CJCE, n° C-300/06, Arrêt de la Cour, Ursula Voß contre Land Berlin, 6 décembre 2007

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 6 déc. 2007, C-300/06
Numéro(s) : C-300/06
Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 décembre 2007.#Ursula Voß contre Land Berlin.#Demande de décision préjudicielle: Bundesverwaltungsgericht - Allemagne.#Article 141 CE - Principe d’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins - Fonctionnaires - Prestation d’heures supplémentaires - Discrimination indirecte des travailleurs féminins employés à temps partiel.#Affaire C-300/06.
Date de dépôt : 6 juillet 2006
Précédents jurisprudentiels : arrêt du 13 janvier 2004, Allonby, C-256/01
Helmig e.a., C-399/92, C-409/92, C-425/92, C-34/93, C-50/93 et C-78/93
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62006CJ0300
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2007:757
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Sur les parties

Texte intégral

Affaire C-300/06

Ursula Voß

contre

Land Berlin

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesverwaltungsgericht)

«Article 141 CE — Principe d’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins — Fonctionnaires — Prestation d’heures supplémentaires — Discrimination indirecte des travailleurs féminins employés à temps partiel»

Conclusions de l’avocat général M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, présentées le 10 juillet 2007

Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 décembre 2007

Sommaire de l’arrêt

Politique sociale — Travailleurs masculins et travailleurs féminins — Égalité de rémunération

(Art. 141 CE)

L’article 141 CE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale en matière de rémunération des fonctionnaires qui, d’une part, définit les heures supplémentaires effectuées tant par les fonctionnaires employés à temps plein que par ceux employés à temps partiel comme les heures qu’ils accomplissent au-delà de leur horaire individuel de travail et, d’autre part, rémunère ces heures à un taux inférieur au taux horaire appliqué aux heures effectuées dans la limite de l’horaire individuel de travail, de sorte que les fonctionnaires à temps partiel sont moins bien rémunérés que les fonctionnaires à temps plein en ce qui concerne les heures qu’ils effectuent au-delà de leur horaire individuel et jusqu’à concurrence du nombre d’heures dues par un fonctionnaire à temps plein dans le cadre de son horaire, dans le cas où:

— parmi l’ensemble de travailleurs soumis à ladite réglementation, un pourcentage considérablement plus élevé de travailleurs féminins que masculins est affecté,

et

— la différence de traitement n’est pas justifiée par des facteurs objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe.

(cf. point 44 et disp.)

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

6 décembre 2007 (*)

«Article 141 CE – Principe d’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins – Fonctionnaires – Prestation d’heures supplémentaires – Discrimination indirecte des travailleurs féminins employés à temps partiel»

Dans l’affaire C-300/06,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne), par décision du 11 mai 2006, parvenue à la Cour le 6 juillet 2006, dans la procédure

Ursula Voß

contre

Land Berlin,

en présence de:

Vertreterin des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. A. Tizzano, A. Borg Barthet (rapporteur), M. Ilešič et E. Levits, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour Mme Voß, par Me E. Ribet Buse, Rechtsanwalt,

– pour le gouvernement allemand, par MM. M. Lumma et C. Blaschke, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. V. Kreuschitz et M. van Beek, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 10 juillet 2007,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 141 CE.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Voß au Land Berlin au sujet de la rémunération des heures supplémentaires effectuées par celle-ci, qui est employée à temps partiel.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 L’article 141, paragraphes 1 et 2, CE dispose:

«1. Chaque État membre assure l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur.

2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier.

L’égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique:

a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d’une même unité de mesure;

b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail.»

La réglementation nationale

4 L’article 35, paragraphe 2, de la loi régionale relative aux fonctionnaires (Landesbeamtengesetz), dans sa version modifiée du 20 février 1979 (GVBl BE, p. 368), est libellé comme suit:

«Le fonctionnaire est tenu d’assurer son service, sans rémunération, au-delà du temps de travail hebdomadaire lorsque des exigences impératives de service l’imposent et que les heures supplémentaires demeurent exceptionnelles. Si le fonctionnaire est requis pour un travail supplémentaire officiellement prescrit ou autorisé au-delà de cinq heures par mois, il doit bénéficier d’un repos compensateur accordé dans un délai de trois mois. Lorsque l’octroi de ce repos compensateur est incompatible avec l’intérêt du service, les fonctionnaires classés à des grades avec augmentation de traitement peuvent obtenir à la place une rémunération des heures supplémentaires correspondantes dans une limite de 480 heures par an.»

