CJCE, n° C-438/00, Arrêt de la Cour, Deutscher Handballbund eV contre Maros Kolpak, 8 mai 2003

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Chronologie de l’affaire

Commentaires7

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arkello.com · 27 octobre 2021

Le 15 décembre 1995, la Cour de justice de la Communauté européenne (qui deviendra, en 2009, la Cour de justice de l'Union Européenne) a rendu un arrêt crucial, dit « Bosman », pour la liberté de circulation des travailleurs telle que nous la connaissons aujourd'hui. L'arrêt Bosman[1] a été rendu dans une affaire concernant un footballeur professionnel (salarié) et son club (employeur). Inutile de le rappeler : l'expatriation est monnaie courante dans le monde du football[2]. Nous nous servons de l'apport de cet arrêt pour faire le point sur le sujet. Qu'est-ce que l'arrêt « Bosman » …

 

Conclusions du rapporteur public · 1er avril 2019

N° 419623 M. S... 2ème et 7ème chambres réunies Séance du 18 mars 2019 Lecture du 1er avril 2019 CONCLUSIONS M. Guillaume Odinet, rapporteur public Si le footballeur belge Jean-Marc Bosman a gravé à jamais son nom dans les tablettes de l'histoire de son sport, ce n'est pas par sa carrière en première division belge, mais parce qu'il a donné son nom à l'arrêt de la Cour de Justice qui a marqué le basculement du football professionnel dans une ère où sa dimension sportive s'efface derrière sa dimension économique. Par cet arrêt du 15 décembre 1995 (C-415/93), la Cour a …

 

www.jurisexpert.net · 9 juillet 2003

En matière de droit du Sport, et notamment en matière de recrutement, l'apport de la Jurisprudence est indéniable. 1- Le premier arrêt fédérateur en la matière concernait Monsieur Jean-Marc BOSMAN, à propos de la fin de son contrat avec le RFC LIEGE, le Club Belge exigeant une indemnité de transfert au Club de DUNKERQUE accueillant Monsieur BOSMAN. La Cour de Justice Européenne (CJCE), le 15 décembre 1995, pose le principe de l'application aux sportifs du droit de libre circulation de tout travailleur. En dehors de ce principe fondamental, à l'occasion de cette affaire, la CJCE a …

 
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 8 mai 2003, Deutscher Handballbund, C-438/00
Numéro(s) : C-438/00
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 8 mai 2003. # Deutscher Handballbund eV contre Maros Kolpak. # Demande de décision préjudicielle: Oberlandesgericht Hamm - Allemagne. # Relations extérieures - Accord d'association Communautés-Slovaquie - Article 38, paragraphe 1 - Libre circulation des travailleurs - Principe de non-discrimination - Handball - Limitation du nombre de joueurs professionnels ressortissants de pays tiers pouvant être alignés par équipe dans le championnat d'une fédération sportive. # Affaire C-438/00.
Date de dépôt : 28 novembre 2000
Précédents jurisprudentiels : 29 janvier 2002, Pokrzeptowicz-Meyer ( C-162/00, Rec. p. I-1049
Bosman ( C-415/93, Rec. p. I-4921
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62000CJ0438
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2003:255
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Sur les parties

Texte intégral

Avis juridique important

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62000J0438

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 8 mai 2003. – Deutscher Handballbund eV contre Maros Kolpak. – Demande de décision préjudicielle: Oberlandesgericht Hamm – Allemagne. – Relations extérieures – Accord d’association Communautés-Slovaquie – Article 38, paragraphe 1 – Libre circulation des travailleurs – Principe de non-discrimination – Handball – Limitation du nombre de joueurs professionnels ressortissants de pays tiers pouvant être alignés par équipe dans le championnat d’une fédération sportive. – Affaire C-438/00.


Recueil de jurisprudence 2003 page I-04135


Parties

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Parties


Dans l’affaire C-438/00,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l’article 234 CE, par l’Oberlandesgericht Hamm (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Deutscher Handballbund eV

et

Maros Kolpak,

une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation de l’article 38, paragraphe 1, de l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République slovaque, d’autre part, approuvé au nom des Communautés par la décision 94/909/CECA, CE, Euratom du Conseil et de la Commission, du 19 décembre 1994 (JO L 359, p. 1),

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de M. D. A. O. Edward, faisant fonction de président de chambre, MM. A. La Pergola (rapporteur), P. Jann, S. von Bahr et A. Rosas, juges,

avocat général: Mme C. Stix-Hackl,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

— pour le Deutscher Handballbund eV, par Mes P. Seydel, H. J. Bodenstaff et R. Jersch, Rechtsanwälte,

