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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 9 mars 2000, Group Josi, C-412/98 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-412/98 |
| Conclusions de l'avocat général Fennelly présentées le 9 mars 2000. # Group Josi Reinsurance Company SA contre Universal General Insurance Company (UGIC). # Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Versailles - France. # Convention de Bruxelles - Champ d'application personnel - Demandeur domicilié dans un Etat non contractant - Champ d'application matériel - Règles de compétence en matière d'assurances - Litige portant sur un traité de réassurance. # Affaire C-412/98. | |
| Date de dépôt : | 19 novembre 1998 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61998CC0412 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2000:116 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Schintgen |
|---|---|
| Avocat général : | Fennelly |
Texte intégral
Avis juridique important
|61998C0412
Conclusions de l’avocat général Fennelly présentées le 9 mars 2000. – Group Josi Reinsurance Company SA contre Universal General Insurance Company (UGIC). – Demande de décision préjudicielle: Cour d’appel de Versailles – France. – Convention de Bruxelles – Champ d’application personnel – Demandeur domicilié dans un Etat non contractant – Champ d’application matériel – Règles de compétence en matière d’assurances – Litige portant sur un traité de réassurance. – Affaire C-412/98.
Recueil de jurisprudence 2000 page I-05925
Conclusions de l’avocat général
1 Le présent renvoi préjudiciel relatif à la convention de Bruxelles soulève deux questions: la première vise à savoir si la convention s’applique lorsque le demandeur est domicilié dans un État tiers; la seconde est celle de savoir si les règles spéciales de «compétence en matière d’assurances» s’appliquent aux litiges en matière de réassurance (1).
I – Le cadre juridique et factuel
A – Les dispositions pertinentes de la convention de Bruxelles
2 L’article 2 de la section 1, titre II, de la convention énonce la règle générale de compétence selon laquelle «les personnes domiciliées sur le territoire d’un État contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État». Cette règle générale de compétence tirée du domicile est soumise aux règles concernant les «compétences spéciales» figurant à la section 2 du titre II. Parmi ces règles figure l’article 5 qui dispose notamment:
«Le défendeur domicilié sur le territoire d’un État contractant peut être attrait, dans un autre État contractant:
1) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée; …».
3 La section 2 est également soumise aux règles de la section 3, formée par les articles 7 à 12 bis, relative à la «compétence en matière d’assurances». L’article 8 prévoit:
«L’assureur domicilié sur le territoire d’un État contractant peut être attrait:
1) devant les tribunaux de l’État où il a son domicile
ou
2) dans un autre État contractant, devant le tribunal du lieu où le preneur d’assurance a son domicile
ou
3) s’il s’agit d’un coassureur, devant le tribunal d’un État contractant saisi de l’action formée contre l’apériteur de la coassurance.
Lorsque l’assureur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État contractant, mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État contractant, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet État».
B – La procédure au principal et le renvoi préjudiciel
4 Universal General Insurance Company (ci-après «UGIC»), maintenant en liquidation, est domiciliée en Colombie britannique, au Canada. Elle avait chargé son courtier, Euromepa, une société domiciliée en France, de placer un traité de réassurance avec effet au 1er avril 1990 portant sur un portefeuille de polices d’assurance habitation localisé au Canada. En exécution de ces instructions, Euromepa a contacté, par télécopie du 27 mars 1990, Group Josi Reinsurance Company (ci-après «Group Josi»), une société domiciliée en Belgique, et a offert à cette dernière une participation sur ledit traité de réassurance en indiquant que «les réassureurs principaux sont Union Ruck avec 24% et Agrippina Ruck avec 20% …». Par une télécopie du 6 avril 1990, Group Josi a donné son accord pour une participation à hauteur de 7,5%.
5 Entre-temps, le 28 mars 1990, Union Ruck avait indiqué à Euromepa qu’elle n’entendait pas prolonger sa participation au-delà du 31 mai 1990 et, par lettre du 30 mars 1990, Agrippina Ruck l’a informée qu’elle réduirait sa participation de 20% à 10% à compter du 1er juin 1990. Les parties conviennent du fait qu’Euromepa n’a pas informé Group Josi de ces courriers.
