juridique de l’intéressé (ordonnance du Tribunal du 7 juin 1991, Weyrich/Commission, T-14/91, Rec. p. II-235, point 35). Or, la décision attaquée se borne à préciser que la Commission ne s’est pas engagée à prolonger le contrat du requérant. Elle ne prend donc nullement position sur la possibilité de prorogation du contrat du requérant, et n’affecte, en conséquence, nullement sa situation juridique.

31

En conséquence, le recours, pour autant qu’il vise la prétendue décision de rejet de la réclamation du 11 mars 1997 est également manifestement irrecevable.

32

Troisièmement, pour autant que le recours vise à entendre déclarer illégale la décision de la Commission du 13 novembre 1996, c’est-à-dire, en substance, à contester la limitation de la possibilité de prorogation de son contrat, celui-ci doit également être considéré comme manifestement irrecevable. En effet, si le requérant considérait que cette décision lui faisait grief ou entendait contester la validité de ladite limitation, il lui appartenait d’initier la procédure appropriée, conformément aux articles 90 et 91 du statut et 179 du traité. Or, il est constant que, en l’espèce, le requérant n’a pas introduit de demande et/ou de réclamation contestant la portée de cette décision ou tout acte en faisant application.

33

En conséquence, l’ensemble du recours doit être rejeté comme manifestement irrecevable.

Sur les dépens

34

Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

35

Toutefois, selon l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.

36

En l’espèce, chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

ordonne:

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chaque partie supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 25 juin 1998.

Le greffier

H. Jung

Le président

V. Tiili


( *1 ) Lingue de procédure: le français.

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