CJCE, n° T-74/99, Ordonnance du Tribunal, Karl L. Meyer contre Conseil de l'Union européenne, 1er juin 1999

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Tribunal de première instance, 1er juin 1999, Meyer / Conseil, T-74/99
Numéro(s) : T-74/99
Ordonnance du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 1er juin 1999. # Karl L. Meyer contre Conseil de l'Union européenne. # Irrecevabilité manifeste. # Affaire T-74/99.
Date de dépôt : 11 mars 1999
Précédents jurisprudentiels : Conseil de l' Union européenne. - Irrecevabilité manifeste. - Affaire T-74/99
Solution : Recours en annulation : rejet pour irrecevabilité
Identifiant CELEX : 61999TO0074
Identifiant européen : ECLI:EU:T:1999:117
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Texte intégral

Avis juridique important

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61999B0074

Ordonnance du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 1er juin 1999. – Karl L. Meyer contre Conseil de l’Union européenne. – Irrecevabilité manifeste. – Affaire T-74/99.


Recueil de jurisprudence 1999 page II-01749


Sommaire

Mots clés


Recours en annulation – Délais – Forclusion

[Traité CE, art. 173, alinéa 5 (devenu, après modification, art. 230, alinéa 5, CE)]

Sommaire


Le délai de recours prévu à l’article 173, cinquième alinéa, du traité (devenu, après modification, article 230, cinquième alinéa, CE) vise non seulement à garantir au requérant un temps raisonnable pour évaluer s’il existe des motifs permettant de contester un acte et, le cas échéant, pour préparer sa requête, mais aussi à assurer qu’un acte ne puisse faire l’objet d’un recours en annulation après l’écoulement d’un certain délai. Seule une application stricte du délai ainsi imparti répond, en effet, à l’exigence de sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice.

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CJCE, n° T-74/99, Ordonnance du Tribunal, Karl L. Meyer contre Conseil de l'Union européenne, 1er juin 1999