6 Le 25 février 1991, Euromepa a adressé à Group Josi un relevé de compte indiquant que cette dernière était redevable, au titre de sa participation, d’une somme de 54 679,34 CAD. Group Josi a refusé de régler cette somme au motif que son adhésion au traité de réassurance avait été emportée par la présentation d’informations qui «se sont révélées fausses a posteriori».
7 Le 6 juillet 1994, UGIC a fait assigner Group Josi devant le tribunal de commerce de Nanterre. Group Josi a soulevé l’incompétence des tribunaux français, estimant que la juridiction compétente était le tribunal de commerce de Bruxelles, lieu de son siège social. Group Josi se prévalait, d’une part, de la convention de Bruxelles et, d’autre part, de l’article 1247 du code civil français.
8 Le 27 juillet 1995, le tribunal de commerce de Nanterre s’est déclaré compétent en vertu de la loi française au motif que la convention de Bruxelles ne s’appliquait pas à une société canadienne. Il a admis les prétentions d’UGIC et condamné Group Josi à payer à la demanderesse la somme de 54 679,34 CAD, majorée des intérêts.
9 Group Josi a alors interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel de Versailles (ci-après la «juridiction de renvoi»). Elle a soutenu que la convention de Bruxelles devait s’appliquer car, en tant que partie défenderesse, elle est domiciliée sur le territoire d’un État contractant (2). UGIC a fait valoir que les règles de compétence posées par la convention ne peuvent trouver à s’appliquer que si le demandeur et le défendeur sont domiciliés sur le territoire d’un État contractant. Étant elle-même une société de droit canadien n’ayant aucun établissement secondaire sur le territoire de la Communauté européenne, elle en conclut que la convention ne peut pas s’appliquer et que le litige relatif à la compétence doit être tranché conformément aux règles nationales du droit international privé, en vertu desquelles les tribunaux français sont compétents.
10 Ayant sollicité pour avis le Ministère public, la juridiction de renvoi a décidé de déférer les questions suivantes à la Cour de justice, en vertu du protocole du 3 juin 1971 concernant l’interprétation par la Cour de la convention de Bruxelles:
«1. La Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, a-t-elle vocation à s’appliquer non seulement aux litiges « intra-communautaires » mais également aux litiges « intégrés à la Communauté »? Plus précisément, une partie demanderesse, domiciliée au Canada, peut-elle se voir opposer par la partie défenderesse, établie dans un État contractant, les règles spécifiques de compétence édictées par cette Convention?
2. Les règles spécifiques de compétence en matière d’assurances, édictées par les articles 7 et suivants de la Convention de Bruxelles, ont-elles vocation à s’appliquer en matière de réassurance?»
II – Analyse
11 Des observations écrites ont été présentées par UGIC, Group Josi, la République française, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la Commission. Seules la France et la Commission ont présenté des observations orales.
A – L’applicabilité de la convention de Bruxelles
12 Toutes les parties qui ont présenté des observations devant la Cour, à l’exception d’UGIC, soutiennent que la convention de Bruxelles est applicable dans des circonstances telles que celles qui caractérisent la procédure au principal (3).
13 La Commission, le Royaume-Uni et la France font valoir que, dès lors que l’objet d’un litige entre dans le champ d’application matériel de la convention de Bruxelles et, en particulier, lorsque le défendeur est domicilié sur le territoire d’un État contractant, le domicile du demandeur n’est pas pertinent (4).
14 Rien dans le rapport Jenard sur la convention de Bruxelles ne semble indiquer l’existence d’une restriction générale à l’application de la règle de base qui serait fondée sur la localisation du domicile du demandeur sur le territoire d’un État contractant (5). En outre, le lieu du domicile du demandeur n’est pertinent qu’à titre exceptionnel dans la convention (6). Les références explicites faites à ce lieu dans certains cas exceptionnels montrent que dans tous les autres cas il n’est pas pertinent.
15 Group Josi partage cette opinion mais ajoute que les litiges comportant un lien avec la Communauté entrent dans le champ d’application de la convention. Un litige est «intégré» à la Communauté lorsqu’il relève de l’une des règles de compétence de la convention. La France soutient que, dès lors qu’UGIC peut être considérée comme domiciliée en France à travers son mandataire français, la première question ne se pose pas (7). De surcroît, l’application de l’article 2, quel que soit le lieu du domicile du demandeur, accroîtrait la sécurité juridique des parties domiciliées dans des États tiers, qui n’auraient pas à subir l’incertitude liée aux caprices de l’application des règles nationales du droit international privé.
