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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 11 févr. 1999, C-366/97 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-366/97 |
| Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 11 février 1999.#Procédure pénale contre Massimo Romanelli et Paolo Romanelli.#Demande de décision préjudicielle: Tribunale civile e penale di Firenze - Italie.#Libre prestation des services - Etablissements de crédit - Fonds remboursables.#Affaire C-366/97. | |
| Date de dépôt : | 24 octobre 1997 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61997CJ0366 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1999:71 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Kapteyn |
|---|---|
| Avocat général : | Fennelly |
Texte intégral
Avis juridique important
|61997J0366
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 11 février 1999. – Procédure pénale contre Massimo Romanelli et Paolo Romanelli. – Demande de décision préjudicielle: Tribunale civile e penale di Firenze – Italie. – Libre prestation des services – Etablissements de crédit – Fonds remboursables. – Affaire C-366/97.
Recueil de jurisprudence 1999 page I-00855
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Libre prestation des services – Établissements de crédit – Interdiction aux personnes ou entreprises n’étant pas des établissements de crédit d’exercer, à titre professionnel, l’activité de réception de dépôts ou d’autres fonds remboursables du public – Autres fonds remboursables – Notion – Instruments financiers faisant l’objet d’un accord contractuel prévoyant le remboursement des fonds versés – Inclusion (Directives du Conseil 77/780 et 89/646, art. 3)
Sommaire
L’expression «d’autres fonds remboursables» figurant à l’article 3 de la deuxième directive 89/646, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice, et modifiant la directive 77/780, qui prévoit une interdiction, pour les personnes ou entreprises qui ne sont pas des établissements de crédit, de recevoir des dépôts ou d’autres fonds remboursables du public à titre professionnel, vise non seulement les instruments financiers dont la caractéristique intrinsèque est d’être remboursables, mais également ceux qui, bien que ne possèdant pas cette caractéristique, font l’objet d’un accord contractuel prévoyant le remboursement des fonds versés. En effet, il ressort des directives 77/780 et 89/646 que la protection de l’épargne constitue l’un des objectifs des travaux de coordination entrepris en matière d’établissements de crédit. Selon le quatrième considérant de la première directive 77/780, ces travaux doivent s’appliquer à l’ensemble des établissements de crédit. Le cinquième considérant ajoute qu’il est dès lors nécessaire que leur champ d’application soit le plus large possible et vise tous les établissements dont l’activité consiste à recueillir du public des fonds remboursables tant sous la forme de dépôts que sous d’autres formes telles que l’émission continue d’obligations et d’autres titres comparables.
Parties
Dans l’affaire C-366/97,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l’article 177 du traité CE, par le Tribunale civile e penale di Firenze (Italie) et tendant à obtenir, dans la procédure pénale poursuivie devant cette juridiction contre
Massimo Romanelli,
Paolo Romanelli,
une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation de l’article 3 de la deuxième directive 89/646/CEE du Conseil, du 15 décembre 1989, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice, et modifiant la directive 77/780/CEE (JO L 386, p. 1),
LA COUR
(sixième chambre),
composée de MM. P. J. G. Kapteyn (rapporteur), président de chambre, G. Hirsch, J. L. Murray, H. Ragnemalm et R. Schintgen, juges,
avocat général: M. N. Fennelly,
greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,
considérant les observations écrites présentées:
— pour MM. Massimo et Paolo Romanelli, par Me Giovanni Flora, avocat au barreau de Florence,
— pour le gouvernement belge, par M. Jan Devadder, conseiller général au ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d’agent,
— pour le gouvernement autrichien, par Mme Christine Stix-Hackl, Gesandte au ministère fédéral des Affaires étrangères, en qualité d’agent,
— pour le gouvernement finlandais, par M. Holger Rotkirch, ambassadeur, chef du service des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et Mme Tuula Pynnä, conseiller juridique au même ministère, en qualité d’agents,
— pour la Commission des Communautés européennes, par Mmes Christina Tufvesson, conseiller juridique, et Laura Pignataro, membre du service juridique, en qualité d’agents,
vu le rapport d’audience,
ayant entendu les observations orales de MM. Massimo et Paolo Romanelli ainsi que de la Commission à l’audience du 24 septembre 1998,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 29 octobre 1998,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par ordonnance du 8 octobre 1997, parvenue à la Cour le 24 octobre suivant, le Tribunale civile e penale di Firenze a, en vertu de l’article 177 du traité CE, posé une question préjudicielle sur l’interprétation de l’article 3 de la deuxième directive 89/646/CEE du Conseil, du 15 décembre 1989, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice, et modifiant la directive 77/780/CEE (JO L 386, p. 1).