— pour le gouvernement allemand, par M. W.-D. Plessing et Mme B. Muttelsee-Schön, en qualité d’agents,

— pour le gouvernement espagnol, par Mme R. Silva de Lapuerta, en qualité d’agent,

— pour le gouvernement italien, par M. U. Leanza, en qualité d’agent, assisté de M. D. Del Gaizo, avvocato dello Stato,

— pour la Commission des Communautés européennes, par Mme M.-J. Jonczy, MM. D. Martin et H. Kreppel, en qualité d’agents,

vu le rapport d’audience,

ayant entendu les observations orales du Deutscher Handballbund eV, représenté par Me R. Jersch, de M. Kolpak, représenté par Me M. Schlüter, Rechtsanwalt, du gouvernement hellénique, représenté par Mme V. Pelekou et M. S. Spyropoulos, en qualité d’agents, du gouvernement espagnol, représenté par Mme R. Silva de Lapuerta, du gouvernement italien, représenté par M. G. Aiello, avvocato dello Stato, et de la Commission, représentée par Mme M.-J. Jonczy et M. H. Kreppel, à l’audience du 20 juin 2002,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 juillet 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l’arrêt


1 Par ordonnance du 15 novembre 2000, parvenue à la Cour le 28 novembre suivant, l’Oberlandesgericht Hamm a posé, en application de l’article 234 CE, une question préjudicielle relative à l’interprétation de l’article 38, paragraphe 1, de l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République slovaque, d’autre part, signé à Luxembourg le 4 octobre 1993 et approuvé au nom des Communautés par la décision 94/909/CECA, CE, Euratom du Conseil et de la Commission, du 19 décembre 1994 (JO L 359, p. 1, ci-après l'«accord d’association Communautés-Slovaquie»).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d’un litige opposant le Deutscher Handballbund eV (fédération allemande de handball, ci-après le «DHB») à M. Kolpak, au sujet de la délivrance d’une licence de joueur professionnel.

L’accord d’association Communautés-Slovaquie

3 Selon son article 1er, paragraphe 2, l’accord d’association Communautés-Slovaquie a notamment pour objectif de fournir un cadre approprié au dialogue politique entre les parties afin de permettre le développement de relations politiques étroites entre elles, de développer les échanges et les relations économiques harmonieuses entre les parties afin de favoriser le développement économique dynamique et la prospérité de la République slovaque, ainsi que de créer un cadre approprié pour l’intégration progressive de cette dernière dans les Communautés, l’objectif ultime de ce pays étant, selon le dernier considérant dudit accord, de devenir membre des Communautés.

4 Au regard de l’affaire au principal, les dispositions pertinentes de l’accord d’association Communautés-Slovaquie se trouvent dans le titre IV de celui-ci, intitulé «Circulation des travailleurs, droit d’établissement et services».

5 L’article 38 de l’accord d’association Communautés-Slovaquie, qui figure dans le chapitre I, intitulé «Circulation des travailleurs», du titre IV, dispose, à son paragraphe 1:

«Sous réserve des conditions et modalités applicables dans chaque État membre:

— les travailleurs de nationalité slovaque légalement employés sur le territoire d’un État membre ne doivent faire l’objet d’aucune discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, par rapport aux ressortissants dudit État membre,

— le conjoint et les enfants d’un travailleur légalement employé sur le territoire d’un État membre qui y résident légalement, à l’exception des travailleurs saisonniers ou des travailleurs arrivés sous le couvert d’accords bilatéraux au sens de l’article 42, sauf dispositions contraires desdits accords, ont accès au marché de l’emploi de cet État membre pendant la durée du séjour professionnel autorisé du travailleur.»

6 L’article 42 de l’accord d’association Communautés-Slovaquie, qui figure dans le même chapitre, précise:

«1. Compte tenu de la situation du marché de l’emploi dans les États membres, sous réserve de l’application de leur législation et du respect des règles en vigueur dans lesdits États membres en matière de mobilité des travailleurs:

— les possibilités d’accès à l’emploi accordées par les États membres aux travailleurs de la République slovaque en vertu d’accords bilatéraux doivent être préservées et, si possible, améliorées,

— les autres États membres examinent la possibilité de conclure des accords similaires.

2. Le conseil d’association examine l’octroi d’autres améliorations, y compris les possibilités d’accès à la formation professionnelle, conformément aux règles et procédures en vigueur dans les États membres et compte tenu de la situation du marché de l’emploi dans les États membres et dans la Communauté.»

