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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 13 sept. 2001, Commission / France, C-302/00 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-302/00 |
| Conclusions de l'avocat général Alber présentées le 13 septembre 2001. # Commission des Communautés européennes contre République française. # Manquement d'Etat - Directives 95/59/CE et 92/79/CEE - Article 95 du traité CE (devenu, après modification, article 90 CE) - Taxes frappant la consommation des tabacs manufacturés - Prix de référence minimal pour l'ensemble des cigarettes vendues sous une même marque - Taxation différente pour les cigarettes brunes et les cigarettes blondes. # Affaire C-302/00. | |
| Date de dépôt : | 7 août 2000 |
| Solution : | Recours en constatation de manquement : obtention |
| Identifiant CELEX : | 62000CC0302 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2001:449 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | von Bahr |
|---|---|
| Avocat général : | Alber |
| Parties : | FRA |
Texte intégral
Avis juridique important
|62000C0302
Conclusions de l’avocat général Alber présentées le 13 septembre 2001. – Commission des Communautés européennes contre République française. – Manquement d’Etat – Directives 95/59/CE et 92/79/CEE – Article 95 du traité CE (devenu, après modification, article 90 CE) – Taxes frappant la consommation des tabacs manufacturés – Prix de référence minimal pour l’ensemble des cigarettes vendues sous une même marque – Taxation différente pour les cigarettes brunes et les cigarettes blondes. – Affaire C-302/00.
Recueil de jurisprudence 2002 page I-02055
Conclusions de l’avocat général
I – Introduction
1. Par le présent recours en manquement, la Commission fait grief à la République française d’avoir depuis 1998, d’une part, imposé un prix de référence minimal des cigarettes au lieu de permettre la libre fixation du prix de vente par les fabricants et, d’autre part, taxé les cigarettes blondes plus lourdement que les cigarettes brunes.
II – Le cadre juridique
A – La réglementation communautaire
2. Les tabacs manufacturés sont soumis non seulement aux taxes sur le chiffre d’affaires, mais également à des accises particulières. À cet égard, la directive 92/79/CEE prévoit une taxation minimale. La directive 95/59/CE a harmonisé ces accises.
1) Sur la directive 95/59
3. La directive 95/59 contient notamment les dispositions suivantes:
«Article 8
1. Les cigarettes fabriquées dans la Communauté et celles importées de pays tiers sont soumises dans chaque État membre à une accise proportionnelle calculée sur le prix maximal de vente au détail, droits de douane inclus, ainsi qu’à une accise spécifique calculée par unité de produit.
2. Le taux de l’accise proportionnelle et le montant de l’accise spécifique doivent être les mêmes pour toutes les cigarettes.
3. […]
4. […]»
«Article 9
1. Est considérée comme fabricant la personne physique ou morale établie dans la Communauté, qui transforme le tabac en produits manufacturés confectionnés pour la vente au détail.
Les fabricants ou, le cas échéant, leurs représentants ou mandataires dans la Communauté ainsi que les importateurs de pays tiers déterminent librement les prix maximaux de vente au détail de chacun de leurs produits pour chaque État membre dans lequel ils sont destinés à être mis à la consommation.
La disposition du deuxième alinéa ne peut, toutefois, faire obstacle à l’application des législations nationales sur le contrôle du niveau des prix ou le respect des prix imposés, pour autant qu’elles soient compatibles avec la réglementation communautaire.
2. […]»
«Article 16
1. […]
5. Les États membres peuvent percevoir sur les cigarettes et sur le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes une accise minimale, à condition que celle-ci n’ait pas pour effet de porter la charge fiscale totale à plus de 90 % de la charge fiscale totale respectivement appliquée aux cigarettes appartenant à la classe de prix la plus demandée ainsi qu’aux tabacs fine coupe de la classe de prix la plus demandée, destinés à rouler les cigarettes.»
4. Dans la version résultant de la directive 1999/81 du 29 juillet 1999 et applicable à partir du 1er janvier 1999, le texte de l’article 16, paragraphe 5, est le suivant:
«Les États membres peuvent percevoir une accise minimale sur les cigarettes, pour autant que cela n’ait pas pour effet de porter la taxe totale à un niveau supérieur à 90 % de la taxe totale sur les cigarettes appartenant à la classe de prix la plus demandée» .
5. Il est exact que la Commission a fondé le recours, mais pas l’avis motivé du 26 janvier 1997, sur la nouvelle version en vigueur depuis le 1er janvier 1999. Au moment de la notification de la lettre de mise en demeure le 29 juillet 1998, c’est en tout cas l’ancienne version qui était encore en vigueur. Toutefois, puisque les passages de l’ancienne version qui sont pertinents en l’espèce n’ont fait l’objet d’aucune modification substantielle, il est au fond indifférent que l’on applique l’ancienne ou la nouvelle version de l’article 16, paragraphe 5, de la directive 95/59.
