CJCE, n° T-291/01, Ordonnance du Tribunal, Dessauer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH et autres contre Commission des Communautés européennes, 27 novembre 2002

  • Élimination de la carence après l'introduction du recours·
  • Prise en charge par chaque partie de ses propres dépens·
  • Décision intervenue dans un délai raisonnable·
  • Règles procédurales - dépens * dépens·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Disparition de l'objet du recours·
  • Non-lieu à statuer 2. procédure·
  • Procédure de contrôle des aides·
  • Aides accordées par les États·
  • 1. recours en carence

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Tribunal de première instance, 27 nov. 2002, Dessauer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft e.a. / Commission, T-291/01
Numéro(s) : T-291/01
Ordonnance du Tribunal de première instance (première chambre élargie) du 27 novembre 2002. # Dessauer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH et autres contre Commission des Communautés européennes. # Recours en carence - Recours devenu sans objet - Non-lieu à statuer - Règlement des dépens. # Affaire T-291/01.
Date de dépôt : 30 novembre 2001
Précédents jurisprudentiels : Cour du 18 mars 1997, Guérin automobiles/Commission, C-282/95
Tribunal le 28 mars 2002 et enregistrée sous le numéro T-92/02, Stadtwerke Schwäbish Hall GmbH, Stadtwerke Tübingen GmbH, Stadtwerke Uelzen GmbH et Wuppertaler Stadtwerke AG
Solution : Recours en carence : non-lieu à statuer
Identifiant CELEX : 62001TO0291
Identifiant européen : ECLI:EU:T:2002:286
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Texte intégral

Avis juridique important

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62001B0291

Ordonnance du Tribunal de première instance (première chambre élargie) du 27 novembre 2002. – Dessauer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH et autres contre Commission des Communautés européennes. – Recours en carence – Recours devenu sans objet – Non-lieu à statuer – Règlement des dépens. – Affaire T-291/01.


Recueil de jurisprudence 2002 page II-05033


Sommaire

Parties

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1. Recours en carence – Élimination de la carence après l’introduction du recours – Disparition de l’objet du recours – Non-lieu à statuer

(Art. 87 CE, 88 CE et 232 CE)

2. Procédure – Dépens – Non-lieu à statuer prononcé au vu d’une décision de la Commission intervenue après l’introduction d’un recours en carence – Décision intervenue dans un délai raisonnable – Prise en charge par chaque partie de ses propres dépens

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 87, § 6)

Sommaire


1. Lorsque, en adoptant une décision constatant que des exonérations fiscales ne constituent pas des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE, la Commission prend position, au sens de l’article 232, deuxième alinéa, CE, postérieurement à l’introduction d’un recours en carence visant à ce que le juge constate que la Commission aurait violé l’article 232 CE en n’examinant pas une demande d’ouverture d’une procédure d’examen d’aides d’État au titre des articles 87 CE et 88 CE à l’égard de ces exonérations et en ne prenant pas de décision dans un délai de deux mois, elle prive de son objet ledit recours sur lequel, dès lors, il n’y a plus lieu de statuer.

( voir points 1, 5-6, 11-12 )

2. Dans une hypothèse où un recours en carence est devenu sans objet, et où donc il n’y a plus lieu de statuer sur celui-ci, du fait qu’après son introduction la Commission a pris une décision excluant une constatation de carence, le fait que cette décision est intervenue dans un délai raisonnable, compte tenu de la complexité de la question à trancher, justifie que, dans l’exercice du pouvoir que lui confère l’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure, le Tribunal décide, en équité, que chaque partie supportera ses propres dépens.

( voir points 13, 15-18 )

Parties


Dans l’affaire T-291/01,

Dessauer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH, établie à Dessau (Allemagne),

Neubrandenburger Stadtwerke GmbH, établie à Neubrandenburg (Allemagne),

Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH, établie à Schwäbish Hall (Allemagne),

Stadtwerke Tübingen GmbH, établie à Tübingen (Allemagne),

Stadtwerke Uelzen GmbH, établie à Uelzen (Allemagne),

représentées par Me D. Fouquet, avocat,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. V. Kreuschitz et J. L. Buendía Sierra, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande visant à faire constater que la Commission s’est illégalement abstenue d’examiner des aides non notifiées de la République fédérale d’Allemagne en faveur des exploitants de centrales nucléaires,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre élargie),

composé de MM. B. Vesterdorf, président, J. Azizi, R. M. Moura Ramos, M. Jaeger et H. Legal, juges,

greffier: M. H. Jung,

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l’arrêt


1 Par lettre du 19 novembre 1999, les requérantes, régies communales de distribution d’énergie électrique établies en Allemagne, ont invité la Commission à engager une procédure d’examen d’aides d’État au titre des articles 87 CE et 88 CE à l’égard des exonérations fiscales accordées par l’Allemagne en faveur des provisions constituées par les centrales nucléaires aux fins du financement de leur mise hors service et de l’élimination de leurs combustibles irradiés et de leurs déchets radioactifs.