7 L’article 59 de l’accord d’association Communautés-Slovaquie, qui figure dans le chapitre IV, intitulé «Dispositions générales», du titre IV, dispose, à son paragraphe 1:

«Aux fins de l’application du titre IV du présent accord, aucune disposition de ce dernier ne fait obstacle à l’application, par les parties, de leurs lois et réglementations concernant l’admission et le séjour, l’emploi, les conditions de travail, l’établissement des personnes physiques et la prestation de services, à condition que n’en soient pas réduits à néant ou compromis les avantages que retire l’une des parties d’une disposition spécifique du présent accord […]».

La réglementation nationale

8 Le DHB a arrêté la Spielordnung (règlement fédéral en matière de compétitions, ci-après la «SpO»), dont l’article 15 disposait, dans sa version en vigueur à la date de l’ordonnance de renvoi:

«1. Sont marquées de la lettre `A', apposée à la suite du numéro matricule,

a) les licences délivrées aux joueurs n’ayant pas la nationalité d’un État membre,

b) les licences délivrées aux joueurs n’ayant pas la nationalité d’un État tiers associé dont les ressortissants se sont vu reconnaître l’égalité de traitement visée à l’article 48, paragraphe 1, du traité CE,

c) […]

2. Dans les équipes faisant partie de la Bundesliga [ligue nationale] et des Regionalligen [ligues régionales], peuvent être alignés, lors de chaque rencontre de championnat ou de coupe, au maximum deux joueurs titulaires d’une licence marquée de la lettre `A'.

[…]

5. La lettre `A’ est, avec effet au ler juillet de chaque année, supprimée sur le numéro matricule de la licence au cas où le pays d’origine du joueur aurait acquis à cette date la qualité de pays associé au sens du paragraphe 1, sous b). Le DHB publie et actualise en permanence la liste des États associés visés par les présentes dispositions.»

Le litige au principal et la question préjudicielle

9 M. Kolpak, ressortissant slovaque, a conclu, en mars 1997, un contrat de travail à durée déterminée expirant le 30 juin 2000, puis, en février 2000, un nouveau contrat à durée déterminée expirant le 30 juin 2003, en vue d’occuper le poste de gardien de but dans l’équipe allemande de handball du TSV Östringen eV Handball, club allemand de deuxième division. Il perçoit un salaire mensuel. Il réside en Allemagne et détient un titre de séjour en règle.

10 Le DHB, qui organise des matches de championnat et de coupe au niveau fédéral, lui a délivré, sur le fondement de l’article 15 de la SpO, une licence de joueur marquée de la lettre «A» en raison de sa nationalité slovaque.

11 M. Kolpak, qui avait sollicité la délivrance d’une licence de joueur non assortie de la mention propre aux ressortissants des pays tiers, a introduit devant le Landgericht Dortmund (Allemagne) une action en justice dans le cadre de laquelle il a contesté cette décision du DHB. Il a fait valoir que la République slovaque fait partie des pays tiers dont les ressortissants peuvent prétendre participer sans aucune restriction aux compétitions, dans les mêmes conditions que les joueurs allemands et les joueurs communautaires, en vertu de l’interdiction de discrimination découlant des dispositions combinées du traité CE et de l’accord d’association Communautés-Slovaquie.

12 Le Landgericht a imposé au DHB d’accorder à M. Kolpak une licence de joueur sans la mention «A», au motif que, aux termes de l’article 15 de la SpO, ce dernier ne devait pas être traité sur le même pied qu’un joueur ayant la nationalité d’un pays tiers. Le DHB a fait appel de ce jugement devant l’Oberlandesgericht Hamm.

13 La juridiction de renvoi considère que le renvoi opéré à l’article 48 du traité CE (devenu, après modification, article 39 CE) par l’article 15, paragraphe 1, sous b), de la SpO doit être entendu en ce sens que cette dernière disposition ne s’applique qu’aux joueurs bénéficiant d’une parfaite égalité de traitement par rapport aux ressortissants communautaires sous l’angle de la libre circulation des travailleurs. Selon cette interprétation, M. Kolpak n’aurait pas droit à la délivrance d’une licence non assortie des limitations découlant de l’ajout de la lettre «A», puisqu’une telle égalité de traitement à caractère général n’est pas inscrite dans les accords d’association conclus avec les pays de l’Europe de l’Est et du bassin méditerranéen, et notamment l’accord d’association Communautés-Slovaquie.

14 Dès lors, la juridiction de renvoi se demande si la disposition de l’article 15, paragraphe 1, sous b), de la SpO est contraire à l’article 38 de l’accord d’association Communautés-Slovaquie. Si tel était le cas et si cette dernière disposition avait un effet direct vis-à-vis des particuliers, M. Kolpak pourrait revendiquer la délivrance d’une licence non limitative.