2) Sur la directive 92/79
6. L’article 2 de la directive 92/79 dispose:
«À partir du 1er janvier 1993 au plus tard, chaque État membre applique une accise minimale globale (spécifique plus ad valorem hors TVA) dont l’incidence est fixée à 57 % du prix de vente au détail (toutes taxes incluses) pour les cigarettes appartenant à la classe de prix la plus demandée.
À partir du 1er janvier 1993, l’accise minimale globale sur les cigarettes est établie par référence aux cigarettes de la classe de prix la plus demandée d’après les données connues au 1er janvier de chaque année.»
B – La législation française
7. L’article 37 de la loi n° 97-1269, du 30 décembre 1997, portant loi de finances pour 1998 (JORF du 31 décembre 1997, p. 19261), applicable à compter du 1er janvier 1998, a inséré dans le code général des impôts les dispositions suivantes.
8. Article 572, deuxième alinéa:
«Pour la catégorie des cigarettes brunes définies au dernier alinéa de l’article 575 A et pour la catégorie des autres cigarettes, le prix aux 1 000 unités des produits d’une catégorie vendus sous une même marque, quels que soient les autres éléments enregistrés avec la marque, ne peut être inférieur, indépendamment du mode ou de l’unité de conditionnement utilisés, à celui appliqué au produit le plus vendu de cette marque.»
9. Les alinéas suivants ont été insérés dans ledit code à la place de ce qui constituait auparavant le dernier alinéa de l’article 575 A:
«Le minimum de perception mentionné à l’article 575 est fixé à 500 [FRF] pour les cigarettes. Toutefois, pour les cigarettes brunes, ce minimum de perception est fixé à 400 [FRF], et à 420 [FRF] à compter du 1er janvier 1999.
[…]
Sont considérées comme cigarettes brunes, les cigarettes dont la composition en tabac naturel comprend un minimum de 60 % de tabacs relevant des codes NC 2401.10.41, 2401.10.70, 2401.20.41 ou 2401.20.70 du tarif des douanes» .
10. Les minimums de perception sur les cigarettes blondes et les cigarettes brunes mentionnés dans la première phrase citée ci-dessus ont été respectivement portés pour l’année 1999 à 515 FRF et à 435 FRF, pour l’année 2000 à 530 FRF et à 470 FRF, et pour l’année 2001 à 540 FRF et à 510 FRF.
III – La procédure et les conclusions des parties
11. La Commission a estimé que l’article 572, deuxième alinéa, du code général des impôts introduisait un prix de référence minimal illicite et que la modification de l’article 575 A de ce même code se traduisait par une taxation différenciée des cigarettes brunes et blondes, ce qui dans l’un et l’autre cas n’était pas compatible tant avec les directives 95/59 et 92/79 qu’avec l’article 95 du traité CE (devenu, après modification, article 90 CE). Elle a par conséquent notifié à la République française, le 29 juillet 1998, une lettre de mise en demeure puis, le 26 janvier 1999, en l’absence de réponse dans le délai fixé dans cette lettre, un avis motivé. Les autorités françaises ont répondu par lettres des 6 avril 1999 et 22 février 2000. La Commission a ensuite introduit le présent recours, par requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 2000.
12. La Commission des Communautés européennes conclut à ce qu’il plaise à la Cour,
— constater que:
en maintenant en vigueur un système imposant un prix de référence minimal pour l’ensemble des cigarettes, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 95/59/CE du Conseil, du 27 novembre 1995, concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d’affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés,
et que
en maintenant en vigueur un système imposant une taxation différenciée des cigarettes brunes et blondes au détriment des cigarettes blondes, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent tant en vertu de l’article 8, paragraphe 2, de l’article 16, paragraphe 5, de la directive 95/59 et de l’article 2 de la directive 92/79/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes, qu’en vertu de l’article 95, premier alinéa, du traité CE et, à titre subsidiaire, en vertu de l’article 95, deuxième alinéa, du traité;
— condamner la République française aux dépens.
13. La République française conclut à ce qu’il plaise à la Cour,
— rejeter le recours comme non fondé, et
— condamner la Commission aux dépens.
14. Tout en reconnaissant que la fixation d’accises minimales distinctes pour les cigarettes brunes et blondes est incompatible avec la directive 92/79, la République française soutient que l’article 95 du traité n’est pas enfreint en l’absence d’un rapport de similitude entre ces catégories de cigarettes. Elle estime, en outre, que le fait d’exiger le respect d’un prix de référence minimal déterminé sur la base du prix appliqué au produit le plus vendu d’une marque ne contrevient pas à la directive 95/59.
IV – Analyse
A – Sur le prix de référence minimal
Argumentation des parties
15. La Commission se réfère à l’article 9 de la directive 95/59, selon lequel les fabricants ou les importateurs déterminent librement les prix maximaux de vente au détail des cigarettes. Elle relève que l’article 572 du code général des impôts prescrit au contraire que le prix aux 1 000 unités des produits d’une catégorie vendus sous une même marque ne peut être inférieur à celui appliqué au produit le plus vendu de cette marque. Or, selon la Commission, puisqu’il en résulte l’obligation de tenir compte, en tant que prix minimal, du prix appliqué au produit le plus populaire d’une marque, la libre détermination du prix de vente est restreinte en cas de présentation différente du produit, par exemple du point de vue de l’unité de conditionnement utilisée, de la taille ou de la qualité des cigarettes.