5 La loi fédérale sur les rémunérations des fonctionnaires (Bundesbesoldungsgesetz, ci-après le «BBesG») qui, en vertu de son article 1er, paragraphe 1, point 1, réglemente également le traitement des fonctionnaires régionaux, prévoit à son article 6, paragraphe 1:

«En cas de travail à temps partiel, la rémunération et le temps de travail sont réduits dans les mêmes proportions.»

6 L’article 48 du BBesG habilite le gouvernement fédéral à arrêter par voie de règlement les modalités de rémunération des heures supplémentaires dans la mesure où elles ne sont pas compensées par un repos compensateur.

7 Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, du règlement concernant la rémunération des heures supplémentaires effectuées par les fonctionnaires (Verordnung über die Gewährung von Mehrarbeitsvergütung für Beamte), du 13 mars 1992 (BGBl. 1992 I, p. 528), tel que révisé le 3 décembre 1998 (BGBl. 1998 I, p. 3494, ci-après la «MVergV»), adopté sur le fondement de l’article 48, paragraphe 1, du BBesG:

«Les fonctionnaires classés à des grades avec augmentation de traitement peuvent obtenir une rémunération des heures supplémentaires dans les domaines suivants:

[…]

6. dans l’enseignement pour le personnel enseignant.»

8 L’article 3, paragraphe 1, de la MVergV dispose:

«La rémunération n’est accordée que lorsque les heures supplémentaires ont été effectuées par un fonctionnaire soumis au régime du temps de travail des fonctionnaires et pour lequel ces heures supplémentaires:

1) ont été assignées ou accordées par écrit,

2) dépassent de plus de cinq heures par mois civil le temps de travail mensuel normal ou, dans la mesure où le fonctionnaire n’a travaillé que durant une partie d’un mois civil, la quote-part du temps de travail mensuel, et

3) ne peuvent être compensées, en raison d’exigences impératives de service, par un repos compensateur accordé dans un délai de trois mois.»

9 Selon l’article 4 de la MVergV, le montant de la rémunération accordée par heure supplémentaire effectuée varie en fonction du grade du fonctionnaire.

10 L’article 5, paragraphe 2, de la MVergV énonce:

«Dans le cas où le travail supplémentaire est effectué dans l’enseignement,

1) trois heures de cours équivalent à cinq heures pour l’application de l’article 3, paragraphe l, point 2, [dudit règlement];

[…]»

11 Il ressort de la décision de renvoi que, selon la MVergV, la rémunération des heures supplémentaires est inférieure à celle des heures de travail effectuées dans le cadre de l’horaire individuel de travail.

Le litige au principal et la question préjudicielle

12 Mme Voß est une fonctionnaire employée en tant qu’enseignante par le Land Berlin. Durant la période allant du 15 juillet 1999 au 29 mai 2000, elle a exercé son activité professionnelle à temps partiel, à raison de 23 heures de cours par semaine. Le nombre d’heures de cours dues par un enseignant employé à temps plein s’élevait alors à 26,5 heures.

13 Entre le 11 janvier et le 23 mai 2000, Mme Voß a assuré, chaque mois, entre 4 et 6 heures de cours supplémentaires par rapport à son horaire individuel de travail.

14 La rémunération perçue par Mme Voß pour ladite période s’est élevée à 1 075,14 DEM. Selon la juridiction de renvoi, la rémunération perçue pour le même nombre d’heures de travail par un enseignant employé à temps plein s’élevait à 1 616,15 DEM pour la même période.