15 La juridiction de renvoi considère, en effet, que le DHB enfreint l’interdiction contenue à l’article 38 de l’accord d’association Communautés-Slovaquie par son refus de délivrer à M. Kolpak, en raison de sa nationalité, une licence non limitative.

16 À cet égard, la juridiction de renvoi constate, d’une part, que le contrat de M. Kolpak, qui est régi par l’article 15 de la SpO, est un contrat de travail, puisque ce joueur s’y engage, moyennant une rémunération mensuelle fixe, à fournir, à titre de salarié, des prestations sportives dans le cadre de l’entraînement et des rencontres organisés par son club, et qu’il s’agit là de sa principale activité professionnelle.

17 Elle considère, d’autre part, que les dispositions combinées de l’article 15, paragraphes 1, sous b), et 2, de la SpO créent une inégalité de traitement en ce qui concerne les conditions de travail. En effet, M. Kolpak est déjà légalement employé sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne où il réside, il est en possession d’un titre de séjour valable, il n’est pas, conformément à la législation allemande, assujetti à l’obligation d’obtenir un permis de travail et il n’est plus personnellement affecté par une entrave à l’embauche même indirecte, et pourtant il ne jouit pas, du fait desdites dispositions, de la même possibilité que d’autres personnes de participer à des matches officiels dans le cadre de son activité professionnelle.

18 Ainsi, selon la juridiction de renvoi, l’interdiction de discrimination édictée par l’article 38 de l’accord d’association Communautés-Slovaquie s’applique pour autant que la réserve contenue dans la même disposition, concernant les conditions et modalités en vigueur dans les différents États membres, ne s’y oppose pas. À cet égard, la juridiction de renvoi estime que constituent de telles conditions et modalités les seules normes juridiques de caractère général, et non des normes entraînant l’application de conditions de travail différentes suivant la nationalité du travailleur. Aussi incline-t-elle à penser que les règles élaborées par le DHB, dans le cadre de l’autonomie reconnue aux associations, ne font pas partie desdites conditions et modalités. Dans le cas contraire, l’interdiction de discrimination contenue dans l’accord d’association n’aurait pas d’objet.

19 La juridiction de renvoi considère, en outre, que l’article 38 de l’accord d’association Communautés-Slovaquie, à l’instar de l’article 48 du traité, est une disposition directement applicable dans la mesure où, eu égard à ses termes ainsi qu’à l’objet et à la nature de cet accord, elle comporte une obligation claire et précise, qui n’est subordonnée, dans son exécution ou dans ses effets, à l’intervention d’aucun acte ultérieur. Selon la juridiction de renvoi, l’article 38 de l’accord d’association Communautés-Slovaquie a également des effets vis-à-vis des tiers, puisqu’il ne s’applique pas uniquement à des mesures prises par les autorités, mais s’étend également aux réglementations de nature collective applicables au salarié.

20 La juridiction de renvoi en conclut qu’elle se trouve en présence d’une infraction à l’interdiction de discrimination découlant de l’article 38 de l’accord d’association Communautés-Slovaquie, qui devrait avoir pour effet l’inapplicabilité à M. Kolpak de l’article 15, paragraphe 1, sous b), de la SpO.

21 Dans ces conditions, l’Oberlandesgericht Hamm a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«L’article 38, paragraphe 1, de l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République slovaque, d’autre part – acte final – s’oppose-t-il à ce qu’une fédération sportive applique à un sportif professionnel de nationalité slovaque une règle – par elle élaborée – suivant laquelle les clubs ne sont autorisés à aligner, lors des matches de championnat ou de coupe, qu’un nombre limité de joueurs originaires de pays tiers, non membres des Communautés européennes?»

Sur la question préjudicielle

22 Par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande en substance si l’article 38, paragraphe 1, premier tiret, de l’accord d’association Communautés-Slovaquie doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application à un sportif professionnel de nationalité slovaque, régulièrement employé par un club établi dans un État membre, d’une règle édictée par une fédération sportive du même État, selon laquelle les clubs ne sont autorisés à aligner, lors des matches de championnat ou de coupe, qu’un nombre limité de joueurs originaires de pays tiers qui ne sont pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l'«EEE»).

23 En vue de répondre à la question ainsi reformulée, il y a lieu d’examiner, tout d’abord, si l’article 38, paragraphe 1, premier tiret, de l’accord d’association Communautés-Slovaquie peut être invoqué par un particulier devant une juridiction nationale et, ensuite, en cas de réponse affirmative, si ladite disposition peut être invoquée à l’égard d’une règle édictée par une fédération sportive nationale telle que le DHB. Il convient, enfin, de déterminer la portée du principe de non-discrimination énoncé par cette disposition.

