CJCE, n° T-74/99, Ordonnance du Tribunal, Karl L. Meyer contre Conseil de l'Union européenne, 1er juin 1999
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CJUE, Tribunal de première instance, 1er juin 1999, Meyer / Conseil, T-74/99 |
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Numéro(s) : | T-74/99 |
Ordonnance du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 1er juin 1999. # Karl L. Meyer contre Conseil de l'Union européenne. # Irrecevabilité manifeste. # Affaire T-74/99. | |
Date de dépôt : | 11 mars 1999 |
Solution : | Recours en annulation : rejet pour irrecevabilité |
Identifiant CELEX : | 61999TO0074 |
Identifiant européen : | ECLI:EU:T:1999:117 |
Texte intégral
Avis juridique important
|61999B0074
Ordonnance du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 1er juin 1999. – Karl L. Meyer contre Conseil de l’Union européenne. – Irrecevabilité manifeste. – Affaire T-74/99.
Recueil de jurisprudence 1999 page II-01749
Sommaire
Mots clés
Recours en annulation – Délais – Forclusion
[Traité CE, art. 173, alinéa 5 (devenu, après modification, art. 230, alinéa 5, CE)]
Sommaire
Le délai de recours prévu à l’article 173, cinquième alinéa, du traité (devenu, après modification, article 230, cinquième alinéa, CE) vise non seulement à garantir au requérant un temps raisonnable pour évaluer s’il existe des motifs permettant de contester un acte et, le cas échéant, pour préparer sa requête, mais aussi à assurer qu’un acte ne puisse faire l’objet d’un recours en annulation après l’écoulement d’un certain délai. Seule une application stricte du délai ainsi imparti répond, en effet, à l’exigence de sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice.