CJCE, n° C-337/07, Arrêt (JO) de la Cour, Ibrahim Altun/Stadt Böblingen, 18 décembre 2008

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 18 déc. 2008, C-337/07
Numéro(s) : C-337/07
Affaire C-337/07: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 décembre 2008 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Stuttgart — Allemagne) — Ibrahim Altun/Stadt Böblingen (Accord d'association CEE-Turquie — Article 7, premier alinéa, de la décision n o  1/80 du conseil d'association — Droit de séjour d'un enfant d'un travailleur turc — Appartenance du travailleur au marché régulier de l'emploi — Chômage involontaire — Applicabilité dudit accord aux réfugiés turcs — Conditions de la perte des droits acquis)
Date de dépôt : 20 juillet 2007
Identifiant CELEX : 62007CA0337
Journal officiel : JOR 044 du 21 février 2009
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Texte intégral

21.2.2009

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 44/15


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 décembre 2008 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Stuttgart — Allemagne) — Ibrahim Altun/Stadt Böblingen

(Affaire C-337/07) (1)

(Accord d’association CEE-Turquie – Article 7, premier alinéa, de la décision no 1/80 du conseil d’association – Droit de séjour d’un enfant d’un travailleur turc – Appartenance du travailleur au marché régulier de l’emploi – Chômage involontaire – Applicabilité dudit accord aux réfugiés turcs – Conditions de la perte des droits acquis)

(2009/C 44/24)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Stuttgart

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ibrahim Altun

Partie défenderesse: Stadt Böblingen

Objet

Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgericht Stuttgart — Interprétation de l’art. 7, premier alinéa de la décision 1/80 du Conseil d’association CEE/Turquie — Droit de séjour d’un ressortissant turc entré sur le territoire national en tant que mineur dans le cadre du regroupement familial — Condamnation pénale — Incidence sur le droit de séjour — Applicabilité aux réfugiés turcs — Droit d’asile accordé au père sur données non véridiques — Révocation du droit d’asile comme condition pour refuser le droit de séjour dérivé — Droit dérivé conditionné à l’appartenance au marché régulier de l’emploi d’un État membre durant une période de trois ans pendant l’existence de la communauté familiale avec le mineur

Dispositif

1)

L’article 7, premier alinéa, premier tiret, de la décision no 1/80, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association, adoptée par le conseil d’association institué par l’accord d’association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, doit être interprété en ce sens que l’enfant d’un travailleur turc peut bénéficier des droits au titre de cette disposition lorsque, durant la période de trois années de cohabitation de cet enfant avec ce travailleur, ce dernier a exercé une activité professionnelle pendant deux ans et demi avant d’être au chômage au cours des six mois suivants.

2)

Le fait qu’un travailleur turc a obtenu le droit de séjour dans un État membre et, partant, le droit d’accès au marché de l’emploi de cet État en tant que réfugié politique ne fait pas obstacle à ce qu’un membre de sa famille puisse bénéficier des droits ouverts au titre de l’article 7, premier alinéa, de la décision no 1/80.

3)

L’article 7, premier alinéa, de la décision no 1/80 doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un travailleur turc a obtenu le statut de réfugié politique sur la base de déclarations inexactes, les droits qu’un membre de sa famille tire de cette disposition ne peuvent être remis en cause si ce dernier, à la date du retrait de l’autorisation de séjour délivrée à ce travailleur, remplit les conditions prévues à ladite disposition.


(1) JO C 269 du 10.11.2007.


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CJCE, n° C-337/07, Arrêt (JO) de la Cour, Ibrahim Altun/Stadt Böblingen, 18 décembre 2008