Sur l’effet direct de l’article 38, paragraphe 1, premier tiret, de l’accord d’association Communautés-Slovaquie

24 Il convient d’indiquer à titre liminaire que, au point 30 de l’arrêt du 29 janvier 2002, Pokrzeptowicz-Meyer (C-162/00, Rec. p. I-1049), la Cour a déjà reconnu un effet direct à l’article 37, paragraphe 1, premier tiret, de l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la république de Pologne, d’autre part, signé à Bruxelles le 16 décembre 1991 et approuvé au nom des Communautés par la décision 93/743/Euratom, CECA, CE du Conseil et de la Commission, du 13 décembre 1993 (JO L 348, p. 1, ci après l'«accord d’association Communautés-Pologne»).

25 Or, en premier lieu, le libellé de l’article 38, paragraphe 1, premier tiret, de l’accord d’association Communautés-Slovaquie et celui de l’article 37, paragraphe 1, premier tiret, de l’accord d’association Communautés-Pologne sont identiques.

26 En second lieu, l’accord d’association Communautés-Slovaquie et l’accord d’association Communautés-Pologne ne se distinguent pas quant à leurs objectifs et au contexte dans lequel ils ont été adoptés. En effet, l’un et l’autre ont notamment pour objectif, aux termes de leur dernier considérant et de leur article 1er, paragraphe 2, d’instituer une association destinée à promouvoir le développement des échanges et des relations économiques harmonieuses entre les parties contractantes afin de favoriser le développement dynamique et la prospérité, dans un cas de la république de Pologne, dans l’autre cas de la République slovaque, en vue de faciliter l’adhésion de ces pays aux Communautés.

27 Dans ces conditions, de même que l’article 58, paragraphe 1, de l’accord d’association Communautés-Pologne ne s’oppose pas à l’effet direct de l’article 37, paragraphe 1, premier tiret, dudit accord (voir arrêt Pokrzeptowicz-Meyer, précité, point 28), l’article 59, paragraphe 1, de l’accord d’association Communautés-Slovaquie ne saurait s’opposer à l’effet direct de l’article 38, paragraphe 1, premier tiret, du même accord, compte tenu de la similitude des dispositions en cause.

28 Par ailleurs, de même que pour l’article 37, paragraphe 1, premier tiret, de l’accord d’association Communautés-Pologne, la mise en oeuvre de l’article 38, paragraphe 1, premier tiret, de l’accord d’association Communautés-Slovaquie n’est pas subordonnée à l’adoption par le conseil d’association institué par ce même accord de mesures complémentaires destinées à en définir les modalités d’application (voir arrêt Pokrzeptowicz-Meyer, précité, point 29).

29 Enfin, de même que pour l’article 37, paragraphe 1, de l’accord d’association Communautés-Pologne, les termes «[s]ous réserve des conditions et modalités applicables dans chaque État membre», qui figurent dans l’article 38, paragraphe 1, de l’accord d’association Communautés-Slovaquie, ne sauraient être interprétés en ce sens qu’ils permettent aux États membres de soumettre à des conditions ou de restreindre de manière discrétionnaire l’application du principe de non-discrimination énoncé par cette disposition, dès lors qu’une telle interprétation aurait pour résultat de vider de sa substance ladite disposition et ainsi de la priver de tout effet utile (voir arrêt Pokrzeptowicz-Meyer, précité, points 20 à 24).

30 Dans ces conditions, il convient de reconnaître à l’article 38, paragraphe 1, premier tiret, de l’accord d’association Communautés-Slovaquie un effet direct, lequel implique que les ressortissants slovaques qui s’en prévalent ont le droit de l’invoquer devant les juridictions nationales de l’État membre d’accueil.

Sur l’applicabilité de l’article 38, paragraphe 1, premier tiret, de l’accord d’association Communautés-Slovaquie à une règle édictée par une fédération sportive

31 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, en ce qui concerne l’article 48, paragraphe 2, du traité, il résulte du point 87 de l’arrêt du 15 décembre 1995, Bosman (C-415/93, Rec. p. I-4921), que l’interdiction de discrimination énoncée à ladite disposition s’applique à des règles édictées par des associations sportives qui déterminent les conditions d’exercice d’une activité salariée par des sportifs professionnels.

32 À cet égard, au point 84 de l’arrêt Bosman, précité, la Cour a observé que les conditions de travail sont régies, dans les différents États membres, tantôt par la voie de dispositions d’ordre législatif ou réglementaire, tantôt par des conventions et autres actes conclus ou adoptés par des personnes privées, et que, dès lors, si l’objet de l’article 48 du traité était limité aux actes de l’autorité publique, des inégalités pourraient en découler quant à son application.

