CJCE, n° C-194/99, Arrêt de la Cour, Thyssen Stahl AG contre Commission des Communautés européennes, 2 octobre 2003

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Chronologie de l’affaire

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Le Moniteur · 13 août 2010

Curia · CJUE · 2 octobre 2003

Division de la Presse et de l'Information COMMUNIQUÉ DE PRESSE Nº 82/03 2 octobre 2003 Arrêts de la Cour de Justice dans les affaires «Poutrelles» C-176/99 P e.a Arbed e.a. / Commission LA COUR REJETTE 6 DES 8 POURVOIS FORMÉS PAR DES ENTREPRISES SIDÉRURGIQUES ET LEUR ASSOCIATION PROFESSIONNELLE EUROFER CONDAMNÉES POUR CARTEL La Cour annule deux arrêts du Tribunal : celui concernant ARBED S.A. dans son intégralité, et partiellement celui touchant à Siderúrgica Aristrain Les poutrelles en acier sont des éléments indispensables à la construction de …

 

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ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre) 5 avril 2006 (*) « Concurrence – Article 81 CE – Ententes – Marché de la méthionine – Caractère unique et continu de l'infraction – Amende – Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes – Gravité et durée de l'infraction – Coopération durant la procédure administrative – Article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17/62 – Présomption d'innocence » Dans l'affaire T-279/02, Degussa AG, établie à Düsseldorf (Allemagne), représentée par Mes R. Bechtold, M. Karl et C. Steinle, avocats, partie requérante, contre Commission des Communautés …

 
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 2 oct. 2003, Thyssen Stahl / Commission, C-194/99
Numéro(s) : C-194/99
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 2 octobre 2003. # Thyssen Stahl AG contre Commission des Communautés européennes. # Pourvoi - Accords et pratiques concertées - Producteurs européens de pourtrelles. # Affaire C-194/99 P.
Date de dépôt : 25 mai 1999
Précédents jurisprudentiels : 2 octobre 2003. - Thyssen Stahl AG contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Accords et pratiques concertées - Producteurs européens de pourtrelles. - Affaire C-194/99
8 janvier 2002, France/Monsanto et Commission, C-248/99
arrêts du 16 novembre 2000, Sarrió/Commission, C-291/98 P, Rec. p. I-9991
arrêts du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C-185/95 P, Rec. p. I-8417
Commission/BASF e.a., C-137/92
Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C-136/92
Commission, C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P à C-252/99 P et C-254/99
Communautés européennes ( deuxième chambre élargie ) du 11 mars 1999, Thyssen Stahl/Commission ( T-141/94
Cour du 28 mai 1998, Deere/Commission, C-7/95 P, Rec. p. I-3111
NMH Stahlwerke e.a./Commission ( T-134/94, T-136/94 à T-138/94, T-141/94, T-145/94, T-147/94, T-148/94, T-151/94, T-156/94 et T-157/94, Rec. p. II-537
Tribunal de première instance du 11 mars 1999, Thyssen Stahl/Commission ( T-141/94
Tribunal du 10 décembre 1997, NMH Stahlwerke e.a./Commission ( T-134/94, T-136/94 à T-138/94, T-141/94, T-145/94, T-147/94, T-148/94, T-151/94, T-156/94 et T-157/94
Tribunal du 27 octobre 1994, Fiatagri et New Holland Ford/Commission, T-34/92
Solution : Pourvoi : rejet sur le fond, Pourvoi : rejet pour irrecevabilité, Recours en annulation
Identifiant CELEX : 61999CJ0194
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2003:527
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Sur les parties

Texte intégral

Avis juridique important

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61999J0194

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 2 octobre 2003. – Thyssen Stahl AG contre Commission des Communautés européennes. – Pourvoi – Accords et pratiques concertées – Producteurs européens de pourtrelles. – Affaire C-194/99 P.


Recueil de jurisprudence 2003 page I-10821


Sommaire

Parties

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1. Pourvoi – Moyens – Appréciation erronée des faits – Irrecevabilité – Rejet

(Art. 32 quinto, § 1, CA; statut CECA de la Cour de justice, art. 51)

2. CECA – Ententes – Procédure administrative – Respect des droits de la défense – Droit d’accès au dossier – Violation – Condition – Refus d’accès à des documents susceptibles de revêtir une utilité pour la défense de l’entreprise

(Traité CECA, art. 65, § 1)

3. Concurrence – Décision d’application des règles de concurrence – Contrôle juridictionnel – Portée – Limites

(Traité CECA, art. 33 et 65; art. 81 CE et 82 CE)

4. CECA – Ententes – Pratique concertée – Notion – Critères de coordination et de coopération – Interprétation – Accord d’échange d’informations

(Traité CECA, art. 65, § 1; art. 81, § 1, CE)

5. Pourvoi – Moyens – Absence d’identification de l’erreur de droit invoquée – Irrecevabilité

(Art. 32 quinto, § 1, CA; statut CECA de la Cour de justice, art. 51, al. 1; règlement de procédure de la Cour, art. 112, § 1, c))

6. CECA – Ententes – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Effets anticoncurrentiels de l’infraction – Critère non déterminant

(Traité CECA, art. 65, § 5)

7. Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision infligeant des amendes pour infraction aux règles de concurrence – Caractère simplement souhaitable de la communication du mode de calcul de l’amende

(Traité CECA, art. 15, al. 1, et 65, § 5)

Sommaire


$$1. Il ressort des articles 32 quinto, paragraphe 1, CA et 51 du statut CECA de la Cour de justice que le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est dès lors seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve, sous réserve du cas de la dénaturation de ces faits et de ces éléments.

( voir point 20 )

2. Le respect des droits de la défense dans toute procédure susceptible d’aboutir à des sanctions, notamment à des amendes ou astreintes, constitue un principe fondamental du droit communautaire, qui doit être observé même s’il s’agit d’une procédure de caractère administratif.

Il y a violation des droits de la défense lorsqu’il existe une possibilité que, en raison d’une irrégularité commise par la Commission, la procédure administrative menée par elle aurait pu aboutir à un résultat différent. Une entreprise établit qu’une telle violation a eu lieu lorsqu’elle démontre à suffisance, non pas que la décision de la Commission aurait eu un contenu différent, mais bien qu’elle aurait pu mieux assurer sa défense en l’absence de l’irrégularité, par exemple en raison du fait qu’elle aurait pu utiliser pour sa défense des documents dont l’accès lui a été refusé lors de la procédure administrative.

( voir points 30-31 )

3. Si le juge communautaire exerce de manière générale un entier contrôle sur le point de savoir si les conditions d’application des dispositions des traités CE et CECA relatives à la concurrence se trouvent ou non réunies, le contrôle qu’il exerce sur les appréciations économiques complexes faites par la Commission se limite nécessairement à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, ainsi que de l’exactitude matérielle des faits, de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir.

( voir points 78-79 )

4. Un accord d’échange d’informations est contraire aux règles de concurrence, même lorsque le marché en cause n’est pas un marché oligopolistique fortement concentré, lorsqu’il atténue ou supprime le degré d’incertitude sur le fonctionnement dudit marché avec comme conséquence une restriction de la concurrence entre entreprises.

En effet, les critères de coordination et de coopération constitutifs d’une pratique concertée, loin d’exiger l’élaboration d’un véritable «plan», doivent être compris à la lumière de la conception inhérente aux dispositions des traités CE et CECA relatives à la concurrence, selon laquelle tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique qu’il entend suivre sur le marché commun et les conditions qu’il entend réserver à sa clientèle.

S’il est exact que cette exigence d’autonomie n’exclut pas le droit des opérateurs de s’adapter intelligemment au comportement constaté ou à escompter de leurs concurrents, elle s’oppose cependant rigoureusement à toute prise de contact direct ou indirect entre de tels opérateurs, ayant pour objet ou pour effet d’aboutir à des conditions de concurrence qui ne correspondraient pas aux conditions normales du marché en cause, compte tenu de la nature des produits ou des prestations fournies, de l’importance et du nombre des entreprises ainsi que du volume dudit marché.

( voir points 81-84, 86 )

5. Il résulte des articles 32 quinto CA, 51, premier alinéa, du statut CECA de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande.

Ne répond pas à cette exigence le pourvoi dans lequel le requérant affirme contester l’interprétation, par le Tribunal, de la notion de jeu normal de la concurrence, au sens de l’article 65, paragraphe 1, du traité CECA, alors que son moyen ne critique pas les points de l’arrêt, dans lesquels le Tribunal considère que ladite notion au sens de cette disposition doit être interprétée de la même manière que la notion correspondante figurant à l’article 85 du traité CE et conclut que la Commission n’a pas méconnu la portée dudit article 65, paragraphe 1, ni appliqué à tort les dispositions de l’article 85, paragraphe 1, du traité CE à l’affaire en cause.

( voir points 101-102 )

6. Une infraction à l’article 65, paragraphe 1, du traité CECA peut être établie et une amende infligée en vertu du paragraphe 5 de cet article même en l’absence d’effets anticoncurrentiels. L’effet qu’a pu avoir un accord ou une pratique concertée sur le jeu normal de la concurrence n’est donc pas un critère déterminant dans l’appréciation du montant adéquat de l’amende. Des éléments relevant de l’aspect intentionnel, et donc de l’objet d’un comportement, peuvent, en effet, avoir plus d’importance que ceux relatifs à ses effets, surtout lorsqu’ils ont trait à des infractions intrinsèquement graves, telles que la fixation des prix et la répartition des marchés.

( voir point 118 )

7. L’obligation de motiver une décision individuelle a pour but de permettre à la Cour d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision et de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est bien fondée ou si elle est éventuellement entachée d’un vice permettant d’en contester la validité.

S’agissant de l’obligation de motivation d’une décision infligeant des amendes à plusieurs entreprises pour une infraction aux règles communautaires de concurrence, l’indication de données chiffrées relatives au mode de calcul desdites amendes, pour utiles et souhaitables que soient ces dernières, n’est pas indispensable, étant souligné, en tout état de cause, que la Commission ne saurait, par le recours exclusif et mécanique à des formules arithmétiques, se priver de son pouvoir d’appréciation.

( voir points 144, 149 )

8. Le principe général de droit communautaire selon lequel toute personne a droit à un procès équitable, et notamment le droit à un procès dans un délai raisonnable, est applicable dans le cadre d’un recours juridictionnel contre une décision de la Commission infligeant à une entreprise des amendes pour violation du droit de la concurrence.

Le caractère raisonnable du délai est apprécié en fonction des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de l’enjeu du litige pour l’intéressé, de la complexité de l’affaire ainsi que du comportement du requérant et de celui des autorités compétentes.

À cet égard, la liste de ces critères n’est pas exhaustive et l’appréciation du caractère raisonnable du délai n’exige pas un examen systématique des circonstances de la cause au regard de chacun d’eux lorsque la durée de la procédure apparaît justifiée au regard d’un seul. La fonction de ces critères est de déterminer si le délai de traitement d’une affaire est ou non justifié. Ainsi, la complexité de l’affaire ou un comportement dilatoire du requérant peut être retenu pour justifier un délai de prime abord trop long. À l’inverse, un délai peut être considéré comme dépassant les limites du délai raisonnable également au regard d’un seul critère, en particulier lorsque sa durée résulte du comportement des autorités compétentes. Le cas échéant, la durée d’une étape procédurale peut être d’emblée qualifiée de raisonnable lorsqu’elle apparaît conforme au délai moyen de traitement d’une affaire du type de celle en cause.