2 Cette question a été soulevée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre MM. Massimo et Paolo Romanelli, en tant que représentants légaux de Romanelli Finanzaria SpA, pour avoir procédé à une collecte illicite de l’épargne du public.
3 L’article 3 de la directive 89/646 est libellé comme suit:
«Les États membres interdisent aux personnes ou entreprises qui ne sont pas des établissements de crédit d’exercer, à titre professionnel, l’activité de réception de dépôts ou d’autres fonds remboursables du public…»
4 En Italie, la directive 89/646 a été transposée par le décret législatif n_ 385, du 1er septembre 1993, portant mise en oeuvre de la directive 89/646, et qui coordonne les lois adoptées dans le domaine de la banque et du crédit. L’article 11, paragraphe 2, de ce décret interdit aux entreprises autres que les banques de collecter l’épargne du public, laquelle activité est définie au paragraphe 1 de la même disposition comme «l’acquisition de fonds moyennant obligation de remboursement, soit sous forme de dépôts, soit sous une autre forme». L’article 130 du décret législatif n_ 385 érige en outre en délit la collecte illicite de l’épargne auprès du public.
5 En 1994 et 1995, MM. Massimo et Paolo Romanelli ont procédé à l’émission de titres fiduciaires consistant dans la vente à des tiers d’un titre représentatif d’une créance et son rachat simultané à un prix majoré des intérêts convenus et de warrants représentatifs d’un droit d’option pour l’achat d’obligations émises par Romanelli Finanzaria SpA.
6 Le Tribunale civile e penale di Firenze précise que «les titres fiduciaires et les warrants sur obligations en cause … [n’étaient] pas des instruments financiers remboursables en raison de leur nature intrinsèque, mais uniquement en raison d’un accord contractuel».
7 Il résulte de l’ordonnance de renvoi que la notion de collecte de l’épargne figurant dans le décret législatif n_ 385 est susceptible de deux interprétations: soit elle désigne les seuls instruments financiers comportant, par leur nature intrinsèque, une obligation de remboursement, soit elle désigne en outre les instruments financiers dont le caractère remboursable découle d’une convention expresse.
8 Estimant que l’interprétation à retenir dépendait de celle de l’article 3 de la directive 89/646, le Tribunale civile e penale di Firenze a décidé de surseoir à statuer pour poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«L’expression `fonds remboursables’ contenue dans la directive 89/646/CEE du 15 décembre 1989 vise-t-elle les seuls instruments financiers dont la caractéristique intrinsèque est d’être remboursables, ou cette expression vise-t-elle aussi les instruments financiers qui, bien que ne possédant pas cette caractéristique intrinsèque, font l’objet d’un accord contractuel prévoyant le remboursement de ce qui a été versé?»
9 Selon les prévenus au principal, l’article 3 de la directive 89/646 ne vise que l’acquisition de fonds intrinsèquement remboursables, à l’exclusion des activités ayant pour objet des instruments financiers qui ne présentent pas cette caractéristique, même si, en ce qui concerne ces derniers, une «restitution» est convenue contractuellement. Si les directives 89/646 et 77/780/CEE du Conseil, du 12 décembre 1977, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (JO L 322, p. 30), tendent à protéger le capital de crédit, tel que les certificats de dépôt et les obligations, elles ne concerneraient pas le capital à risque, tel que les actions d’une société, qui n’est pas investi sur la base d’une garantie de remboursement, mais dans le but de générer des profits spéculatifs.