16 Nous convenons avec le Royaume-Uni et la France qu’il serait inapproprié, aux fins de définir le champ d’application personnel de la convention de Bruxelles – dont le but est de promouvoir la sécurité juridique -, d’avoir recours à un critère aussi flou que celui tenant au caractère intégré ou non du litige à la Communauté. «La sécurité juridique», selon le rapport Jenard, «est davantage garantie par la convention fondée sur la compétence directe» – c’est-à-dire lorsque les règles de compétence édictées sont applicables dans l’État de la procédure initiale plutôt que seulement devant les tribunaux de l’État où l’on cherche à faire reconnaître et exécuter le jugement – «car la décision émane d’un juge qui tire sa compétence de la convention même» (8). C’est précisément ce qui se passe dans le cadre de la convention de Bruxelles: elle établit «des règles de compétence communes … [en vue] d’assurer … dans le domaine qu’elle est appelée à régir, un véritable ordre juridique duquel doit résulter la plus grande sécurité» (9). Pour une convention dont la règle cardinale en matière de compétence est que le défendeur doit normalement être attrait devant les juridictions de l’État dans lequel il est domicilié, il serait curieux que la localisation du domicile du demandeur soit un facteur pertinent (10).
17 Il suffit de rappeler l’économie de la convention de Bruxelles pour conclure que le domicile du demandeur n’est pas un élément pertinent. Le champ d’application de la convention est défini à l’article premier, qui prévoit que celle-ci «s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction». La Cour a confirmé que la convention prévoit des règles de compétence qui déterminent dans quels cas, limitativement énumérés, le défendeur peut être attrait devant une juridiction d’un autre État contractant (11). L’article 26, sur la reconnaissance des jugements, et l’article 31, sur leur exécution, dispositions-clés du titre III de la convention («Reconnaissance et exécution»), sont l’un comme l’autre rédigés dans des termes généraux (12). En somme, les termes des principales dispositions impliquent que le champ d’application matériel de la convention est défini par référence aux procédures engagées devant les juridictions des États contractants, quelles que soient les parties.
18 La convention de Bruxelles adopte systématiquement comme point de référence pour l’exercice de la compétence le domicile du défendeur. La règle de base de l’article 2 et les règles spéciales contenues notamment dans les articles 5 et 6 se réfèrent invariablement à l’endroit où une personne ou un défendeur «domicilié sur le territoire d’un État contractant» peut être attrait. Ni ces dispositions ni aucune disposition spéciale comme l’article 13 (contrats conclus par les consommateurs) ou l’article 16 (compétences exclusives) ne mentionnent le domicile du demandeur. De fait, selon les indications qui ressortent du texte de ces dispositions, il y a lieu de présumer que la convention s’applique aux litiges impliquant des personnes domiciliées sur le territoire d’États non contractants. L’article 13, deuxième alinéa, dispose que lorsque «le cocontractant du consommateur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État contractant», le cocontractant «est considéré … comme ayant son domicile» dans un État contractant lorsqu’il y possède une succursale ou une agence et que la contestation a trait à leur exploitation. Cette dernière disposition a simplement pour but d’identifier l’État contractant qui peut, dans le cadre d’une procédure engagée par un consommateur, exercer sa compétence (13). L’article 17 attribue une compétence exclusive aux juridictions d’un État contractant désigné à cet effet dans un contrat conclu entre des parties «dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un État contractant».
19 Les dispositions en matière de compétence édictées par la convention de Bruxelles comprennent deux ensembles distincts de dispositions qui définissent un cadre pour l’application du titre III. Premièrement, l’article 2 consacre la compétence des juridictions de l’État contractant sur le territoire duquel le défendeur a son domicile, sous réserve d’un certain nombre de dispositions spéciales comme les articles 5, 6, 7 à 12 bis, 13 à 15, 16 et 17. L’article 4 prévoit que si «le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État contractant», la compétence est, dans chaque État contractant, réglée «par la loi de cet État», c’est-à-dire par les règles de droit international privé propres aux différents États contractants. La convention institue donc un système global s’appliquant à tous les défendeurs, qu’ils soient ou non domiciliés sur le territoire d’un État contractant.