16. Se fondant sur la jurisprudence de la Cour de justice, la Commission constate que les réserves énoncées à l’article 9, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 95/59 n’autorisent pas non plus les États membres à fixer les prix des cigarettes .
17. La Commission rappelle que, dans un arrêt récent, la Cour a précisément confirmé que la fixation d’un prix minimal est incompatible avec la libre détermination du prix au sens de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 95/59 .
18. La Commission note que la concurrence par les prix, qui est critiquée par la République française, constitue le but même de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 95/59. Elle considère que les mesures françaises visent à protéger les cigarettes brunes. Or, un tel objectif de nature économique ne saurait justifier des infractions au droit communautaire.
19. De l’avis de la Commission, la directive 92/79 et la directive 95/59 ont laissé aux États membres des marges de manoeuvre considérables pour influer sur le marché des cigarettes grâce à une taxation uniforme. La République française veut cependant favoriser fiscalement les cigarettes à plus faible prix.
20. La République française, pour sa part, estime que la Commission se fonde sur une appréciation erronée de l’effet de l’article 572 du code général des impôts.
21. Selon le gouvernement français, cette disposition doit uniquement empêcher les fabricants de faire varier le prix unitaire d’une cigarette en fonction de son conditionnement, qu’il s’agisse du mode de conditionnement ou du nombre d’unités vendues. Elle ne limite pas la possibilité pour les fabricants de déterminer les prix pour d’autres cigarettes de la même marque.
Appréciation
22. Aux termes de l’article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 95/59, c’est en principe le fabricant ou l’importateur qui détermine le prix maximal de vente au détail des cigarettes. Bien que le troisième alinéa de cette disposition pourrait être compris en ce sens que les États membres peuvent tout de même influencer la détermination des prix, il résulte cependant de la jurisprudence de la Cour que la détermination des prix relève du fabricant ou de l’importateur .
23. Les deux parties s’accordent pour dire que l’article 572 du code général des impôts introduit un prix minimal de vente des cigarettes d’une marque donnée, qui est déterminé en fonction du prix unitaire d’une cigarette appliqué au produit le plus vendu de cette marque. Cette disposition exclut par conséquent que le fabricant ou l’importateur commercialise ces cigarettes à des prix plus avantageux en modifiant leur conditionnement ou le nombre d’unités par paquet. Partant, elle limite la liberté du fabricant ou de l’importateur d’arrêter un prix maximal de vente au détail à un niveau tel que le prix unitaire d’une cigarette serait inférieur à celui appliqué au produit le plus vendu de la marque.
24. Il s’ensuit que l’article 572 du code général des impôts porte atteinte à la libre détermination du prix et va à l’encontre des dispositions de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 95/59.
25. On ne discerne aucun élément qui soit de nature à justifier la violation de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 95/59. Dans la mesure où la République française invoque la concurrence par les prix ayant donné lieu à une baisse des prix non souhaitable en ce qu’elle contrecarrerait les objectifs poursuivis en matière de politique de santé publique, il convient de relever que, d’une part, la possibilité d’une telle concurrence est la conséquence logique de la liberté des prix et que, d’autre part, la taxation doit constituer, dans le cadre des directives 95/59 et 92/79, le principal moyen de répondre aux préoccupations de santé publique. La fixation d’un prix minimal est en revanche expressément exclue. Si la République française entend recourir à ce moyen, il faut tout d’abord qu’elle s’efforce d’obtenir une modification de l’article 9 de la directive 95/59.
26. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’aborder ici le point de savoir si, contrairement à sa lettre, l’article 572 du code général des impôts n’a pas d’incidence sur la fixation des prix d’autres produits d’une marque en fonction de leurs taille, qualité ou caractéristiques intrinsèques.
27. En tout état de cause, cette disposition enfreint l’article 9, paragraphe 1, de la directive 95/59.
B – Sur la taxation différenciée
28. L’accise minimale au sens de l’article 2 de la directive 92/79 a pour conséquence que chaque cigarette est grevée au moins d’un montant absolu (hors TVA) dont l’incidence est fixée à 57 % du prix de vente au détail, toutes taxes incluses, pour les cigarettes appartenant à la classe de prix la plus demandée. Les cigarettes plus chères sont, en termes absolus, plus lourdement taxées, puisque l’imposition résulte de la combinaison d’un montant fixe par unité et d’une accise proportionnelle calculée sur le prix maximal de vente au détail. Lorsqu’un fabricant ou un importateur commercialise des cigarettes à un prix inférieur à celui des cigarettes appartenant à la classe de prix la plus demandée, c’est au contraire l’accise minimale qui s’applique.