15 La juridiction de renvoi explique ce résultat par le fait que les heures de travail effectuées par la requérante au principal au-delà de son horaire individuel de travail et jusqu’à concurrence de la durée normale de travail à temps plein, qui ont le statut d’heures supplémentaires, ont été payées à un taux horaire inférieur à celui des heures de travail correspondantes effectuées par un enseignant à temps plein, qui sont comprises dans l’horaire individuel de travail de ce dernier.

16 La juridiction de renvoi a ainsi constaté que, au cours des mois de janvier à mai de l’année 2000, à volume de travail identique, la requérante au principal a été moins bien rémunérée qu’un enseignant employé à temps plein.

17 Mme Voß a demandé, pour le calcul de la rémunération des heures supplémentaires qu’elle a effectuées dans la limite de 26,5 heures de cours hebdomadaires, l’application du même taux horaire que celui auquel sont payées les heures accomplies par les enseignants à temps plein dans le cadre de leur horaire de travail normal, au lieu du taux horaire prévu par la MVergV pour les heures supplémentaires.

18 Cette demande ayant été rejetée par le Land Berlin, Mme Voß a exercé un recours contre cette décision de rejet devant le Verwaltungsgericht, recours auquel cette juridiction a fait droit. Le Land Berlin a introduit un recours en «Revision» devant le Bundesverwaltungsgericht contre le jugement ayant accueilli ledit recours.

19 Selon le Bundesverwaltungsgericht, la question posée par le litige dont il est saisi est celle de savoir si la rémunération à un taux inférieur des heures d’enseignement accomplies par les enseignants à temps partiel en tant qu’heures supplémentaires constitue, au regard de la partie du traitement perçue par les enseignants à temps plein pour le même nombre d’heures dans le cadre de leur temps de travail normal, une discrimination des enseignants de sexe féminin interdite par le droit communautaire.
Selon la même juridiction, la réponse à cette question dépend du point de savoir si l’article 141, paragraphe 2, second alinéa, CE exige que les heures supplémentaires effectuées par un employé à temps partiel jusqu’à concurrence de celles que doit accomplir un enseignant exerçant à temps plein ne soient pas moins bien rémunérées que le service de même durée d’un employé exerçant à temps complet dans le cadre de son temps de travail normal.

20 Dans ces conditions, le Bundesverwaltungsgericht a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«L’article 141 CE s’oppose-t-il à une réglementation nationale selon laquelle le niveau de rémunération des heures supplémentaires est le même pour les fonctionnaires travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel, cette rémunération étant inférieure à la partie du traitement d’un fonctionnaire à temps plein correspondant à une durée de travail identique effectuée dans le cadre de son temps de travail normal, lorsque les employés à temps partiel sont majoritairement des femmes?»

Sur la question préjudicielle

21 Par sa question, la juridiction de renvoi demande en substance si l’article 141 CE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale en matière de rémunération des fonctionnaires, telle que celle en cause au principal, qui, d’une part, définit les heures supplémentaires effectuées tant par les fonctionnaires employés à temps plein que par ceux employés à temps partiel comme les heures qu’ils accomplissent au-delà de leur horaire individuel de travail et, d’autre part, rémunère ces heures à un taux inférieur au taux horaire appliqué aux heures effectuées dans la limite de l’horaire individuel de travail, de sorte que les fonctionnaires à temps partiel sont moins bien rémunérés que les fonctionnaires à temps plein en ce qui concerne les heures qu’ils effectuent au-delà de leur horaire individuel et jusqu’à concurrence du nombre d’heures dues par un fonctionnaire à temps plein dans le cadre de son horaire, lorsque les fonctionnaires exerçant à temps partiel sont en majorité des femmes.

22 La requérante au principal et la Commission des Communautés européennes font valoir que la rémunération de ces heures supplémentaires, dès lors qu’elle est inférieure à celle des heures fournies dans le cadre de l’horaire individuel de travail, entraîne une discrimination indirecte puisqu’elle a pour conséquence que les enseignants employés à temps partiel, lesquels sont majoritairement des femmes, perçoivent, lorsqu’ils effectuent des heures au delà de leur horaire individuel et jusqu’à concurrence du nombre d’heures dues dans le cadre d’un emploi à temps plein, une rémunération inférieure, pour un même nombre d’heures travaillées, à celle des enseignants travaillant à temps plein.