20 L’exclusion des demandeurs domiciliés sur le territoire d’États non contractants du champ d’application de l’article 2, défendue par UGIC, créerait une lacune majeure et illogique dans le système de la convention de Bruxelles. En premier lieu, cela n’aurait aucun sens d’exclure du champ d’application de la convention les cas dans lesquels les demandeurs ont leur domicile sur le territoire d’États non contractants, alors que les cas impliquant des défendeurs domiciliés dans ces États entrent dans ce champ d’application. En particulier, les contestations relevant de l’article 4 seraient régies, le cas échéant, par les articles 21 et 22 concernant la litispendance et la connexité, alors que même les contestations de demandeurs non domiciliés sur le territoire d’un État contractant dirigées contre des personnes domiciliées sur ce territoire ne seraient pas forcément régies par ces dispositions. Bien que ces dernières dispositions ne soient pas attributives de compétence, leurs termes impliquent, comme ceux des articles 26 et 31, que la convention s’applique de manière générale à toutes les contestations portées devant les juridictions des différents États contractants.
21 En outre, le fait que la convention de Bruxelles ne s’applique pas aux procédures concernant la reconnaissance et l’exécution de jugements rendus dans des États non contractants ne peut en aucun cas plaider en faveur de sa non-application (14). Les procédures à l’origine de telles actions, à la différence d’une procédure engagée contre un défendeur domicilié sur le territoire d’un État contractant devant les juridictions d’un autre État contractant, n’ont manifestement aucun lien avec la Communauté. De plus, comme la Commission le fait observer, certains précédents concernant des procédures engagées par des demandeurs domiciliés sur le territoire d’États non contractants, mais dans lesquels ce domicile n’a pas été considéré comme pertinent, plaident en faveur du rejet du domicile du demandeur en tant que critère pertinent. Ainsi, dans l’affaire Rich, la Cour n’a pas commenté le fait que la procédure au principal impliquait un demandeur suisse qui avait engagé devant les tribunaux anglais une action contre un défendeur domicilié en Italie tendant à obtenir la désignation d’un arbitre (15). De même, dans l’affaire Tatry, bien que l’une des séries d’actions en cause impliquât une procédure engagée aux Pays-Bas par les propriétaires polonais d’un navire tendant à faire déclarer qu’ils n’étaient pas responsables de la contamination alléguée de certaines marchandises transportées par un de leurs navires du Brésil à Rotterdam, il n’a pas été suggéré que les tribunaux devant lesquels des demandes ultérieures ont été introduites pouvaient ignorer les règles posées par l’article 21 de la convention en matière de litispendance au motif que la convention ne trouvait pas à s’appliquer à la procédure néerlandaise intervenue la première (16).
22 En conséquence, nous recommandons à la Cour de confirmer que la localisation du domicile du demandeur dans un État non contractant n’est pas pertinente aux fins de l’application de la convention de Bruxelles. À notre avis, cette localisation ne peut avoir une incidence que dans les situations dans lesquelles la convention prévoit expressément qu’elle constitue, directement ou indirectement, un facteur pertinent (17).
B – La convention de Bruxelles et la réassurance
23 Seule UGIC soutient que la réassurance devrait être considérée comme entrant dans le champ d’application de la section 3 du titre II de la convention de Bruxelles. Elle évoque en particulier la position potentiellement très faible de l’assureur dans certaines situations dites de «fronting» et affirme que la réassurance devrait être soumise aux règles spécifiques en matière d’assurances (18).