10 Les gouvernements belge, autrichien et finlandais, ainsi que la Commission soutiennent en revanche qu’un des objectifs essentiels de la directive 89/646, à savoir la protection de l’épargne, ne peut être atteint que si son article 3 est interprété en ce sens que la notion de «fonds remboursables» recouvre toute opération impliquant une obligation de remboursement, quelles qu’en soient les modalités. Étant donné que les établissements financiers créent en permanence des instruments nouveaux, toute autre interprétation de cette disposition risquerait de compromettre l’effet utile de l’interdiction visée qui consiste à garantir que seuls les sujets de droit autorisés puissent procéder aux opérations en question auprès du public.
11 Comme la Cour l’a déjà relevé dans l’arrêt du 9 juillet 1997, Parodi (C-222/95, Rec. p. I-3899, point 22), le secteur bancaire constitue un domaine particulièrement sensible du point de vue de la protection des consommateurs. Ceux-ci doivent en effet être protégés contre le préjudice qu’il pourraient subir du fait d’opérations de banque qui seraient effectuées par des établissements de crédit en méconnaissance des exigences relatives à leur solvabilité ou dont les dirigeants ne posséderaient pas les qualifications professionnelles ou morales nécessaires.
12 Aussi, comme il ressort des directives 77/780 et 89/646, la protection de l’épargne constitue l’un des objectifs des travaux de coordination entrepris en matière d’établissements de crédit.
13 Selon le quatrième considérant de la directive 77/780, ces travaux doivent s’appliquer à l’ensemble des établissements de crédit. Le cinquième considérant ajoute qu’il est dès lors nécessaire que leur champ d’application soit le plus large possible et vise tous les établissements dont l’activité consiste à recueillir du public des fonds remboursables tant sous la forme de dépôts que sous d’autres formes telles que l’émission continue d’obligations et d’autres titres comparables.
14 Eu égard à ces considérations, l’article 1er, premier tiret, de la directive 77/780 définit l’établissement de crédit comme «une entreprise dont l’activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte». La directive 89/646, qui, selon son article 2, paragraphe 1, est applicable à tous les établissements de crédit, renvoie également à cette définition.
15 Il s’ensuit que l’interdiction, pour les personnes ou entreprises qui ne sont pas des établissements de crédit, de recevoir des dépôts ou d’autres fonds remboursables du public à titre professionnel, établie par l’article 3 de la directive 89/646, doit être interprétée de manière à s’appliquer aux instruments financiers dont le caractère remboursable découle d’une disposition contractuelle.
16 Comme M. l’avocat général l’a observé au point 12 de ses conclusions, une interprétation plus restrictive, telle que défendue par les prévenus au principal, aurait pour effet de compromettre l’objectif de la protection de consommateurs contre le préjudice qu’ils pourraient subir du fait d’opérations financières.
17 Il y a donc lieu de répondre à la question posée que l’expression «d’autres fonds remboursables» figurant à l’article 3 de la directive vise non seulement les instruments financiers dont la caractéristique intrinsèque est d’être remboursables, mais également ceux qui, bien que ne possédant pas cette caractéristique, font l’objet d’un accord contractuel prévoyant le remboursement des fonds versés.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
18 Les frais exposés par les gouvernements belge, autrichien et finlandais, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(sixième chambre),
statuant sur la question à elle soumise par le Tribunale civile e penale di Firenze, par ordonnance du 8 octobre 1997, dit pour droit:
L’expression «d’autres fonds remboursables» figurant à l’article 3 de la deuxième directive 89/646/CEE du Conseil, du 15 décembre 1989, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice, et modifiant la directive 77/780/CEE, vise non seulement les instruments financiers dont la caractéristique intrinsèque est d’être remboursables, mais également ceux qui, bien que ne possédant pas cette caractéristique, font l’objet d’un accord contractuel prévoyant le remboursement des fonds versés.
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