CJCE, n° T-609/97, Ordonnance du Tribunal, Regione Puglia contre Commission des Communautés européennes et Royaume d'Espagne, 23 octobre 1998
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CJUE, Tribunal de première instance, 23 oct. 1998, Regione Puglia / Commission et Espagne, T-609/97 |
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Numéro(s) : | T-609/97 |
Ordonnance du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 23 octobre 1998. # Regione Puglia contre Commission des Communautés européennes et Royaume d'Espagne. # Agriculture - Règlement de portée générale - Recours d'une entité régionale - Irrecevabilité. # Affaire T-609/97. | |
Date de dépôt : | 23 décembre 1997 |
Solution : | Recours en annulation : rejet pour irrecevabilité |
Identifiant CELEX : | 61997TO0609 |
Identifiant européen : | ECLI:EU:T:1998:249 |
Texte intégral
Avis juridique important
|61997B0609
Ordonnance du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 23 octobre 1998. – Regione Puglia contre Commission des Communautés européennes et Royaume d’Espagne. – Agriculture – Règlement de portée générale – Recours d’une entité régionale – Irrecevabilité. – Affaire T-609/97.
Recueil de jurisprudence 1998 page II-04051
Sommaire
Mots clés
Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Règlement fixant le montant de l’aide à la production pouvant être avancé aux producteurs d’huile d’olive – Recours d’une autorité régionale d’un État membre fondé sur les conséquences de l’acte sur son territoire – Irrecevabilité
(Traité CE, art. 173, alinéas 2 et 4; règlement de la Commission n_ 1979/97)
Sommaire
Une autorité régionale d’un État membre n’est pas recevable à attaquer un règlement fixant, dans le cadre de l’organisation commune des marchés des matières grasses, la production estimée d’huile d’olive ainsi que le montant de l’aide unitaire à la production qui peut être avancé, pour une campagne donnée, aux producteurs établis dans la Communauté, en faisant valoir que la réduction de l’aide, que comporte le règlement, aurait des conséquences socio-économiques importantes sur son territoire.
D’une part, en effet, une telle autorité ne saurait se prévaloir du deuxième alinéa de l’article 173 du traité, dès lors qu’il ressort clairement de l’économie générale du traité que la notion d’État membre, au sens des dispositions portant sur les recours juridictionnels, vise les seules autorités gouvernementales des États membres des Communautés européennes et ne saurait être étendue aux gouvernements des régions, quelle que soit l’étendue des compétences qui leur sont reconnues.
D’autre part, même si l’autorité jouit de la personnalité juridique requise pour pouvoir agir en vertu du quatrième alinéa de l’article 173, et dès lors que le règlement en cause n’a pas la nature d’une décision, l’intérêt général que peut avoir l’autorité, en tant qu’entité compétente pour les questions d’ordre économique et social sur son territoire, à obtenir un résultat favorable pour la prospérité économique de ce dernier ne saurait, à lui seul, suffire pour considérer qu’elle est individuellement concernée par les dispositions du règlement.
Textes cités dans la décision