CJCE, n° T-95/01, Arrêt du Tribunal, Gérald Coget, Pierre Hugé et Emmanuel Gabolde contre Cour des comptes des Communautés européennes, 20 septembre 2001

  • Statut des fonctionnaires et régime des autres agents·
  • Régime applicable aux autres agents des communautés·
  • Conditions de recevabilité·
  • Recours juridictionnel·
  • Fonction publique·
  • Intérêt à agir·
  • Cour des comptes·
  • Candidat·
  • Avis de vacance·
  • Secrétaire

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Tribunal de première instance, 20 sept. 2001, Coget e.a. / Cour des comptes, T-95/01
Numéro(s) : T-95/01
Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 20 septembre 2001. # Gérald Coget, Pierre Hugé et Emmanuel Gabolde contre Cour des comptes des Communautés européennes. # Fonctionnaires - Poste de secrétaire général - Appel à candidatures - Expérience de 'haut niveau' - Large pouvoir d'appréciation de l'institution - Convocation à un entretien. # Affaire T-95/01.
Date de dépôt : 4 mai 2001
Précédents jurisprudentiels : 11 février 1999, Leite Mateus/Commission ( T-21/98, RecFP p. I-A-25 et II-107
26 Par ordonnance du 8 mai 2001, Coget e.a./Cour des comptes ( T-95/01
Cour du 12 juillet 1989, Belardinelli e.a./Cour de justice, 225/87
Cour du 17 mars 1983, Macevicius/Parlement, 252/81
Cour du 21 janvier 1987, Stroghili/Cour des comptes, 204/85
Cour du 27 juin 1973, Kley/Commission, 35/72
Cour du 4 juillet 1989, Kerzman/Cour des comptes, 198/87
Cour du 9 décembre 1993, Parlement/Volger, C-115/92 P, Rec. p. I-6549
Tribunal dans l' arrêt du 16 janvier 2001, Chamier et O' Hannrachain/Parlement ( T-97/99 et T-99/99
Tribunal du 11 décembre 1991, Frederiksen/Parlement, T-169/89
Tribunal du 11 juin 1996, Anacoreta Correia/Commission, T-118/95
Tribunal du 12 février 1992, Volger/Parlement, T-52/90, Rec. p. II-121
Tribunal du 13 décembre 1990, Kalavros/Cour de justice, T-160/89 et T-161/89, Rec. p. II-871
du 15 février 1996, Ryan-Sheridan/FEACVT, T-589/93
Tribunal du 15 mars 1994, La Pietra/Commission, T-100/92
Tribunal du 17 mai 1995, Kratz/Commission, T-10/94
Tribunal du 18 mars 1997, Picciolo et Caló/Comité des régions, T-178/95 et T-179/95
Tribunal du 20 juillet 1998, Meoro Avilés/Commission, T-61/96, RecFP p. I-A-443 et II-1289
Tribunal du 23 février 2001, De Nicola/BEI, T-7/98, T-208/98 et T-109/99
Tribunal du 23 octobre 1990, Pitrone/Commission, T-46/89
Tribunal du 28 février 1992, Moretti/Commission, T-51/90, Rec. p. II-487
Tribunal du 2 octobre 1996, Vecchi/Commission, T-356/94, RecFP p. I-A-437 et II-1251
Tribunal du 6 juillet 1995, Ojha/Commission, T-36/93, RecFP p. I-A-161 et II-497
Tribunal du 6 juillet 1999, Forvass/Commission, T-203/97, RecFP p. I-A-129 et II-705, point 45, du 13 décembre 1990, Moritz/Commission, T-20/89
Tribunal du 6 novembre 1997, Wolf/Commission, T-101/96, RecFP p. I-A-341 et II-949
Solution : Recours de fonctionnaires : rejet sur le fond
Identifiant CELEX : 62001TJ0095
Identifiant européen : ECLI:EU:T:2001:239
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Sur les parties

Texte intégral

Avis juridique important

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62001A0095

Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 20 septembre 2001. – Gérald Coget, Pierre Hugé et Emmanuel Gabolde contre Cour des comptes des Communautés européennes. – Fonctionnaires – Poste de secrétaire général – Appel à candidatures – Expérience de 'haut niveau’ – Large pouvoir d’appréciation de l’institution – Convocation à un entretien. – Affaire T-95/01.


Recueil de jurisprudence – fonction publique 2001 page IA-00191
page II-00879


Parties

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Parties


Dans l’affaire T-95/01,

Gérald Coget, fonctionnaire de la Cour des comptes des Communautés européennes, demeurant à Hettange-Grande (France),

Pierre Hugé, fonctionnaire de la Cour des comptes des Communautés européennes, demeurant à Bonnevoie (Luxembourg),

Emmanuel Gabolde, fonctionnaire de la Cour des comptes des Communautés européennes, demeurant à Metz (France),

représentés par Me A. Soulier, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties requérantes,

contre

Cour des comptes des Communautés européennes, représentée par MM. J.-M. Stenier, P. Giusta et Mme B. Schäfer, en qualité d’agents, assistés de Me D. Waelbroeck, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la Cour des comptes du 22 février 2001 de nommer M. Michel Hervé au poste de secrétaire général de l’institution avec effet au 1er juillet 2001,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

(troisième chambre),

composé de MM. J. Azizi, président, K. Lenaerts et M. Jaeger, juges,

greffier: M. J. Plingers, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 10 juillet 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l’arrêt


Cadre juridique et factuel du litige

1 L’article 12 du règlement intérieur de la Cour des comptes des Communautés européennes (ci-après le «règlement intérieur») dispose:

«1. La Cour nomme son Secrétaire général par élection au scrutin secret, selon la procédure suivante:

1.1. Chaque membre dispose d’un vote.

1.2. Est déclaré élu le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages des membres composant la Cour.

1.3. Si à l’issue d’un premier tour de scrutin aucun candidat n’est élu, les candidats n’ayant recueilli aucun vote sont écartés et il est immédiatement procédé au deuxième tour de scrutin.

1.4. Si à l’issue du deuxième tour aucun candidat n’est élu, les candidats n’ayant recueilli aucun vote et celui ou ceux ayant recueilli le nombre de votes le plus bas sont écartés et il est immédiatement procédé au tour suivant.

1.5. La procédure appliquée au deuxième tour est applicable aux tours de scrutin ultérieurs.

1.6. Toutefois, à partir du cinquième tour de scrutin, si le résultat d’un tour est égal au résultat du tour précédent, le Président suspend la réunion avant qu’il soit procédé au tour suivant.

2. L’engagement par contrat du Secrétaire général est conclu pour une durée de six ans. Il est régi par les prescriptions applicables aux contrats des agents visés à l’article 2 a) du Régime applicable aux autres agents.

3. Le Secrétaire général est responsable devant la Cour et rend périodiquement compte de sa mission à cette dernière.

4. Sous l’autorité de la Cour, le Secrétaire général assure le secrétariat de la Cour.

[…]»

2 Le poste de secrétaire général de la Cour des comptes est un poste d’agent temporaire au sens de l’article 2, sous a), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après le «RAA»). Pour l’année 2001, il est repris au tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à la Cour des comptes comme un poste temporaire de grade A 1.

3 Lors du recrutement des deux premiers secrétaires généraux de la Cour des comptes, chaque membre de celle-ci a pu présenter un(e) ou plusieurs candidat(e)s. Aucun appel à candidatures n’a été publié. Les candidatures étaient ensuite soumises au vote selon les modalités de l’article 12, paragraphe 1, du règlement intérieur.

4 Le contrat de M. Édouard Ruppert, qui occupait le poste de secrétaire général depuis le 24 février 1994, prenant fin le 30 juin 2001, la Cour des comptes a lancé une procédure de recrutement d’un nouveau secrétaire général.

5 À la demande de la Cour des comptes et lors de sa réunion informelle tenue à Visby (Suède) du 24 au 26 juillet 2000, M. Ruppert a présenté ses réflexions sur la procédure de recrutement à adopter, le statut du secrétaire général de l’institution, le profil de ce poste et les fonctions afférentes à celui-ci. Au cours de cette réunion, la Cour des comptes a décidé, pour la première fois, de recourir à un appel à candidatures général publié au Journal officiel des Communautés européennes et a invité le secrétaire général à lui soumettre un projet à cette fin. Après modification, le projet soumis par M. Ruppert a fait l’objet d’une approbation définitive par la Cour des comptes en réunion du 27 septembre 2000.

6 Le 11 octobre 2000, la Cour des comptes a publié au Journal officiel (JO C 287 A, p. 1) un document intitulé «Publication du poste de secrétaire général (A 1)» aux fins de pourvoir ce poste à dater du 1er juillet 2001 (ci-après l'«appel à candidatures»).

7 L’appel à candidatures contient au titre des qualifications requises les indications suivantes:

«Justifier:

— d’études universitaires complètes ou d’une expérience professionnelle équivalente;

— d’une expérience professionnelle minimale de quinze années à haut niveau dans les domaines liés à la nature des fonctions et, en particulier, de capacités pour assumer la responsabilité de direction d’une organisation à effectif important;

— d’une aptitude confirmée dans un ou plusieurs des domaines suivants: administration, finances, audit ou contrôle financier;

— d’une connaissance approfondie d’une des langues officielles de l’Union européenne et la connaissance suffisante d’au moins une autre de ces langues; pour des raisons de service, une connaissance des langues française et anglaise serait appréciée.

Une bonne connaissance des institutions communautaires et de leur fonctionnement serait également appréciée.»

8 L’appel à candidatures précise, au titre des conditions d’emploi:

«Le contrat sera proposé, sans préjudice de la limite d’âge réglementaire de 65 ans, pour une durée initiale de six années, éventuellement renouvelable d’un commun accord pour une seule période d’un maximum de six années. Le(la) candidat(e) retenu(e) sera rémunéré(e) sur la base de la grille A 1.

Dans un souci d’indépendance, il (elle) devra être dégagé(e) de toutes ses fonctions antérieures au plus tard à sa prise de fonctions. Dans le cas où l’intéressé(e) serait fonctionnaire ou agent des Communautés européennes, il (elle) sera tenu(e) de démissionner de toutes ses fonctions.»

9 Sous l’intitulé «Candidatures», l’appel à candidatures indique ce qui suit:

«Les personnes intéressées sont priées d’envoyer leur curriculum vitae accompagné de pièces justificatives, par envoi recommandé, au plus tard le 17 novembre 2000 […].

Les candidat(e)s retenu(e)s seront convoqué(e)s à un entretien. À cette occasion, des précisions relatives au traitement et à la nature des fonctions pourront leur être fournies.»

10 Au 17 novembre 2000, 54 candidatures avaient été présentées, dont celles des requérants, M. Gérald Coget et M. Pierre Hugé.

11 Le troisième requérant, M. Emmanuel Gabolde, n’a pas fait acte de candidature.

12 Les candidatures ont été transmises aux membres de la Cour des comptes et M. Ruppert a été chargé, le 29 novembre 2000, de procéder à leur examen et de soumettre le résultat de celui-ci à l’institution.

13 Lors de la réunion du 25 janvier 2001, la Cour des comptes a examiné les dossiers de candidature que chaque membre avait déjà pu analyser individuellement et a apporté des modifications au tableau synthétique récapitulatif des expériences et des qualifications des candidats proposé par M. Ruppert.

14 Dans une note du 8 mai 2001 adressée à M. Karlsson, président de la Cour des comptes, M. Ruppert a précisé:

«Par note du 16 janvier 2001, j’ai fait parvenir aux Membres de la Cour, comme il me l’avait été demandé le 29 novembre 2000, un examen technique des dossiers de candidature reçus. Lors de la présentation de ce document à la réunion du 25 janvier 2001, j’ai signalé, en ce qui concerne l’expérience professionnelle à haut niveau, que j’avais considéré pour les candidats internes les périodes prestées dans les grades A 3, A 4 et A 5. Cependant, ainsi que je l’avais indiqué expressément dans ma note, il appartenait au Collège, AIPN, de se prononcer formellement sur cette question. Le Collège a confirmé cette position et m’a demandé de vérifier que les autres candidats et, en particulier ceux des autres Institutions, étaient traités de manière identique.»

15 Un membre de la Cour des comptes, M. Bernicot, a demandé au secrétaire général de fournir un tableau récapitulant les dates de nomination aux grades A 5, A 4 et A 3 des candidats internes. M. Ruppert a transmis aux membres une première version de ce tableau le 2 février 2001, puis, après correction d’une erreur, une seconde version le 7 février suivant.

16 Le point 3 du procès-verbal de la réunion de la Cour des comptes du 8 février 2001 se lit comme suit:

«La Cour examine les notes référencées PER100019FR01 et PER100033FR01 diffusées par le Secrétaire général [à savoir les deux versions du tableau établies et transmises par M. Ruppert] en date des 31 janvier et 7 février 2001, et constate que sur les 54 candidatures reçues, 30 candidats répondent à tous les critères obligatoires et sont donc admissibles. La Cour arrête la liste des candidats admissibles telle qu’annexée à la note PER100019FR01 susmentionnée et, après un échange de vues portant sur la procédure à suivre pour la sélection du prochain Secrétaire général, décide de procéder à cette sélection lors de sa prochaine réunion prévue les 21 et 22 février 2001.»

17 Lors de la réunion du 22 février 2001, la Cour des comptes a procédé au vote en application de l’article 12 du règlement intérieur, sur la base de la liste des trente candidats remplissant les conditions obligatoires de l’appel à candidatures et jugés admissibles. Le vote s’est déroulé en cinq tours. Après le premier tour, neuf candidats ont obtenu au moins une voix. Sur les deux candidats restant en lice au cinquième tour (M. Coget et M. Hervé), M. Hervé a emporté la majorité des suffrages. La Cour des comptes a donc décidé, le 22 février 2001, de nommer M. Hervé secrétaire général à partir du 1er juillet 2001.

18 Le point 3 du procès-verbal de la réunion de la Cour des comptes du 17 mai 2001 se lit comme suit:

«Dans le cadre du recours introduit devant le Tribunal par MM. Coget, Hugé et Gabolde, la Cour tient à acter la manière dont s’est déroulée la réunion du 22 février 2001 au cours de laquelle elle a procédé à l’élection de son Secrétaire général: sur base des 30 candidats jugés admissibles lors de la réunion du 8 février 2001, une discussion générale s’est engagée sur les candidatures en présence et sur les informations dont les Membres disposaient sur chacun d’entre eux. Le Collège a estimé être suffisamment informé sur la valeur des candidats vu le dossier très exhaustif que ceux-ci avaient soumis, de sorte qu’une interview ne paraissait pas nécessaire. En plus, la Cour en ayant délibéré, a conclu que les Membres avaient déjà rencontré tous les candidats parmi lesquels ils feraient leur choix final lors de l’élection. Dans ces conditions, la Cour n’a pas jugé nécessaire de recourir à des convocations pour entretien complémentaire ou supplémentaire. Elle a décidé de procéder, séance tenante, à l’élection.»

19 Le 27 février 2001, M. Gabolde a communiqué à la Cour des comptes une note ayant pour objet ses «réflexions personnelles» sur la procédure de recrutement litigieuse et, le 12 mars 2001, a complété cette note et demandé à la Cour des comptes quelle suite elle entendait donner à celle-ci.

20 Le 2 mars 2001, le secrétaire général a rédigé, à l’intention des membres de la Cour des comptes, une note récapitulant le déroulement de la procédure.

21 Le 1er avril 2001, M. Hugé a introduit une demande d’éclaircissement.

22 La Cour des comptes a répondu aux notes de MM. Gabolde et Hugé le 27 avril 2001.

23 Le même jour, MM. Gabolde, Coget et Hugé ont introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut») contre la décision de nomination de M. Hervé.

24 Le 4 mai 2001, sans attendre la réponse à leur réclamation, ils ont introduit un recours devant le Tribunal, enregistré sous le numéro T-95/01, en vertu de l’article 236 CE et de l’article 91, paragraphe 4, du statut, tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

25 Par acte séparé, enregistré le même jour au greffe du Tribunal, les requérants ont introduit une demande en référé.

26 Par ordonnance du 8 mai 2001, Coget e.a./Cour des comptes (T-95/01 R non publiée au Recueil), le président du Tribunal a rejeté cette demande comme irrecevable.

27 Le 10 mai 2001, les requérants ont introduit une seconde demande en référé enregistrée sous le numéro T-95 R II. Une audition des parties a eu lieu le 29 mai 2001. À la suite de l’acceptation par les parties de l’accord qui leur a été proposé lors de cette audition, les requérants ont informé le Tribunal qu’ils se désistaient de l’instance en référé, étant entendu que la défenderesse déposerait son mémoire en défense ainsi que sa réponse à leur réclamation pour le 22 juin au plus tard, que les parties renonceraient au dépôt d’un mémoire en réplique et en duplique et que l’affaire ferait l’objet d’une procédure accélérée en application de l’article 76 bis du règlement de procédure du Tribunal, tel que modifié le 6 décembre 2000 (JO L 322, p. 4). Le 12 juin 2001, le président du Tribunal a, en conséquence, prononcé une ordonnance de radiation de l’affaire en référé T-95/01 R II.

28 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et a pris des mesures d’organisation de la procédure en demandant aux parties, par lettre du 12 juin 2001, de répondre à une série de questions écrites et de produire certains documents. Les parties ont déféré à cette demande dans les délais impartis.

29 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience publique du 10 juillet 2001.

30 Au vu du mémoire en défense et des documents joints à celui-ci, les requérants ont expressément renoncé, lors de l’audience, à leur demande visant à obtenir la production de tous les documents détenus par la Cour des comptes relatifs à la procédure de désignation litigieuse, ainsi que le dossier de M. Hervé.

Conclusions des parties

31 Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

— annuler la décision de la Cour des comptes du 22 février 2001 nommant M. Hervé au poste de secrétaire général;

— condamner la défenderesse aux dépens.

32 La défenderesse conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

— rejeter le recours;

— statuer comme de droit sur les dépens.

Sur la recevabilité

Arguments des parties

33 La défenderesse soutient que le recours, en tant qu’il est introduit par M. Gabolde, est irrecevable au motif que celui-ci n’a pas posé sa candidature à l’emploi en question.

34 M. Gabolde expose qu’il n’a pas fait acte de candidature au motif qu’il estimait ne pas remplir la condition d'«expérience professionnelle minimale de quinze années à haut niveau» au sens de l’appel à candidatures, bien que justifiant de onze années d’activité au grade A 3, en qualité de chef de division.

35 Il précise qu’il s’est cru suffisamment informé par l'«avis de vacance» publié par la Cour des comptes. S’appuyant sur le sens habituellement donné à ces informations, il en aurait déduit que la notion de «haut niveau» ne pouvait s’appliquer qu’aux grades A 3 et supérieurs et non s’étendre, comme l’a interprété la Cour des comptes, jusqu’aux postes de grades A 4/A 5. La notion de «haut niveau» devrait être appréciée, par la Cour des comptes, comme elle l’est par la Commission et le Parlement dans leurs règles internes sur la nomination aux emplois de haut niveau («senior official») (A 1, A 2, A 3). Ne possédant que douze années d’expérience au grade A 3, il aurait estimé ne pas pouvoir présenter sa candidature. Son absence de candidature ne pourrait être considérée comme un manque d’intérêt, mais ne serait que le résultat du procédé employé pour écarter – et non attirer – le plus grand nombre de concurrents possible. M. Gabolde affirme que, selon la jurisprudence, la qualité de «candidat» n’est exigée que lorsqu’il s’agit d’assimiler un non-fonctionnaire à un fonctionnaire potentiel pour lui permettre d’exercer les voies de recours prévues par le statut en matière de recrutement (ordonnance du Tribunal du 20 juillet 1998, Meoro Avilés/Commission, T-61/96, RecFP p. I-A-443 et II-1289).

36 M. Gabolde soutient, par ailleurs, qu’il a également un intérêt personnel à se joindre au recours en sa qualité de fonctionnaire qui remplit les conditions d’accès au poste vacant telles qu’elles ont été admises par la Cour des comptes au profit d’autres candidats moins anciens que lui (voir, a contrario, arrêt du Tribunal du 28 février 1992, Moretti/Commission, T-51/90, Rec. p. II-487) ainsi qu’en sa qualité d’agent susceptible de bénéficier de la vacance créée par la nomination d’un candidat d’un grade plus élevé.

37 L’examen du déroulement du vote final montrerait que le choix par la Cour des comptes de M. Hervé se serait effectué principalement au détriment de M. Coget, un directeur, de nationalité française, de cette institution. M Gabolde, qui dispose, de longue date, d’une excellente notation, se verrait privé de l’unique perspective d’avenir qui lui soit offerte au sein de son institution, à savoir une possibilité de promotion au poste qui aurait été laissé vacant par M. Coget s’il avait été nommé secrétaire général (arrêt de la Cour du 27 juin 1973, Kley/Commission, 35/72, Rec. p. 679, points 4 et 5; arrêt du Tribunal du 6 juillet 1995, Ojha/Commission, T-36/93, RecFP p. I-A-161 et II-497, point 42).

Appréciation du Tribunal

38 Selon une jurisprudence constante, un fonctionnaire qui a décidé volontairement de ne pas poser sa candidature à un poste vacant et a donc refusé de prendre part à la procédure de nomination n’est plus recevable à attaquer la nomination d’un tiers intervenue à l’issue d’une procédure qui a suivi un cours normal (arrêt de la Cour du 17 mars 1983, Macevicius/Parlement, 252/81, Rec. p. 867, point 10). Ce principe est, mutatis mutandis, applicable lorsque le requérant a décidé volontairement de ne pas donner suite à un appel à candidatures pour la sélection d’un agent temporaire.

39 M. Gabolde ne s’étant pas porté candidat au poste litigieux, il ne peut valablement prétendre à celui-ci et n’a donc aucun intérêt légitime à voir annuler la nomination du lauréat.

40 La circonstance que cette absence de candidature résulterait d’une interprétation erronée, par M. Gabolde, des conditions d’admission fixées dans l’appel à candidatures, plutôt que d’un manque d’intérêt du requérant pour le poste en question, est dépourvue de pertinence, sauf à démontrer que l’erreur est excusable et résulte d’un manque de clarté de l’avis imputable à l’administration. Or, à cet égard, il y a lieu de constater que la condition relative à l’expérience professionnelle de «haut niveau» prétendument imprécise n’a nullement empêché d’autres fonctionnaires de l’institution, en ce compris M. Hugé, de faire acte de candidature bien qu’ils aient dû, comme M. Gabolde et le lauréat, déclarer leur temps d’activité aux grades A 4/A 5 pour justifier des quinze années d’expérience professionnelle requises.

41 Quant à l’argument de M. Gabolde selon lequel, au cas où un fonctionnaire de grade A 2 serait nommé secrétaire général, il bénéficierait, en tant que fonctionnaire de grade A 3, d’une chance de promotion en ce qu’il pourrait prétendre au poste libéré, il suffit d’observer qu’il ne s’agit que d’une simple perspective qui ne lui confère pas un intérêt à agir né et actuel, mais, tout au plus, un intérêt futur et hypothétique (arrêt de la Cour du 21 janvier 1987, Stroghili/Cour des comptes, 204/85, Rec. p. 389, point 11). En effet, à supposer même que M. Coget, fonctionnaire de grade A 2, ait pu être nommé secrétaire général, M. Gabolde ne bénéficierait d’aucun droit à le remplacer.

42 Le recours, en tant qu’il est introduit par M. Gabolde, est donc irrecevable.

Sur le fond

43 Les requérants invoquent quatre moyens à l’appui de leur recours. Le premier moyen est tiré d’erreurs de droit dans l’appel à candidatures qui doit être assimilé, selon eux, à un avis de vacance. Le deuxième moyen est tiré d’une erreur manifeste dans l’appréciation des critères. Le troisième moyen est tiré d’une erreur manifeste d’appréciation dans le choix du candidat retenu. Le quatrième moyen est tiré d’un vice de procédure dans la sélection des candidats.

Sur le premier moyen, tiré d’erreurs de droit dans l’appel à candidatures

Arguments des parties

44 Les requérants rappellent que, selon une jurisprudence bien établie (arrêts du Tribunal du 11 décembre 1991, Frederiksen/Parlement, T-169/89, Rec. p. II-1403; du 18 février 1993, Mc Avoy/Parlement, T-45/91, Rec. p. II-83; du 17 mai 1995, Benecos/Commission, T-16/94, RecFP p. I-A-103 et II-335; du 19 février 1998, Campogrande/Commission, T-3/97, RecFP p. I-A-89 et II-215), l’avis de vacance d’un poste, établi par l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'«AIPN»), fixe le cadre de légalité au regard duquel l’AIPN devra ensuite évaluer les mérites des candidats et que, pour ce faire, l’avis doit pouvoir informer les intéressés de la façon la plus exacte possible des conditions requises pour occuper le poste en cause et les mettre à même d’apprécier s’il y a lieu pour eux de faire acte de candidature. La précision et la clarté des conditions à remplir seraient donc un élément essentiel de l’avis de vacance du poste à pourvoir et du cadre de légalité que l’AIPN s’impose à elle-même. Aussi, en cas d’insuffisance de précision, l’AIPN ne pourrait-elle pas interpréter les termes d’un avis de vacance dans le sens qu’elle estime le mieux lui convenir (arrêt du Tribunal du 2 octobre 1996, Vecchi/Commission, T-356/94, RecFP p. I-A-437 et II-1251).

45 Les requérants estiment qu’il ne devrait pas y avoir de distinction entre un «avis de vacance» et un «appel à candidatures». Ils soulignent que les agents temporaires des Communautés sont, au même titre que les fonctionnaires communautaires, des agents publics concourant au bon fonctionnement de l’administration communautaire. Leur recrutement devrait donc, comme celui de tout autre agent public, offrir des garanties de sérieux et de probité et assurer un égal accès à tous à la fonction publique communautaire.

46 Si la distinction entre un «avis de vacance» et un «appel à candidatures» devait avoir une portée juridique, encore aurait-il fallu le mentionner dans le texte de la publication au Journal officiel du 11 octobre 2000 pour éviter une publicité mensongère. La Cour des comptes ne saurait se départir des conditions ainsi publiées ou en faire, a posteriori, une interprétation divergente ou dérogatoire, sauf à commettre une tromperie et une discrimination.

47 Les formulations utilisées dans le document intitulé «Publication du poste de Secrétaire général» («Notice of vacancy of the post of Secretary-General») seraient directement inspirées d’un «avis de vacance» d’emploi et non d’un «appel à candidatures». Les requérants auraient donc été fondés à penser que la Cour des comptes renonçait aux méthodes informelles et restreintes utilisées pour le recrutement de ses précédents secrétaires généraux et entendait offrir aux candidats potentiels toutes les garanties attachées au respect des procédures de droit commun en matière de recrutement communautaire, telles qu’elles sont prévues par le statut. Il serait d’autant plus important de respecter rigoureusement les critères annoncés que le poste correspond à l’AIPN principale de la Cour des comptes.

48 La jurisprudence aurait, en application de l’adage «patere legem quam ipse fecisti», posé clairement le principe selon lequel un «appel à manifestation d’intérêt» emporterait les mêmes obligations pour l’institution qui l’a publié qu’un «avis de vacance». Les requérants rappellent que le Tribunal a jugé dans son arrêt du 11 février 1999, Leite Mateus/Commission (T-21/98, RecFP p. I-A-25 et II-107), que selon une jurisprudence constante l’autorité habilitée à conclure des contrats d’engagement (ci-après l'«AHCC») est tenue de respecter l’appel à manifestation d’intérêt qu’elle a arrêté, puisqu’un tel appel détermine, à l’instar d’un avis de vacance, les conditions relatives à l’accès à l’emploi dont il s’agit. Ainsi, la fonction de l’appel à manifestation d’intérêt serait, d’une part, d’informer les intéressés d’une façon aussi exacte que possible sur la nature des conditions requises pour occuper le poste à pourvoir afin de les mettre en mesure d’apprécier s’il y a lieu pour eux de faire acte de candidature et, d’autre part, de fixer le cadre de légalité au regard duquel l’institution entend procéder à l’examen comparatif des mérites des candidats.

49 Les requérants soulignent que, en l’espèce, les conditions ont été progressivement durcies dans les projets successifs d’avis de vacance pour finalement exiger quinze années d’expérience professionnelle à haut niveau.

50 En l’espèce, l’avis de vacance serait atteint d’une illégalité fondamentale du fait de son imprécision sur deux points essentiels.

51 Les requérants relèvent, en premier lieu, que l’avis de vacance prévoit dans la partie consacrée aux conditions d’emploi que le candidat retenu sera rémunéré «sur la base de la grille A 1», alors qu’en réalité, à la suite de la réunion tenue en Suède du 24 au 26 juillet 2000, la Cour des comptes a envisagé de proposer l’emploi en question au dernier échelon du grade A 1, voire au niveau «hors cadre». Ils relèvent, à cet égard, que l’état prévisionnel du budget de la Cour des comptes du 5 avril 2001 indique que «la Cour propose de placer l’emploi temporaire de son Secrétaire général au niveau hors cadre». L’absence de mention, dans l’avis de vacance, de cette perspective ferait que cet avis ne fournirait pas une description aussi exacte que possible des caractéristiques de l’emploi de secrétaire général et aurait eu pour conséquence d’écarter des candidats du plus haut grade. Les requérants font observer que M. Hervé, en sa qualité de chef de cabinet du président de la Cour des comptes, était en fait le seul des candidats potentiels à connaître l’information selon laquelle le poste de secrétaire général devait être élevé au niveau «hors cadre» et a ainsi bénéficié de l’absence de concurrents des plus hauts grades, notamment A 2.

52 Les requérants estiment, en second lieu, que la condition inscrite dans l’avis de vacance selon laquelle les candidats doivent justifier «d’une expérience professionnelle minimale de quinze années à haut niveau dans les domaines liés à la nature des fonctions et, en particulier, de capacités pour assumer la responsabilité de direction d’une organisation à effectif important» ne satisfait pas aux exigences du droit communautaire dans la mesure où la notion de «haut niveau» est insuffisamment précise. Il en irait de même de la notion de «capacités pour assumer la responsabilité de direction d’une organisation à effectif important» qui n’est définie ni quant au «type d’organisation» concerné (par exemple direction ou division dans le cas de services des institutions communautaires) ni quant au volume et/ou à la qualité de l'«effectif important» (par exemple un pourcentage significatif des effectifs de la Cour des comptes, administrateurs ou auditeurs).

53 Ce défaut de précision permettrait à l’AIPN de la Cour des comptes de se livrer a posteriori, sans aucune transparence, à une interprétation qui, fût-elle dans l’intérêt du service, serait néanmoins condamnée (arrêt Vecchi/Commission, cité au point 44 ci-dessus).

54 À défaut d’avoir fourni une définition objective, précise et claire de la notion de «haut niveau», par exemple en fixant, au moins pour le personnel de la fonction publique communautaire, le ou les grade(s) correspondant(s), la Cour des comptes aurait privé certains candidats potentiels de la faculté de présenter leur candidature. Ainsi, M. Gabolde, estimant que le «haut niveau», qualifié dans la version anglaise de l’avis de vacance de «senior level professional experience», devait se situer, pour un fonctionnaire communautaire, aux grades A 2 et A 3, pour postuler à un poste de grade A 1, aurait renoncé à présenter sa candidature, étant donné qu’il n’avait que onze années d’expérience au grade A 3, alors que d’autres agents, également de grade A 3, mais seulement depuis huit ans et même cinq ans, auraient présenté la leur.

55 La défenderesse soutient que l’appel à candidatures était suffisamment précis et que le moyen n’est pas fondé.

Appréciation du Tribunal

56 Il convient de rappeler, à titre liminaire, que le poste de secrétaire général est un poste d’agent temporaire, de grade A 1, au sens de l’article 2, sous a), du RAA. Les procédures et obligations relatives au recrutement des fonctionnaires ne sont donc pas applicables en l’espèce et l’AHCC dispose d’un très large pouvoir d’appréciation, tant dans le choix des modalités d’organisation de la procédure de sélection que dans la conduite de celle-ci. En particulier, la Cour des comptes n’était nullement tenue de publier un quelconque appel à candidatures pour le recrutement de son secrétaire général (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 23 octobre 1990, Pitrone/Commission, T-46/89, Rec. p. II-577, point 26).

57 Il y a lieu, d’ailleurs, de rappeler que la Cour des comptes n’avait pas publié d’appel à candidatures lors de la sélection des secrétaires généraux précédents.

58 Dès lors, si, de même qu’un avis de vacance lie l’AIPN, l’AHCC est, certes, tenue de respecter les conditions posées dans l’appel à candidatures qu’elle choisit librement d’émettre (arrêt Leite Mateus/Commission, cité au point 48 ci-dessus, point 31), il ne saurait, en revanche, lui être fait grief de n’avoir pas fourni une description plus précise et détaillée de certaines des conditions énoncées dans ledit appel.

59 En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’appel à candidatures ne peut être considéré comme n’étant pas suffisamment précis.

60 Il y a lieu de rappeler, tout d’abord, que, selon une jurisprudence constante, un avis de concours peut légalement se limiter à reprendre, sans spécifier le niveau d’expérience requis pour l’emploi à pourvoir, la formule générale de l’article 5, paragraphe 1, du statut correspondant à la catégorie à laquelle appartient cet emploi et laisser par conséquent au jury la responsabilité d’apprécier, cas par cas, si les titres et diplômes produits de même que l’expérience professionnelle présentée par chaque candidat correspondent au niveau requis par le statut et, partant, par l’avis, pour l’exercice des fonctions en cause (arrêt de la Cour du 12 juillet 1989, Belardinelli e.a./Cour de justice, 225/87, Rec. p. 2353, points 13 et 14). Cette jurisprudence est d’autant plus transposable en l’espèce où il s’agit d’un poste d’agent temporaire de haut niveau pour lequel la Cour des comptes a décidé librement de recourir à la procédure d’appel à candidatures.

61 À supposer même que le poste à pourvoir fût un emploi de fonctionnaire et non un poste d’agent temporaire, il aurait donc, en tout état de cause, suffi que l’appel à candidatures indique, en tant que conditions d’admission, ce qui est exigé par l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, du statut pour les emplois de la catégorie A, à savoir que la fonction en cause nécessite des connaissances de niveau universitaire ou une expérience d’un niveau équivalent. Dans ces circonstances, il n’y a pas de doute que l’appel à candidatures a précisé suffisamment les conditions requises pour occuper le poste à pourvoir dès lors qu’il donne une description très détaillée de la nature des fonctions y afférentes, indique les conditions d’engagement et d’emploi (contrat de six ans, rémunération «sur la base de la grille A 1») et précise les qualifications requises, parmi lesquelles figure la condition litigieuse relative à l’expérience professionnelle. L’appel à candidatures contient au moins autant de détails et de renseignements que ce qu’il est d’usage d’insérer dans les avis de vacance pour la plupart des postes de fonctionnaires, lesquels, à la différence du poste à pourvoir en l’espèce, relèvent des dispositions du statut en matière de recrutement.

62 Force est de constater, ensuite, qu’aucun des griefs spécifiques formulés par les requérants n’est fondé.

63 S’agissant, en premier lieu, de l’absence d’indication dans l’appel à candidatures de ce que le candidat retenu sera classé au niveau «hors cadre», il convient d’abord de rappeler que le document de publication du poste de secrétaire général indique avec précision que «le candidat retenu sera rémunéré sur la base de la grille A 1». Il y a lieu de considérer qu’une formulation aussi soignée constitue une information suffisamment précise permettant aux intéressés de fournir des indications suffisantes pour les mettre en mesure de décider s’il leur convient ou non, du point de vue strictement économique, de faire acte de candidature. Ensuite, il y a lieu de relever que le secrétaire général de la Cour des comptes a toujours été classé, au début de son mandat, à un échelon du grade A 1 correspondant à son ancienneté et à son expérience. Si M. Ruppert a proposé, lors de la réunion informelle de la Cour des comptes à Visby, que le secrétaire général devant être recruté soit classé au dernier échelon du grade A 1, à l’instar des secrétaires généraux des autres institutions, il ne s’agissait toutefois que d’une simple perspective.

64 En effet, selon l’article 9 du RAA, «[t]out engagement d’un agent temporaire ne peut avoir pour objet que de pourvoir, dans les conditions prévues au présent titre, à la vacance d’un emploi compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution». Or, pour l’année 2001, de même que pour les années antérieures, le poste de secrétaire général est repris au tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à la Cour des comptes comme un poste de grade A 1. Le classement du futur secrétaire général au niveau hors cadre ou au dernier échelon du grade A 1 ne pouvait, dès lors, au mieux, être effectué qu’à partir de l’exercice 2002, après qu’une demande en ce sens eut été introduite auprès de l’autorité budgétaire et acceptée par celle-ci. L’appel à candidatures ne pouvait donc faire mention, au risque d’induire les candidats en erreur, de ce que le poste à pourvoir serait classé au niveau hors cadre. En outre, ainsi que l’a souligné la défenderesse, la demande en ce sens n’a été introduite auprès de l’autorité budgétaire que longtemps après la publication de l’appel à candidatures.

65 En tout état de cause, MM. Hugé et Coget ne sont pas recevables à invoquer ce grief. Ceux-ci ayant posé leur candidature à l’emploi en cause, ils n’ont, en effet, pas d’intérêt personnel à soutenir que l’absence d’indication d’un classement de cet emploi au niveau hors cadre a dissuadé des candidats potentiels de postuler à celui-ci.

66 S’agissant, en deuxième lieu, du grief selon lequel la condition relative à une expérience professionnelle de quinze années à «haut niveau» ou la notion «d’organisation à effectif important» ne seraient pas suffisamment précises, il convient de rappeler, tout d’abord, que ni les textes statutaires ni la jurisprudence n’exigent que l’appel à candidatures ait dû préciser davantage ces deux notions.

67 Au contraire, il ressort de la jurisprudence que si un avis de vacance doit informer les intéressés d’une façon aussi exacte que possible de la nature des conditions requises pour occuper l’emploi dont il s’agit, l’avis de vacance se rapportant à un emploi de grade A 2 peut fixer des conditions, dont la description laisse apparaître une certaine marge d’appréciation à l’AIPN, compte tenu de l’importance de la fonction à pourvoir (arrêt du Tribunal du 18 mars 1997, Picciolo et Caló/Comité des régions, T-178/95 et T-179/95, RecFP p. I-A-51 et II-155, point 95).

68 Ainsi, il ne saurait être imposé à l’AHCC de prévoir des qualifications trop précises. Ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus au point 60, l’AHCC doit pouvoir garder une certaine marge d’appréciation, sous réserve de l’exercer sans discrimination.

69 Ces principes sont d’autant plus applicables en l’espèce, et la marge d’appréciation de la Cour des comptes était d’autant plus grande, qu’il s’agit, d’une part, d’un poste d’agent temporaire pour lequel l’institution n’était pas tenue de publier un quelconque appel à candidatures et, d’autre part, d’un emploi de très haut niveau.

70 Il s’ensuit que la Cour des comptes était en droit, notamment eu égard au grade et à la fonction en jeu, de se réserver la latitude d’apprécier ce qu’il faut entendre par expérience de «haut niveau» et par «organisation à effectif important» au sens de l’appel à candidatures.

71 Il convient, ensuite, de souligner que l’appel à candidatures s’adressait aussi bien aux candidats internes aux institutions qu’aux candidats externes et que, pour ces derniers, l’indication d’un grade précis au sein des institutions communautaires ne présentait guère d’utilité pour apprécier si leur expérience pouvait ou non être considérée comme étant de «haut niveau». De même, s’agissant de l’expression «organisation à effectif important», la précision selon laquelle elle visait une direction ou une division dans le cas des institutions communautaires ou l’indication d’un pourcentage des effectifs de la Cour des comptes, déjà en soi inutiles ou, à tout le moins, non indispensables, étaient, contrairement aux allégations des requérants, d’autant moins appropriées que la procédure de sélection litigieuse était également ouverte aux candidats externes.

72 Il ne saurait, dès lors, être fait grief à la Cour des comptes de n’avoir pas spécifié qu’elle entendait par expérience de «haut niveau» une expérience acquise à un poste de grade A 5, A 4 ou A 3 ni de n’avoir pas défini plus précisément une «organisation à effectif important».

73 Il y a encore lieu de relever, à cet égard, que selon la jurisprudence les avis de vacance pour les postes de chef d’unité, lesquels, à la différence des postes d’agents temporaires, sont soumis à un ensemble de règles assez strictes, peuvent indiquer que les emplois seront pourvus aux grades A 3, A 4 ou A 5 (voir en ce sens, arrêts du Tribunal du 17 mai 1995, Kratz/Commission, T-10/94, Rec. p. II-1455, point 53, et du 16 octobre 1996, Benecos/Commission, T-37/94, RecFP p. I-A-461 et II-1301, point 54).

74 Force est d’ailleurs de constater que le critère de «haut niveau» était suffisamment précis pour permettre aux intéressés d’apprécier s’ils remplissaient les conditions pour pouvoir postuler. En effet, parmi le personnel de la Cour des comptes, sept fonctionnaires et agents de grade A 3 ont posé leur candidature. Un seul de ceux-ci justifiait de quinze années d’expérience au grade A 3, les autres ayant dû, comme le lauréat, déclarer leur expérience aux grades A 4 et A 5 pour justifier des quinze années d’expérience à haut niveau requises.

75 Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté.

Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur manifeste dans l’appréciation des critères

Arguments des parties

76 Les requérants soutiennent que la Cour des comptes, dans son appréciation de ce qu’il faut entendre par une expérience professionnelle de haut niveau propre à justifier l’accès à un poste de grade A 1, a commis une erreur manifeste.

77 Ils font valoir, à cet égard, que la logique voudrait que cette expérience ait été recueillie aux deux grades immédiatement inférieurs (A 2 et A 3), parce que les grades A 4 et A 5 correspondent à des fonctions sans responsabilité de direction d’une organisation à effectif important.

78 Il conviendrait également de se référer à la notion de «senior level professional experience», figurant dans l’avis de vacance rédigé en anglais, qui constitue le cadre légal des conditions requises. Le mot «senior», appliqué à la fonction publique, correspondrait à la notion de «senior civil service» britannique, c’est-à-dire aux emplois d’encadrement supérieur de «director» et «under-secretary», agents à statut spécial, directement gérés par le «cabinet office», dont le nombre très limité correspond, dans le système français, aux «hauts fonctionnaires» nommés par décret.

79 Dans la décision 98/47 de la Cour des comptes, du 1er octobre 1998, portant dispositions générales d’exécution de l’article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa, du statut (ci-après la «décision 98/47»), la description des fonctions et attributions des emplois aurait associé le concept de «fonctionnaire de haute qualification» au grade A 3 (chef de division), mais non aux emplois correspondant aux grades A 4 et inférieurs.

80 Les requérants font également valoir que, lorsqu’il s’agit de pourvoir un poste de directeur (A 2), la Cour des comptes requiert une expérience importante, qualifiée parfois de «haut niveau» et, de pratique constante, d’au moins deux années au grade A 3 (la condition statutaire aux fins d’être proposé au grade A 2), ce qui implique une correspondance entre le grade A 3 et la notion de «haut niveau». L’échelle de valeur caractérisant un emploi de haut niveau ne pourrait descendre jusqu’aux grades A 4 ou A 5.

81 La carrière A 6/A 7 correspondant aux grades de base de la catégorie A, elle ne saurait correspondre de quelque manière que ce soit au concept de haut niveau.

82 Les requérants soutiennent que la défenderesse a également commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’évaluation de la capacité à assumer la direction d’une organisation à effectif important. En effet, pour admettre tous les candidats internes, la Cour des comptes se serait référée à la fonction de chef de division, sans autre précision, acceptant ainsi n’importe quelle expérience à ce niveau, quelle qu’en soit la durée et quel que soit l’effectif concerné (moins de dix personnes, par exemple), en complète contradiction avec les termes mêmes de l’avis de vacance.

83 La défenderesse soutient qu’elle n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’une expérience obtenue au grade A 5 de la fonction publique communautaire pouvait être considérée comme étant de «haut niveau».

Appréciation du Tribunal

84 Les requérants soutiennent que l’expérience professionnelle de «haut niveau» requise dans l’appel à candidatures devrait nécessairement être limitée à celle acquise aux grades A 2 et A 3 de la fonction publique communautaire et ne pourrait s’étendre à celle obtenue aux grades A 4 et A 5 parce qu’ils correspondent à des fonctions sans responsabilité de direction d’une organisation à effectif important.

85 Il convient de relever à cet égard, tout d’abord, que la notion d’expérience de «haut niveau» n’est définie ni dans le statut, ni dans le RAA, ni dans la décision 98/47 décrivant les fonctions et attributions de chaque emploi type dans les différents grades. Rien ne permet d’affirmer que l’expression «haut niveau» désigne uniquement les grades A 2 et A 3 de la fonction publique européenne. Cela est d’autant plus vrai qu’il y a lieu, en l’espèce, d’apprécier à la fois des candidatures internes aux institutions européennes et des candidatures externes.

86 Il convient de rappeler, ensuite, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus (voir point 70), que, sous réserve de ne pas exercer de discrimination, l’AHCC disposait, en l’espèce, d’une très large marge d’appréciation dans l’interprétation de l’appel à candidatures qu’elle a choisi librement d’émettre et, en particulier, pour apprécier si l’expérience professionnelle présentée par chaque candidat correspondait au niveau requis par cet appel, et donc pour déterminer ce qu’il convenait d’entendre, en l’espèce, par expérience de «haut niveau» (arrêts du Tribunal du 13 décembre 1990, Kalavros/Cour de justice, T-160/89 et T-161/89, Rec. p. II-871; du 15 février 1996, Ryan-Sheridan/FEACVT, T-589/93, RecFP p. I-A-27 et II-77, point 75; Picciolo et Calò/Comité des régions, cité au point 67 ci-dessus, point 95).

87 Selon l’article 27 du statut et l’article 12 du RAA, le recrutement et l’engagement doivent viser à assurer à l’institution le concours de fonctionnaires et d’agents possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité. La catégorie A comprend, selon l’article 5 du statut, applicable par analogie au classement des agents temporaires en application de l’article 10 du RAA, les emplois les plus élevés dans l’ordre hiérarchique et comporte huit grades regroupés en carrières généralement étalées sur deux grades correspondant à des fonctions de direction, de conception et d’étude. Les grades A 4 et A 5 correspondent aux emplois types d’administrateur principal et peuvent donc être considérés comme étant de «haut niveau». En effet, dès lors que statut et RAA exigent que tous les fonctionnaires de catégorie A aient une formation universitaire et des qualités de direction potentielles, il est conforme à ces caractéristiques réglementaires de considérer que le fonctionnaire justifiant en plus d’une expérience certaine dans les grades A 7 et A 6 est susceptible d’être considéré de haut niveau lorsqu’il atteint les grades A 5 et suivants.

88 En tout état de cause, il ne saurait être considéré que la Cour des comptes a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant, dans un souci de mettre l’ensemble des candidats internes et externes possédant de multiples expériences dans des domaines variés sur un pied d’égalité, que l’expérience acquise aux grades A 4 et A 5 de la fonction publique communautaire pouvait être prise en compte au titre de l’expérience professionnelle de «haut niveau» requise dans l’appel à candidatures.

89 Ainsi que le fait observer à juste titre la défenderesse, la thèse des requérants, selon laquelle ne pourrait être retenue qu’une expérience aux grades A 2 et A 3, conduirait, d’ailleurs, à un résultat insatisfaisant, voire à une impossibilité, dans la majorité des cas, de pourvoir au poste vacant par une candidature interne aux institutions. En effet, un fonctionnaire entrant au service des institutions, en général au grade A 7, à l’âge de 30 ans environ, soit l’âge moyen minimal compte tenu de l’expérience postuniversitaire requise lors de l’inscription au concours et du délai de déroulement de celui-ci, il atteint le niveau A 3, au mieux, à 45 ans environ. Par conséquent, selon la thèse des requérants, il ne posséderait l’expérience de quinze années requise dans l’appel à candidatures qu’à 60 ans au plus tôt, ce qui ne lui permettrait d’exercer les fonctions de secrétaire général que pendant cinq ans au plus. À tout le moins, l’interprétation défendue par les requérants aurait restreint à un très petit nombre de fonctionnaires celui des candidats internes admissibles. En l’espèce, seuls deux candidats de la Cour des comptes, MM. Coget et Blockman, auraient satisfait à la condition d’ancienneté telle qu’interprétée par les requérants, ce qui n’aurait guère été raisonnable et aurait, le cas échéant, pu laisser penser qu’il s’agissait d’un appel à candidatures «fait sur mesure» pour favoriser un candidat donné. Or, tout au contraire, ainsi qu’il ressort du dossier, l’intention de la Cour des comptes en publiant l’appel à candidatures au Journal officiel avait été d’ouvrir la procédure de recrutement à un maximum de personnes.

90 Il convient encore de souligner que l’expérience acquise aux grades A 4 et A 5 a été appréciée de façon uniforme et non discriminatoire à l’égard de tous les candidats internes comme correspondant à l’expérience de «haut niveau» requise dans l’appel à candidatures. C’est d’ailleurs cette interprétation qui a permis de considérer admissible la candidature de M. Hugé, alors qu’il ne possédait que sept ans d’expérience au grade A 3.

91 Aucun des arguments avancés par les requérants n’est de nature à modifier la conclusion selon laquelle une expérience aux grades A 4 et A 5 peut être considérée comme étant de «haut niveau».

92 En premier lieu, l’argument des requérants selon lequel l’expérience acquise aux grades A 4 et A 5 ne pourrait être considérée comme étant de «haut niveau» au motif que ces grades correspondraient à des fonctions sans responsabilité de direction d’une organisation à effectif important doit être rejeté. Une expérience peut parfaitement être de «haut niveau» sans pour autant comporter la direction d’un effectif important. L’argument des requérants repose sur un amalgame entre la condition de quinze années d’expérience «à haut niveau» et la direction d’un organe à effectif important, alors que l’appel à candidatures énonce clairement deux exigences distinctes, d’une part, une expérience de quinze années «à haut niveau» et, d’autre part, des capacités pour diriger une organisation à effectif important. De plus, la seconde condition fait référence non pas à la direction effective de personnel, mais à la possession de capacités pour assumer la responsabilité d’une telle direction, lesquelles peuvent résulter d’expériences et de données qui ne consistent pas nécessairement à avoir dirigé des dizaines ou des centaines de personnes. En outre, les administrateurs principaux de la Cour des comptes, de grades A 4 et A 5, sont, aux termes de la décision 98/47, appelés à diriger, respectivement, une unité ou une équipe de contrôle, tandis que les directeurs, de grade A 2, ne sont pas appelés à diriger une unité ou une division de l’institution, bien qu’il soit constant entre les parties que l’expérience de ces derniers doive être qualifiée de «haut niveau» au sens de l’appel à candidatures.

93 En deuxième lieu, la référence à la notion de «senior civil servant» dans la fonction publique britannique, faite par les requérants, est dépourvue de toute pertinence. La notion d’expérience professionnelle doit être interprétée exclusivement à la lumière des finalités de la procédure de sélection en cause, étant donné, notamment, qu’une interprétation qui ferait appel à la loi nationale de certains candidats entraînerait inévitablement des différences de traitement (arrêt du Tribunal du 6 novembre 1997, Wolf/Commission, T-101/96, RecFP p. I-A-341 et II-949, point 74).

94 S’agissant, en troisième lieu, de l’argument tiré de ce que, dans la décision 98/47, la description des fonctions et attributions d’un conseiller, de grade A 3, comporte la mention «fonctionnaire de haute qualification appelé à conseiller l’Institution», il suffit de constater que les termes employés ne sont pas ceux de «haut niveau» et que la mention «haute qualification» ne figure pas dans les descriptions correspondantes des emplois de directeur, de grade A 2, et de chef de division, de grade A 3, dont il n’est pourtant pas contesté qu’ils correspondent à une expérience de «haut niveau» au sens de l’appel à candidatures.

95 En quatrième lieu, la référence à la pratique que la Cour des comptes suivrait pour pourvoir aux postes de grade A 2 n’est pas non plus pertinente. D’une part, la présente procédure de sélection n’est pas une procédure de nomination par voie de promotion, visée à l’article 29, paragraphe 1, sous a), du statut, dans le cadre de laquelle l’article 45 du statut prévoit un minimum de deux années d’ancienneté dans le grade A 3. D’autre part, si les requérants se réfèrent à la procédure prévue à l’article 29, paragraphe 1, sous b), du statut, il est de jurisprudence constante qu’un candidat à un concours donné ne peut utilement se prévaloir des conditions d’admission à d’autres concours (arrêt Wolf/Commission, cité au point 93 ci-dessus, point 73).

96 Il résulte de ce qui précède que le deuxième moyen doit être rejeté.

Sur le troisième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation dans le choix du candidat retenu

Arguments des parties

97 Les requérants soutiennent que M. Hervé ne justifie pas de quinze années d’expérience professionnelle de haut niveau, ni des capacités établies pour assumer la responsabilité de la direction d’une organisation à effectif important.

98 Ils relèvent, à cet égard, que M. Hervé a exercé pendant cinq années au maximum des fonctions au grade A 3 et que, précédemment, il avait été administrateur principal de grades A 4 et A 5 pendant environ sept ans et administrateur de grades A 6 et A 7. De même, il n’aurait pas, dans ces grades, été chargé de fonctions de direction pouvant être qualifiées de «haut niveau» pour assumer la responsabilité d’un organisme à effectif important. Ainsi, au grade A 3, en qualité de chef de cabinet, il n’aurait eu sous ses ordres que trois personnes.

99 En supposant même que les fonctions exercées au grade le plus bas, soit A 5, aient pu être tenues pour une expérience de «haut niveau», M. Hervé n’aurait, en tout état de cause, justifié que de treize années au total aux grades A 3, A 4 et A 5. Durant les deux années manquantes, il aurait exercé un emploi qualifié de «Directeur financier» à la tête d’une petite unité comptable dans une laiterie familiale française. Or, selon les requérants, cet emploi «est encore plus manifestement inférieur à celui de haut niveau requis».

100 En réponse aux questions écrites du Tribunal, les requérants précisent qu’ils considèrent, en premier lieu, que, s’agissant du pourvoi d’une «très haute fonction», le «haut niveau» doit être apprécié au regard du contexte communautaire et ne peut avoir d’autre sens que celui habituellement retenu dans ce contexte, à savoir des postes de grades A 1, A 2 et A 3. En second lieu, en suivant l’approche retenue par le Tribunal dans l’arrêt du 16 janvier 2001, Chamier et O’Hannrachain/Parlement (T-97/99 et T-99/99, RecFP p. II-1, points 64 et 65), consistant à considérer non seulement les grades, mais également les fonctions de «chef d’unité et de chef de cabinet d’un Président», force serait de constater que le lauréat ne remplit pas les conditions requises, les seules périodes pouvant répondre à cette interprétation étant celles du 1er février 1990 au 31 décembre 1994 (soit trois ans et onze mois, en tant que chef d’unité à la Commission), du 1er février 1998 au 31 janvier 1999 (soit un an, en tant que chef d’une division d’audit à la Cour des comptes) et du 1er février 1999 au 18 novembre 2000 (soit un an et dix mois, en qualité de chef de cabinet du président de la Cour des comptes), soit, au total, seulement six ans et neuf mois. Ils précisent que cette seconde approche revient à exclure les périodes correspondant à des fonctions de chef de cabinet de membre, même si, par application d’une récente décision de la Cour des comptes, certains de ces chefs de cabinet, dont M. Hervé, ont pu être classés au grade A 3.