29. L’article 575 A du code général des impôts n’établit cependant pas ce minimum de perception, car les minimums de perception qui y sont prévus ne se rapportent pas aux cigarettes appartenant à la classe de prix la plus demandée. Du point de vue de leur effet, ces minimums correspondent toutefois à une accise minimale, puisque, en dessous d’un certain prix de vente au détail, ils excluent une imposition proportionnelle. En ce qui concerne les cigarettes brunes, ce prix de vente au détail est inférieur à celui des cigarettes blondes.
1) Sur les directives 92/79 et 95/59
Argumentation des parties
30. Selon la Commission, il résulte de l’article 2 de la directive 92/79 et de l’article 16, paragraphe 5, de la directive 95/59, qui l’un et l’autre ne prévoient qu’une seule accise minimale, que les États membres ne sont autorisés qu’à fixer une accise minimale uniforme. Du reste, l’article 8, paragraphe 2, de la directive 95/59, selon lequel le taux de l’accise proportionnelle et le montant de l’accise spécifique doivent être les mêmes pour toutes les cigarettes, plaiderait en ce sens. La circonstance que la République française réduit progressivement l’écart entre les différentes accises minimales ne saurait justifier la violation de ces dispositions.
31. La République française ne conteste pas ce moyen dans la mesure où il est fondé sur les directives 92/79 et 95/59.
Appréciation
32. Il convient de se rallier à l’avis unanime des parties. L’article 2 de la directive 92/79 et l’article 16, paragraphe 5, de la directive 95/59 ne prévoient qu’une accise minimale qui, selon la disposition mentionnée en premier lieu, doit être «globale». Or, des taux différenciés ne peuvent pas être globaux. En outre, il résulte du deuxième considérant de la directive 95/59 que les accises qui sont perçues dans les États membres sur les cigarettes ne doivent pas fausser les conditions de concurrence. Mais tel est précisément le cas lorsque les États membres perçoivent des accises minimales différenciées.
33. Il s’ensuit que l’article 575 A du code général des impôts, tel que modifié, est incompatible avec les directives 92/79 et 95/59.
Argumentation des parties
34. À titre liminaire, la Commission souligne que, nonobstant la constatation d’une violation des directives susmentionnées, un examen au regard de l’article 95 du traité s’impose. En effet, alors que la disposition servant de base juridique aux directives, à savoir l’article 99 du traité CE (devenu article 93 CE), a pour objet d’éliminer les obstacles aux échanges grâce à des législations fiscales harmonisées, l’article 95 du traité vise l’élimination des impositions protectionnistes ou discriminatoires .
35. La Commission rappelle que, selon une jurisprudence constante, il y a violation de l’article 95, premier alinéa, lorsque l’imposition frappant le produit importé et celle frappant le produit national similaire sont calculées de façon différente et suivant des modalités différentes aboutissant, ne fût-ce que dans certains cas, à une imposition supérieure du produit importé .
36. En l’espèce, le minimum de perception imposé aux cigarettes blondes, soit 500 FRF par 1 000 unités, est supérieur à celui prévu pour les cigarettes brunes, soit 400 FRF par 1 000 unités.
37. De l’avis de la Commission, ces deux types de cigarettes sont similaires au sens de l’article 95, premier alinéa, du traité. D’après la jurisprudence de la Cour, le critère de similitude doit recevoir une interprétation large. Il convient ainsi de prendre en considération, d’une part, l’ensemble des caractéristiques objectives telles que la matière première, les procédés de fabrication, les qualités organoleptiques, notamment le goût, la teneur en goudron et en nicotine et, d’autre part, la mesure dans laquelle les deux produits répondent aux mêmes besoins. À cet égard, la similarité serait établie. La Commission considère que les deux sortes de cigarettes sont en outre substituables entre elles, au même titre qu’une bière blonde et une bière brune ou un vin rouge et un vin blanc. Du point de vue fiscal, la directive 95/59 n’opère aucune distinction non plus entre les deux catégories de cigarettes. Celles-ci relèvent en outre de la même position du tarif douanier commun.
38. La Commission estime que les seules différences de goût des cigarettes blondes et brunes ne permettent pas d’exclure la similarité, puisqu’il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des critères susmentionnés.
39. L’existence de groupes distincts de consommateurs de cigarettes brunes et blondes ne s’oppose pas non plus à la similarité puisque, selon la jurisprudence de la Cour, les législations fiscales nationales ne doivent pas servir à cristalliser des habitudes de consommation données.
40. La Commission note enfin que les constatations faites dans la décision Seita/Tabacalera ne remettent pas non plus en cause la similarité. Dans cette décision, la Commission a expressément laissé ouverte la question de savoir s’il existe un marché unique pour les catégories de cigarettes brunes et blondes. Du reste, la Cour a admis que deux produits au sens de l’article 95, deuxième alinéa, du traité peuvent se trouver dans un rapport de concurrence, sans pour autant constituer un marché unique .
41. Selon la Commission, l’article 95, premier alinéa, du traité n’exige nullement que soit démontré un effet protecteur à l’égard des produits importés.