( voir points 154-156 )

Parties


Dans l’affaire C-194/99 P,

Thyssen Stahl AG, établie à Duisburg (Allemagne), représentée par Me F. Montag, Rechtsanwalt, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (deuxième chambre élargie) du 11 mars 1999, Thyssen Stahl/Commission (T-141/94, Rec. p. II-347), et tendant à l’annulation partielle de cet arrêt,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et W. Wils, en qualité d’agents, assistés de Me H.-J. Freund, Rechtsanwalt, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. M. Wathelet, président de chambre, MM. D. A. O. Edward, A. La Pergola, P. Jann (rapporteur) et S. von Bahr, juges,

avocat général: Mme C. Stix-Hackl,

greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal,

vu le rapport d’audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l’audience du 31 janvier 2002,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 septembre 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l’arrêt


1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 25 mai 1999, Thyssen Stahl AG a, en vertu de l’article 49 du statut CECA de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal de première instance du 11 mars 1999, Thyssen Stahl/Commission (T-141/94, Rec. p. II-347, ci-après l'«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté partiellement son recours tendant notamment à l’annulation partielle de la décision 94/215/CECA de la Commission, du 16 février 1994, relative à une procédure d’application de l’article 65 du traité CECA concernant des accords et pratiques concertées impliquant des producteurs européens de poutrelles (JO L 116, p. 1, ci-après la «décision litigieuse»). Par cette décision, la Commission avait infligé une amende à la requérante en application dudit article 65.

Les faits et la décision litigieuse

2 Il ressort de l’arrêt attaqué que, à partir de 1974, la sidérurgie européenne a traversé une crise caractérisée par une chute de la demande, ce qui a engendré des problèmes d’offre excédentaire et de surcapacités, ainsi qu’un faible niveau des prix.

3 Après avoir tenté de gérer la crise par des engagements volontaires unilatéraux des entreprises quant aux volumes d’acier proposés sur le marché et à des prix minimaux («plan Simonet») ou par la fixation de prix d’orientation et de prix minimaux («plan Davignon», accord «Eurofer I»), la Commission a, en 1980, constaté un état de crise manifeste au sens de l’article 58 du traité CECA et imposé des quotas de production obligatoires, notamment pour les poutrelles. Ledit régime communautaire a pris fin le 30 juin 1988.

4 Bien avant cette date, la Commission avait annoncé l’abandon du régime de quotas dans diverses communications et décisions, rappelant que la fin de celui-ci signifierait le retour à un marché de libre concurrence entre les entreprises. Le secteur restait toutefois caractérisé par des capacités de production excédentaires dont les experts considéraient qu’elles devaient faire l’objet d’une réduction suffisante et rapide afin de permettre aux entreprises de faire face à la concurrence mondiale.

5 Dès la fin du régime de quotas, la Commission a mis en place un régime de surveillance, qui impliquait la collecte de statistiques sur la production et les livraisons, le suivi de l’évolution des marchés ainsi qu’une consultation régulière des entreprises sur la situation et les tendances du marché. Les entreprises du secteur, dont certaines étaient membres de l’association professionnelle Eurofer, ont ainsi entretenu des contacts réguliers avec la DG III (direction générale «Marché intérieur et affaires industrielles») de la Commission (ci-après la «DG III») dans le cadre de réunions de consultation. Le régime de surveillance a pris fin le 30 juin 1990 et a été remplacé par un régime d’information individuel et volontaire.

6 Au début de l’année 1991, la Commission a effectué diverses vérifications auprès d’un certain nombre d’entreprises sidérurgiques et d’associations d’entreprises de ce secteur. Une communication des griefs leur a été envoyée le 6 mai 1992. Des auditions ont eu lieu au début de l’année 1993.

7 Le 16 février 1994, la Commission a adopté la décision litigieuse, par laquelle elle a constaté la participation de 17 entreprises sidérurgiques européennes et d’une de leurs associations professionnelles à une série d’accords, de décisions et de pratiques concertées de fixation des prix, de répartition des marchés et d’échange d’informations confidentielles sur le marché communautaire des poutrelles, en violation de l’article 65, paragraphe 1, du traité CECA. Elle a infligé par cette décision des amendes à 14 entreprises pour des infractions commises entre le 1er juillet 1988 et le 31 décembre 1990.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

8 Le 8 avril 1994, la requérante a introduit devant le Tribunal un recours tendant notamment à l’annulation partielle de la décision litigieuse.

9 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a partiellement fait droit au recours de la requérante et a réduit l’amende qui lui avait été infligée.

Les conclusions des parties

10 La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

— annuler l’arrêt attaqué, dans la mesure où il a infligé une amende de 4,4 millions d’euros à la requérante au point 2 du dispositif, rejeté le recours de la requérante au point 3 du dispositif et condamné celle-ci, au point 4 du dispositif, à supporter ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens de la Commission;

— annuler les articles 1er, 3 et 4 de la décision litigieuse, dans la mesure où ils n’ont pas déjà été annulés par l’arrêt attaqué;

— condamner la Commission aux dépens supportés en première instance et dans le cadre du pourvoi.

11 La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

— rejeter le pourvoi;

— condamner la requérante aux dépens.

Les moyens du pourvoi

12 La requérante soulève huit moyens à l’appui de son pourvoi:

1) violation de principes procéduraux applicables lors de la procédure administrative;

2) violation du règlement intérieur de la Commission, dans sa version issue de la décision 93/492/Euratom, CECA, CEE de la Commission, du 17 février 1993 (JO L 230, p. 15, ci-après le «règlement intérieur de 1993»);

3) violation de l’article 33 du traité CECA;

4) violation de l’article 65, paragraphe 1, du traité CECA pour ce qui concerne l’échange d’informations et l’interprétation de la notion de «jeu normal de la concurrence»;

5) violation de l’article 65, paragraphe 5, du traité CECA pour ce qui concerne l’appréciation de la faute de la requérante;

6) violation de l’article 65, paragraphe 5, du traité CECA pour ce qui concerne l’échange d’informations;

7) violation de l’obligation de motivation imposée par l’article 15 du traité CECA;

8) violation du principe du délai raisonnable lors de la procédure devant le Tribunal.

13 Les points de l’arrêt attaqué que chaque moyen critique seront indiqués dans l’exposé de ce moyen.

Sur le pourvoi

Sur le premier moyen

14 Par son premier moyen, subdivisé en deux branches, la requérante soutient que l’arrêt attaqué viole, à plusieurs égards, des principes procéduraux. Dans la première branche, elle fait valoir que le Tribunal a violé la portée de ce qu’elle nomme le principe de l’enquête d’office. Dans la seconde branche, elle prétend que le Tribunal a méconnu les principes relatifs aux droits de la défense lors de la procédure administrative, en refusant de reconnaître qu’elle aurait dû être entendue à propos des résultats de l’enquête interne à laquelle la Commission avait procédé. En outre, pour chacun de ces griefs, la requérante fait valoir que c’est à tort que le Tribunal a admis que des erreurs commises lors de la procédure administrative puissent être régularisées au cours de la procédure judiciaire.

15 Ce moyen vise les points 92 à 116 de l’arrêt attaqué. Les points 92 à 97 dudit arrêt énoncent:

«92 Par un premier grief, la requérante reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir vérifié en détail, malgré les demandes qu’elle avait formulées au cours de la procédure administrative, dans quelle mesure les fonctionnaires de la DG III ont incité les entreprises à mettre en oeuvre les pratiques qui leur sont reprochées dans la [décision litigieuse], ni dans quelle mesure ils y ont participé. L’affirmation, figurant au point 312 de la [décision litigieuse], selon laquelle la Commission a mené à cet égard une enquête approfondie serait douteuse, eu égard au caractère lapidaire de la réponse donnée, aux points 312 et 315 de ladite [décision], à l’exposé détaillé fait par la requérante dans ses demandes. Elle serait de surcroît contredite par l’échange de courrier interne entre la DG III et la direction générale Concurrence [ci-après la DG IV], produit par la Commission en annexe au mémoire en défense.

[…]

94 Par un second grief, la requérante reproche à la Commission de ne pas avoir mis les résultats de son enquête à la disposition des entreprises et de ne pas leur avoir donné la possibilité, qui serait garantie par les droits de la défense, d’exposer leur point de vue à cet égard avant l’adoption de la [décision litigieuse] soit en tenant une seconde audition, soit en leur donnant l’occasion de faire des commentaires par écrit.

[…]

96 S’agissant, en premier lieu, du grief tiré de la prétendue violation du principe de l’enquête d’office, le Tribunal relève que la Commission s’est trouvée, d’une part, confrontée à des allégations qui avaient une importance certaine pour la défense des entreprises concernées, comme elle l’a d’ailleurs reconnu au point 312 de la [décision litigieuse], et, d’autre part, s’agissant du comportement de ses propres services, dans une position privilégiée, par rapport auxdites entreprises, pour en établir la véracité ou la fausseté.

97 Dans ces circonstances, le Tribunal estime qu’il découle des principes de bonne administration et d’égalité des armes que la Commission avait l’obligation d’instruire cet aspect du dossier de façon sérieuse, afin de déterminer dans quelle mesure les allégations en cause étaient ou non fondées. Il appartenait néanmoins à la Commission, et non aux requérantes, de décider de la manière de procéder à une telle instruction.»

16 Aux points 98 à 106 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné certaines pièces du dossier de l’enquête menée par la DG IV à propos de l’attitude incriminée de la DG III. Les points 107 à 116 de cet arrêt énoncent:

«107 Le Tribunal estime qu’il ressort de l’ensemble de ces documents que la Commission a dûment pris en considération les observations et documents soumis par les entreprises lors de l’audition, lesquels ont été transmis à la DG III pour commentaires et explications. De surcroît, la DG III a d’office été invitée par la DG IV à s’expliquer sur sa prétendue implication dans les pratiques en cause, une première fois au cours de l’instruction administrative et une seconde fois après l’audition.

108 Il est vrai que les fonctionnaires de la DG IV chargés de l’instruction des affaires poutrelles n’ont apparemment pas eu d’entretiens directs avec les fonctionnaires de la DG III qui avaient assisté aux réunions avec les producteurs et qu’ils n’ont pas davantage demandé à pouvoir examiner les comptes rendus de ces réunions et les autres notes internes qui se trouvent dans les archives de la DG III, tels qu’ils ont été produits à la demande du Tribunal. Le Tribunal estime, toutefois, qu’il ne saurait être fait grief à un service de la Commission d’accorder foi, sans chercher à les vérifier par d’autres moyens, aux explications précises et détaillées fournies, à sa demande, par un autre service, qu’il n’a d’ailleurs pas pour mission de contrôler.

109 Il en résulte que la requérante n’a pas établi qu’aucune enquête interne suffisamment sérieuse n’avait été menée en l’espèce. Il y a, dès lors, lieu de rejeter comme non fondés ses arguments tirés d’une prétendue violation du principe de l’enquête d’office.

110 S’agissant, en second lieu, du grief tiré de la prétendue violation des droits procéduraux de la requérante, notamment en ce que la Commission aurait été tenue de rouvrir les débats à l’issue de son enquête interne, la garantie des droits de la défense assurée par l’article 36, premier alinéa, du traité n’exige pas que la Commission réponde à tous les moyens de l’intéressé ou effectue des enquêtes supplémentaires ou procède à l’audition de témoins indiqués par l’intéressé, lorsqu’elle estime que l’instruction de l’affaire a été suffisante (arrêts de la Cour du 16 mai 1984, Eisen und Metall Aktiengesellschaft/Commission, 9/83, Rec. p. 2071, point 32, et du 12 novembre 1985, Krupp/Commission, 183/83, Rec. p. 3609, point 7).

111 En l’espèce, les entreprises concernées étaient en mesure d’adresser les prétendues pièces à décharge en leur possession dans leur réponse à la communication des griefs. En tout état de cause, l’audition des 11, 12, 13 et 14 janvier 1993 leur a fourni l’occasion d’exposer en détail leur position et la Commission leur a de surcroît offert une occasion supplémentaire d’exposer par écrit leur point de vue (voir l’arrêt Krupp/Commission, précité, point 8).

112 Dans ces conditions, la seule circonstance que les requérantes ont produit certains documents après l’audition, et que la Commission, à la suite de cette audition, a décidé d’ouvrir une enquête interne, n’était pas de nature, en soi, à l’obliger à rouvrir les débats à l’issue de cette enquête.

113 Le Tribunal considère, par ailleurs, que la partie défenderesse a suffisamment respecté les droits de la défense des entreprises concernées en les informant des résultats de cette enquête, par lettre du conseiller-auditeur du 22 avril 1993 indiquant que les documents qu’elles avaient fournis à la suite de l’audition ne permettaient pas de conclure que la Commission était au courant de leurs pratiques et qu’ils ne justifiaient pas l’organisation d’une seconde audition.

114 Le Tribunal estime, en particulier, que la Commission n’était pas tenue de communiquer aux entreprises concernées, au cours de la procédure administrative, les notes internes relatives à son enquête, ni de leur donner l’occasion de prendre position à leur sujet pendant la procédure administrative, dès lors que ces documents, par nature confidentiels, ne comportaient manifestement aucun élément à décharge.

115 En effet, dans une situation comme celle de l’espèce, les droits procéduraux des entreprises concernées doivent être considérés comme suffisamment garantis par la faculté qui leur est ouverte d’introduire un recours devant le Tribunal et de mettre en cause, à cette occasion, le bien-fondé de la conclusion à laquelle la Commission est parvenue au point 312 de la [décision litigieuse], tout en demandant au Tribunal, le cas échéant, d’adopter les mesures nécessaires à l’instruction de cet aspect de l’affaire (voir [ordonnance du Tribunal du 10 décembre 1997, NMH Stahlwerke e.a./Commission (T-134/94, T-136/94 à T-138/94, T-141/94, T-145/94, T-147/94, T-148/94, T-151/94, T-156/94 et T-157/94, Rec. p. II-2293)]).

116 Il y a dès lors lieu de rejeter comme non fondés les arguments tirés par la requérante d’une violation des droits procéduraux.»

Sur la première branche du premier moyen

17 La requérante soutient que, en affirmant, au point 108 de l’arrêt attaqué, que la DG IV n’était pas tenue de vérifier les explications fournies par la DG III, le Tribunal a méconnu la portée du principe de l’enquête d’office, définie par celui-ci au point 97 de cet arrêt. Selon elle, dès lors que les éléments écrits obtenus par la DG IV ne pouvaient pas apporter d’éclaircissements suffisants quant à la question de savoir dans quelle mesure les fonctionnaires de la DG III connaissaient les comportements illégaux des entreprises visées par la décision litigieuse, ou les avaient objectivement suscités, la Commission aurait dû entendre les fonctionnaires effectivement en charge du dossier. Le Tribunal aurait d’ailleurs procédé à une telle audition.

18 La Commission fait valoir que ce grief est irrecevable en ce qu’il ne porterait pas sur une violation du droit communautaire par le Tribunal, mais bien sur les constatations de faits effectuées par celui-ci aux points 108 et 109 de l’arrêt attaqué. Selon elle, la portée du devoir d’enquête d’office a été définie par le Tribunal aux points 96 et 97 de cet arrêt, qui ne seraient toutefois pas mis en cause en tant que tels.

19 À titre subsidiaire, la Commission soutient que le grief n’est pas fondé. La requérante exagérerait la portée du devoir d’enquête d’office. Dans la mesure où les explications de la DG III étaient précises et détaillées, comme l’aurait constaté le Tribunal au point 108 de l’arrêt attaqué, il n’y aurait eu aucun motif de procéder à d’autres vérifications.

Appréciation de la Cour

20 À titre liminaire, il importe de rappeler que, ainsi qu’il ressort des articles 32 quinto, paragraphe 1, CA et 51 du statut CECA de la Cour de justice, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est dès lors seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve, sous réserve du cas de la dénaturation de ces faits et de ces éléments (voir, en ce sens, arrêts du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C-136/92 P, Rec. p. I-1981, points 49 et 66; du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P à C-252/99 P et C-254/99 P, Rec. p. I-8375, point 194, et du 10 décembre 2002, Commission/Camar et Tico, C-312/00 P, Rec. p. I-11355, point 69).

21 Il y a lieu de constater que, aux points 96 et 97 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rappelé que, conformément aux principes de bonne administration et d’égalité des armes, la Commission a l’obligation d’instruire un dossier de concurrence à charge d’entreprises de façon sérieuse, afin de déterminer dans quelle mesure doivent être reconnues fondées des allégations ayant une importance certaine pour la défense des entreprises concernées et portant sur le comportement de ses propres services.

22 Le Tribunal a examiné les documents pertinents du dossier aux points 98 à 106 de l’arrêt attaqué. Au point 107 du même arrêt, il a jugé qu’il ressortait de l’ensemble de ces documents que la Commission avait dûment pris en considération les observations et documents soumis par les entreprises visées lors de leur audition, en rappelant que ceux-ci avaient été transmis à la DG III pour commentaires et explications et que, à deux reprises, cette dernière avait été invitée à s’expliquer sur sa prétendue «implication» dans les pratiques en cause.

23 Force est de constater que, aux points 98 à 107 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a procédé à des appréciations de faits et d’éléments de preuve.

24 La précision figurant au point 108 de l’arrêt attaqué et contestée par la requérante, selon laquelle un service de la Commission n’a pas l’obligation de vérifier, par d’autres moyens, les explications précises et détaillées fournies par un autre service, ne remet pas en cause l’appréciation exprimée par le Tribunal quant au sérieux de l’enquête menée.

25 La première branche du premier moyen étant pour partie irrecevable et pour partie non fondée, il n’y a pas lieu d’examiner l’argument tiré d’une régularisation, au cours de la procédure judiciaire, d’une faute prétendument commise lors de la procédure administrative.

Sur la seconde branche du premier moyen

26 La requérante soutient que le refus de lui communiquer les documents relatifs à l’enquête interne menée par la Commission sur le rôle de la DG III et de l’entendre à cet égard pendant la procédure administrative a violé ses droits de la défense. Elle conteste plus particulièrement les points 113 et 114 de l’arrêt attaqué.

27 La Commission relève que la requérante ne conteste pas l’affirmation du Tribunal, au point 110 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la Commission ne devait pas effectuer d’enquêtes supplémentaires puisqu’elle avait estimé que l’instruction de l’affaire avait été suffisante. Cette constatation justifierait à elle seule le rejet du grief.

28 La Commission fait valoir également que, ainsi que l’aurait rappelé le Tribunal aux points 113 à 115 de l’arrêt attaqué, l’obligation de communiquer des documents aux entreprises concernées ne s’étend pas aux documents internes de la Commission ou à d’autres informations confidentielles.

29 Dans sa réplique, la requérante conteste que le comportement de la DG III ait été suffisamment établi par l’enquête interne de la Commission. L’ordonnance NMH Stahlwerke e.a./Commission, précitée, par laquelle le Tribunal aurait statué sur les demandes d’accès aux documents qualifiés par la Commission d'«internes», aurait d’ailleurs confirmé qu’il subsistait effectivement des points obscurs à cet égard. Comme il s’agirait d’aspects factuels comportant éventuellement des éléments à décharge pour les entreprises concernées, il s’ensuivrait nécessairement que la requérante aurait dû être entendue sur les résultats de l’enquête.

Appréciation de la Cour

30 Il convient de rappeler que le respect des droits de la défense dans toute procédure susceptible d’aboutir à des sanctions, notamment à des amendes ou astreintes, constitue un principe fondamental du droit communautaire, qui doit être observé même s’il s’agit d’une procédure de caractère administratif (arrêt du 13 février 1979, Hoffmann-La Roche/Commission, 85/76, Rec. p. 461, point 9).

31 Il y a violation des droits de la défense lorsqu’il existe une possibilité que, en raison d’une irrégularité commise par la Commission, la procédure administrative menée par elle aurait pu aboutir à un résultat différent (arrêt du 10 juillet 1980, Distillers Company/Commission, 30/78, Rec. p. 2229, point 26). Une entreprise requérante établit qu’une telle violation a eu lieu lorsqu’elle démontre à suffisance, non pas que la décision de la Commission aurait eu un contenu différent, mais bien qu’elle aurait pu mieux assurer sa défense en l’absence de l’irrégularité, par exemple en raison du fait qu’elle aurait pu utiliser pour sa défense des documents dont l’accès lui a été refusé lors de la procédure administrative (voir, en ce sens, arrêts du 8 juillet 1999, Hercules Chemicals/Commission, C-51/92 P, p. I-4235, point 81, et Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, précité, point 318).

32 En l’espèce, l’argumentation de la requérante se heurte à la constatation effectuée par le Tribunal, au point 114 de l’arrêt attaqué, selon laquelle les notes internes de la Commission relatives à son enquête «ne comportaient manifestement aucun élément à décharge» des entreprises concernées. Il y a lieu de constater que la requérante conteste globalement cette affirmation du Tribunal, mais ne s’efforce en aucune manière de démontrer en quoi celle-ci serait erronée.

33 La requérante ne saurait par ailleurs soutenir valablement que son audition au sujet des résultats de l’enquête aurait pu éclaircir certains points obscurs. Cet argument revient, en effet, à remettre en cause l’affirmation du Tribunal, au point 108 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la DG III avait fourni à la DG IV des «explications précises et détaillées». Or, en ce qu’elle résulte d’une appréciation de faits et d’éléments de preuve, cette constatation n’est, en principe, pas soumise au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.

34 C’est à juste titre que, sur le fondement de ces considérations, le Tribunal a estimé, au point 116 de l’arrêt attaqué, non fondés les arguments tirés d’une violation des droits procéduraux lors de la procédure administrative.

35 Il s’ensuit que la seconde branche du premier moyen, tirée de la violation des droits de la défense de la requérante lors de la procédure administrative, doit être rejetée.