24 Group Josi, soutenue sur ce point par la France et par le Royaume-Uni, fait valoir que les règles spécifiques en matière d’assurances (en particulier l’article 8, point 2, de la convention de Bruxelles, qui permet au preneur d’assurance d’intenter une action devant les juridictions de l’État où il est domicilié) ne s’appliquent pas. Ces règles sont destinées à protéger les personnes assurées en tant que parties au contrat présumées faibles. Cette situation n’existe pas dans le cas de la réassurance. Group Josi, ainsi que la France et le Royaume-Uni, invoquent le rapport Schlosser sur la convention d’adhésion de 1978, selon lequel «Un contrat de réassurance ne peut être assimilé à un contrat d’assurance. Il en résulte que les articles 7 à 12 ne sont pas applicables aux contrats de réassurance» (19). La France observe qu’il a certes déjà été question de réassurance dans le cadre d’affaires portant sur l’article 21, mais que la Cour n’a pas considéré que les règles spécifiques en matière d’assurances trouvaient à s’appliquer. Elle estime également que, même si la réassurance entrait dans le champ d’application matériel de la convention, l’article 8, point 2, de la convention ne pourrait s’appliquer que si l’assuré est la partie faible et s’il est domicilié sur le territoire d’un État contractant; aucune de ces conditions n’est satisfaite par UGIC.
25 La Commission note que le rapport entre le réassuré et le réassureur n’affecte pas le rapport entre l’assureur et le preneur d’assurance et que les dispositions pertinentes de la convention sont ambiguës. Toutefois, elle a décidé de reconsidérer l’opinion qu’elle avait émise dans ses observations relatives à l’affaire Overseas Union Insurance e.a. (20). Par conséquent, elle soutient désormais que les règles en matière d’assurances ont pour vocation de protéger la partie «faible», ce qui tendrait à exclure les contrats de réassurance. Il conviendrait de considérer que les règles en matière d’assurances s’inspirent de la même philosophie que celle qui sous-tend les règles applicables aux contrats conclus par les consommateurs, figurant à la section 4 du titre II (articles 13 à 15) de la convention de Bruxelles.
26 Il existe deux motifs pour lesquels la réassurance pourrait être considérée comme entrant dans le champ d’application des règles spécifiques en matière d’assurances. La première est qu’il n’existe pas de différence fondamentale entre l’assurance et la réassurance qui justifierait l’exclusion de la seconde du champ d’application de la section 3 du titre II de la convention de Bruxelles. La deuxième est l’argument textuel selon lequel, alors que certains risques importants ont été expressément exclus par l’article 12 bis, ajouté par la convention d’adhésion de 1978, la réassurance n’en fait pas partie. Le fait que le législateur français a décidé, pour exclure la réassurance du champ d’application du code des assurances français, d’insérer dans ce code une disposition expresse à cet effet (l’article L.111-1) peut sembler, comme le suggère UGIC, plaider indirectement en faveur de cette conception.
27 Toutefois, ces arguments ne nous paraissent pas convaincants. En premier lieu, l’assurance et la réassurance, bien que liées, «sont distinctes du point de vue conceptuel» (21). Ainsi, bien qu’il n’existe pas de définition large généralement admise de la réassurance, on peut la distinguer des contrats d’assurance ordinaires en ce qu’elle «ne constitue ni une cession ni un transfert de l’opération d’assurance initiale d’un assureur à un autre, ni une relation de partenariat ou de mandataire entre des assureurs», mais plutôt «un contrat d’assurances autonome par lequel le réassureur s’engage à garantir intégralement ou partiellement le réassuré contre les pertes dont ce dernier est responsable envers l’assuré en vertu du contrat d’assurances initial» (22).
28 Cependant, l’argument décisif est à rechercher dans les préoccupations qui sont à la base des règles spécifiques de compétence en matière d’assurances. Le rapport Jenard indique clairement que des «considérations d’ordre social qui se fondent sur un souci de protection de certaines catégories de personnes telles que les assurés …» ont rendu nécessaires des exceptions à la règle générale de compétence tirée du domicile «notamment [dans le] but d’éviter les abus qui peuvent résulter de contrats d’adhésion» (23). L’idée de protéger l’assuré, en matière de compétence, contre l’assureur, qui est (habituellement) la partie la plus forte du point de vue économique, semble avoir inspiré même le texte initial de la section 3 du titre II de la convention de Bruxelles. En effet, la Cour avait considéré dans son arrêt Bertrand/Ott, plusieurs mois avant la signature de la convention d’adhésion de 1978, que la protection de la partie privée la plus faible (le consommateur final) avait inspiré les règles de la section 4 du titre II dans sa version initiale, bien que ces dispositions ne mentionnent pas les «consommateurs» (24). En 1983, dans son arrêt Gerling/Amministrazione del Tesoro dello Stato, la Cour a confirmé expressément cette opinion en ce qui concerne la section 3 du titre II de la version originale de la convention de Bruxelles. Elle avait alors déclaré: «Il ressort … de l’examen des dispositions de cette section, éclairées par leurs travaux préparatoires, qu’en offrant à l’assuré une gamme de compétences plus étendue que celle qui est offerte à l’assureur, et en excluant toute possibilité de clause de prorogation de compétence au profit de l’assureur, elles ont été inspirées par un souci de protection de l’assuré, lequel, le plus souvent, se trouve confronté à un contrat prédéterminé dont les clauses ne sont plus négociables et constitue la personne économiquement la plus faible» (25).