101 Les requérants estiment que M. Ruppert n’a pu, sans commettre une erreur manifeste d’appréciation, inscrire le lauréat sur la liste des candidats remplissant les conditions requises. Bien que la Cour des comptes indique, dans son mémoire en défense, avoir fixé comme critère d’interprétation de la notion de «haut niveau» un niveau A 5 ou équivalent et supérieur, il n’y aurait nulle trace dans le dossier d’une quelconque décision en ce sens. Les requérants sont d’avis qu’il s’agit d’une reconstitution ex post, effectuée pour les besoins du procès. Si un membre de la Cour des comptes a bien souhaité disposer d’informations sur la carrière des candidats internes classés en A 5 et de niveaux supérieurs et si l’annexe A 1 de la note de M. Ruppert du 2 mars 2001 a fait état d’un tableau reconstituant les carrières des candidats internes de grade A 3, à partir du grade A 5, ce tableau ne pourrait toutefois être interprété comme la preuve d’un critère fixé par la Cour des comptes parce qu’il ne s’appliquerait pas aux autres fonctionnaires de la Communauté ni, par des équivalences, aux autres candidats. De plus, ce tableau ne totaliserait pas les durées correspondant à chaque grade à partir du grade A 5 et n’aurait pas permis aux membres de la Cour des comptes de constater au premier coup d’oeil que M. Hervé ne remplissait pas ce «pseudo» critère. Traduites en terme de durée, les indications fournies auraient fait apparaître une expérience aux grades A 5 et supérieurs allant du 1er janvier 1988 au 19 novembre 2000, soit un total insuffisant de 12 ans, 10 mois et 19 jours.

102 S’agissant de l’expérience de M. Hervé en qualité d'«expert-comptable mémorialiste» et de «chef de mission», les requérants soulignent que les deux périodes correspondantes sont celles qu’il est d’usage de prendre en compte au titre des trois années d’expérience professionnelle postuniversitaire, lors de l’examen des dossiers de candidatures des futurs auditeurs de grade A 7. En revanche, ces périodes n’auraient jamais permis de postuler à un emploi de grade A 5 pour lequel la Cour des comptes aurait toujours requis un minimum de six années d’expérience postuniversitaire. La Cour des comptes ne pourrait donc les considérer comme de niveau équivalent au grade A 5.

103 Les requérants font valoir que la première de ces deux périodes s’inscrit dans le cadre d’études pour devenir expert-comptable en France. Il serait demandé aux étudiants de suivre un stage pratique au cours duquel ils seraient progressivement placés dans toutes les situations professionnelles, de difficultés croissantes, d’où une période finale dite de «chef de mission». Cette période de «chef de mission» stagiaire ne pourrait être considérée comme une expérience professionnelle de haut niveau, le stagiaire demeurant tout au long du stage sous la surveillance de son maître de stage. En outre, le curriculum vitae du lauréat ne mentionnerait pas ce rôle de «chef de mission» qui ne serait précisé, sans indication de durée, que dans une lettre de motivation. Ce ne serait que bien après la clôture du délai de dépôt des pièces justificatives que M. Ruppert aurait pris en compte, sur la base des seules affirmations orales du lauréat, une partie de ce stage comme équivalent à une expérience de niveau A 5 (voir note de M. Ruppert du 22 mai 2001). Selon les requérants, il ressort de la convention collective nationale du personnel des cabinets d’experts-comptables et de comptables agréés (JORF du 12 juin 1975, p. 5851) que les qualifications d'«expert-comptable mémorialiste» et de «chef de mission» n’existent pas.

104 De même, les informations relatives à la fonction de «Directeur financier» de la laiterie Triballat auraient été fournies a posteriori et seraient confuses et insuffisantes. Les activités du groupe Triballat, son chiffre d’affaires et son effectif seraient avancés de manière douteuse en lieu et place de celles de la laiterie Triballat, véritable employeur selon l’attestation de fin de service. Les seules données pertinentes (organigramme de la laiterie, effectif du service, fiche de paye, etc.) manqueraient au dossier. L’âge du lauréat (28 à 30 ans) à l’époque où il aurait assumé les fonctions de «Directeur financier» auprès d’une laiterie familiale et le fait qu’il se serait agi de son premier emploi fixe, emploi qu’il aurait aussitôt délaissé au profit d’un modeste poste d’auditeur junior au service des Communautés, jetteraient le doute sur la substance de cette expérience professionnelle. Les requérants font valoir que, ainsi qu’il ressort des échelles de rémunération dans le secteur des banques et assurances, la rémunération d’un directeur financier de ce secteur, selon qu’il travaille dans une petite entreprise et dirige moins de cinq personnes ou qu’il oeuvre dans un grand groupe et dirige plus de 40 personnes, oscille entre 55 000 et 71 000 francs français (FRF) par mois, et que ces revenus sont comparables à ceux d’un fonctionnaire communautaire de grade A 3. Transposé à la période 1980-1982, le lauréat aurait dû percevoir une rémunération de l’ordre de 33 000 à 38 000 FRF par mois pour que son expérience puisse être considérée comme celle d’un «Directeur financier», tandis que des revenus mensuels de l’ordre de 22 000 FRF seraient l’indicateur d’une activité similaire dans une petite structure familiale.

105 Les requérants font observer que le «haut niveau» d’une fonction ne se présume pas et que cette qualification ne peut être accordée au bénéfice du doute. En l’absence de preuve irréfutable et claire, l’expérience professionnelle correspondant à la fonction en question ne pourrait être prise en compte. En tout état de cause, même en considérant la période pendant laquelle le lauréat a exercé les fonctions de directeur financier, il ne disposerait que d’une expérience de quatorze ans et dix mois.

106 Les requérants relèvent encore que, dans sa note du 2 février 2001 à M. Weber, M. Ruppert indique que, en ce qui concerne le candidat figurant au n_ 31 du tableau, il estime que l’expérience professionnelle de l’intéressé dans une société commerciale de machines-outils n’est pas liée à la nature des fonctions de secrétaire général. Il en irait de même de l’expérience acquise dans une laiterie.

107 Enfin, les requérants soulignent que la pratique universellement suivie en matière d’avis de vacance, ou d’appel à candidatures, consiste à apprécier si les conditions sont réunies à la date de clôture des inscriptions figurant dans la publication au Journal officiel et non à la date de prise de fonctions de l’agent recruté. L’avis publié au Journal officiel indiquant que les personnes intéressées étaient tenues d’envoyer leur «curriculum vitae accompagné des pièces justificatives au plus tard le 17 novembre 2000», il ne serait pas acceptable de prendre en compte des informations orales non démontrées et non pertinentes fournies par le lauréat après cette date ainsi que les périodes postérieures à ladite date dans le seul intérêt de celui-ci.

108 La défenderesse soutient que le lauréat possédait l’expérience professionnelle et les autres qualifications requises par l’appel à candidatures.

109 Elle rappelle que M. Hervé possède une double formation d’expert-comptable français et de diplômé de l’enseignement supérieur et que sa carrière a été extrêmement variée, tant dans le privé que dans la fonction publique européenne. Il aurait ainsi acquis, dans le privé, une expérience d’audit (dans un cabinet d’audit) et de gestion budgétaire comptable et financière (comme directeur financier) et, dans la fonction publique, une expérience d’audit externe, d’audit interne, de chef de cabinet dans deux institutions (la Cour des comptes et la Commission). Les changements d’orientation dans la carrière trouveraient leur origine, dans la plupart des cas, dans une proposition du futur employeur et non dans une démarche personnelle, ce qui démontrerait la considération professionnelle dans laquelle il a toujours été tenu.

110 La condition de quinze années d’expérience à haut niveau résulterait des éléments suivants:

— du 1er février 1977 au 15 novembre 1980, M. Hervé a occupé différents postes auprès du cabinet d’audit privé SFECF (annexe 6 de son dossier de candidature), dont celui, depuis le 1er janvier 1980, de chef de mission, alors qu’il était expert-comptable mémorialiste. La situation d’expert-comptable mémorialiste en France dans le contexte de l’époque aurait impliqué automatiquement l’octroi de responsabilités élevées et, à ce titre, M. Hervé aurait dirigé des équipes d’auditeurs et serait intervenu sur des missions d’audit contractuelles ou légales dont certaines conduites pour des sociétés importantes;

— du 17 novembre 1980 au 31 octobre 1982, M. Hervé a rempli la fonction de directeur financier du groupe Triballat dans le secteur agro-alimentaire. En charge de la gestion financière, du contrôle de gestion et du développement de l’informatique, M. Hervé aurait fait partie du comité de direction du groupe et aurait atteint l’objectif essentiel de rétablir les équilibres financiers de la société. Dans son dossier de candidature, M. Hervé a précisé le chiffre d’affaires (500 millions de FRF) et l’effectif (1 100 personnes) de ce groupe à l’époque. Ces données, ainsi que l’étendue des responsabilités de M. Hervé dans cette fonction, sont confirmées par une lettre de M. Triballat du 14 mai 2001 ainsi que par une lettre de M. Morinière du 10 mai 2001. Lors de son recrutement comme fonctionnaire de grade A 7, il aurait dû accepter de réduire ses responsabilités et le niveau de sa rémunération;

— le 1er novembre 1982, M. Hervé a été recruté comme fonctionnaire à la Cour des comptes, dans le grade A 7 (annexe 9 de son dossier de candidature). Son premier rapport de notation indique: «Sa compétence liée à sa double formation d’expert-comptable et de diplômé de l’enseignement supérieur, la sûreté de son jugement, son sens de l’organisation et son rendement en font un élément clé du secteur. Son sens des responsabilités et sa capacité de travailler en équipe l’ont amené à être désigné plusieurs fois comme chef de mission. Il a montré là encore des capacités exceptionnelles qui le mettent, à mon avis, sur le même rang que les meilleurs des A 4 avec lesquels j’ai pu travailler. Compte tenu de ce que M. Hervé est A 7, il mérite indiscutablement une promotion.» (Rapport de notation pour la période du 1er août 1983 au 31 décembre 1983.) Ce jugement serait confirmé par son deuxième rapport de notation, relatif à la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985 qui précise: «[M. Hervé] montre des qualités exceptionnelles, qui le mettent au rang des meilleurs A 4. C’est en effet ces responsabilités d’A 5/A 4 que M. Hervé a été amené à prendre dans la division, compte tenu de l’absence de personnel de ce grade.» Le rapport relatif à la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987 mentionne: «C’est en effet ces responsabilités [A 4] que M. Hervé a été amené à prendre dans la division.» Déjà en tant qu’administrateur, M. Hervé se serait donc vu confier une responsabilité de chef d’équipe, réservée normalement aux administrateurs principaux;

— le 1er janvier 1988, M. Hervé a été promu au grade A 5. Le rapport de notation relatif à cette période précise: «M. Hervé a ainsi confirmé ses qualités exceptionnelles d’auditeur mais aussi de chef d’équipe (compétence, sûreté de jugement, sens de l’organisation, rendement, sens des responsabilités et de l’initiative), qui doivent lui permettre d’accéder à des responsabilités encore plus importantes.»;

— dans ce grade, il a été transféré à la Commission, auprès de la direction générale «Crédit et investissements», le 1er janvier 1989, où il a rempli la fonction de chef de l’unité «Audit interne» du 1er février 1990 au 31 décembre 1994. Le rôle et les responsabilités de M. Hervé en tant que chef d’unité font l’objet d’une note de M. Cioffi, à l’époque directeur général à la Commission et supérieur hiérarchique de M. Hervé. Selon cette note, ce serait pour des raisons administratives que M. Hervé n’a pu être officialisé dans la fonction de chef d’unité qu’en février 1990, alors qu’il occupait cette fonction dès le début en ayant mis en place lui-même cette unité. Cette note explique également le haut niveau qu’accompagne à la Commission la fonction de chef d’unité et le volume très important des opérations gérées;

— M. Hervé a été promu au grade A 4 le 1er janvier 1994;

— le 1er janvier 1995, M. Hervé a été transféré à la Cour des comptes en tant qu’administrateur principal et, le 1er mai 1995, il est devenu le chef de cabinet du membre suédois de la Cour des comptes, M. Karlsson. Dans cette fonction il a été classé dans le grade A 3;

— le 1er février 1998, il a été promu chef de division à la Cour des comptes, et il a été chargé de diriger un secteur de contrôle de cette Cour;

— lorsque M. Karlsson est devenu président de la Cour des comptes, M. Hervé a été détaché en qualité de chef de cabinet de celui-ci, à dater du 1er février 1999.