36 Dès lors, il n’y a pas lieu non plus d’examiner à l’égard de cette branche l’argument tiré d’une régularisation, au cours de la procédure judiciaire, d’une faute prétendument commise lors de la procédure administrative.

37 Eu égard aux considérations qui précèdent, le premier moyen doit être rejeté comme partiellement irrecevable et partiellement non fondé.

Sur le deuxième moyen

38 Le deuxième moyen se subdivise en deux branches. La première branche est tirée de la violation des articles 5 et 6 du règlement intérieur de 1993 et la seconde de la violation de l’article 16 du même règlement.

Sur la première branche du deuxième moyen

39 La requérante soutient que le Tribunal a violé les articles 5 et 6 du règlement intérieur de 1993, imposant respectivement le quorum et le nombre de voix nécessaires pour qu’une décision soit valablement adoptée par la Commission. En effet, au point 142 de l’arrêt attaqué, il aurait erronément interprété le procès-verbal de la séance de la Commission au cours de laquelle la décision litigieuse avait été adoptée (ci-après le «procès-verbal») et, par conséquent, serait parvenu à la conclusion erronée que ladite décision avait été adoptée dans le respect de ces dispositions.

40 La Commission fait valoir que la requérante met en cause la constatation de faits et l’appréciation d’éléments de preuve et que, dès lors, ce grief est irrecevable.

Appréciation de la Cour

41 Il y a lieu de relever que la requérante n’allègue pas une dénaturation, de la part du Tribunal, du contenu du procès-verbal, mais se borne à contester l’appréciation qu’il en a faite au point 142 de l’arrêt attaqué.

42 Il convient dès lors de constater que la première branche du deuxième moyen est irrecevable.

Sur la seconde branche du deuxième moyen

43 La requérante soutient que le Tribunal a fait une application erronée de l’article 16 du règlement intérieur de 1993, relatif à l’authentification des décisions de la Commission ainsi qu’à leur présentation formelle. En effet, ce serait à tort qu’il aurait conclu que la décision litigieuse notifiée par la Commission à la requérante avait été authentifiée le 23 février 1994. Premièrement, le Tribunal n’aurait établi ni que la version de la décision litigieuse notifiée à la requérante était identique aux versions C(94)321/2 et C(94)321/3 de cette décision, dont la requérante conteste par ailleurs qu’elles aient été régulièrement annexées au procès-verbal, ni que cette version notifiée a été elle-même régulièrement annexée au procès-verbal. Deuxièmement, la Commission n’aurait pas été en mesure de produire le procès-verbal muni des signatures originales de son président ainsi que de son secrétaire général et la date de la signature ferait défaut sur le procès-verbal. Le Tribunal aurait en outre méconnu la portée de la présomption de validité des actes communautaires.

44 La Commission fait valoir que le grief relatif à l’absence d’identité des versions de la décision litigieuse est irrecevable au motif que, d’une part, la requérante ne motiverait aucunement la critique qu’elle fait de l’argumentation du Tribunal à cet égard et que, d’autre part, ce moyen concernerait la détermination de faits, pour laquelle le Tribunal serait seul compétent. S’agissant de la preuve de l’authentification de la décision litigieuse, la Commission considère également que ce grief est irrecevable, car, sauf en cas de dénaturation des éléments de preuve, une telle question relèverait de la compétence exclusive du Tribunal.

Appréciation de la Cour

45 Force est de constater que, par cette branche du deuxième moyen, la requérante conteste à nouveau des appréciations de faits et d’éléments de preuve effectuées par le Tribunal dans l’arrêt attaqué, à savoir celles figurant:

— au point 162, par lequel le Tribunal a présumé que les documents C(94)321/2 et C(94)321/3 étaient annexés au procès-verbal,

— au point 163, par lequel le Tribunal a considéré qu’il n’était pas établi qu’il existerait une différence matérielle entre la version de la décision litigieuse notifiée et celle annexée au procès-verbal,

— au point 164, par lequel le Tribunal a jugé que les documents C(94)321/2 et C(94)321/3 devaient être considérés comme authentifiés par les signatures du président et du secrétaire général de la Commission apposées sur la première page du procès-verbal,

— au point 165, par lequel le Tribunal a décidé que la certification de la conformité de l’ampliation par le secrétaire général en titre de la Commission prouvait à suffisance de droit que la version originale du procès-verbal porte les signatures originales du président et du secrétaire général de la Commission, et

— au point 167, par lequel le Tribunal a constaté que le procès-verbal avait été dûment signé par le président et le secrétaire général de la Commission le 23 février 1994.

46 S’agissant de l’allusion, au point 164 de l’arrêt attaqué, à la présomption de légalité dont bénéficient les actes des institutions communautaires (voir, notamment, arrêt du 15 juin 1994, Commission/BASF e.a., C-137/92 P, Rec. p. I-2555, point 48), il suffit de constater que le Tribunal n’en a tiré aucune conséquence de fait ou de droit, mais s’est fondé uniquement sur ses propres appréciations des faits et des éléments de preuve pour conclure à l’authentification régulière de la décision litigieuse.

47 Il s’ensuit que, dans la mesure où la seconde branche du deuxième moyen est dirigée contre cette mention, elle est inopérante et, dès lors, non fondée.

48 Dès lors, il y a lieu de considérer que cette branche est pour partie irrecevable et pour partie non fondée.

49 Par conséquent, le deuxième moyen est pour partie irrecevable et pour partie non fondé.

Sur le troisième moyen

50 Le troisième moyen est tiré d’une violation de l’article 33 du traité CECA par le Tribunal, en ce que celui-ci aurait outrepassé les pouvoirs dont il dispose aux fins du contrôle de la décision litigieuse.

51 L’article 33, premier et deuxième alinéas, du traité CECA est rédigé comme suit:

«La Cour de justice est compétente pour se prononcer sur les recours en annulation pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité ou de toute règle de droit relative à son application, ou détournement de pouvoir, formés contre les décisions et recommandations de la Commission par un des États membres ou par le Conseil. Toutefois, l’examen de la Cour de justice ne peut porter sur l’appréciation de la situation découlant des faits ou circonstances économiques au vu de laquelle sont intervenues lesdites décisions ou recommandations, sauf s’il est fait grief à la Commission d’avoir commis un détournement de pouvoir ou d’avoir méconnu d’une manière patente les dispositions du traité ou toute règle de droit relative à son application.

Les entreprises ou les associations visées à l’article 48 peuvent former, dans les mêmes conditions, un recours contre les décisions et recommandations individuelles les concernant ou contre les décisions et recommandations générales qu’elles estiment entachées de détournement de pouvoir à leur égard.»

52 Le moyen vise le point 392 de l’arrêt attaqué, qui est rédigé comme suit:

«Il y a donc lieu de conclure que, aux points 263 à 272 de la [décision litigieuse], les systèmes d’échange d’informations litigieux ont été considérés comme des infractions autonomes à l’article 65, paragraphe 1, du traité. Il convient, dès lors, de rejeter les arguments avancés par la Commission dans sa réponse du 19 janvier 1998 et à l’audience, dans la mesure où ils cherchent à modifier cette appréciation juridique.»

53 La requérante soutient que le Tribunal a outrepassé le pouvoir que lui confère l’article 33 du traité CECA en ce que, au point 392 de l’arrêt attaqué, il aurait corrigé la décision litigieuse en l’interprétant d’une manière qui ne correspond pas à son contenu si l’on se réfère aux explications expresses de la Commission et au libellé de cette décision. Le Tribunal aurait en effet affirmé que la Commission avait qualifié l’échange d’informations d’infraction autonome, alors que la Commission elle-même aurait expliqué, en réponse à une question posée par le Tribunal, qu’elle était fondée sur l’hypothèse selon laquelle l’échange d’informations faisait partie d’infractions plus larges consistant, notamment, en des accords de fixation des prix et de répartition des marchés, l’échange d’informations ayant facilité la mise en oeuvre de ces accords.

54 Selon la Commission, ce moyen est irrecevable, car la qualification de l’échange d’informations par la Commission ne relèverait pas du droit, mais constituerait un fait matériel que la Cour n’aurait pas à vérifier. À titre subsidiaire, elle soutient que le moyen n’est pas fondé. Le recours viserait en effet la décision litigieuse et non les explications données par les représentants de la Commission au cours de la procédure, dont le Tribunal n’aurait d’ailleurs pas à tenir compte.

Appréciation de la Cour

55 Il y a lieu de relever que la requérante n’établit pas, et ne cherche d’ailleurs pas à établir, à quel titre le Tribunal aurait violé l’article 33 du traité CECA et excédé ses pouvoirs en interprétant lui-même la décision litigieuse, plutôt qu’en accordant foi aux explications fournies dans la réponse du 19 janvier 1998 et à l’audience par les représentants de la Commission.

56 Il suffit à cet égard de relever que, lorsque le Tribunal statue sur un recours en annulation à l’encontre d’un acte communautaire, il lui appartient d’interpréter lui-même cet acte.

57 Il s’ensuit que, en interprétant la décision litigieuse, le Tribunal n’a pas outrepassé ses pouvoirs et que le troisième moyen n’est pas fondé.

Sur le quatrième moyen

58 Le quatrième moyen est tiré de la violation, par le Tribunal, de l’article 65, paragraphe 1, du traité CECA. Par la première branche de ce moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir considéré à tort l’échange d’informations comme une infraction autonome et, par la seconde, d’avoir fait une interprétation erronée de la notion de «jeu normal de la concurrence».

Sur la première branche du quatrième moyen

59 La première branche du quatrième moyen est tirée de la violation, par le Tribunal, de l’article 65, paragraphe 1, du traité CECA en ce que – à supposer que le caractère d’infraction autonome de l’échange d’informations, contesté dans le cadre du troisième moyen, soit établi – le Tribunal n’aurait ni justifié ni démontré le prétendu effet de cet échange d’informations sur la concurrence.

60 Cette branche du moyen vise les points 393 à 412 de l’arrêt attaqué et, plus particulièrement, les points 401 et 406.

61 Au point 393 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rappelé que «l’article 65, paragraphe 1, du traité est fondé sur la conception selon laquelle tout opérateur doit déterminer de manière autonome la politique qu’il entend suivre sur le marché commun».

62 Il a constaté aux points suivants de l’arrêt attaqué le caractère détaillé des données diffusées (point 394), leur actualité et leur fréquence (points 395 à 397), le fait que ces données n’étaient communiquées qu’à un certain nombre de producteurs, à l’exclusion des consommateurs et des autres concurrents (point 398), le caractère homogène des produits concernés (point 399) et la structure oligopolistique du marché, susceptible de réduire par elle-même la concurrence (point 400).

63 Il a ainsi jugé, au point 401 de l’arrêt attaqué:

«Les éléments exposés aux points 49 à 60 de la [décision litigieuse] confirment que, compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, en particulier de l’actualité et de la ventilation des données, destinées aux seuls producteurs, des caractéristiques des produits et du degré de concentration du marché, les systèmes litigieux affectaient nettement l’autonomie de décision des participants.»

64 Le Tribunal a encore relevé, au point 402 de l’arrêt attaqué, que les informations diffusées faisaient l’objet, au sein de la commission d’Eurofer dénommée «commission poutrelles» (ci-après la «commission poutrelles»), de discussions régulières dans le cadre desquelles certaines entreprises étaient critiquées. Il en a déduit, au point 403 de cet arrêt, que les informations reçues dans le cadre des systèmes litigieux étaient capables d’influencer le comportement des entreprises de façon sensible.

65 Au point 404 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que le contrôle mutuel inhérent à cet échange d’informations s’opérait par référence à une politique antérieure de la Commission visant au maintien des «flux traditionnels» des échanges.

66 Au point 406 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a conclu:

«Il s’ensuit que les systèmes d’échange d’informations litigieux ont sensiblement réduit l’autonomie de décision des producteurs participants en substituant une coopération pratique entre eux aux risques normaux de la concurrence.»

67 La requérante soutient que, en l’espèce, l’échange d’informations en cause ne concernait pas les prix, mais visait à collecter des données statistiques relatives aux quantités commandées et livrées. Un tel échange aurait, en principe, pour effet de stimuler la concurrence.

68 La requérante fait valoir que le Tribunal n’a pas établi une distinction claire entre les infractions à l’article 65, paragraphe 1, du traité CECA que constituent les ententes, d’une part, et un système d’échange d’informations autonome, d’autre part. Selon elle, si un système d’échange d’informations met en oeuvre ou contrôle une entente illégale, ledit système ne représente pas une infraction autonome à cette disposition et ne nécessite pas une appréciation juridique distincte. Pour qu’un système d’échange d’informations puisse être considéré comme une infraction autonome, ainsi que le Tribunal l’aurait jugé au point 392 de l’arrêt attaqué, l’effet restrictif de la concurrence de ce système devrait découler du système lui-même et, le cas échéant, de la structure générale du marché, mais non de la combinaison du système d’échange d’informations avec une prétendue entente sur les prix.

69 La requérante considère que c’est à tort que le Tribunal a invoqué la jurisprudence relative au marché des tracteurs (arrêts du Tribunal du 27 octobre 1994, Fiatagri et New Holland Ford/Commission, T-34/92, Rec. p. II-905, et Deere/Commission, T-35/92, Rec. p. II-957, ainsi que de la Cour du 28 mai 1998, Deere/Commission, C-7/95 P, Rec. p. I-3111, et New Holland Ford/Commission, C-8/95 P, Rec. p. I-3175), en supposant que, comme c’était le cas de celui-ci, le marché des poutrelles présentait également la structure d’un oligopole étroit et en justifiant ainsi l’appréciation selon laquelle les systèmes d’échange d’informations, même considérés isolément, représenteraient une infraction au droit de la concurrence. Ainsi que le Tribunal l’aurait constaté lui-même au point 400 de l’arrêt attaqué, les dix plus grosses entreprises ayant participé à cet échange n’auraient détenu que deux tiers des parts du marché des poutrelles, ce qui serait caractéristique d’une forte concurrence entre de nombreuses entreprises. Cela exclurait en tout état de cause l’hypothèse d’une structure oligopolistique simple, et plus encore celle d’un marché fortement concentré.

70 La Commission soutient que la critique des points 401 et suivants de l’arrêt attaqué n’est pas fondée, car, contrairement à ce qu’affirmerait la requérante, le Tribunal y établirait le caractère anticoncurrentiel des systèmes d’échange d’informations en tant que tels.

71 Selon elle, les critiques formulées par la requérante à l’encontre des constatations du Tribunal au sujet de la structure du marché des poutrelles sont irrecevables, car dirigées contre des appréciations de fait. Elle relève par ailleurs que la requérante a elle-même qualifié le marché des poutrelles de marché oligopolistique au point 80 de la requête, du 8 avril 1994, par laquelle elle a introduit son recours en première instance.

72 La Commission conteste également la critique de la requérante portant sur la référence aux affaires relatives au marché des tracteurs. Les arrêts du Tribunal dans ces affaires, visés au point 69 du présent arrêt, auraient explicitement subordonné l’effet positif de la transparence entre les opérateurs économiques sur la concurrence au caractère atomisé de l’offre sur le marché, ce qui n’aurait pas été le cas du marché des poutrelles.

73 En outre, la Commission relève que la requérante ne critique qu’un seul élément, alors que le Tribunal a motivé le caractère anticoncurrentiel de l’échange d’informations par un grand nombre de circonstances. Elle fait valoir que le marché des poutrelles se distingue du marché des tracteurs en ce que les produits du premier marché cité sont plus homogènes, ce qui limiterait la concurrence par les caractéristiques des produits.

74 La Commission soutient en outre que, dans le cadre de l’examen de l’incidence d’un accord sur la concurrence, il s’agit de procéder à une appréciation économique complexe et que le contrôle exercé par les juridictions communautaires doit nécessairement se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, ainsi que de l’exactitude matérielle des faits, de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir. Or, la requérante ne démontrerait nullement que le Tribunal a enfreint ces critères lors du contrôle de l’examen, par la Commission, de l’échange d’informations en cause.

75 Dans sa réplique, la requérante fait valoir que sa critique porte sur les conséquences juridiques qui ont été déduites de la structure du marché telle qu’elle a été constatée. Il s’agirait donc d’une question de droit soumise au contrôle de la Cour.

76 Elle relève que la comparaison du marché des poutrelles avec celui des tracteurs n’est pas justifiée et que le critère de l’homogénéité des produits n’est pas pertinent en l’espèce. En effet, dans la décision à l’origine des arrêts cités au point 69 du présent arrêt, la Commission aurait considéré les tracteurs comme des produits homogènes au motif qu’ils remplissaient les mêmes fonctions et étaient compatibles avec la gamme complète des engins agricoles à tracter. La structure du marché ayant fait l’objet de ces arrêts aurait eu un caractère exceptionnel qui ne se retrouverait pas dans la présente affaire.

Appréciation de la Cour

77 Il convient de relever d’emblée que la première branche du quatrième moyen ne peut remettre en cause, même indirectement, la constatation opérée par le Tribunal et examinée dans le cadre du troisième moyen, selon laquelle l’échange d’informations est considéré comme une infraction autonome dans la décision litigieuse.

78 Il importe en outre de rappeler que, si le juge communautaire exerce de manière générale un entier contrôle sur le point de savoir si les conditions d’application des dispositions des traités CE et CECA relatives à la concurrence se trouvent ou non réunies, le contrôle qu’il exerce sur les appréciations économiques complexes faites par la Commission se limite nécessairement à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, ainsi que de l’exactitude matérielle des faits, de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir [voir, en ce sens, s’agissant de l’article 85 du traité CE (devenu article 81 CE), arrêts du 11 juillet 1985, Remia e.a./Commission, 42/84, Rec. p. 2545, point 34, et du 17 novembre 1987, BAT et Reynolds/Commission, 142/84 et 156/84, Rec. p. 4487, point 62].

79 Une telle règle se trouve inscrite dans le traité CECA, dont l’article 33, premier alinéa, prévoit que «l’examen de la Cour de justice ne peut porter sur l’appréciation de la situation découlant des faits ou circonstances économiques au vu de laquelle sont intervenues lesdites décisions ou recommandations, sauf s’il est fait grief à la Commission d’avoir commis un détournement de pouvoir ou d’avoir méconnu d’une manière patente les dispositions du traité ou toute règle de droit relative à son application».

80 C’est à la lumière de ces éléments qu’il convient d’examiner cette branche du moyen.

81 Selon la jurisprudence relative au marché des tracteurs, mentionnée au point 69 du présent arrêt, dans laquelle le Tribunal et la Cour ont examiné pour la première fois un accord d’échange d’informations dans le cadre du traité CE, et dont les considérations d’ordre général sont transposables au traité CECA, un tel accord est contraire aux règles de concurrence lorsqu’il atténue ou supprime le degré d’incertitude sur le fonctionnement du marché en cause avec comme conséquence une restriction de la concurrence entre entreprises (voir, spécialement, arrêt de la Cour Deere/Commission, précité, point 90).

82 En effet, les critères de coordination et de coopération constitutifs d’une pratique concertée, loin d’exiger l’élaboration d’un véritable «plan», doivent être compris à la lumière de la conception inhérente aux dispositions des traités CE et CECA relatives à la concurrence, selon laquelle tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique qu’il entend suivre sur le marché commun et les conditions qu’il entend réserver à sa clientèle (arrêt de la Cour Deere/Commission, précité, point 86, et jurisprudence citée).

83 S’il est exact que cette exigence d’autonomie n’exclut pas le droit des opérateurs de s’adapter intelligemment au comportement constaté ou à escompter de leurs concurrents, elle s’oppose cependant rigoureusement à toute prise de contact direct ou indirect entre de tels opérateurs, ayant pour objet ou pour effet d’aboutir à des conditions de concurrence qui ne correspondraient pas aux conditions normales du marché en cause, compte tenu de la nature des produits ou des prestations fournies, de l’importance et du nombre des entreprises ainsi que du volume dudit marché (arrêt de la Cour Deere/Commission, précité, point 87, et jurisprudence citée).

84 Aux points 88 à 90 de l’arrêt Deere/Commission, précité, la Cour a confirmé la prémisse générale utilisée par le Tribunal dans son raisonnement, à savoir que:

— en principe, la transparence entre les opérateurs économiques est, sur un marché véritablement concurrentiel, de nature à concourir à l’intensification de la concurrence entre les offreurs, dès lors que, dans une telle hypothèse, la circonstance qu’un opérateur économique tienne compte des informations sur le fonctionnement du marché, dont il dispose grâce au système d’échange d’informations, pour adapter son comportement sur le marché n’est pas de nature, compte tenu du caractère atomisé de l’offre, à atténuer ou à supprimer, pour les autres opérateurs économiques, toute incertitude quant au caractère prévisible des comportements de ses concurrents;

— toutefois, sur un marché oligopolistique fortement concentré, l’échange d’informations sur le marché est de nature à permettre aux entreprises de connaître la position de leurs concurrents sur le marché et leur stratégie commerciale et ainsi à altérer sensiblement la concurrence qui subsiste entre les opérateurs économiques.

85 Au point 89 de l’arrêt Deere/Commission, précité, la Cour a encore relevé que le Tribunal avait tenu compte de la nature confidentielle et détaillée des informations échangées, de leur périodicité, ainsi que du fait qu’elles n’étaient destinées qu’aux entreprises participant à l’échange, à l’exclusion de leurs concurrents et des consommateurs.

86 Contrairement à ce qu’affirme la requérante, un système d’échange d’informations peut constituer une violation des règles de concurrence même lorsque le marché en cause n’est pas un marché oligopolistique fortement concentré. Certes, l’arrêt du Tribunal Deere/Commission, précité, confirmé en cela par l’arrêt de la Cour, Deere/Commission, précité, a conclu que le marché des tracteurs présentait ce caractère. Toutefois, ces arrêts prennent en considération un ensemble de critères à cet égard, le seul principe général retenu en matière de structure du marché étant que l’offre ne doit pas avoir un caractère atomisé.