33 S’agissant de l’article 38, paragraphe 1, premier tiret, de l’accord d’association Communautés-Slovaquie, pour déterminer si cette disposition s’applique à une règle édictée par une fédération sportive telle que le DHB, il convient d’examiner si l’interprétation retenue par la Cour à propos de l’article 48, paragraphe 2, du traité peut être transposée, en l’espèce, à ladite disposition de l’accord d’association Communautés-Slovaquie.

34 À cet égard, la Cour a affirmé, aux points 39 et 40 de l’arrêt Pokrzeptowicz-Meyer, précité, que, en ce qui concerne l’article 37, paragraphe 1, premier tiret, de l’accord d’association Communautés-Pologne, bien que cette disposition n’énonce pas un principe de libre circulation des travailleurs polonais à l’intérieur de la Communauté, alors que l’article 48 du traité consacre au bénéfice des ressortissants communautaires le principe de libre circulation des travailleurs, il ressort de la comparaison des objectifs et du contexte de l’accord d’association Communautés-Pologne, d’une part, et de ceux du traité CE, d’autre part, qu’il n’existe aucun motif de donner à l’article 37, paragraphe 1, premier tiret, de cet accord une portée différente de celle retenue par la Cour en ce qui concerne l’article 48, paragraphe 2, du traité.

35 Dans ce contexte, la Cour a affirmé, au point 41 de l’arrêt Pokrzeptowicz-Meyer, précité, que l’article 37, paragraphe 1, premier tiret, de l’accord d’association Communautés-Pologne institue, en faveur des travailleurs de nationalité polonaise, dès lors qu’ils sont légalement employés sur le territoire d’un État membre, un droit à l’égalité de traitement dans les conditions de travail de même portée que celui reconnu en des termes similaires aux ressortissants communautaires par l’article 48, paragraphe 2, du traité.

36 Il résulte de ce qui précède, ainsi que des considérations formulées aux points 25 à 30 du présent arrêt, que l’interprétation de l’article 48, paragraphe 2, du traité dégagée par la Cour dans l’arrêt Bosman, précité, et rappelée aux points 31 et 32 du présent arrêt peut être transposée à l’article 38, paragraphe 1, premier tiret, de l’accord d’association Communautés-Slovaquie.

37 Dans ces conditions, il convient de conclure que l’article 38, paragraphe 1, premier tiret, de l’accord d’association Communautés-Slovaquie s’applique à une règle édictée par une fédération sportive telle que le DHB qui détermine les conditions d’exercice d’une activité salariée par des sportifs professionnels.

Sur la portée du principe de non-discrimination énoncé à l’article 38, paragraphe 1, premier tiret, de l’accord d’association Communautés-Slovaquie

38 Selon le DHB, ainsi que les gouvernements hellénique, espagnol et italien, la portée de la clause de non-discrimination prévue à l’article 38 de l’accord d’association Communautés-Slovaquie n’aurait pas pour but de mettre sur un pied de parfaite égalité les travailleurs ressortissants de la République slovaque et les travailleurs ressortissants des États membres de l’Union européenne. La libre circulation des travailleurs prévue à l’article 48 du traité, telle qu’appliquée dans le domaine du sport par l’arrêt Bosman, précité, ne saurait bénéficier qu’aux ressortissants communautaires ou à ceux d’un État membre de l’EEE.

39 En outre, toutes les parties ayant présenté des observations devant la Cour sont d’accord sur le fait que l’interdiction de discrimination fondée sur la nationalité, prévue à l’article 38, paragraphe 1, premier tiret, de l’accord d’association Communautés-Slovaquie, ne s’applique qu’aux travailleurs de nationalité slovaque déjà légalement employés sur le territoire d’un État membre, et seulement en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement.

40 Sur ce point, le DHB, ainsi que les gouvernements hellénique, espagnol et italien, soutiennent que la règle prévue à l’article 15, paragraphes 1, sous b), et 2, de la SpO concerne l’accès à l’emploi des ressortissants slovaques. L’article 38, paragraphe 1, de l’accord d’association Communautés-Slovaquie ne saurait par conséquent s’opposer à l’application d’une telle règle.

41 M. Kolpak, le gouvernement allemand et la Commission font valoir, au contraire, que les faits en cause au principal relèvent du domaine de l’article 38, paragraphe 1, premier tiret, de l’accord d’association Communautés-Slovaquie, car M. Kolpak ne chercherait pas à accéder au marché du travail allemand, mais exercerait déjà légalement une activité en Allemagne, sur le fondement du droit interne, et subirait, dans ce cadre, une discrimination concernant les conditions de travail en raison de la SpO.

