CJCE, n° C-1/00 SA, Saisie-arrêt de la Cour, Cotecna Inspection SA contre Commission des Communautés européennes, 29 mai 2001

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 29 mai 2001, Cotecna Inspection / Commission, C-1/00 SA
Numéro(s) : C-1/00 SA
Ordonnance de la Cour du 29 mai 2001. # Cotecna Inspection SA contre Commission des Communautés européennes. # Demande d'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la Commission des Communautés européennes. # Affaire C-1/00 SA.
Date de dépôt : 14 décembre 2000
Précédents jurisprudentiels : Communautés ( ordonnance du 11 avril 1989, Générale de Banque/Commission, 1/88 SA, Rec. p. 857
Cour du 29 mai 2001. - Cotecna Inspection SA contre Commission des Communautés
Solution : Demande relative aux immunités : rejet sur le fond
Identifiant CELEX : 62000CS0001
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2001:296
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Sur les parties

Texte intégral

Avis juridique important

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62000S0001

Ordonnance de la Cour du 29 mai 2001. – Cotecna Inspection SA contre Commission des Communautés européennes. – Demande d’autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la Commission des Communautés européennes. – Affaire C-1/00 SA.


Recueil de jurisprudence 2001 page I-04219


Sommaire

Parties

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


Privilèges et immunités des Communautés européennes – Demande d’autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains d’une institution – Nécessité d’une autorisation de la Cour – Étendue de la compétence de la Cour – Mesures de contrainte affectant le financement des politiques communes ou la mise en oeuvre de programmes d’action établis par les Communautés – Risque d’entrave au fonctionnement des Communautés

rotocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, art. 1er)

Sommaire


$$L’article 1er du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, en vertu duquel les biens et avoirs des Communautés ne peuvent être l’objet d’aucune mesure de contrainte administrative ou judiciaire sans une autorisation de la Cour, a pour but d’éviter que ne soient apportées des entraves au fonctionnement et à l’indépendance des Communautés. En conséquence, la compétence de la Cour dans le cas d’une demande de saisie-arrêt se limite à l’examen de la question de savoir si une telle mesure est susceptible, au regard des effets qu’elle comporte selon le droit national applicable, d’apporter des entraves au bon fonctionnement et à l’indépendance des Communautés. À cet égard, le fonctionnement des Communautés peut être entravé par des mesures de contrainte qui affectent le financement des politiques communes ou la mise en oeuvre de programmes d’action établis par les Communautés.

( voir points 9-10, 12 )

Parties


Dans l’affaire C-1/00 SA,

Cotecna Inspection SA, établie à Genève (Suisse), représentée par Me J. H. J. Bourgeois, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. M. De Pauw et B. Martenczuk, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la Commission des Communautés européennes,

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, C. Gulmann, A. La Pergola, M. Wathelet et V. Skouris, présidents de chambre, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, P. Jann, L. Sevón, R. Schintgen, Mmes F. Macken, N. Colneric, MM. S. von Bahr (rapporteur), J. N. Cunha Rodrigues et C. W. A. Timmermans, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. R. Grass,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l’arrêt


1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 14 décembre 2000, la société Cotecna Inspection SA (ci-après «Cotecna») a sollicité, en application de l’article 1er, troisième phrase, du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes (ci-après le «protocole»), l’autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la Commission sur certaines sommes dues par la Communauté européenne à la république de Djibouti.

Faits à l’origine du litige

2 Les faits de l’affaire, tels qu’ils ressortent du dossier, peuvent être résumés de la manière suivante.

3 Cotecna a conclu le 20 janvier 1996 avec la république de Djibouti un contrat qui portait sur la fourniture de services d’inspection et de vérification des importations dans ce pays. La république de Djibouti étant restée en défaut de payer les factures mensuelles émises du 3 juin 1997 au 30 novembre 1997, à l’exception d’une seule, Cotecna a eu recours à une clause d’arbitrage prévue par le contrat.

4 Par sentence arbitrale du 28 janvier 2000, la république de Djibouti a été condamnée au paiement à Cotecna, d’une part, d’une somme de 2 265 550,63 USD, augmentée des intérêts au taux légal en vigueur à Djibouti à compter de la date de la sentence, et, d’autre part, d’une somme de 66 000 USD. La république de Djibouti ayant manqué à l’obligation de paiement de ces sommes, Cotecna a demandé l’exequatur de la sentence arbitrale au Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique). Celui-ci a accordé l’exequatur par ordonnance du 16 novembre 2000, en application de l’article 1710 du code judiciaire belge.