42. À supposer même que les cigarettes brunes et blondes ne soient pas des produits similaires au sens de l’article 95, premier alinéa, du traité, elles se trouveraient néanmoins dans un rapport de concurrence, ce qui suffirait pour que l’article 95, deuxième alinéa, du traité s’applique .
43. L’effet discriminatoire que comporte à l’égard des produits d’autres États membres la taxation différenciée résulte, selon la Commission, du fait que la quasi-totalité des cigarettes brunes consommées en France y sont également fabriquées – la Commission parle d’une production nationale couvrant entre 95 et 99,57 % de la consommation. Il serait ainsi incontestable que la mesure française favorise les cigarettes brunes au détriment des cigarettes blondes qui sont essentiellement des produits importés.
44. De l’avis de la Commission, la modification de la taxation a en outre eu une incidence sur cette concurrence. La décision de ne pas relever les prix des cigarettes blondes pour 1998 procède uniquement d’un choix stratégique des producteurs et importateurs. Avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, les fabricants avaient la possibilité de fixer un prix à 630 FRF les 1 000 unités. Après leur entrée en vigueur, ils auraient cependant dû exiger un prix de 850 FRF les 1 000 unités. En revanche, les producteurs de cigarettes brunes ont pu se contenter d’un prix de 666,50 FRF les 1 000 unités ou profiter de la différence totale entre 666,50 FRF et 850 FRF pour assurer leur position sur le marché. La Commission estime que l’effet protectionniste de ce dispositif fiscal est par conséquent évident.
45. La République française, quant à elle, rappelle tout d’abord que, en 1996, la société Rothmans a mis sur le marché français des cigarettes de la marque «Winfield». Ces cigarettes (blondes) étaient commercialisées en conditionnement de 30 unités, à un prix nettement inférieur à celui des paquets usuels de 20 unités (667 FRF les 1 000 unités au lieu de 850 FRF les 1 000 unités). La marque «Winfield» a de ce fait rapidement conquis des parts de marché importantes. Les autres moyens d’exercer la concurrence – notamment la publicité pour les cigarettes – étant strictement limités par la loi, les concurrents de Rothmans ont également envisagé d’abaisser leurs prix de 15 %. Or, une baisse du niveau des prix aurait contrecarré la stratégie du gouvernement français visant à améliorer la santé publique grâce à la lutte contre le tabagisme, qui s’appuie principalement sur un niveau élevé des prix.
46. Selon le gouvernement français, les directives 92/79 et 95/59 n’apportent aucune solution permettant de contrer une telle guerre des prix exceptionnelle. Le remède consistant à retenir un unique minimum de perception majoré reviendrait à une simplification inacceptable du problème, puisque ce sont essentiellement les cigarettes brunes qui seraient frappées.
47. La République française conteste en outre que les cigarettes brunes et blondes puissent être qualifiées de produits similaires. D’après l’arrêt Rewe Zentrale , des produits ne sont similaires que lorsqu’ils présentent au regard des consommateurs des propriétés analogues et qu’ils répondent aux mêmes besoins.
48. Les cigarettes brunes ont un goût différent, l’indice pH de la fumée qu’elles dégagent étant non pas acide comme pour les cigarettes blondes, mais basique. Ce ne sont pas ces deux types de cigarettes qui peuvent être comparés, mais les cigarettes blondes et les tabacs fine coupe blonds destinés à rouler les cigarettes, ou les cigarettes brunes et les cigarillos.
49. D’autre part, les populations de consommateurs des deux types de cigarettes diffèrent. Les jeunes consommateurs fument presque exclusivement des cigarettes blondes, tandis que les consommateurs plus âgés constituent la majorité des fumeurs de cigarettes brunes.
50. Enfin, l’évolution du marché des deux catégories de cigarettes est différente. Au cours de la période allant de 1990 à 2000, le marché des cigarettes brunes a diminué de plus de la moitié en passant de 34,7 milliards d’unités à 15 milliards d’unités, alors que le marché des cigarettes blondes a progressé de 61,1 milliards d’unités à 68 milliards d’unités.
51. Le gouvernement français souligne que, dans la décision Seita/Tabacalera, la Commission elle-même a admis que les cigarettes brunes et blondes relèvent de deux marchés distincts. Il fait observer, à cet égard, que l’avocat général Mischo a déjà invité la Cour, dans le cadre d’un litige fiscal, à reprendre par analogie la motivation d’une décision en matière de droit de la concurrence concernant la similitude de produits .
52. La République française estime en outre que la taxation différenciée des cigarettes brunes et blondes est fondée non pas sur l’origine de ces cigarettes, mais sur des critères objectifs. Selon la jurisprudence de la Cour, l’imposition frappant les produits nationaux ne doit pas être nécessairement inférieure en toute hypothèse à l’imposition frappant les produits importés .
53. La Cour a entre-temps encore développé sa jurisprudence relative aux impositions discriminatoires. Une taxe ne peut être tenue pour discriminatoire que lorsqu’elle est de nature à détourner le consommateur de l’achat du produit en question importé d’autres États membres, et ce au profit de produits nationaux . Le gouvernement français considère que l’évolution des marchés des cigarettes brunes et blondes ne permet cependant pas de constater un tel effet discriminatoire.