2 Par courrier du 18 avril 2000, la Commission a accusé réception de la demande d’instruction des requérantes. Elle leur a précisé qu’elle avait ouvert la procédure préliminaire d’examen à l’égard du régime fiscal litigieux.

3 Sur invitation de la Commission, notifiée par lettre du 17 juillet 2000, la République fédérale d’Allemagne a présenté ses observations sur la demande d’instruction des requérantes, par courrier du 12 février 2001.

4 Après plusieurs correspondances, les requérantes ont, par lettre du 29 août 2001 parvenue à la Commission le 30 août suivant, invité celle-ci à agir, en vertu de l’article 232, deuxième alinéa, CE, en adoptant une décision sur la poursuite de leur affaire.

5 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 novembre 2001, les requérantes ont demandé au Tribunal de constater que la Commission avait violé l’article 232 CE en n’examinant pas leur demande d’instruction et en ne prenant pas de décision quant à l’examen du régime fiscal litigieux dans un délai de deux mois à compter de la réception de leur invitation à agir du 29 août 2001.

6 Dans son mémoire en défense, la Commission a fait observer qu’elle a adopté, le 11 décembre 2001, une décision constatant que les exonérations fiscales litigieuses ne constituent pas des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE (ci-après la «Décision»). La Commission a également précisé que la Décision avait été notifiée aux autorités allemandes, le 13 décembre 2001, puis transmise au représentant des requérantes, le 16 janvier 2002, après l’expiration du délai imparti aux autorités allemandes pour demander la suppression des données confidentielles que la Décision pouvait contenir.

7 Par acte déposé le 5 mars 2002, les requérantes ont demandé au Tribunal de déclarer le présent recours sans objet, dès lors que la Commission aurait mis fin à la carence dénoncée, en adoptant la Décision.

8 Par ailleurs, les requérantes ont conclu à la condamnation de la Commission aux dépens, au motif qu’elle serait responsable de l’introduction du recours et de l’intégralité des dépens que celui-ci a entraînés.

9 Dans ses observations sur la demande de non-lieu à statuer, la Commission a estimé avoir répondu à l’invitation à agir des requérantes et a, partant, considéré que le recours était effectivement devenu sans objet.

10 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 mars 2002 et enregistrée sous le numéro T-92/02, Stadtwerke Schwäbish Hall GmbH, Stadtwerke Tübingen GmbH, Stadtwerke Uelzen GmbH et Wuppertaler Stadtwerke AG ont introduit un recours en annulation contre la Décision.

11 Le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante (voir, notamment, arrêt de la Cour du 18 mars 1997, Guérin automobiles/Commission, C-282/95 P, Rec. p. I-1503, points 30 et 31), lorsque, comme en l’espèce, la Commission prend position, au sens de l’article 232, deuxième alinéa, CE, postérieurement à l’introduction d’un recours en carence, elle prive de son objet le recours introduit pour faire constater cette carence.

12 Dès lors, le Tribunal constate, comme les parties en conviennent de part et d’autre, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours en carence.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

13 En cas de non-lieu à statuer, l’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal dispose que le Tribunal règle librement les dépens.

14 Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il ne peut être tenu pour acquis que la Commission ait adopté la Décision uniquement en raison de l’invitation à agir des requérantes ou de leur recours en carence.

15 Il ressort de l’exposé des faits ci-dessus que les autorités allemandes, auxquelles la Commission était tenue de notifier la demande d’examen des requérantes, ont présenté leurs observations sur cette demande, le 12 février 2001.

16 La période utile de dix mois dont a ainsi disposé la Commission pour adopter la Décision ne permet pas d’affirmer que celle-ci a été prise, dans les circonstances de l’espèce, en dehors d’un délai raisonnable.

17 Il incombait, en effet, à la Commission de réunir tous les éléments de conviction nécessaires, en vue d’établir à suffisance de droit l’inapplicabilité des articles 87 CE et 88 CE au régime d’exonération fiscale litigieux, à laquelle elle a conclu dans la Décision. Elle était, à cet égard, fondée à escompter que sa position juridique, diamétralement opposée à celle des requérantes, serait contestée par la voie d’un recours en annulation dirigé contre la Décision.

18 Dans de telles conditions, le Tribunal estime équitable que chaque partie supporte ses propres dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre élargie),

ordonne:

1) Il n’y a pas lieu de statuer sur le présent recours.

2) Chaque partie supportera ses propres dépens.

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