29 C’est dans ce contexte qu’il convient d’apprécier l’opinion sans équivoque émise au sujet de la réassurance au paragraphe 151 du rapport Schlosser. Étant donné que ce rapport rejette catégoriquement l’assimilation des contrats de réassurance aux contrats d’assurance et que l’article 9 de la convention d’adhésion de 1978 a inséré un nouvel article 12 bis dans la convention de Bruxelles afin d’exclure expressément certains (mais pas la totalité) des contrats d’assurance couvrant les risques commerciaux, on doit considérer que les auteurs de la convention d’adhésion de 1978 ont admis l’opinion émise dans le rapport Schlosser selon laquelle il n’y avait pas lieu d’exclure un quelconque type de contrats de réassurance puisque la réassurance n’avait jamais relevé de la convention à l’origine.
30 De surcroît, selon une jurisprudence constante de la Cour, toutes les exceptions à la règle générale selon laquelle un défendeur doit être attrait devant les tribunaux de l’État où il a son domicile doivent être interprétées de façon restrictive (26). Étant donné qu’il est, à tout le moins, douteux que les auteurs de la convention aient voulu, à l’origine, inclure la réassurance dans le champ d’application de la section 3 du titre II de la convention de Bruxelles ou, si la réassurance était incluse à l’origine, qu’ils aient voulu maintenir cette inclusion après la signature de la convention d’adhésion de 1978, la Cour devrait maintenant confirmer que les règles générales de compétence de la convention de Bruxelles s’appliquent. En effet, l’objectif de la section 3 du titre II est de poser une série de règles alternatives de compétence censées bénéficier aux personnes poursuivant un «assureur domicilié sur le territoire d’un État contractant» (voir l’article 8). Seul l’article 11 concerne le droit d’un assureur d’engager une action. Néanmoins, il prévoit que, à l’exception des demandes reconventionnelles, qui peuvent toujours être introduites devant le tribunal saisi de la demande originaire, l’action de l’assureur doit être portée «devant les tribunaux de l’État contractant sur le territoire duquel est domicilié le défendeur». Par conséquent, comme la France le fait observer, en ce qui concerne le droit de recours des assureurs, la section 3 du titre II ne fait que confirmer la règle générale de l’article 2. Si ces dispositions s’appliquaient également à la réassurance, on pourrait affirmer, sans que cela soit déraisonnable, que le réassuré ne pourrait poursuivre le «réassureur» que devant les tribunaux de l’État où ce dernier a son domicile car, après tout, il demeurerait un «assureur», et que, de même, le réassureur, qui serait assimilé à un «assureur», ne pourrait poursuivre l'«assureur» réassuré que devant les tribunaux de l’État où le réassuré a son domicile. Il nous semble très improbable que les auteurs de la convention de Bruxelles aient voulu priver les assureurs ou les réassureurs du droit, dans les litiges les opposant, d’intenter une action notamment en vertu de l’article 5.
31 Cette conclusion nous semble corroborée par la réaction académique et judiciaire aux dispositions de la section 3 du titre II de la convention de Bruxelles telle que modifiée par la convention d’adhésion de 1978. En 1990, un commentateur, «en prévision d’une demande de décision préjudicielle qui pourrait être un jour soumise à la Cour, … a affirmé que la réassurance devrait de façon pratiquement certaine être écartée du champ d’application de la section 3» (27). Il convient de noter que les tribunaux anglais – qui connaissent particulièrement bien la réassurance en raison du fait que la plupart des opérations internationales de réassurance se pratiquent sur le marché de Londres (28) – ont systématiquement pris parti contre l’inclusion de la réassurance dans les règles spécifiques de compétence (29).