87 Il s’ensuit que, en retenant comme l’un des critères d’appréciation la structure oligopolistique du marché en cause, sans chercher à établir qu’il s’agissait d’un marché fortement concentré, le Tribunal n’a pas violé l’article 65, paragraphe 1, du traité CECA, tel qu’il doit être interprété à la lumière de la jurisprudence de la Cour en matière d’échange d’informations.

88 S’agissant de la constatation selon laquelle, en l’espèce, le marché des poutrelles avait une structure oligopolistique, il convient de relever qu’il s’agit d’une appréciation en fait, non soumise au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi. Il en est de même de la constatation relative au caractère homogène des produits.

89 Eu égard à la jurisprudence rappelée aux points 81 à 85 du présent arrêt et compte tenu des différentes constatations effectuées par le Tribunal aux points 394 à 400 de l’arrêt attaqué, d’où il ressort que les systèmes d’échange d’informations en cause atténuaient le degré d’incertitude sur le fonctionnement du marché, c’est à juste titre que le Tribunal en a déduit, au point 401 du même arrêt, que ces systèmes affectaient nettement l’autonomie de décision des participants. De même, eu égard aux constatations effectuées aux points 402 à 404 dudit arrêt, c’est à bon droit que le Tribunal en a déduit, au point 406 du même arrêt, le caractère sensible de la réduction de l’autonomie de décision des entreprises participant à ces systèmes.

90 Il résulte de ces considérations que la première branche du quatrième moyen n’est pas fondée.

Sur la seconde branche du quatrième moyen

91 Par la seconde branche du quatrième moyen, la requérante soutient que le Tribunal a violé l’article 65, paragraphe 1, du traité CECA en interprétant de façon erronée la notion de «jeu normal de la concurrence». En conséquence de cela, il aurait considéré à tort que cette disposition avait été enfreinte par l’échange d’informations et les comportements incriminés en matière de fixation des prix et d’harmonisation des suppléments.

92 Selon la requérante, le jeu normal de la concurrence au sens du traité CECA doit être compris comme une situation de concurrence qui découle, dans un cas concret, de l’ensemble des conditions générales et particulières prévalant dans le cadre de ce traité.

93 Elle considère, à cet égard, que le jeu normal de la concurrence au sens de l’article 65, paragraphe 1, du traité CECA était déterminé, entre juillet 1988 et juin 1990, par un régime de surveillance instauré par la Commission, qui supposait l’échange, entre les entreprises participantes, de données individuelles relatives aux quantités. Par conséquent, en qualifiant d’infraction au droit de la concurrence l’échange d’informations relatives aux commandes et aux livraisons, le Tribunal aurait commis une erreur de droit.

94 S’agissant des comportements incriminés de fixation des prix, le Tribunal aurait méconnu le fait qu’une situation acceptée et encouragée par la Commission doit être considérée comme faisant partie du «jeu normal de la concurrence». Il aurait dû parvenir à la conclusion que, dans le cadre de ce dernier, les entreprises se voient accorder une marge de manoeuvre couvrant également les comportements litigieux.

95 La requérante critique en outre le point 262 de l’arrêt attaqué, par lequel le Tribunal aurait conclu qu’il existait un accord, au sens de l’article 65, paragraphe 1, du traité CECA, en matière de prix, alors que le concours de volontés reproché aux entreprises concernées ne serait pas allé au-delà du comportement que le Tribunal a finalement considéré comme licite et dont le but était de parvenir à un certain consensus sur les tendances futures du marché.

96 La requérante reproche au surplus au Tribunal de se contredire. D’une part, au point 318 de l’arrêt attaqué, il aurait affirmé qu’aucune des dispositions du traité CECA n’autorise les pratiques concertées relatives à la fixation de prix. D’autre part, il aurait qualifié, au point 645 de cet arrêt, de pratique concertée l’échange de vues sur les prévisions de prix, considéré comme licite par M. Kutscher, ancien fonctionnaire de la DG III entendu par le Tribunal en qualité de témoin, mais aurait constaté, notamment au point 534 du même arrêt, que la Commission n’avait pas connaissance des violations de l’article 65, paragraphe 1, du traité CECA.

97 Ces considérations vaudraient de même pour les accords sur les suppléments. En effet, le Tribunal aurait également violé l’article 65, paragraphe 1, du traité CECA en les qualifiant, au point 330 de l’arrêt attaqué, d’infractions à cette disposition.

98 La Commission rappelle que ce n’est pas elle qui détermine la portée du concept de «jeu normal de la concurrence» défini par le traité CECA. Dès lors, il importerait peu de savoir si l’échange d’informations individuelles était ou non nécessaire à la collaboration avec la Commission, telle que définie en l’espèce par la DG III.

99 Elle soutient à cet égard qu’il n’est pas contradictoire de tenir compte de la situation acceptée par la DG III pour apprécier l’incidence économique de l’infraction sans cependant remettre en cause la notion de «jeu normal de la concurrence» au sens du traité CECA.

100 La même argumentation vaudrait pour ce qui concerne les accords et les pratiques concertées de fixation des prix. De plus, dans la mesure où la requérante critique la constatation, figurant au point 262 de l’arrêt attaqué, selon laquelle les entreprises ont conclu des accords en matière de prix, cette branche du moyen serait irrecevable en ce qu’elle viserait la constatation de faits et l’appréciation de preuves par le Tribunal.

Appréciation de la Cour

101 Il convient au préalable de rappeler que, ainsi qu’il résulte des articles 32 quinto CA, 51, premier alinéa, du statut CECA de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement de procédure de la Cour, un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir, en ce sens, arrêt du 8 janvier 2002, France/Monsanto et Commission, C-248/99 P, Rec. p. I-1, point 68).

102 En l’espèce, une difficulté d’interprétation du pourvoi résulte du fait que la requérante affirme contester l’interprétation, par le Tribunal, de la notion de «jeu normal de la concurrence», au sens de l’article 65, paragraphe 1, du traité CECA, alors que son moyen ne critique pas les points 300 à 320 de l’arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal considère que ladite notion au sens de cette disposition doit être interprétée de la même manière que la notion correspondante figurant à l’article 85 du traité CE et conclut que la Commission n’a pas méconnu la portée dudit article 65, paragraphe 1, ni appliqué à tort les dispositions de l’article 85, paragraphe 1, du traité CE à la présente espèce.

103 Pour autant que cette branche du moyen doive être comprise en ce sens qu’elle viserait l’implication de la DG III dans les infractions reprochées à la requérante, il convient cependant de relever que celle-ci n’invoque aucun argument remettant en cause l’appréciation développée par le Tribunal aux points 490 à 556 de l’arrêt attaqué. Dans ces points, le Tribunal a démontré que les entreprises concernées avaient caché à la Commission l’existence et la teneur des discussions portant atteinte à la concurrence qu’elles tenaient et des accords qu’elles concluaient. Il a précisé, au point 554 de cet arrêt, que, en tout état de cause, les dispositions de l’article 65, paragraphe 4, du traité CECA ont un contenu objectif et s’imposent tant aux entreprises qu’à la Commission, qui ne saurait en exonérer ces dernières.

104 Il s’ensuit que la requérante affirmerait vainement que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation de la notion de «jeu normal de la concurrence» au sens de l’article 65, paragraphe 1, du traité CECA en ne tenant pas compte de la situation concurrentielle acceptée et encouragée par la Commission.

105 En outre, force est de constater que la branche du moyen conteste un certain nombre de constatations éparses effectuées par le Tribunal dans le cours de l’arrêt attaqué, mais ne contient pas un exposé d’arguments juridiques cohérents critiquant spécifiquement l’appréciation, par le Tribunal, de la notion de «jeu normal de la concurrence» au sens de l’article 65, paragraphe 1, du traité CECA, soit quant à l’interprétation de la règle de droit, soit quant à son application en l’espèce, eu égard au comportement de la DG III.

106 La seconde branche du quatrième moyen étant trop obscure pour recevoir une réponse, elle doit être déclarée irrecevable.

107 Eu égard aux considérations qui précèdent, le quatrième moyen doit être rejeté comme partiellement non fondé et partiellement irrecevable.

Sur le cinquième moyen

108 Par son cinquième moyen, la requérante soutient que le Tribunal a violé l’article 65, paragraphe 5, du traité CECA, qui autorise la Commission à infliger des amendes à des entreprises, ainsi que le principe de la faute, en ce qu’il aurait exagéré la portée de la faute de la requérante. Notamment, le Tribunal n’aurait pas tenu compte des conséquences du manque de clarté constaté en ce qui concerne la notion de «jeu normal de la concurrence» au sens du paragraphe 1 de cet article et aurait supposé erronément que la requérante était totalement consciente de l’illégalité de son comportement.

109 Selon la requérante, lorsque le Tribunal a considéré, aux points 411, 504, 514, 589 et 590 de l’arrêt attaqué, que les infractions étaient manifestes, il a contredit sa constatation, au point 643 du même arrêt, selon laquelle le comportement de la DG III dans le cadre du régime de surveillance mis en oeuvre par la Commission depuis le milieu de l’année 1988 jusqu’à la fin de 1990 a introduit une «certaine ambiguïté» dans la portée de la notion de «jeu normal de la concurrence» au sens du traité CECA.

110 La requérante signale en outre que, dans le contexte d’insécurité juridique qui existait à l’époque des faits incriminés, les exhortations générales adressées par la DG III aux entreprises pour qu’elles respectent les règles de la concurrence ne pouvaient faire naître chez la requérante la conscience du caractère illicite de son comportement.

111 Elle conteste par ailleurs l'«intention de dissimulation» qui lui serait attribuée par le Tribunal aux points 552 et suivants de l’arrêt attaqué. En effet, dans le cadre du régime de surveillance mis en oeuvre par la Commission, il aurait été indispensable que les entreprises recueillent et préparent les informations requises par celle-ci. Les informations échangées entre entreprises n’auraient pas été identiques à celles fournies à la DG III au motif que, ces dernières étant des données globalisées, elles auraient été, par essence, plus générales et moins précises.

112 La Commission soutient que le moyen est irrecevable en ce que, en contestant les conclusions du Tribunal relatives au caractère clair et patent des infractions, à l’existence de véritables accords de fixation des prix, à la mise en oeuvre d’un système d’échange d’informations quant aux livraisons ou à une intention de dissimulation, la requérante contesterait la constatation et l’appréciation de faits, lesquelles relèveraient de la compétence exclusive du Tribunal. Le moyen ne serait en tout état de cause pas fondé, dès lors que la requérante aurait été sanctionnée non pas pour des pratiques dont la légalité était incertaine, mais pour des infractions graves à la règle d’interdiction des ententes, à propos de laquelle cette entreprise n’aurait pas pu se tromper.

Appréciation de la Cour

113 Il convient de constater que, lorsque le Tribunal a jugé, au point 553 de l’arrêt attaqué, que les entreprises concernées avaient violé les règles de la concurrence «tout en dressant un écran destiné à les protéger de la vigilance des fonctionnaires de la DG III chargés de la surveillance du marché», il ne l’a fait qu’à l’issue d’un examen minutieux d’un ensemble de circonstances de fait et d’éléments de preuve, aux points 491 à 551 du même arrêt.