111 L’ensemble de l’expérience de M. Hervé en tant que fonctionnaire européen lui aurait indéniablement permis d’obtenir une très bonne connaissance du fonctionnement de la Cour des comptes, des autres institutions, des institutions de contrôle nationales, y compris dans les pays candidats à l’adhésion, de profiter de nombreux contacts à haut niveau et de se familiariser avec les tâches de secrétaire général, étant chargé par le président de la Cour des comptes des relations avec ce dernier.

Appréciation du Tribunal

112 Les requérants contestent que le lauréat ait justifié de deux des qualifications requises dans l’appel à candidatures, à savoir une expérience professionnelle minimale de quinze années à haut niveau dans les domaines liés à la nature des fonctions afférentes au poste de secrétaire général et la capacité d’assumer la responsabilité de la direction d’une organisation à effectif important.

113 Il convient de rappeler, à titre liminaire, que l’AHCC dispose, en particulier lorsque le poste à pourvoir est de grade A 1 ou A 2, d’un large pouvoir d’appréciation dans l’interprétation de l’appel à candidatures, qu’elle n’était au surplus pas obligée d’émettre, et, en particulier, pour apprécier si l’expérience professionnelle présentée par chaque candidat correspond au niveau requis par cet appel, et que cette appréciation ne saurait être mise en cause qu’en cas d’erreur manifeste (arrêt de la Cour du 4 juillet 1989, Kerzman/Cour des comptes, 198/87, Rec. p. 2083, points 19 et 20; arrêts Picciolo et Calò/Commission, cité au point 67 ci-dessus, point 95, Kalavros/Cour de justice, cité au point 86 ci-dessus, Ryan-Sheridan/FEACVT, cité au point 86 ci-dessus; arrêts du Tribunal du 6 juillet 1999, Forvass/Commission, T-203/97, RecFP p. I-A-129 et II-705, point 45, du 13 décembre 1990, Moritz/Commission, T-20/89, Rec. p. II-769, point 29, et du 22 mars 1995, Kotzonis/CES, T-586/93, RecFP p. I-A-61 et II-203, point 81).

114 S’agissant, en premier lieu, de l’argument relatif à la condition ayant trait au calcul des quinze années d’expérience professionnelle de haut niveau, la défenderesse a indiqué avoir calculé la durée de l’expérience pertinente de tous les candidats en prenant comme date de référence le 30 juin 2001, soit le jour précédant la prise d’effet de l’engagement en tant que secrétaire général du candidat choisi.

115 Certes, généralement, l’expérience professionnelle doit être acquise, et les diplômes doivent être obtenus, à la date de clôture du dépôt des candidatures et non à la date d’entrée en fonctions du candidat recruté. Toutefois, d’une part, cette exigence ne résulte d’aucune règle impérative mais est précisée expressément dans l’avis de concours ou de vacance, tandis que, en l’espèce, l’appel à candidatures ne contient aucune date limite à laquelle les candidats doivent atteindre les quinze années d’expérience professionnelle requises. D’autre part, contrairement à ce qu’il en est dans de nombreuses procédures de nomination, en particulier à la suite de concours généraux, en l’espèce, la date précise d’entrée en fonctions du candidat sélectionné était connue dès le départ. Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que l’AHCC a dépassé son pouvoir d’appréciation en estimant que l’expérience professionnelle pouvait être prise en compte, pour tous les candidats, jusqu’à la veille de la date d’entrée en fonctions prévue, soit jusqu’au 30 juin 2001.

116 Il ressort de l’examen du moyen précédent que c’est à bon droit que l’AHCC a estimé que, pour les candidats internes aux institutions, l’expérience acquise aux grades A 5 et supérieurs pouvait être comptabilisée aux fins de vérifier s’ils justifiaient des quinze années d’expérience professionnelle à «haut niveau» requises dans l’appel à candidatures. Le lauréat, M. Hervé, ayant été nommé au grade A 5 le 1er janvier 1988 et ayant toujours eu, par la suite, un grade égal ou supérieur à celui-ci, il avait acquis, au 30 juin 2001, treize années et six mois d’expérience professionnelle de haut niveau dans les institutions communautaires.

117 Auparavant, le lauréat avait exercé, entre le 17 novembre 1980 et le 31 octobre 1982, la fonction de directeur financier du groupe Triballat dans le secteur agroalimentaire, lequel, selon la défenderesse et les indications fournies par le lauréat dans son acte de candidature, avait un effectif de 1 100 personnes et un chiffre d’affaires de l’ordre de 500 millions de FRF. La défenderesse a également fourni une attestation, datée du 24 mai 2001, du président directeur général de l’une des sociétés du groupe Triballat, M. Hubert Triballat, dans laquelle celui-ci confirme expressément ces données chiffrées pour l’époque où le lauréat y a été employé. Il précise également que le lauréat «était en charge de la gestion financière, du contrôle de gestion et de l’informatique», que ses «responsabilités s’étendaient aux différentes Sociétés du Groupe, au niveau de la supervision du contrôle et du conseil» et qu’il «faisait partie du Comité de Direction au sein duquel se discutaient et se prenaient toutes les décisions stratégiques du Groupe». Par attestation du 4 juillet 2001, M. Hubert Triballat a encore confirmé que «M. Hervé était employé en tant que Directeur financier dans la société mère `Laiteries Hubert Triballat'», qu’il «intervenait dans l’ensemble des Sociétés du Groupe et [qu’il] avait un pouvoir hiérarchique sur le personnel de gestion, administration comptable et financière des filiales concernées».

118 Dans leur réclamation et leur requête, les requérants n’ont apporté aucun élément en vue de contredire ces affirmations et se sont bornés à alléguer, sans autre explication, que cet emploi ne serait pas de haut niveau, comme il est requis dans l’appel à candidatures. Dans leurs réponses aux questions écrites du Tribunal et lors de l’audience, les requérants ont contesté l’exactitude des données relatives au personnel employé par le groupe Triballat et au chiffre d’affaires de celui-ci. Force est de constater que ces éléments ne sauraient, en tout état de cause, contredire ceux avancés par la défenderesse. En effet, outre quelques extraits de presse ne contenant aucune indication utile, les requérants produisent deux documents qui, certes, proviennent de la chambre de commerce et d’industrie du Cher, mais ne sont pas relatifs à l’époque pertinente et, surtout, ne concernent, en réalité, que la seule SA Laiteries Hubert Triballat et non les différentes sociétés du groupe Triballat, alors que, selon les attestations fournies par la défenderesse, et dont les requérants n’ont pas établi l’inexactitude, M. Hervé exerçait des responsabilités vis-à-vis de l’ensemble des filiales dudit groupe. Il convient d’ailleurs de relever, à cet égard, que le chiffre d’environ 500 employés avancé par les requérants correspond précisément au personnel de la seule SA Laiteries Hubert Triballat, établie à Rians, ainsi qu’il ressort de la composition du groupe Triballat fournie par la défenderesse et des documents de la chambre de commerce et d’industrie du Cher.

119 Enfin, il convient encore de relever que l’accusation, grave et non étayée, formulée par les requérants selon laquelle le lauréat aurait, pour les besoins de la cause, majoré les chiffres est manifestement non fondée. En effet, non seulement les données fournies par le lauréat sont confirmées par une attestation du président du groupe Triballat, mais, en outre, les mêmes données chiffrées étaient déjà reprises dans son curriculum vitae déposé à son entrée à la Cour des comptes, plus de 18 ans avant la publication de l’appel à candidatures et donc manifestement in tempore non suspecto.

120 Il s’ensuit que la considération selon laquelle l’activité du lauréat en tant que directeur financier auprès du groupe Triballat constituait une expérience professionnelle de haut niveau ne saurait être considérée comme étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. La période correspondante, du 17 novembre 1980 au 31 octobre 1982, soit une année et onze mois et demi, ajoutée à celle de treize années et six mois passée au sein des institutions communautaires, permet d’établir que la Cour des comptes n’a pas commis d’erreur en estimant que le lauréat justifiait de quinze années d’expérience professionnelle à haut niveau.

121 À titre surabondant, il convient encore de constater qu’aucun des arguments avancés, au demeurant tardivement, par les requérants n’est de nature à démontrer que l’AHCC a commis une erreur manifeste d’appréciation en comptabilisant aussi la période comprise entre le 1er janvier 1980 et le 15 novembre 1980, soit dix mois et demi, pendant laquelle le lauréat a occupé le poste de chef de mission alors qu’il était expert-comptable mémorialiste auprès d’un cabinet privé.

122 Ainsi les requérants ont-ils affirmé que la qualification de «chef de mission» n’existait pas et avait été introduite pour les besoins de la cause, alors qu’elle est mentionnée expressément à l’annexe n_ 1 de la convention collective nationale du personnel des cabinets d’experts-comptables et de comptables agréés qu’ils ont produite eux-mêmes. Il y a lieu de relever que la qualification est suivie de l’indication «(coefficient 360) {cadre}» et que ce coefficient est également repris sur les bulletins de salaire du lauréat pendant la période considérée. Par ailleurs, ladite convention confirme également la description faite par le lauréat de sa fonction puisqu’elle précise que le chef de mission a «sous ses ordres au minimum cinq assistants» et qu’il «a pour mission d’assurer la direction technique du personnel placé sous ses ordres ou de se charger personnellement, avec le concours d’assistants, de travaux dans des entreprises présentant des difficultés particulières».

123 Il s’ensuit que l’AHCC a également pu prendre en considération, au titre de la condition litigieuse, l’activité du requérant durant la période du 1er janvier au 15 novembre 1980 et que la considération selon laquelle le lauréat justifiait de quinze années d’expérience professionnelle à haut niveau n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation, M. Hervé disposant même d’une expérience pertinente de seize ans et quatre mois.

124 S’agissant, ensuite, de l’argument relatif à la condition ayant trait aux «capacités pour assumer la direction d’une organisation à effectif important», il convient de rappeler, ainsi qu’il a été constaté ci-dessus, qu’il repose sur un amalgame entre l'«expérience» et les «capacités». L’appel à candidatures n’exige pas, en effet, des candidats qu’ils aient assuré durant quinze années la direction d’effectifs importants, mais seulement qu’ils justifient de la capacité à assumer une telle direction.

125 Au vu, notamment, des fonctions de direction de services administratifs que M. Hervé a exercées lorsqu’il était en charge de la gestion ou du contrôle d’un budget important, de 1980 à 1982 en tant que directeur financier et de 1990 à 1994 en tant que chef d’unité, de son expérience de chef de cabinet et de chef de division, la Cour de comptes a pu considérer, sans commettre une erreur manifeste d’appréciation, qu’il remplissait également cette condition.