23 Le gouvernement allemand soutient que, dans l’affaire au principal, il n’y a pas inégalité de traitement au regard des heures supplémentaires, dès lors que les enseignants employés à temps plein et ceux employés à temps partiel se voient appliquer le même taux de rémunération horaire, prévu à l’article 4, paragraphe 3, de la MVergV, pour la rétribution des heures supplémentaires qu’ils effectuent.

24 À cet égard, il convient de rappeler que l’article 141 CE pose le principe de l’égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour un même travail. Ce principe fait partie des fondements de la Communauté européenne (voir arrêt du 8 avril 1976, Defrenne, 43/75, Rec. p. 455, point 12).

25 Le principe de l’égalité des rémunérations s’oppose non seulement à l’application de dispositions qui établissent des discriminations directement fondées sur le sexe, mais également à la mise en œuvre de dispositions qui maintiennent des différences de traitement entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins en application de critères non fondés sur le sexe, dès lors que ces différences de traitement ne peuvent s’expliquer par des facteurs objectivement justifiés et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe (arrêts du 13 mai 1986, Bilka-Kaufhaus, 170/84, Rec. p. 1607, points 29 et 30; du 15 décembre 1994, Helmig e.a., C-399/92, C-409/92, C-425/92, C-34/93, C-50/93 et C-78/93, Rec. p. I-5727, point 20, ainsi que du 27 mai 2004, Elsner-Lakeberg, C-285/02, Rec. p. I-5861, point 12).

26 S’agissant de la réglementation en cause dans l’affaire au principal, il est constant qu’elle n’établit aucune discrimination directement fondée sur le sexe. Il convient donc de vérifier si une telle réglementation est susceptible d’instaurer une discrimination indirecte contraire à l’article 141 CE.

27 Pour ce faire, il importe, dans un premier temps, de déterminer, d’une part, si ladite réglementation institue une différence de traitement entre les travailleurs à temps plein et les travailleurs à temps partiel et, d’autre part, si cette différence de traitement affecte un nombre considérablement plus élevé de femmes que d’hommes.

28 En cas de réponse positive à ces deux questions, se poserait, dans un second temps, celle de l’existence de facteurs objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe susceptibles de justifier la différence de traitement ainsi constatée.

29 À cet égard, il y a lieu de considérer qu’il y a inégalité de traitement chaque fois que la rémunération payée aux travailleurs à temps plein est plus élevée que celle versée aux travailleurs à temps partiel, à parité d’heures du même travail effectuées en raison de l’existence d’un rapport de travail salarié (arrêt Helmig e.a, précité, point 26).

30 La Cour s’est déjà prononcée à deux reprises sur la question de l’existence d’une différence de traitement entre les travailleurs à temps partiel et les travailleurs à temps plein en ce qui concerne la rémunération des heures supplémentaires.

31 Aux points 26 à 30 de son arrêt Helmig e.a, précité, la Cour a jugé qu’il n’y a pas de différence de traitement entre les travailleurs à temps partiel et les travailleurs à temps plein, lorsque les dispositions nationales applicables ne prévoient le paiement de majorations de salaire pour les heures supplémentaires que dans le cas d’un dépassement de la durée normale de travail, telle que fixée par une convention collective, et non en cas de dépassement de l’horaire individuel du travail.
La Cour a constaté, dans de telles circonstances, que les travailleurs à temps partiel reçoivent bien, à parité d’heures effectuées, la même rémunération que celle perçue par les travailleurs à temps plein, et ce aussi bien lorsque la durée normale de travail telle que fixée par les conventions collectives n’est pas dépassée que lorsque des heures sont effectuées au-delà de celle-ci, les majorations pour heures supplémentaires bénéficiant, dans cette seconde hypothèse, aux deux catégories de travailleurs.