114 Le Tribunal a relevé notamment, au point 516 de l’arrêt attaqué, que «[n]i les pièces du dossier soumis au Tribunal par les parties, ni les mesures d’instruction et d’organisation de la procédure qu’il a ordonnées n’ont permis d’établir que la DG III avait connaissance des infractions à l’article 65 du traité imputées à la requérante, ni, a fortiori, qu’elle les a initiées, encouragées ou tolérées».

115 De même, il a souligné, au point 552 de l’arrêt attaqué, que les entreprises sidérurgiques et leur association professionnelle Eurofer avaient caché l’existence et la teneur de certaines de leurs discussions aux fonctionnaires de la Commission.

116 Eu égard à l’ensemble de ces circonstances de fait et de ces éléments de preuve, c’est à juste titre que le Tribunal a pu conclure, au point 553 de l’arrêt attaqué, que les entreprises ne pouvaient s’affranchir de leur obligation de respect de l’article 65, paragraphe 1, du traité CECA en invoquant la connaissance que les fonctionnaires de la DG III auraient eue, ou auraient dû avoir, de leurs pratiques.

117 S’agissant du point 643 de l’arrêt attaqué, dans lequel le Tribunal a constaté que, par son comportement, «la DG III a introduit une certaine ambiguïté dans la portée du concept de jeu normal de la concurrence au sens du traité CECA», il convient de relever qu’il s’inscrit dans la partie de cet arrêt consacrée à l’examen, par le Tribunal, de l’incidence économique des infractions en vue d’apprécier si l’amende a été fixée à un montant disproportionné (points 632 à 646 dudit arrêt).

118 Ainsi, dans cette partie de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné l’un des critères habituellement retenus pour apprécier la gravité d’une infraction tout en soulignant, au point 635 de cet arrêt, qu’une infraction à l’article 65, paragraphe 1, du traité CECA peut être établie et une amende infligée en vertu du paragraphe 5 de cet article même en l’absence d’effets anticoncurrentiels. Ainsi qu’il l’a exposé au point 636 du même arrêt, l’effet d’une pratique anticoncurrentielle n’est donc pas un critère déterminant dans l’appréciation du montant adéquat de l’amende. Des éléments relevant de l’aspect intentionnel peuvent avoir plus d’importance que ceux relatifs auxdits effets, surtout lorsqu’il s’agit d’infractions intrinsèquement graves telles que la fixation des prix et la répartition des marchés, ces derniers éléments étant présents en l’espèce.

119 La phrase du point 643 de l’arrêt attaqué citée par la requérante ne peut être lue isolément, mais doit être replacée dans le développement de l’argumentation du Tribunal. Or, celui-ci a poursuivi, au même point, en considérant que, eu égard au comportement de la Commission, il ne convenait pas de déterminer les effets des infractions commises en l’espèce en comparant simplement la situation découlant des accords restritifs de la concurrence avec celle qui aurait existé en l’absence de toute prise de contact entre les entreprises. Selon le Tribunal, il était plus pertinent de comparer la situation découlant desdits accords, d’une part, et la situation envisagée et acceptée par la DG III, dans laquelle les entreprises étaient censées se réunir et engager des discussions généralisées, notamment à propos de leurs prévisions de prix futurs, d’autre part.

120 C’est donc sans se contredire que le Tribunal a pris en considération le comportement de la Commission pour évaluer les effets économiques des infractions tout en constatant que ce comportement n’avait eu aucune incidence sur la pleine connaissance, par les entreprises concernées, du caractère anticoncurrentiel des pratiques incriminées.

121 Il s’ensuit que le cinquième moyen n’est pas fondé.

Sur le sixième moyen

122 Le sixième moyen, également tiré d’une violation de l’article 65, paragraphe 5, du traité CECA, est relatif à l’appréciation de la faute pour ce qui concerne l’échange d’informations. Il vise les points 644 et 649 de l’arrêt attaqué, qui sont rédigés comme suit:

«644 À cet égard, on ne saurait exclure que, même en l’absence d’accords du type de ceux qui ont été conclus en l’espèce au sein de la commission poutrelles, des échanges de vues entre entreprises sur leurs prévisions de prix, du type de ceux qui étaient considérés comme légitimes par la DG III, auraient pu faciliter l’adoption, par les entreprises concernées, d’un comportement concerté sur le marché. Ainsi, à supposer que les entreprises se soient bornées à un échange de vues généralisé et non contraignant à propos de leurs attentes en matière de prix, aux seules fins de préparer les réunions de consultation avec la Commission, et aient dévoilé à celle-ci la nature précise de leurs réunions préparatoires, il n’est pas exclu que de tels contacts entre entreprises, acceptés par la DG III, auraient pu renforcer un certain parallélisme de comportement sur le marché, notamment en ce qui concerne les hausses de prix provoquées, au moins partiellement, par la conjoncture économique favorable de 1989.

[…]

649 Pour les raisons exposées aux points 385 et suivants ci-dessus, le Tribunal a déjà constaté que la participation de la requérante aux systèmes d’échange d’informations décrits aux points 263 à 272 de la [décision litigieuse] doit être considérée comme une infraction autonome à l’article 65, paragraphe 1, du traité. Il s’ensuit que c’est à juste titre que la Commission a tenu compte de cette infraction distincte dans le calcul de l’amende infligée à la requérante.»

123 La requérante soutient, par une première branche, que c’est à tort que, dans l’appréciation du montant de l’amende infligée, le Tribunal a limité aux seuls accords de fixation des prix la portée de ses considérations relatives à l’impact du régime de surveillance instauré par la Commission sur le jeu normal de la concurrence. Ces considérations auraient également dû s’appliquer à l’échange d’informations.

124 Elle soutient, par une seconde branche, que le Tribunal a violé l’article 65, paragraphe 5, du traité CECA en ce que, au point 649 de l’arrêt attaqué, il aurait qualifié l’échange d’informations d’infraction distincte et admis la prise en considération de cette infraction distincte dans le calcul de l’amende, alors que l’échange d’informations n’aurait eu qu’un caractère accessoire par rapport aux autres infractions.

125 La Commission fait valoir que les raisons retenues par le Tribunal pour diminuer l’amende relative aux accords de fixation des prix ne valaient pas pour l’échange d’informations incriminé. En effet, il ne ressortirait d’aucun passage de l’arrêt attaqué que l’échange de données individuelles ait été nécessaire dans le cadre du régime de surveillance. Les entreprises auraient pu se borner à mettre leurs données individuelles à la disposition d’un service central soumis à une obligation de confidentialité, qui aurait communiqué uniquement des informations sous forme agrégée.

Appréciation de la Cour

126 Il convient de relever que, par la première branche de ce moyen, la requérante critique également des appréciations formulées par le Tribunal dans la partie de l’arrêt attaqué consacrée à l’examen de l’incidence économique des infractions en vue d’apprécier si l’amende a été fixée à un montant disproportionné. Elle reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte, s’agissant de l’échange d’informations, d’une identité entre les effets économiques de l’infraction et ceux d’un comportement envisagé et accepté par la Commission, ainsi qu’il l’aurait fait pour ce qui concerne les accords de fixation des prix.

127 Au point 644 de l’arrêt attaqué, en effet, le Tribunal a considéré qu’il peut être économiquement justifié de prendre en considération, pour apprécier les effets d’un accord de fixation des prix, les échanges de vues entre entreprises sur les prévisions de prix considérés comme légitimes par la DG III dès lors que de tels échanges de vues pouvaient induire un parallélisme de comportements ayant le même effet économique qu’un tel accord, mais ne consistant pas en une pratique anticoncurrentielle contraire au traité CECA.

128 Il convient cependant de relever que la requérante n’établit pas qu’il aurait existé un échange d’informations considéré comme légitime par la Commission ni qu’un tel échange aurait pu produire un parallélisme de comportements ayant le même effet économique que les systèmes d’échange d’informations incriminés.

129 Au contraire, ainsi qu’il ressort du point 544 de l’arrêt attaqué, le seul échange d’informations connu de la Commission en ce qui concerne les commandes et les livraisons portait sur des statistiques rapides, «agrégées au niveau des entreprises, […] ventilées par produit et par marché national de destination, de sorte qu’aucune entreprise ne pouvait calculer la part de marché de ses concurrentes».

130 Si le Tribunal a considéré, au point 407 de l’arrêt attaqué, que les systèmes d’échange d’informations litigieux n’étaient pas couverts par ce que la Commission reconnaissait comme admissible en matière d’échange d’informations, c’est précisément pour la raison qu’ils avaient un effet économique différent de celui d’informations telles que les statistiques rapides, en ce que «les systèmes litigieux affectaient nettement l’autonomie de décision des participants» (point 401 du même arrêt), ce qui exclut nécessairement toute possibilité de parallélisme de décisions individuelles autonomes.

131 Il s’ensuit que la première branche du sixième moyen n’est pas fondée.

132 S’agissant de la seconde branche du moyen, relative à la prise en considération de la participation de la requérante aux systèmes d’échange d’informations pour l’appréciation de la sanction, il y a lieu de rappeler que, au point 392 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que, dans la décision litigieuse, ces systèmes étaient considérés comme des infractions autonomes. Aux points 393 à 412 du même arrêt, il a contrôlé qu’ils avaient bien, en tant que tels, un caractère anticoncurrentiel.

133 C’est donc à juste titre que, au point 649 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a approuvé la prise en considération, par la Commission, de cette infraction distincte pour le calcul de l’amende.

134 Il s’ensuit que la seconde branche du sixième moyen n’est pas non plus fondée.

135 Dès lors, le sixième moyen doit être rejeté comme non fondé.

Sur le septième moyen

136 Le septième moyen est tiré d’une violation de l’article 15 du traité CECA, en ce que le Tribunal n’aurait pas sanctionné la motivation insuffisante de la décision litigieuse pour ce qui concerne le calcul des amendes. Par ce moyen, la requérante conteste la conclusion du Tribunal, au point 606 de l’arrêt attaqué, selon laquelle cette décision contiendrait un exposé suffisant et pertinent des facteurs pris en compte pour juger de la gravité, en général, des différentes infractions constatées.

137 Elle soutient que la motivation du calcul des amendes figurant dans une décision de la Commission doit permettre en elle-même aux parties de connaître les critères qui ont été concrètement retenus dans leur cas pour le calcul de l’amende ainsi que la manière dont ces critères ont été utilisés. Tel ne serait pas le cas en l’espèce.

138 En effet, la décision litigieuse ne permettrait pas de déterminer, notamment, la manière dont la durée de l’infraction a été fixée. La requérante vise à cet égard le point 612 de l’arrêt attaqué, selon lequel «il ressort de l’analyse des faits effectuée par le Tribunal que la Commission a dûment justifié, en se référant soit aux agissements des intéressés, soit aux périodes de référence concernées par ces agissements, la durée des comportements infractionnels retenus à l’article 1er de la [décision litigieuse]». Selon la requérante, même un examen approfondi de cette décision permet seulement de supposer, mais en aucun cas de savoir avec certitude, à quelle période précise la Commission situe les infractions reprochées.