42 À cet égard, il convient de constater à titre liminaire qu’il résulte du libellé de l’article 38, paragraphe 1, premier tiret, de l’accord d’association Communautés-Slovaquie que l’interdiction de discrimination fondée sur la nationalité, prévue à ladite disposition, d’une part, ne s’applique qu’aux travailleurs de nationalité slovaque déjà légalement employés sur le territoire d’un État membre et, d’autre part, ne s’applique qu’en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement. Dès lors, cette disposition, à la différence de l’article 48 du traité, ne s’étend pas aux règles nationales concernant l’accès au marché de l’emploi.

43 Or, il ressort de l’ordonnance de renvoi que M. Kolpak exerce régulièrement un emploi salarié en qualité de gardien de but en vertu d’un contrat de travail signé avec un club allemand de deuxième division, qu’il est en possession d’un titre de séjour valable et que, selon la législation nationale, il n’a pas besoin de permis de travail pour exercer sa profession. Il apparaît ainsi qu’il a déjà eu régulièrement accès au marché du travail en Allemagne.

44 Dans ce contexte, s’agissant plus particulièrement de la question de savoir si une règle telle que celle prévue à l’article 15, paragraphes 1, sous b), et 2, de la SpO constitue une condition de travail, il importe de relever que, dans l’arrêt Bosman, précité, le litige au principal concernait, entre autres, des règles ou clauses de nationalité similaires, édictées par l’Union des associations européennes de football (UEFA).

45 Or, il résulte du point 120 de l’arrêt Bosman, précité, que, d’une part, de telles clauses ne concernent pas l’emploi des joueurs professionnels, qui n’est pas limité, mais la possibilité pour leurs clubs de les aligner lors d’un match officiel, et, d’autre part, que la participation à ces rencontres constitue l’objet essentiel de leur activité.

46 Il ressort de ce qui précède qu’une règle sportive telle que celle en cause au principal est relative aux conditions de travail au sens de l’article 38, paragraphe 1, premier tiret, de l’accord d’association Communautés-Slovaquie dans la mesure où elle a une incidence directe sur la participation aux rencontres de championnat et de coupe d’un joueur professionnel slovaque, déjà régulièrement employé selon les dispositions nationales de l’État membre d’accueil.

47 Dans ces conditions, pour déterminer si l’article 38, paragraphe 1, premier tiret, de l’accord d’association Communautés-Slovaquie s’oppose à l’application d’une règle telle que celle prévue à l’article 15, paragraphes 1, sous b), et 2, de la SpO, il reste à établir si cette dernière entraîne une discrimination interdite par ladite disposition de cet accord.

48 À cet égard, il y a lieu de constater, à titre liminaire, que, en ce qui concerne l’article 48, paragraphe 2, du traité, il résulte du point 137 de l’arrêt Bosman, précité, que cette disposition s’oppose à l’application de règles édictées par des associations sportives selon lesquelles, lors des matches des compétitions qu’elles organisent, les clubs de football ne peuvent aligner qu’un nombre limité de joueurs professionnels ressortissants d’autres États membres.

49 S’agissant de l’interprétation de l’article 38, paragraphe 1, premier tiret, de l’accord d’association Communautés-Slovaquie, il résulte des points 25 à 30, 34, 35 et 44 du présent arrêt que, d’une part, ladite disposition institue en faveur des travailleurs de nationalité slovaque, dès lors qu’ils sont légalement employés sur le territoire d’un État membre, un droit à l’égalité de traitement dans les conditions de travail de même portée que celui reconnu en des termes similaires aux ressortissants d’États membres par l’article 48, paragraphe 2, du traité et, d’autre part, que la règle en cause dans l’affaire au principal est similaire aux clauses de nationalité visées dans l’arrêt Bosman, précité.

50 Dans ces conditions, il convient de constater que l’interprétation de l’article 48, paragraphe 2, du traité dégagée par la Cour dans l’arrêt Bosman, précité, et rappelée au point 48 du présent arrêt peut être transposée à l’article 38, paragraphe 1, premier tiret, de l’accord d’association Communautés-Slovaquie.

51 Ainsi, l’article 38, paragraphe 1, premier tiret, de l’accord d’association Communautés-Slovaquie s’oppose à l’application à M. Kolpak d’une règle telle celle prévue à l’article 15, paragraphes 1, sous b), et 2, de la SpO, dans la mesure où celle-ci a pour conséquence que M. Kolpak, en tant que ressortissant slovaque, bien que régulièrement employé dans un État membre, ne dispose, en principe, que d’une possibilité restreinte, par rapport aux joueurs ressortissants d’États membres ou ressortissants d’États membres de l’EEE, de participer à certaines rencontres, à savoir les rencontres de championnat et de coupe de la Bundesliga et des Regionalligen, qui constituent d’ailleurs l’objet essentiel de son activité en qualité de joueur professionnel.

