CJCE, n° C-366/97, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre Massimo Romanelli et Paolo Romanelli, 11 février 1999
CJUE, Conclusions de l'avocat général 29 octobre 1998
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CJUE, Arrêt 11 février 1999
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CJUE, Arrêt (sommaire) 11 février 1999

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation de la notion de fonds remboursables

    La Cour a jugé que l'expression 'd'autres fonds remboursables' vise non seulement les instruments financiers intrinsèquement remboursables, mais aussi ceux qui, bien que ne possédant pas cette caractéristique, font l'objet d'un accord contractuel prévoyant le remboursement.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire C-366/97, le Tribunale civile e penale di Firenze a posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne concernant l'interprétation de l'article 3 de la directive 89/646/CEE. La question portait sur la définition des "fonds remboursables" et si cette expression incluait uniquement les instruments financiers intrinsèquement remboursables ou également ceux dont le remboursement est prévu par un accord contractuel. La Cour a répondu que l'expression englobe les deux catégories, affirmant que la protection de l'épargne est un objectif fondamental des directives, et que limiter la définition compromettrait cette protection.

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1Tribunal d'arrondissement, 23 mars 2016
kohenavocats.com · 6 février 2016
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 11 févr. 1999, C-366/97
Numéro(s) : C-366/97
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 11 février 1999.#Procédure pénale contre Massimo Romanelli et Paolo Romanelli.#Demande de décision préjudicielle: Tribunale civile e penale di Firenze - Italie.#Libre prestation des services - Etablissements de crédit - Fonds remboursables.#Affaire C-366/97.
Date de dépôt : 24 octobre 1997
Précédents jurisprudentiels : 9 juillet 1997, Parodi ( C-222/95
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61997CJ0366
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1999:71
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Sur les parties

Texte intégral

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