139 S’agissant des données chiffrées relatives au calcul de l’amende, il existerait une contradiction entre les points 608 et 609 de l’arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal aurait rappelé la jurisprudence pertinente, et les points 610 et 611 de cet arrêt, dans lesquels il aurait jugé suffisantes les données chiffrées fournies par la Commission en cours d’instance. Ce serait en effet dans la décision infligeant l’amende que devrait figurer la motivation. À défaut, les entreprises concernées ne pourraient prendre connaissance de la méthode de calcul de l’amende qu’en introduisant un recours.

140 La Commission soutient que le Tribunal a correctement contrôlé l’application à chaque entreprise des divers critères de calcul de l’amende. Il aurait ainsi examiné, respectivement aux points 607, 614 et 626 de l’arrêt attaqué, la durée de chaque infraction, la récidive et le capital social de la requérante. Le moyen ne serait donc pas fondé à cet égard.

141 Elle considère que la critique de l’appréciation, par le Tribunal, de la durée de l’infraction est irrecevable, en ce qu’elle viserait des appréciations de fait relevant de la seule compétence de celui-ci.

142 S’agissant du calcul de l’amende, la Commission fait valoir que le Tribunal a jugé souhaitable que le mode de calcul arithmétique de l’amende soit présenté dans la décision infligeant celle-ci, mais ne l’a pas exigé. Il aurait également considéré que les critères retenus pour le calcul de l’amende figuraient dans la décision litigieuse. La Commission conclut que cette partie du moyen n’est pas fondée.

Appréciation de la Cour

143 Il convient de rappeler que, selon l’article 15, premier alinéa, du traité CECA, «[l]es décisions, recommandations et avis de la Commission sont motivés et visent les avis obligatoirement recueillis».

144 Il ressort d’une jurisprudence constante que l’obligation de motiver une décision individuelle a pour but de permettre à la Cour d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision et de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est bien fondée ou si elle est éventuellement entachée d’un vice permettant d’en contester la validité (arrêt du 7 avril 1987, Sisma/Commission, 32/86, Rec. p. 1645, point 8).

145 En l’espèce, c’est à bon droit que le Tribunal a considéré, au point 606 de l’arrêt attaqué, que la décision litigieuse contenait, aux points 300 à 312, 314 et 315 de ses motifs, un exposé suffisant et pertinent des facteurs pris en compte pour juger de la gravité, en général, des différentes infractions reprochées et qu’il a constaté, au point 607 du même arrêt, que l’article 1er de cette décision détaillait la durée prise en compte pour chaque infraction.

146 En effet, les motifs de la décision litigieuse rappellent, en leur point 300, la gravité des infractions et exposent les éléments pris en considération pour la fixation de l’amende. Il a ainsi été tenu compte, en leur point 301, de la situation économique de l’industrie sidérurgique, en leurs points 302 à 304, de l’incidence économique des infractions, en leurs points 305 à 307, de la circonstance que certaines au moins des entreprises savaient que leur comportement était ou aurait pu être contraire à l’article 65 du traité CECA, en leurs points 308 à 312, des malentendus qui auraient pu se créer pendant le régime de crise et, en leur point 316, de la durée des infractions. La décision litigieuse expose de surcroît en détail la participation de chaque entreprise à chaque infraction.

147 Quant à la circonstance que la période durant laquelle chaque infraction a été commise n’est pas précisée par ses dates de début et de fin à l’article 1er de la décision litigieuse, mais simplement évaluée en mois, c’est à juste titre que le Tribunal a considéré que cette présentation constituait une motivation suffisante, eu égard aux critères devant être pris en considération pour le calcul de l’amende. Il convient en outre de relever que l’exposé des faits figurant dans cette décision contient de nombreuses dates permettant d’identifier les périodes infractionnelles et que, en tout état de cause, la requérante ne fournit aucun élément visant à démontrer que les évaluations en mois de la durée des infractions seraient inexactes pour ce qui la concerne.

148 Force est de constater que les indications figurant dans la décision litigieuse permettaient à l’entreprise concernée de connaître les justifications de la mesure prise, afin de faire valoir ses droits, et mettent le juge communautaire en mesure d’exercer son contrôle sur la légalité de ladite décision. Il s’ensuit que le Tribunal n’a pas violé l’article 15 du traité CECA en considérant que celle-ci était motivée de façon suffisante pour ce qui concerne la détermination du montant des amendes.

149 S’agissant de l’indication de données chiffrées relatives au mode de calcul des amendes, il convient de rappeler que de telles données, pour utiles et souhaitables qu’elles soient, ne sont pas indispensables au respect de l’obligation de motivation d’une décision infligeant des amendes, étant souligné, en tout état de cause, que la Commission ne saurait, par le recours exclusif et mécanique à des formules arithmétiques, se priver de son pouvoir d’appréciation (arrêts du 16 novembre 2000, Sarrió/Commission, C-291/98 P, Rec. p. I-9991, points 75 à 77, et Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, précité, point 464).

150 C’est donc à bon droit et sans se contredire que le Tribunal a, aux points 608 et 609 de l’arrêt attaqué, rappelé que la production de données chiffrées relatives au calcul des amendes était souhaitable, mais a néanmoins considéré, au point 607 de cet arrêt, que la motivation de la décision litigieuse était suffisante pour ce qui concerne le montant des amendes.

151 Il résulte de ces considérations que le septième moyen n’est pas fondé.

Sur le huitième moyen

152 Dans le cadre de son huitième moyen, la requérante soutient que, par une procédure excessivement longue, de près de cinq ans, le Tribunal a violé son droit à une protection juridique dans un délai approprié.

153 La Commission fait valoir que ce moyen n’est pas fondé, car la procédure devant le Tribunal n’aurait pas été démesurément longue compte tenu des circonstances propres à l’affaire. En l’espèce, des intérêts financiers considérables auraient été en jeu. L’affaire aurait été complexe, aurait impliqué onze recours présentés dans quatre langues et aurait requis du Tribunal l’examen approfondi de documents volumineux. La procédure aurait, par ailleurs, été retardée par la nécessité de trancher des questions relatives à la production de documents.

Appréciation de la Cour

154 Il convient de rappeler que le principe général de droit communautaire selon lequel toute personne a droit à un procès équitable, et notamment le droit à un procès dans un délai raisonnable, est applicable dans le cadre d’un recours juridictionnel contre une décision de la Commission infligeant à une entreprise des amendes pour violation du droit de la concurrence (arrêts du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C-185/95 P, Rec. p. I-8417, point 21, et Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, précité, point 179).

155 Le caractère raisonnable du délai est apprécié en fonction des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de l’enjeu du litige pour l’intéressé, de la complexité de l’affaire ainsi que du comportement du requérant et de celui des autorités compétentes (arrêts précités Baustahlgewebe/Commission, point 29, et Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, point 187).

156 La Cour a précisé à cet égard que la liste de ces critères n’est pas exhaustive et que l’appréciation du caractère raisonnable du délai n’exige pas un examen systématique des circonstances de la cause au regard de chacun d’eux lorsque la durée de la procédure apparaît justifiée au regard d’un seul. La fonction de ces critères est de déterminer si le délai de traitement d’une affaire est ou non justifié. Ainsi, la complexité de l’affaire ou un comportement dilatoire du requérant peut être retenu pour justifier un délai de prime abord trop long. À l’inverse, un délai peut être considéré comme dépassant les limites du délai raisonnable également au regard d’un seul critère, en particulier lorsque sa durée résulte du comportement des autorités compétentes. Le cas échéant, la durée d’une étape procédurale peut être d’emblée qualifiée de raisonnable lorsqu’elle apparaît conforme au délai moyen de traitement d’une affaire du type de celle en cause (arrêt Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, précité, point 188).

157 En l’espèce, il y a lieu de rappeler que la procédure devant le Tribunal a eu comme point de départ le dépôt, le 8 avril 1994, de la requête introduisant le recours en annulation de la requérante contre la décision litigieuse et qu’elle s’est achevée le 11 mars 1999, date du prononcé de l’arrêt attaqué. Elle a ainsi duré près de cinq ans.

158 Une telle durée apparaît, de prime abord, importante. Toutefois, il convient de rappeler que onze entreprises ont introduit un recours en annulation contre la même décision, dans quatre langues de procédure.

159 Ainsi que le rappellent les points 50 à 56 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a eu à connaître de différentes contestations relatives à l’accès aux documents de la procédure administrative. La Commission ayant déposé, le 24 novembre 1994, un dossier de 11 000 pièces relatives à la décision litigieuse tout en faisant valoir que les pièces contenant des secrets d’affaires ainsi que ses propres documents internes ne devaient pas être rendus accessibles aux entreprises concernées, le Tribunal a dû entendre les parties à ce sujet, examiner l’ensemble des documents et déterminer à quels documents chaque requérante pouvait avoir accès.

160 Par ordonnance du 19 juin 1996, NMH Stahlwerke e.a./Commission (T-134/94, T-136/94 à T-138/94, T-141/94, T-145/94, T-147/94, T-148/94, T-151/94, T-156/94 et T-157/94, Rec. p. II-537), le Tribunal a statué sur le droit d’accès des requérantes aux pièces du dossier de la Commission émanant, d’une part, des requérantes elles-mêmes et, d’autre part, de parties tierces aux procédures, classées par la Commission comme confidentielles dans l’intérêt de ces parties.

161 Par ordonnance du 10 décembre 1997, NMH Stahlwerke e.a./Commission, précitée, le Tribunal a statué sur les demandes d’accès des requérantes aux documents qualifiés par la Commission d'«internes».

162 Les différentes affaires introduites par d’autres entreprises concernées par la décision litigieuse ont été jointes aux fins de l’instruction et de la procédure orale. Ainsi qu’il a été précisé aux points 57 à 67 de l’arrêt attaqué, de nombreuses mesures d’instruction ont été ordonnées par le Tribunal dans le cadre de la préparation de cette procédure. À cet égard, le Tribunal a posé diverses questions écrites aux parties ainsi qu’ordonné la production de documents et l’audition de témoins.

163 La procédure orale a été clôturée à l’issue de l’audience du 27 mars 1998.

164 L’arrêt attaqué a été rendu le 11 mars 1999, à savoir le même jour que les dix autres arrêts statuant sur les recours introduits à l’encontre de la décision litigieuse.

165 Il résulte des constatations qui précèdent que la durée de la procédure ayant abouti à l’arrêt attaqué s’explique notamment par le nombre d’entreprises ayant participé à l’entente reprochée et ayant introduit un recours à l’encontre de la décision litigieuse, ce qui a nécessité un examen parallèle de ces différents recours, par les questions juridiques liées à l’accès au volumineux dossier de la Commission, par l’instruction approfondie du dossier menée par le Tribunal et par les contraintes linguistiques imposées par les règles de procédure de celui-ci.

166 Il s’ensuit que la durée de la procédure devant le Tribunal est justifiée en considération de la complexité particulière de l’affaire.

167 Le huitième moyen n’est, dès lors, pas fondé.

168 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

169 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la requérante et cette dernière ayant succombé en l’intégralité de ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR (cinquième chambre)

déclare et arrête:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) Thyssen Stahl AG est condamnée aux dépens.

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CJCE, n° C-194/99, Arrêt de la Cour, Thyssen Stahl AG contre Commission des Communautés européennes, 2 octobre 2003