52 Cette interprétation ne saurait être mise en cause par l’argumentation du DHB, selon laquelle la règle prévue à l’article 15, paragraphes 1, sous b), et 2, de la SpO serait justifiée par des considérations exclusivement sportives, sa finalité étant de préserver la formation organisée en faveur des jeunes joueurs de nationalité allemande et de promouvoir l’équipe nationale allemande.

53 Certes, au point 127 de l’arrêt Bosman, précité, la Cour a rappelé que, dans l’arrêt du 14 juillet 1976, Donà (13/76, Rec. p. 1333, points 14 et 15), elle avait reconnu que les dispositions du traité en matière de libre circulation des personnes ne s’opposent pas à des réglementations ou pratiques excluant les joueurs étrangers de certaines rencontres pour des motifs non économiques, tenant au caractère et au cadre spécifiques de ces rencontres et intéressant donc uniquement le sport en tant que tel, comme il en est des matches entre équipes nationales de différents pays.

54 Cependant, au point 128 de l’arrêt Bosman, précité, la Cour a constaté que les clauses de nationalité ne concernaient pas des rencontres spécifiques, opposant des équipes représentatives de leur pays, mais s’appliquaient à l’ensemble des rencontres officielles entre clubs et, partant, à l’essentiel de l’activité exercée par les joueurs professionnels.

55 Dans ce contexte, la Cour a relevé que le lien entre un club de football et l’État membre dans lequel il est établi ne peut être considéré comme inhérent à l’activité sportive, pas plus que le lien qui unit ce club à son quartier, à sa ville ou à sa région. Or, alors même que les championnats nationaux opposent des clubs de différentes régions, de différentes villes ou de différents quartiers, aucune règle ne limite, pour ces rencontres, le droit des clubs d’aligner des joueurs provenant d’autres régions, d’autres villes ou d’autres quartiers. Par ailleurs, dans les compétitions internationales, la participation est réservée aux clubs ayant obtenu certains résultats sportifs dans leurs pays respectifs, sans que la nationalité de leurs joueurs revête un rôle particulier (arrêt Bosman, précité, points 131 et 132).

56 Compte tenu de cette jurisprudence, il convient de constater que la discrimination entraînée, dans la présente affaire, par l’article 15, paragraphes 1, sous b), et 2, de la SpO ne saurait être considérée comme justifiée par des considérations exclusivement sportives, dans la mesure où il découle de ces règles que, lors des matches organisés par le DHB, les clubs sont libres d’aligner un nombre illimité de ressortissants des États membres de l’EEE.

57 Aucun autre argument de nature à justifier objectivement la différence de traitement entre joueurs professionnels ressortissants d’un État membre ou d’un État membre de l’EEE et joueurs professionnels de nationalité slovaque, résultant de l’article 15, paragraphes 1, sous b), et 2, de la SpO et affectant les conditions de travail de ces derniers, n’a par ailleurs été invoqué dans les observations présentées devant la Cour.

58 Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de répondre à la question préjudicielle que l’article 38, paragraphe 1, premier tiret, de l’accord d’association Communautés-Slovaquie doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application à un sportif professionnel de nationalité slovaque, régulièrement employé par un club établi dans un État membre, d’une règle édictée par une fédération sportive du même État, selon laquelle les clubs ne sont autorisés à aligner, lors des matches de championnat ou de coupe, qu’un nombre limité de joueurs originaires de pays tiers qui ne sont pas partie à l’accord sur l’EEE.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

59 Les frais exposés par les gouvernements allemand, hellénique, espagnol et italien, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR

(cinquième chambre),

statuant sur la question à elle soumise par l’Oberlandesgericht Hamm (Allemagne), par ordonnance du 15 novembre 2000, dit pour droit:

L’article 38, paragraphe 1, premier tiret, de l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République slovaque, d’autre part, signé à Luxembourg le 4 octobre 1993 et approuvé au nom des Communautés par la décision 94/909/CECA, CE, Euratom du Conseil et de la Commission, du 19 décembre 1994, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application à un sportif professionnel de nationalité slovaque, régulièrement employé par un club établi dans un État membre, d’une règle édictée par une fédération sportive du même État, selon laquelle les clubs ne sont autorisés à aligner, lors des matches de championnat ou de coupe, qu’un nombre limité de joueurs originaires de pays tiers qui ne sont pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

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CJCE, n° C-438/00, Arrêt de la Cour, Deutscher Handballbund eV contre Maros Kolpak, 8 mai 2003