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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 7 déc. 2000, C-423/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-423/99 |
| Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 décembre 2000.#Commission des Communautés européennes contre République italienne.#Manquement d'État - Non-transposition de la directive 98/10/CE.#Affaire C-423/99. | |
| Date de dépôt : | 29 octobre 1999 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 7 décembre 2000 |
| Solution : | Recours en constatation de manquement : obtention |
| Identifiant CELEX : | 61999CJ0423 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2000:681 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Gulmann |
|---|---|
| Avocat général : | Cosmas |
| Parties : | EUINST, COM c/ EUMS, ITA |
Texte intégral
Avis juridique important
|61999J0423
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 décembre 2000. – Commission des Communautés européennes contre République italienne. – Manquement d’Etat – Non-transposition de la directive 98/10/CE. – Affaire C-423/99.
Recueil de jurisprudence 2000 page I-11167
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
tats membres – Obligations – Exécution des directives – Manquement – Justification – Inadmissibilité
(Art. 226 CE)
Sommaire
$$Un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l’inobservation des obligations et délais prescrits par une directive.
(voir point 10)
Parties
Dans l’affaire C-423/99,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme C. Schmidt, membre du service juridique, et M. G. Bisogni, fonctionnaire national mis à la disposition de ce service, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République italienne, représentée par M. le professeur U. Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d’agent, assisté de M. I. M. Braguglia, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l’ambassade d’Italie, 5, rue Marie-Adélaïde,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas ou, en toute hypothèse, en ne communiquant pas à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 1998, concernant l’application de la fourniture d’un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l’établissement d’un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel (JO L 101, p. 24), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive,
LA COUR
(troisième chambre),
composée de MM. C. Gulmann (rapporteur), président de chambre, J.-P. Puissochet et Mme F. Macken, juges,
avocat général: M. G. Cosmas,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 21 septembre 2000,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 29 octobre 1999, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l’article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas ou, en toute hypothèse, en ne lui communiquant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 1998, concernant l’application de la fourniture d’un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l’établissement d’un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel (JO L 101, p. 24, ci-après la «directive»), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
2 L’article 32, paragraphe 1, de la directive dispose que les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la directive avant le 30 juin 1998 et qu’ils en informent immédiatement la Commission.
3 Ayant constaté que le délai prévu par la directive était arrivé à expiration sans que les autorités italiennes aient communiqué de mesures nationales de transposition et ne disposant pas d’autres éléments lui permettant de conclure que la République italienne avait adopté les dispositions nécessaires, la Commission a, par lettre du 25 août 1998, mis le gouvernement italien en demeure de présenter ses observations à cet égard dans un délai de deux mois.
4 Par lettre du 16 octobre 1998, le gouvernement italien a répondu à la Commission qu’il était en train d’élaborer les mesures nécessaires pour se conformer à la directive.
5 Aucun texte législatif définitif ne lui ayant été formellement communiqué, la Commission a, le 26 janvier 1999, adressé à la République italienne un avis motivé soulignant qu’elle ne l’avait pas encore informée des dispositions qu’elle avait adoptées pour se conformer à la directive et l’invitant à prendre des mesures en ce sens dans un délai de deux mois à compter de sa notification et à les lui communiquer.
6 Le 12 avril 1999, la République italienne a répondu à l’avis motivé en joignant, en annexe, un projet de décret transposant plusieurs directives communautaires, dont la directive en cause.
7 Cependant, ne disposant d’aucun autre élément d’information lui permettant de conclure que la République italienne s’était conformée aux dispositions dudit avis, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
8 Dans son mémoire en défense, le gouvernement italien ne conteste pas ne pas avoir adopté les mesures de transposition nécessaires pour se conformer à la directive.
9 Il fait valoir, toutefois, qu’un projet de règlement a été transmis à la Commission, pour information, et au Consiglio di Stato, pour avis. Ce dernier, avant de se prononcer, a jugé opportun de disposer des avis de l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (autorité garante en matière d’audiovisuel) et de l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (autorité garante de la concurrence et du marché).
10 À cet égard, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l’inobservation des obligations et délais prescrits par une directive (voir, notamment, arrêt du 15 juin 2000, Commission/Grèce, C-470/98, non encore publié au Recueil, point 11).
11 La transposition de la directive n’ayant pas été réalisée dans le délai fixé par celle-ci, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.
12 Dès lors, il convient de constater que, en n’adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
13 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République italienne et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(troisième chambre)
déclare et arrête:
1) En n’adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 1998, concernant l’application de la fourniture d’un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l’établissement d’un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
2) La République italienne est condamnée aux dépens.
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