54. En se référant à différentes périodes, le gouvernement français démontre enfin que le prix des cigarettes brunes – qui se situait au départ à un niveau nettement inférieur – a connu une progression plus forte que celle du prix des cigarettes blondes et qu’en même temps le marché des cigarettes brunes a régressé alors que celui des cigarettes blondes a progressé.
Appréciation
55. Il n’y a pas lieu de trancher ici le point de savoir s’il est utile d’examiner une violation de l’article 95 du traité alors qu’il est d’ores et déjà établi que la réglementation nationale en cause est incompatible avec le droit dérivé. Le large pouvoir d’appréciation dont la Commission dispose dans la mise en oeuvre d’un recours en manquement lui permet de solliciter la constatation d’une violation simultanée de plusieurs dispositions du droit communautaire. On observera toutefois en l’espèce que, contrairement à la thèse de la Commission, la directive 95/59 a à tout le moins pour objet accessoire d’empêcher une taxation discriminatoire . Quoi qu’il en soit, nous examinerons ici la compatibilité avec l’article 95 du traité de deux minimums de perception différenciés pour les cigarettes brunes et blondes.
a) Sur la taxation discriminatoire
56. La Cour a récemment confirmé qu'«un système de taxation n’est compatible avec l’article 95 du traité que s’il est de nature à exclure en toute hypothèse que les produits importés soient taxés plus lourdement que les produits nationaux similaires» (c’est nous qui soulignons).
57. Il est incontestable que l’article 575 A du code général des impôts soumet les cigarettes blondes essentiellement importées (à environ 80 %) en France à un minimum de perception plus élevé que celui applicable aux cigarettes brunes qui sont en quasi-exclusivité (presque à 100 %) de fabrication nationale. La République française reconnaît du reste explicitement que les taux différenciés sont destinés à grever moins lourdement les cigarettes brunes, puisque celles-ci connaissent une situation de marché plus difficile que celle des cigarettes blondes. En présence de produits similaires, il y aurait lieu de qualifier cette forme de taxation de discriminatoire et d’incompatible avec l’article 95 du traité car, bien qu’elle n’établisse aucune distinction formelle selon l’origine des produits, la plus grande partie de la production nationale relève de la catégorie fiscale la plus avantageuse, alors que la quasi-totalité des produits importés rentre dans la catégorie la plus lourdement taxée .
58. À supposer que les cigarettes brunes et blondes soient des produits similaires au sens de l’article 95, premier alinéa, du traité, le fait qu’un système fiscal repose sur des critères de distinction objectifs ne peut pas être retenu comme justification face à une telle discrimination concrète. En effet, même des différences de taxation en fonction de critères objectifs ne sauraient justifier une discrimination .
59. La question se pose toutefois de savoir s’il y a lieu de considérer les deux types de cigarettes comme produits similaires.
b) Sur la similitude des cigarettes brunes et blondes
60. Le droit dérivé contient des indices de similitude des cigarettes brunes et blondes. Ni les directives susmentionnées relatives à la taxation ni le tarif douanier commun ne font une distinction entre les cigarettes brunes et blondes. Tout bien considéré, ces indices n’ont cependant qu’un poids limité.
61. Si la classification du produit sous une même position tarifaire peut assurément constituer une indication plaidant en faveur de la similitude de ces produits , elle n’oblige cependant pas de conclure à l’existence de la similitude .
62. Le choix arrêté par les directives susmentionnées semble toutefois plus important que la classification établie par le tarif douanier. Ainsi, selon les considérants et l’article 4 de la directive 95/59, le législateur communautaire considère que tous les types de cigarettes appartiennent au même groupe de tabacs manufacturés et se trouvent dans un rapport de concurrence. La pratique législative relativise cependant ce point de vue. En effet, les produits soumis à accises sont en principe spécifiés et définis dans les dispositions d’harmonisation au titre de l’article 99 du traité conformément aux classifications douanières .
63. D’autre part, l’évaluation des cigarettes brunes et blondes du point de vue du droit de la concurrence, qui est invoquée par le gouvernement français, ne peut elle aussi revêtir qu’une importance limitée en l’espèce. Les décisions prises dans le cadre du droit de la concurrence peuvent assurément comporter des arguments qui sont également significatifs dans un contexte fiscal . Il n’en va cependant pas nécessairement de même pour les conclusions . Les deux domaines juridiques sont régis par leurs propres règles dont l’application appelle un examen particulier.
64. Il convient dès lors d’examiner en particulier si les cigarettes brunes et blondes sont à considérer comme des produits similaires. Dès l’arrêt Hansen & Balle, la Cour a souligné que des produits similaires ne doivent pas être «identiques» au sens strict, mais sont à déterminer «en fonction d’un critère […] d’analogie et de comparabilité dans l’utilisation» .
