CJCE, n° T-227/02, Ordonnance du Tribunal, André Hecq contre Commission des Communautés européennes, 31 mars 2003

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Tribunal de première instance, 31 mars 2003, Hecq / Commission, T-227/02
Numéro(s) : T-227/02
Ordonnance du Tribunal de première instance (première chambre) du 31 mars 2003. # André Hecq contre Commission des Communautés européennes. # Recours en annulation - Délais - Irrecevabilité. # Affaire T-227/02.
Date de dépôt : 26 juillet 2002
Précédents jurisprudentiels : 31 mars 2003. - André Hecq contre Commission des Communautés européennes. - Recours en annulation - Délais - Irrecevabilité. - Affaire T-227/02
Cour du 23 janvier 1997, Coen, C-246/95
Cour du 8 octobre 1974, Union syndicale e.a./Conseil, 175/73, Rec. p. 917
Tribunal du 18 septembre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commission, T-121/96 et T-151/96
Solution : Recours de fonctionnaires : rejet pour irrecevabilité
Identifiant CELEX : 62002TO0227
Identifiant européen : ECLI:EU:T:2003:89
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Texte intégral

Avis juridique important

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62002B0227

Ordonnance du Tribunal de première instance (première chambre) du 31 mars 2003. – André Hecq contre Commission des Communautés européennes. – Recours en annulation – Délais – Irrecevabilité. – Affaire T-227/02.


Recueil de jurisprudence – fonction publique 2003 page IA-00115
page II-00571


Parties

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Parties


Dans l’affaire T-227/02,

André Hecq, secrétaire général et représentant du Syndicat des fonctionnaires internationaux et européens (SFIE), demeurant à Mondercange (Luxembourg), représenté par Mes L. Vogel et D. Amatulli, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la Commission du 15 juin 2001, portant approbation de l’accord entre le vice-président M. Kinnock et les organisations syndicales et professionnelles de la Commission concernant les ressources à la disposition de la représentation du personnel et les règles en matière de ressources à la disposition de la représentation du personnel à partir du 1er janvier 2002,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de MM. B. Vesterdorf, président, R. M. Moura Ramos et H. Legal, juges,

greffier: M. H. Jung,

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l’arrêt


Faits et procédure

1 Le requérant est fonctionnaire de la Commission et secrétaire général du Syndicat des fonctionnaires internationaux et européens (SFIE).

2 En sa qualité de représentant du SFIE, le requérant a participé à diverses réunions de concertation qui ont abouti à la conclusion d’un accord entre la Commission et plusieurs organisations syndicales et professionnelles sur les ressources mises à la disposition de la représentation du personnel. Cet accord comprend une annexe intitulée «Règles en matière de ressources à disposition du personnel à partir du 1er janvier 2002».

3 Le 15 juin 2001, le collège des commissaires a adopté une décision par laquelle il a approuvé l’accord mentionné ci-dessus, y compris les règles susmentionnées (ci-après la «décision attaquée»).

4 Par note du 17 octobre 2001, enregistrée le 18 octobre 2001, le requérant, mandaté par le SFIE et agissant en tant que secrétaire général de ce syndicat, a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut») contre la décision attaquée.

5 La Commission a rejeté cette réclamation par décision du 27 mars 2002, notifiée au SFIE le 16 avril 2002.

6 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 juillet 2002, le requérant, «agissant en sa qualité de secrétaire général et de représentant du [SFIE]», a introduit le présent recours.

7 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 19 décembre 2002, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal.

8 Le requérant n’a pas répondu à l’exception d’irrecevabilité présentée par la Commission.

Conclusions des parties

9 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

— annuler la décision adoptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) le 27 mars 2002 et notifiée le 16 avril 2002, rejetant sa réclamation du 18 octobre 2001 contre la décision attaquée;

— annuler la décision attaquée;

— condamner la Commission aux dépens de l’instance ainsi qu’aux frais indispensables exposés aux fins de la procédure, notamment, les frais de domiciliation, de déplacement et de séjour ainsi que les honoraires d’avocat.