32 Par conséquent, nous sommes convaincus que les contrats de réassurance, à savoir les contrats qui créent des relations entre un réassuré et son réassureur, ne doivent pas être regardés comme relevant des règles de compétence en matière d’assurances aux fins de la convention de Bruxelles. Cette conclusion n’est pas affectée par l’argument de la Commission selon lequel la réassurance doit être considérée comme relevant de ces règles lorsque le preneur d’assurance initial est placé dans une relation directe avec le réassureur, que ce soit en vertu d’une législation nationale ou pour toute autre raison (30). Dans ces circonstances, le réassureur agirait effectivement en tant qu’assureur et serait donc soumis aux règles spécifiques de compétence posées par la section 3 du titre II. Autrement dit, il devrait être considéré, vis-à-vis de ce preneur d’assurance, comme subrogé dans la situation de l’assureur aux fins de la section 3 (31).
III – Conclusion
33 Au vu de ce qui précède, nous recommandons à la Cour de répondre comme il suit aux questions posées par la cour d’appel de Versailles:
1) La convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée, s’applique à toute action civile ou commerciale intentée sur le territoire d’un État contractant contre un défendeur domicilié sur le territoire de cet État ou sur le territoire d’un autre État contractant, quel que soit le lieu du domicile du demandeur;
2) Les règles spécifiques de compétence en matière d’assurances, édictées par la section 3, titre II, telle que modifiée, de la convention de Bruxelles, n’ont pas vocation à s’appliquer en matière de réassurance.
(1) – Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32). Au moment des faits à l’origine de la procédure au principal, les dispositions pertinentes du titre II de la convention de Bruxelles, à savoir la section 3 intitulée «Compétence en matière d’assurances», avaient été amendées par la convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à la convention (JO 1978, L 304, p. 1, ci-après la «convention d’adhésion de 1978»). Ni la Convention du 25 octobre 1982 relative à l’adhésion de la République hellénique (JO 1982, L 388, p. 1), ni la convention du 26 mai 1989 relative à l’adhésion du royaume d’Espagne et de la République portugaise (JO 1989 L 285, p. 1) n’ont apporté d’amendement pertinent en l’espèce.
(2) – Elle a également invoqué l’article 5, point 1, qui vise de manière spécifique la compétence en matière contractuelle.
(3) – UGIC laisse à l’appréciation de la Cour la question de savoir si un défendeur peut opposer la convention de Bruxelles à un demandeur domicilié au Canada.
(4) – Voir les arrêts de la Cour du 25 juillet 1991, Rich, C-190/89, Rec. p. I-3855 et du 6 décembre 1994, Tatry, C-406/92, Rec. p. I-5439.
(5) – JO 1979, C 59, p. 1.
(6) – Le Royaume-Uni mentionne les articles 5, point 2, 8, point 2, 14, point 1, et 17.
(7) – L’agent de la Commission a fait observer à l’audience que, selon l’article 52, ce problème relève de la loi du juge saisi, à savoir, dans la procédure au principal, le juge français qui, toutefois, n’a pas examiné la question.
(8) – Op. cit., p. 7.
(9) – Ibidem, p. 15.
(10) – Sauf lorsqu’il s’agit de litiges non internationaux dans lesquels le demandeur est domicilié dans le même État membre que le défendeur, auquel cas seules les règles de compétence en vigueur dans cet État trouvent à s’appliquer; voir le rapport Jenard, précité, p. 9.
(11) – Arrêt de la Cour du 17 juin 1992, Handte, C-26/91, Rec. p. I-3967, point 13.
(12) – Le rapport Jenard, op. cit., p. 43, indique que la convention «s’applique à toute décision rendue par une juridiction d’un État contractant dans les matières civiles et commerciales tombant dans le domaine de la convention que les parties aient été ou non domiciliées à l’intérieur de la Communauté et quelle que soit leur nationalité» (c’est nous qui soulignons).