126 Enfin, l’allégation selon laquelle la Cour des comptes aurait omis de vérifier en détail l’expérience à «haut niveau» des candidats internes, en particulier celle de M. Hervé, est non seulement irrecevable, dès lors qu’elle n’a été formulée ni dans la réclamation ni dans la requête, mais, en outre manifestement non fondée. Il ressort, en effet, à suffisance de droit de l’historique de la procédure de nomination litigieuse figurant au dossier que la Cour des comptes a vérifié de manière approfondie l’expérience des candidats internes. La Cour des comptes a ainsi, notamment, disposé à la fois des dossiers de candidatures, dans lesquels chaque candidat avait présenté son expérience, et de la liste relative à l’expérience interne des candidats établie et diffusée par M. Ruppert le 7 février 2001. Un tableau récapitulatif établi par celui-ci, indiquant pour chacun des candidats s’il justifiait des qualifications requises, a été examiné une première fois par les membres lors de la réunion du 25 janvier 2001. À la suite de celle-ci, M. Bernicot a demandé des informations complémentaires sur la carrière de chaque candidat interne, lesquelles ont été communiquées à chaque membre le 7 février 2001 et figuraient dans le dossier de chacun d’eux lorsque le tableau a été discuté une deuxième fois le 8 février 2001.

127 Il résulte de ce qui précède que le troisième moyen doit être rejeté.

Sur le quatrième moyen, tiré d’un vice de procédure dans la sélection des candidats

Arguments des parties

128 Les requérants, rappelant que l’avis de vacance du 11 octobre 2000 dispose que «les candidat(e)s retenu(e)s seront convoqué(e)s à un entretien», soutiennent que la Cour des comptes n’a pas respecté le cadre légal qu’elle s’était fixé (arrêt Frederiksen/Parlement, cité au point 44 ci-dessus).

129 Ils relèvent, d’abord, que, contrairement à la jurisprudence qui exige que chaque candidat soit convoqué (arrêt du Tribunal du 12 février 1992, Volger/Parlement, T-52/90, Rec. p. II-121), l’avis de vacance prévoit que seuls les candidats retenus seront convoqués à un entretien, et ne précise pas dans quelles conditions ni par quelle autorité sera faite cette présélection.

130 Ils soutiennent, ensuite, que la décision litigieuse doit être annulée dès lors qu’elle a été adoptée avant qu’aucun des candidats n’ait été convoqué à un quelconque entretien (arrêt de la Cour du 9 décembre 1993, Parlement/Volger, C-115/92 P, Rec. p. I-6549). Il s’agirait d’une formalité substantielle sans laquelle l’AIPN se trouverait dans l’impossibilité de procéder à une évaluation objective complète des mérites des candidats.

131 Les requérants précisent que le fait que certains candidats aient pu spontanément se présenter à quelques-uns des membres de la Cour des comptes ne se substitue pas à l’exigence d’un entretien sur convocation. Ils estiment que, selon la jurisprudence, la Cour des comptes aurait dû convoquer les candidats à des entretiens en bonne et due forme afin de compléter de manière égale et pertinente les informations de ses membres sur tous les candidats en présence, avant de soumettre la liste des 30 candidats retenus à leur vote.

132 En réponse aux questions écrites du Tribunal, M. Coget admet avoir sollicité des entrevues avec les membres qui les lui ont volontiers accordées. Il souligne cependant qu’il s’agissait de conversations libres sans aucun contenu spécifique et sans équivalence avec des entretiens d’évaluation formels.

133 M. Hugé affirme, pour sa part, n’avoir été convoqué à aucun entretien par aucun membre de la Cour des comptes au sujet de sa candidature au poste de secrétaire général. Il indique avoir tout au plus informé le membre de la Cour des comptes dont il dépend de son intention de déposer sa candidature, ainsi que M. Ruppert. Il estime que l’absence d’entretien lui a porté un préjudice grave parce qu’il n’a pas pu exposer son point de vue sur sa notation, dont la Cour des comptes aurait, semble-t-il, fait usage pour le discriminer par rapport à d’autres candidats.

134 Par ailleurs, dans leurs réponses aux questions écrites du Tribunal, les requérants ont également fait valoir que les membres de la Cour des comptes sont tenus de s’assurer que le futur secrétaire général a présenté une démission en bonne et due forme, c’est-à-dire exempte de tout vice et de toute condition pouvant en affecter la portée future. En acceptant une démission conditionnée, par exemple, par la nomination effective et définitive en qualité de secrétaire général, la Cour des comptes ne s’assurerait pas que la condition prévue au second alinéa des conditions d’emploi figurant dans l’appel à candidatures est satisfaite (arrêt du Tribunal du 23 février 2001, De Nicola/BEI, T-7/98, T-208/98 et T-109/99, RecFP p. II-185). Les requérants souhaitent que le Tribunal examine également cette question et se prononce sur la validité de la nomination litigieuse au regard de cette condition obligatoire.

135 La défenderesse fait valoir que tous les «candidats retenus» ont été entendus et soutient que le moyen tiré d’un vice de procédure n’est pas fondé.

Appréciation du Tribunal

136 Il convient de constater, à titre liminaire, qu’il n’existe aucune disposition statutaire ouvrant à un candidat, dans le cadre d’une procédure de recrutement, le droit à un entretien avec son supérieur hiérarchique potentiel ou établissant l’obligation de convoquer d’office l’intéressé à un tel entretien (arrêt du Tribunal du 11 juin 1996, Anacoreta Correia/Commission, T-118/95, RecFP p. I-A-283 et II-835, point 36).

137 L’AHCC ne peut, dès lors, être tenue de ménager un entretien avec les candidats à un poste que si, et dans la mesure où, une telle obligation résulte du cadre légal qu’elle s’est fixé.

138 Il convient également de souligner que, si la tenue d’un entretien avec les candidats à un poste à pourvoir peut constituer un élément important dans le cadre des procédures de nomination ou de promotion des fonctionnaires, voire dans le recrutement de certains agents temporaires, dans la mesure où l’entretien permet un examen comparatif des mérites, il n’en va pas de même dans la procédure de sélection du secrétaire général de la Cour des comptes, qui est assez différente de celles susvisées. En effet, loin d’imposer un examen comparatif des mérites, la seule disposition relative au recrutement du secrétaire général, à savoir l’article 12 du règlement intérieur, prévoit que la Cour le nomme par élection au scrutin secret.

139 En l’espèce, l’appel à candidatures prévoit:

«Les candidat(e)s retenu(e)s seront convoqué(e)s à un entretien. À cette occasion, des précisions relatives au traitement et à la nature des fonctions pourront leur être fournies.»

140 En vue de déterminer la nature et la portée de l’obligation découlant, pour l’AHCC, de cette mention, il y a lieu de relever, tout d’abord, qu’elle est insérée tout à la fin de l’appel à candidatures et non dans une rubrique décrivant la «procédure de sélection».

141 En outre, l’appel à candidatures ne prévoit pas un entretien pour tous les candidats, ni même pour tous les candidats satisfaisant aux qualifications requises, mais pour les seul(e)s «candidat(e)s retenu(e)s». Certaines versions linguistiques de l’appel à candidatures semblent même indiquer la possibilité de ne tenir un entretien qu’avec le candidat choisi puisqu’elles indiquent «le(s) candidat(s) retenu(s)».

142 L’entretien n’a donc pas été prévu comme un élément essentiel de la procédure pour mettre l’AHCC en mesure d’effectuer un examen comparatif des mérites en connaissance de cause, mais, plutôt, comme la possibilité pour les candidats, principalement extérieurs à l’institution, ainsi que le donne à penser le fait qu’il est indiqué que des précisions relatives au traitement et à la nature des fonctions pourront être fournies à cette occasion, d’obtenir des informations complémentaires.

143 Il y a lieu de rappeler, par ailleurs, que, selon une jurisprudence constante, un fonctionnaire n’est pas habilité à agir dans l’intérêt de la loi ou des institutions et qu’il ne peut faire valoir, à l’appui d’un recours en annulation d’un acte, que des griefs qui lui sont personnels (arrêt Mc Avoy/Parlement, cité au point 44 ci-dessus, point 25).

144 Les requérants ne peuvent donc invoquer le fait que l’absence d’entretien ait pu nuire à d’autres candidats, mais sont uniquement recevables à établir que leur position s’est trouvée affectée du fait qu’ils n’ont pas pu être entendus.

145 S’agissant de M. Hugé, il suffit de constater que, dès lors qu’il n’était pas considéré comme un «candidat retenu», ainsi qu’en témoigne la circonstance qu’il n’a obtenu aucune voix, même lors du premier tour de scrutin, la Cour des comptes n’avait aucune obligation de le convoquer à un entretien, selon les termes de l’appel à candidatures.

146 En outre, M. Hugé étant un fonctionnaire de l’institution, il était connu des membres de la Cour des comptes et il ressort du dossier que ceux-ci ont estimé qu’ils étaient suffisamment informés sur la base des dossiers des candidats pour pouvoir voter sans organiser un entretien.

147 M. Coget a, quant à lui, ainsi qu’il l’a expressément admis en réponse aux questions écrites du Tribunal, eu des entretiens avec tous les membres de la Cour des comptes et ne peut, dès lors, soulever aucun grief à cet égard. Il est constant que ces entretiens ont eu lieu après la publication de l’appel à candidatures et qu’ils ont, dès lors, porté sur les qualifications précises demandées (arrêt Volger/Parlement, cité au point 129 ci-dessus, point 28). La circonstance que ces entretiens aient eu lieu à la demande de M. Coget et avec les différents membres individuellement plutôt que sur convocation formelle et avec tous les membres ensemble est dénuée de pertinence. M. Coget n’a, en effet, pas démontré en quoi cette circonstance de fait aurait eu des répercussions sur le contenu de la décision attaquée. Or, il y a lieu de rappeler, à cet égard, qu’une erreur formelle n’est pas pertinente si elle n’a aucun effet sur la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 15 mars 1994, La Pietra/Commission, T-100/92, RecFP p. I-A-83 et II-275, points 20 à 22, et du 18 décembre 1997, Angelini/Commission, T-222/95, RecFP p. I-A-491 et II-1277, points 30 et 31). Le lauréat n’a d’ailleurs pas été convoqué non plus à un entretien formel avec les membres, mais, comme M. Coget, a obtenu des entretiens, à son initiative, avec les membres individuellement.

148 Enfin, la demande présentée par les requérants dans leurs réponses aux questions écrites du Tribunal et durant l’audience, tendant à ce que le Tribunal s’assure que le lauréat avait effectivement démissionné définitivement de toutes ses fonctions avant sa prise de fonctions comme secrétaire général, est manifestement irrecevable, n’ayant été formulée ni dans la réclamation ni dans la requête. En tout état de cause, elle est manifestement non fondée, la démission devant intervenir, par définition, postérieurement à la décision attaquée, un éventuel vice l’affectant ne saurait invalider ladite décision. En outre, la Cour des comptes a précisé que le lauréat avait effectivement démissionné de toutes ses fonctions avant de commencer ses activités de secrétaire général.

149 Il s’ensuit que le quatrième moyen doit également être rejeté.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

150 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Les requérants ayant succombé et la Cour des comptes ayant conclu à ce que le Tribunal statue sur les dépens comme de droit, chacune des parties supportera ses propres dépens, y compris ceux exposés lors des procédures en référé.

Dispositif


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL

(troisième chambre)

déclare et arrête:

1) Le recours est rejeté.

2) Chaque partie supportera ses propres dépens, en ce compris ceux afférents aux deux procédures en référé.

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CJCE, n° T-95/01, Arrêt du Tribunal, Gérald Coget, Pierre Hugé et Emmanuel Gabolde contre Cour des comptes des Communautés européennes, 20 septembre 2001