CJCE, n° C-281/06, Arrêt (JO) de la Cour, Hedwig Jundt/Finanzamt Offenburg, 18 décembre 2007

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 18 déc. 2007, C-281/06
Numéro(s) : C-281/06
Affaire C-281/06: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 décembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Hans-Dieter Jundt, Hedwig Jundt/Finanzamt Offenburg (Libre prestation des services — Activité d'enseignement à titre accessoire — Notion de rémunération — Indemnités pour frais professionnels — Réglementation en matière d'exonération fiscale — Conditions — Rémunération versée par une université nationale)
Date de dépôt : 28 juin 2006
Identifiant CELEX : 62006CA0281
Journal officiel : JOR 051 du 23 février 2008
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Texte intégral

23.2.2008

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 51/17


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 décembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Hans-Dieter Jundt, Hedwig Jundt/Finanzamt Offenburg

(Affaire C-281/06) (1)

(Libre prestation des services – Activité d’enseignement à titre accessoire – Notion de «rémunération» – Indemnités pour frais professionnels – Réglementation en matière d’exonération fiscale – Conditions – Rémunération versée par une université nationale)

(2008/C 51/28)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Parties requérante): Hans-Dieter Jundt, Hedwig Jundt

Partie défenderesse: Finanzamt Offenburg

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesfinanzhof — Interprétation des art. 49 et 149 CE — Activité d’enseignement exercée à titre d’activité professionnelle secondaire auprès d’une personne morale de droit public (université) contre une rémunération pouvant être considérée comme indemnité de frais — Règlementation nationale limitant l’exonération fiscale prévue pour de telles rémunérations à celles versées par des personnes morales de droit public établies dans l’Etat membre

Dispositif

1)

Une activité d’enseignement exercée par un contribuable d’un État membre au service d’une personne morale de droit public, en l’occurrence une université, située dans un autre État membre relève du champ d’application de l’article 49 CE même si elle est exercée à titre accessoire et quasi bénévole.

2)

La restriction à la libre prestation des services qui réside dans le fait qu’une réglementation nationale réserve l’application d’une exonération d’impôt sur le revenu aux rémunérations versées, en contrepartie d’une activité d’enseignement exercée à titre accessoire, par des universités, personnes morales de droit public, établies sur le territoire national et la refuse lorsque ces rémunérations sont versées par une université établie dans un autre État membre n’est pas justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général.

3)

Le fait que les États membres sont compétents pour décider eux-mêmes de l’organisation de leur système éducatif n’est pas de nature à rendre compatible avec le droit communautaire une réglementation nationale qui réserve le bénéfice d’une exonération fiscale aux contribuables exerçant des activités au service ou pour le compte d’universités publiques nationales.


(1) JO C 224 du 16.9.2006.


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CJCE, n° C-281/06, Arrêt (JO) de la Cour, Hedwig Jundt/Finanzamt Offenburg, 18 décembre 2007