(13) – Arrêt de la Cour du 15 septembre 1994, Brenner et Noller, C-318/93, Rec. p. I-4275.
(14) – C’est ce que la Cour a confirmé dans son arrêt du 20 janvier 1994, Owens Bank, C-129/92, Rec. p. I-117, point 37.
(15) – Arrêt Rich, précité dans la note 4.
(16) – Arrêt Tatry, précité dans la note 4.
(17) – Voir les articles 5, point 2, 8, point 2, 14, point 1, et 17 de la convention.
(18) – Est dite de «fronting» une situation dans laquelle l’assureur B, normalement en contrepartie d’une commission, agit en qualité de prête-nom («front») pour un assureur A, qui peut ne pas disposer de licence ou ne pas être souhaité par l’assuré. Habituellement, l’assureur B, en vertu du contrat d’assurance, sera entièrement responsable envers l’assuré mais aura droit, en vertu du contrat de réassurance, à une garantie de remboursement de la part de l’assureur A; voir MacGillivray on Insurance Law, éditeur général Leigh-Jones, 9e édition, Londres, 1997, paragraphe 33-21.
(19) – JO 1979, C 59, p. 117, paragraphe 151.
(20) – Arrêt de la Cour du 27 juin 1991, Overseas Union Insurance e.a., C-351/89, Rec. p. I-3317.
(21) – Voir l’arrêt du juge Evans, de la Court of Appeal of England and Wales, dans l’affaire Agnew e.a./Lansförsäkringsbølagens [1997] 4 All ER 937, p. 944.
(22) – Voir MacGillivray on Insurance, op. cit., paragraphe 33-2, où sont cités plusieurs précédents de droit anglais.
(23) – Op. cit., p. 28 et 29.
(24) – Arrêt de la Cour du 21 juin 1978, Bertrand/Ott, 150/77, Rec. p. 1431, point 18.
(25) – Arrêt de la Cour du 14 juillet 1983, Gerling/Amministrazione del Tesoro dello Stato, 201/82, Rec. p. 2503, point 17 (c’est nous qui soulignons).
(26) – Voir, entre autres, l’arrêt Handte, précité, points 13 et 14, et l’arrêt du 27 octobre 1998, Réunion Européenne e.a., C-51/97, Rec. p. I-6511, point 16.
(27) – Kaye, «Business insurance and reinsurance under the European Judgments Convention: application of protective provisions», 1990, Journal of Business Law, p. 517, à la page 522. Voir également: Hunter, «Reinsurance Litigation and the Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982», 1987, Journal of Business Law, p. 344; O’Malley et Layton, European Civil Practice, 1989, paragraphe 18.07; MacGillivray on Insurance Law, op. cit., paragraphe 33-84 et Colinvaux’s Law of Insurance, Merkin, 7e édition, Londres, 1997, p. 39.
(28) – Voir Colinvaux’s Law of Insurance, op. cit., p. 29. Le rôle significatif joué par les juridictions du Royaume-Uni et découlant de l’importance du marché de Londres a également été relevé par le tribunal de commerce de Nanterre dans l’arrêt qu’il a prononcé dans la procédure au principal et a d’ailleurs été reconnu par le rapport Schlosser, op. cit., paragraphe 136.
(29) – Voir l’arrêt du juge Kerr, de la Court of Appeal of England and Wales, dans l’affaire Citadel Insurance/Atlantic Union Insurance [1982] 2 Lloyd’s Rep. 543, p. 549; l’arrêt du juge Rix, de la High Court of England and Wales, dans l’affaire Trade Indemnity e.a./Førsäkringsaktiebølaget Njord (en liquidation) [1995] 1 All ER 796, p. 804 et l’arrêt du juge Evans dans l’affaire Agnew e.a., op. cit., précité dans la note 21 ci-dessus, p. 943 et 944.
(30) – À l’audience, la Commission a invoqué, à cet égard, certaines dispositions du droit espagnol. Contrairement à ce que UGIC a soutenu, ces considérations ne s’appliquent pas à la relation entre un réassureur et un assureur dans les situations dites de «fronting».
(31) – La notion de subrogation a récemment été examinée par la Cour dans son arrêt du 27 janvier 2000, Dansommer, C-8/98, non encore publié au Recueil, point 37.
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