65. La jurisprudence contient des exemples indiquant jusqu’où peut aller la similitude de produits. Dans l’arrêt du 27 février 1980, Commission/France, la Cour a ainsi constaté qu'«il existe, parmi les eaux-de-vie, considérées comme un ensemble global, un nombre indéterminé de boissons qui doivent être qualifiées de produits similaires au sens de l’article 95, premier alinéa» et que le reste des eaux-de-vie se trouve à tout le moins au sens de l’article 95, deuxième alinéa, du traité dans un rapport de concurrence partiel ou potentiel avec les autres eaux-de-vie . Dans l’arrêt Vins de fruits, la Cour a même constaté le caractère de similitude en ce qui concerne les vins de fruits et les vins de raisins du type vin de table et en ce qui concerne les vins de fruits et les vins de raisins du type vin de liqueur .
66. Pour apprécier le caractère de similitude, la Cour a jusqu’à présent examiné si les produits en question présentent au regard des consommateurs des propriétés analogues et répondent aux mêmes besoins . D’autre part, il ne faut pas que la politique fiscale d’un État membre serve à cristalliser des habitudes de consommation données en vue de stabiliser un avantage acquis par les industries nationales qui s’attachent à les satisfaire . L’élément subjectif que constitue l’appréciation des consommateurs ne saurait par conséquent revêtir une importance décisive par rapport aux éléments objectifs. Il semble dès lors plus approprié d’examiner, ainsi que la Cour l’a fait dans sa jurisprudence récente, si les produits présentent des propriétés analogues et répondent aux mêmes besoins des consommateurs .
67. Aux termes du dernier alinéa de l’article 575 A du code général des impôts, sont considérées comme cigarettes brunes «les cigarettes dont la composition en tabac naturel comprend un minimum de 60 % de tabacs relevant des codes NC 2401.10.41, 2401.10.70, 2401.20.41 ou 2401.20.70 du tarif des douanes». Toutes les autres cigarettes sont considérées comme cigarettes blondes. Le groupe de comparaison constitué par les cigarettes blondes se définit dès lors de manière négative en ce sens qu’il y a lieu de considérer comme cigarettes blondes les cigarettes comprenant soit une proportion moindre desdits tabacs soit exclusivement d’autres tabacs. Cette délimitation légale révèle déjà à elle seule que les différences existant entre les cigarettes brunes et blondes ne sont que d’ordre graduel.
68. Cette impression se confirme si l’on se réfère à la fabrication des différents tabacs. Les positions du tarif douanier mentionnées aux fins de la définition des cigarettes brunes couvrent les tabacs bruts ou non fabriqués, respectivement non écotés, partiellement ou totalement écotés, qui sont séchés au feu («fire cured») ou séchés à l’air sous abri mais pour lesquels on laisse se développer une fermentation naturelle avant qu’ils ne soient commercialisés («dark air cured») . Les tabacs peuvent en outre être séchés au soleil, dans des fours ou, sans fermentation, à l’air sous abri. Il existe par ailleurs plusieurs procédés de fermentation et, enfin, il est possible d’ajouter aux tabacs des additifs qui peuvent modifier considérablement le goût des cigarettes. Les cigarettes mentholées en constituent peut-être l’un des meilleurs exemples. À cet égard, nombreuses sont les différentes variations envisageables, et pourtant, en dépit des divers procédés de fabrication, il s’agit encore toujours de cigarettes. Le fait que la République française établisse une distinction justement entre les cigarettes brunes et blondes paraît relever dans ce contexte d’un choix non pas forcé mais plutôt arbitraire.
69. Les deux types de cigarettes répondent d’ailleurs manifestement à un même besoin, à savoir assouvir le besoin de nicotine. Elles permettent de consommer du tabac sous la forme typique des cigarettes, c’est-à-dire en fumant des rouleaux de tabac préfabriqués enroulés dans des feuilles de papier . La simple constatation que probablement aucun fumeur ne deviendrait non fumeur au cas où l’une des deux catégories de cigarettes ne serait plus en vente montre déjà leur caractère substituable.
70. En vue de nier le rapport de similitude, le gouvernement français allègue des différences de goût. Toutefois, le goût du tabac ne joue qu’un rôle tout à fait insignifiant lors de la consommation. Sur l’ensemble des fumeurs, probablement 2 % seulement sont capables de reconnaître aveuglément le goût de leur marque . Cela correspond d’ailleurs à la jurisprudence de la Cour, selon laquelle «il n’est pas question de nier la réalité et les nuances du goût des divers produits […], il convient cependant de retenir que ce critère est trop variable, dans le temps et dans l’espace, pour pouvoir fournir à lui seul une base de distinction suffisamment sûre» . Compte tenu du rapport de similitude qui a été constaté dans d’autres cas d’espèce même en ce qui concerne les vins de fruits et les vins de raisins ou un nombre indéterminé de différentes eaux-de-vie , on ne saurait par conséquent attribuer en l’espèce une importance décisive aux différences de goût.
