CJCE, n° C-463/06, Arrêt (JO) de la Cour, 13 décembre 2007

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 13 déc. 2007, C-463/06
Numéro(s) : C-463/06
Affaire C-463/06: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 décembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — FBTO Schadeverzekeringen NV/Jack Odenbreit (Règlement (CE) n°  44/2001 — Compétence en matière d'assurances — Assurance de responsabilité — Action directe de la personne lésée contre l'assureur — Règle de compétence du domicile du demandeur)
Date de dépôt : 20 novembre 2006
Identifiant CELEX : 62006CA0463
Journal officiel : JOR 051 du 23 février 2008
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Texte intégral

23.2.2008

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 51/23


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 décembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — FBTO Schadeverzekeringen NV/Jack Odenbreit

(Affaire C-463/06) (1)

(Règlement (CE) no 44/2001 – Compétence en matière d’assurances – Assurance de responsabilité – Action directe de la personne lésée contre l’assureur – Règle de compétence du domicile du demandeur)

(2008/C 51/37)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: FBTO Schadeverzekeringen NV

Partie défenderesse: Jack Odenbreit

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesgerichtshof — Interprétation des art. 9, par. 1, sous b), et 11, par. 2, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12, p. 1) — Action en justice contre l’assureur en responsabilité civile dans l’État membre sur le territoire duquel la personne lésée est domiciliée — Notion de bénéficiaire de l’assurance

Dispositif

Le renvoi effectué par l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, à l’article 9, paragraphe 1, sous b), de celui-ci doit être interprété en ce sens que la personne lésée peut intenter une action directement contre l’assureur devant le tribunal du lieu où elle est domiciliée dans un État membre, lorsqu’une telle action directe est possible et que l’assureur est domicilié sur le territoire d’un État membre.


(1) JO C 326 du 30.12.2006.


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