10 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

— rejeter le recours comme irrecevable;

— subsidiairement, déclarer qu’il n’y a pas lieu à statuer;

— statuer sur les dépens comme de droit.

En droit

11 Selon l’article 114 du règlement de procédure, si une partie demande que le Tribunal statue sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond, la suite de la procédure sur l’exception d’irrecevabilité est orale, sauf décision contraire. En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide qu’il n’ y a pas lieu d’ouvrir la procédure orale.

12 La Commission excipe de l’irrecevabilité du recours, en invoquant son caractère tardif. Elle fait valoir qu’une organisation syndicale et professionnelle ne peut agir au titre de l’article 236 CE, mais seulement au titre de l’article 230 CE. Ainsi, elle allègue que, le requérant déclarant avoir pris connaissance de la décision attaquée le 19 juillet 2001, un recours au titre de l’article 230 CE aurait dû être déposé avant le 1er octobre 2001. Elle signale que le recours a été introduit postérieurement à cette date.

13 Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 230, cinquième alinéa, CE, le recours en annulation doit être formé dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte attaqué, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance. Conformément aux dispositions de l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, ce délai doit, en outre, être augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.

14 Selon une jurisprudence constante, ce délai de recours est d’ordre public, ayant été institué en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques et d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice, et il appartient au juge communautaire de vérifier, d’office, s’il a été respecté (voir, notamment, arrêt de la Cour du 23 janvier 1997, Coen, C-246/95, Rec. p. I-403, point 21, et arrêt du Tribunal du 18 septembre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commission, T-121/96 et T-151/96, Rec. p. II-1355, points 38 et 39).

15 En l’espèce, il y a lieu de souligner que le recours a été introduit par le requérant en sa qualité de secrétaire général et de représentant du SFIE et non en sa qualité de fonctionnaire de la Commission.

16 Par ailleurs, le comportement de M. Hecq confirme cette constatation, étant donné qu’il a présenté un autre recours devant le Tribunal contre la même décision en sa qualité de fonctionnaire de la Commission (affaire T-226/02, Hecq/Commission). Il a ainsi exercé son droit de contester, en tant que fonctionnaire, la légalité de la décision attaquée.

17 Il s’ensuit que le présent recours aurait dû être introduit dans le délai prévu par l’article 230 CE, conformément à la jurisprudence selon laquelle une organisation syndicale et professionnelle ne peut agir au titre de l’article 236 CE, mais seulement au titre de l’article 230 CE (arrêt de la Cour du 8 octobre 1974, Union syndicale e.a./Conseil, 175/73, Rec. p. 917, points 13 à 20).

18 Le fait que le requérant ait introduit une prétendue réclamation, à laquelle la Commission a par ailleurs répondu, n’a aucune conséquence à cet égard, dans la mesure où le recours a été formé au nom d’une organisation socioprofessionnelle qui n’a pas accès à la procédure précontentieuse prévue à l’article 90, paragraphe 2, du statut.

19 La décision attaquée a été adoptée par la Commission le 15 juin 2001, et le requérant en a pris connaissance au plus tard le 19 juillet 2001.

20 Ainsi, le présent recours aurait dû être introduit devant le Tribunal au plus tard le 29 septembre 2001, soit dans le délai de recours de deux mois, conformément à l’article 230 CE, auquel s’ajoute le délai de distance de dix jours prévu à l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure.

21 Dans ces conditions, ayant été introduit le 26 juillet 2002, le recours est manifestement tardif.

22 En outre, le requérant n’a pas établi ni même invoqué l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure permettant d’écarter le délai en cause sur la base de l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53 dudit statut.

23 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté comme étant irrecevable, en raison de sa tardiveté.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

24 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission n’ayant pas conclu à la condamnation du requérant aux dépens, chacune des parties supportera ses propres dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne:

1) Le recours est rejeté comme irrecevable.

2) Chacune des parties supportera ses propres dépens.

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CJCE, n° T-227/02, Ordonnance du Tribunal, André Hecq contre Commission des Communautés européennes, 31 mars 2003