71. Il reste que, en France, les consommateurs des deux types de cigarettes sont différents. Une population vieillissante et, partant, de moins en moins nombreuse de consommateurs français fume des cigarettes brunes, tandis que les consommateurs français plus jeunes portent leur choix sur les cigarettes blondes. Rien n’indique que ce fossé démographique puisse s’expliquer par les caractéristiques des cigarettes ou par les besoins des consommateurs. Il y a lieu au contraire d’admettre que ce fossé est dû à des éléments qui vont au-delà du simple besoin de nicotine – nous songeons à des habitudes qui existent depuis des années et à l’image de la marque de cigarettes concernée.
72. Ce point de vue ne l’emporte cependant pas sur les traits communs des deux types de cigarettes. Rien que sur le marché des cigarettes blondes, l’image qu’une marque de cigarettes a acquise par voie de publicité joue souvent un rôle prépondérant à l’achat. Une taxation différenciée de deux marques de cigarettes blondes serait pourtant injustifiable, même s’il pouvait être démontré qu’elle n’est pas susceptible d’avoir une incidence sur les ventes, compte tenu de l’attachement des consommateurs à ces marques. Du reste, selon la jurisprudence, les habitudes de consommation ne sont que secondaires.
73. Il y a lieu dès lors de considérer les cigarettes brunes et blondes comme des produits similaires au sens de l’article 95, premier alinéa, du traité. Puisqu’il a déjà été constaté que la taxation en cause constitue une discrimination au détriment des cigarettes d’autres États membres, l’article 95, premier alinéa, du traité est enfreint.
c) Sur l’article 95, deuxième alinéa, du traité
74. Il convient encore, à titre complémentaire, de relever que les cigarettes brunes et blondes doivent être considérées comme se trouvant dans un rapport de concurrence à tout le moins potentiel, ce qui permet d’appliquer l’article 95, deuxième alinéa, du traité. Pour l’application de cette disposition, il ne suffit cependant pas de démontrer que les produits importés sont plus lourdement taxés. Au contraire, il resterait encore à examiner si les différences dans la taxation sont de nature à produire un effet protecteur au profit de la production nationale . Des données statistiques peuvent contenir des éléments d’appréciation pertinents. Bien qu’il incombe en principe à la Commission d’établir l’existence d’un manquement , la Cour a cependant jugé que la Commission n’est en règle générale pas tenue de fournir des données statistiques .
75. En l’espèce, il est incontestable que les cigarettes brunes sont tout à la fois vendues à un niveau de prix plus avantageux que celui des cigarettes blondes et soumises à un minimum de perception qui permet de pratiquer de tels prix. Par conséquent, cela laisse à tout le moins présumer un effet protecteur. Cette indication est cependant largement infirmée par l’existence des deux catégories distinctes de consommateurs des deux types de cigarettes. Si la différence de prix entre les cigarettes brunes et blondes jouait un rôle pour le consommateur actuel, le choix d’une cigarette ne serait pas déterminé sous cette forme par l’âge du fumeur. Cela vaut à plus forte raison dans la mesure où ce clivage entre générations ainsi que les différences de prix entre cigarettes brunes et blondes semblent déjà exister depuis longtemps et indépendamment de la taxation différenciée. Il n’est donc pas établi que la taxation différenciée soit de nature à protéger la production nationale. Or, il appartenait à la Commission de rapporter elle-même cette preuve.
d) Conclusion relative à l’article 95 du traité
76. Étant donné qu’il y a lieu de considérer les cigarettes brunes et blondes comme des produits similaires, la République française a violé l’article 95, premier alinéa, du traité en frappant les cigarettes blondes d’une accise minimale supérieure à celle frappant les cigarettes brunes.
77. Dans l’hypothèse où la Cour ne tiendrait pas les cigarettes brunes et blondes pour similaires, il y aurait lieu d’écarter l’existence d’un manquement aux dispositions de l’article 95 du traité, la Commission n’ayant pas démontré une violation de l’article 95, deuxième alinéa, du traité.
V – Dépens
78. Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La République française ayant succombé en ses moyens et la Commission ayant conclu à la condamnation de la République française, il y a lieu de condamner la République française aux dépens.
VI – Conclusion
79. Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de statuer comme suit:
«1) En maintenant en vigueur un système imposant un prix de référence minimal pour l’ensemble des cigarettes, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 95/59/CE du Conseil, du 27 novembre 1995, concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d’affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés.
2) En maintenant en vigueur un système imposant une taxation différenciée des cigarettes brunes et blondes au détriment des cigarettes blondes, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent tant en vertu de l’article 8, paragraphe 2, et de l’article 16, paragraphe 5, de la directive 95/59 et de l’article 2 de la directive 92/79/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes, qu’en vertu de l’article 95, premier alinéa, du traité CE (devenu, après modification, article 90 CE).
3) La République française est condamnée aux dépens.»
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Textes cités dans la décision
- Directive 95/59/CE du 27 novembre 1995 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés
- Directive 92/79/CEE du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes
- Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997
- Code général des impôts, CGI.
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