32 En revanche, au point 17 de son arrêt Elsner-Lakeberg, précité, la Cour a considéré qu’il y a une différence de traitement entre les travailleurs à temps partiel et les travailleurs à temps plein, lorsque les dispositions nationales applicables prévoient que tous les travailleurs sont tenus d’effectuer un minimum de trois heures de cours par mois au-delà leur horaire individuel de travail pour pouvoir prétendre à une rémunération au titre des heures supplémentaires.

33 Dans cette affaire, Mme Elsner-Lakeberg, qui était enseignante, effectuait 15 heures de cours par semaine, alors que les enseignants à temps plein accomplissaient 24 heures et demie de cours hebdomadaires. Mme Elsner-Lakeberg avait effectué 2,5 heures de cours supplémentaires durant un mois. En conséquence, elle ne pouvait prétendre à une rémunération pour ces heures supplémentaires. Il en résultait qu’elle était rémunérée à hauteur de 15 heures de cours, alors qu’elle avait effectué 17,5 heures. En revanche, un enseignant à temps plein qui aurait effectué 17,5 de cours aurait été rémunéré pour 17,5 heures de cours, étant donné qu’il n’aurait pas dépassé son horaire individuel de travail hebdomadaire.
La Cour a jugé qu’il en résultait une différence de traitement en ce qui concerne la rémunération, dès lors que, à parité d’heures de cours effectuées, les travailleurs à temps partiel étaient moins bien rémunérés que ceux à temps plein.

34 Dans l’affaire au principal, il ressort de la décision de renvoi que Mme Voß, qui travaille à temps partiel, perçoit une rémunération qui, à parité d’heures effectuées, est inférieure à celle versée à un enseignant exerçant son activité professionnelle à temps plein en ce qui concerne les heures qu’elle a accomplies au-delà de son horaire individuel de travail et jusqu’à concurrence de la durée normale de travail à temps plein.

35 Ainsi, un enseignant à temps partiel dont l’horaire individuel de travail est de 23 heures de cours par semaine perçoit, en effectuant 3,5 heures de cours au-delà de cet horaire, une rémunération inférieure à celle obtenue par un enseignant à temps plein pour 26,5 heures de cours.

36 Un examen des éléments de la rémunération révèle que cette situation découle du fait que les heures supplémentaires, qui sont moins bien rémunérées que les heures dites «normales», sont définies comme les heures effectuées au-delà de la durée normale du travail telle que fixée par l’horaire individuel de l’enseignant, horaire qui varie évidemment selon que le salarié travaille à temps partiel ou à temps plein. Il en résulte que le taux de rémunération inférieur des heures supplémentaires n’est appliqué aux enseignants à temps plein qu’au-delà de 26,5 heures de cours par semaine, tandis que, s’agissant des travailleurs à temps partiel, ce taux est appliqué dès que ces derniers dépassent leur horaire individuel de travail qui est, par définition, inférieur à 26,5 heures. Dans le cas de Mme Voß, le taux de rémunération inférieur est appliqué pour les heures effectuées au-delà de 23 heures de cours par semaine.

37 Il convient, dès lors, de conclure que la réglementation nationale en cause au principal, selon laquelle la rémunération des heures de travail supplémentaires effectuées par les fonctionnaires à temps partiel au-delà de leur horaire individuel de travail et à concurrence de la durée normale de travail à temps plein est inférieure à celle des heures accomplies par les fonctionnaires à temps plein, entraîne une différence de traitement entre ces deux catégories de fonctionnaires au détriment de ceux qui travaillent à temps partiel.

38 Dans l’hypothèse où cette différence de traitement affecterait un nombre considérablement plus élevé de femmes que d’hommes et dans la mesure où il n’existerait pas de facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe susceptibles de justifier une telle différence de traitement, l’article 141 CE s’opposerait à ladite réglementation nationale.

39 Selon la juridiction de renvoi, environ 88 % des enseignants employés à temps partiel par le Land Berlin au printemps de l’année 2000 étaient des femmes.