5 Par lettre du 1er septembre 2000, Cotecna a demandé à la Commission de lui faire savoir si une saisie-arrêt, entre les mains de la Commission, des montants dus par cette dernière à la république de Djibouti serait de nature à porter atteinte au fonctionnement et à l’indépendance des Communautés européennes.

6 Le 2 octobre 2000, la Commission a répondu que, dans l’hypothèse où une saisie-arrêt affecterait le financement d’une politique communautaire et particulièrement la coopération au développement de la république de Djibouti, la Commission se prévaudrait de l’immunité que lui confère le protocole.

Conclusions des parties

7 Dans sa requête, Cotecna conclut qu’il plaise à la Cour l’autoriser à pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la Commission à concurrence de 2 265 550, 63 USD, augmentés des intérêts au taux légal en vigueur à Djibouti à compter de la sentence arbitrale du 28 janvier 2000, et de 66 000 USD.

8 La Commission conclut qu’il plaise à la Cour rejeter la demande de Cotecna et condamner celle-ci aux dépens.

Appréciation de la Cour

9 À titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 1er du protocole prévoit que les «biens et avoirs des Communautés ne peuvent être l’objet d’aucune mesure de contrainte administrative ou judiciaire sans une autorisation de la Cour de justice». Cette disposition a pour but d’éviter que ne soient apportées des entraves au fonctionnement et à l’indépendance des Communautés (ordonnance du 11 avril 1989, Générale de Banque/Commission, 1/88 SA, Rec. p. 857, point 2).

10 En conséquence, ainsi que la Cour l’a jugé au point 3 de son ordonnance du 17 juin 1987, Universe Tankship/Commission (1/87 SA, Rec. p. 2807), la compétence de la Cour dans le cas d’une demande de saisie-arrêt se limite à l’examen de la question de savoir si une telle mesure est susceptible, au regard des effets qu’elle comporte selon le droit national applicable, d’apporter des entraves au bon fonctionnement et à l’indépendance des Communautés européennes.

11 Cotecna estime que, dans le cas d’espèce, une saisie-arrêt n’entraverait pas le fonctionnement de la Communauté. À l’appui de cette opinion, elle avance plusieurs arguments fondés sur l’importance pour le développement d’un pays comme Djibouti des services qu’elle fournit, sur l’absence de conséquences d’une saisie-arrêt pour les actions futures de la Communauté ainsi que sur l’existence de pratiques affectant la politique agricole commune d’une manière semblable à des saisies-arrêts.

12 À cet égard, il convient de constater que le fonctionnement des Communautés peut être entravé par des mesures de contrainte qui affectent le financement des politiques communes ou la mise en oeuvre de programmes d’action établis par les Communautés (ordonnance Générale de Banque/Commission, précitée, point 13).

13 Selon l’article 177, paragraphe 1, CE, la politique de la Communauté dans le domaine de la coopération au développement favorise notamment le développement économique et social durable des pays en développement.

14 La Communauté a organisé sa coopération au développement des pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, dans une série de conventions conclues successivement avec ces pays. C’est dans ce contexte que s’inscrit la coopération financière de la Communauté au développement de la république de Djibouti. Le cadre spécifique de cette coopération est défini dans les programmes indicatifs nationaux relatifs aux sixième, septième et huitième Fonds européens de développement. Ces programmes déterminent le montant global disponible pour la coopération au développement de la république de Djibouti et définissent les domaines ainsi que les objectifs et les modalités de l’intervention communautaire.

15 Il ressort des observations des parties que la demande de Cotecna vise des fonds que la Commission a décidé de prélever sur le Fonds européen de développement et d’affecter, dans le cadre de la politique communautaire de coopération au développement, à la réalisation de programmes spécifiques en faveur de la république de Djibouti.

16 L’autorisation d’une saisie-arrêt dans le cas d’espèce aurait pour conséquence d’affecter à des intérêts particuliers, qui, tout en étant légitimes, sont étrangers à la politique de coopération au développement, des fonds expressément destinés par la Communauté à cette politique.

17 Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que la demande de Cotecna doit être rejetée.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

18 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de Cotecna et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR

ordonne:

1) La demande est rejetée.

2) Cotecna Inspection SA est condamnée aux dépens.

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CJCE, n° C-1/00 SA, Saisie-arrêt de la Cour, Cotecna Inspection SA contre Commission des Communautés européennes, 29 mai 2001