CJCE, n° C-368/98, Arrêt de la Cour, Abdon Vanbraekel et autres contre Alliance nationale des mutualités chrétiennes (ANMC), 12 juillet 2001
CJUE, Conclusions de l'avocat général 18 mai 2000
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CJUE, Arrêt 12 juillet 2001
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CJUE, Arrêt (sommaire) 12 juillet 2001

Arguments

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  • Accepté
    Refus d'autorisation non fondé

    La cour a jugé que lorsque le refus d'autorisation est établi comme non fondé, l'assuré a droit au remboursement des frais engagés comme si l'autorisation avait été accordée.

  • Accepté
    Remboursement complémentaire

    La cour a précisé que l'État membre d'affiliation doit rembourser la différence si le régime d'intervention est plus favorable que celui de l'État membre de séjour.

  • Rejeté
    Droit au remboursement intégral

    La cour a jugé que l'article 36 du règlement n° 1408/71 ne prévoit pas le remboursement intégral des frais médicaux, mais uniquement des prestations en nature servies par l'institution du lieu de séjour.

Résumé par Doctrine IA

La Cour a statué sur une question préjudicielle soumise par la Cour du travail de Mons en Belgique. La question portait sur l'interprétation des articles 22 et 36 du règlement (CEE) nº 1408/71 et de l'article 59 du traité CE. La juridiction de renvoi demandait si, lorsqu'une personne ayant introduit une demande d'autorisation sur le fondement de l'article 22 a essuyé un refus de la part de l'institution compétente, le remboursement des frais d'hospitalisation doit s'effectuer selon le régime de l'État de l'institution compétente ou selon celui organisé par l'État sur le territoire duquel l'hospitalisation a eu lieu. La Cour a statué que l'institution du lieu de séjour est tenue de servir les prestations en nature conformément aux règles de prise en charge des soins de santé qu'applique cette dernière, comme si l'intéressé y était affilié. De plus, si le remboursement de frais exposés pour des services hospitaliers fournis dans un État membre de séjour est inférieur à celui qui aurait résulté de l'application de la législation en vigueur dans l'État membre d'affiliation, un remboursement complémentaire correspondant à cette différence doit être accordé à l'assuré social par l'institution compétente. Enfin, la Cour a précisé que l'article 36 du règlement n° 1408/71 ne prévoit pas le remboursement intégral des frais médicaux dans le cas où le rejet de la demande d'autorisation était non fondé.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 12 juil. 2001, C-368/98
Numéro(s) : C-368/98
Arrêt de la Cour du 12 juillet 2001.#Abdon Vanbraekel et autres contre Alliance nationale des mutualités chrétiennes (ANMC).#Demande de décision préjudicielle: Cour du travail de Mons - Belgique.#Sécurité sociale - Assurance maladie - Articles 22 et 36 du règlement (CEE) nº 1408/71 - Libre prestation de services - Article 59 du traité CE (devenu, après modification, article 49 CE) - Frais d'hospitalisation engagés dans un autre État membre - Refus d'autorisation ultérieurement déclaré non fondé.#Affaire C-368/98.
Date de dépôt : 16 octobre 1998
Précédents jurisprudentiels : 28 avril 1998, Kohll, C-158/96
28 janvier 1992, Bachmann, C-204/90
arrêts du 5 octobre 1994, Commission/France, C-381/93
Banchero, C-157/92
Cour ( voir, notamment, ordonnances du 25 juin 1996, Italia Testa, C-101/96
Modesti, C-128/97 et C-137/97, Rec. p. I-2181, point 5, et du 28 juin 2000, Laguillaumie, C-116/00
Telemarsicabruzzo e.a., C-320/90 à C-322/90
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61998CJ0368
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2001:400
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Sur les parties

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