40 Toutefois, afin de vérifier si la différence de traitement constatée entre les travailleurs à temps plein et les travailleurs à temps partiel affecte un nombre considérablement plus élevé de femmes que d’hommes, il incombe à la juridiction de renvoi de prendre en considération l’ensemble des travailleurs soumis à la réglementation nationale dans laquelle la différence de traitement constatée au point 37 du présent arrêt trouve sa source. À cet effet, il lui appartient de déterminer si ladite différence de traitement trouve sa source dans le BBesG et/ou la MVergV, puisque, en principe, c’est le champ d’application de la réglementation en cause qui détermine le cercle des personnes susceptibles d’être incluses dans la comparaison (arrêt du 13 janvier 2004, Allonby, C-256/01, Rec. p. I-873, point 73).

41 Il convient également de rappeler, ainsi que la Cour l’a jugé au point 59 de son arrêt du 9 février 1999, Seymour-Smith et Perez (C-167/97, Rec. p. I-623), que la meilleure méthode de comparaison des statistiques consiste à comparer la proportion de travailleurs affectés par ladite différence de traitement, d’une part, au sein de la main d’œuvre masculine et, d’autre part, au sein de la main d’œuvre féminine.

42 Si les données statistiques disponibles indiquent que le pourcentage de travailleurs à temps partiel au sein du groupe des travailleurs féminins est considérablement plus élevé que le pourcentage de travailleurs à temps partiel au sein du groupe des travailleurs masculins, il y aura lieu de considérer qu’une telle situation révèle une apparence de discrimination fondée sur le sexe, à moins que la réglementation en cause au principal ne soit justifiée par des facteurs objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe (voir, en ce sens, arrêt Seymour-Smith et Perez, précité, point 60 à 63).

43 Dans l’affaire au principal, il ne ressort pas de la décision de renvoi que la rémunération inférieure des heures supplémentaires effectuées par les travailleurs à temps partiel reposerait sur des facteurs objectivement justifiés par des raisons étrangères à toute discrimination fondée sur le sexe. Il appartient, toutefois, à la juridiction de renvoi de vérifier ce point.

44 En conséquence, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 141 CE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale en matière de rémunération des fonctionnaires, telle que celle en cause au principal, qui, d’une part, définit les heures supplémentaires effectuées tant par les fonctionnaires employés à temps plein que par ceux employés à temps partiel comme les heures qu’ils accomplissent au-delà de leur horaire individuel de travail et, d’autre part, rémunère ces heures à un taux inférieur au taux horaire appliqué aux heures effectuées dans la limite de l’horaire individuel de travail, de sorte que les fonctionnaires à temps partiel sont moins bien rémunérés que les fonctionnaires à temps plein en ce qui concerne les heures qu’ils effectuent au-delà de leur horaire individuel et jusqu’à concurrence du nombre d’heures dues par un fonctionnaire à temps plein dans le cadre de son horaire, dans le cas où:

– parmi l’ensemble de travailleurs soumis à ladite réglementation, un pourcentage considérablement plus élevé de travailleurs féminins que masculins est affecté,

et

– la différence de traitement n’est pas justifiée par des facteurs objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe.

Sur les dépens

45 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:

L’article 141 CE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale en matière de rémunération des fonctionnaires, telle que celle en cause au principal, qui, d’une part, définit les heures supplémentaires effectuées tant par les fonctionnaires employés à temps plein que par ceux employés à temps partiel comme les heures qu’ils accomplissent au-delà de leur horaire individuel de travail et, d’autre part, rémunère ces heures à un taux inférieur au taux horaire appliqué aux heures effectuées dans la limite de l’horaire individuel de travail, de sorte que les fonctionnaires à temps partiel sont moins bien rémunérés que les fonctionnaires à temps plein en ce qui concerne les heures qu’ils effectuent au-delà de leur horaire individuel et jusqu’à concurrence du nombre d’heures dues par un fonctionnaire à temps plein dans le cadre de son horaire, dans le cas où:

parmi l’ensemble de travailleurs soumis à ladite réglementation, un pourcentage considérablement plus élevé de travailleurs féminins que masculins est affecté;

et

la différence de traitement n’est pas justifiée par des facteurs objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe.

Signatures


* Langue de procédure: l’allemand.

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