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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 16 juil. 2009, C-428/07 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-428/07 |
| Affaire C-428/07: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 16 juillet 2009 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Royaume-Uni) — Mark Horvath/Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs [Politique agricole commune — Régimes de soutien direct — Règlement (CE) no 1782/2003 — Article 5 et annexe IV — Exigences minimales pour les bonnes conditions agricoles et environnementales — Entretien des chemins grevés de servitudes de passage — Mise en œuvre par un État membre — Transfert de compétences aux autorités régionales d’un État membre — Discrimination contraire au droit communautaire] | |
| Date de dépôt : | 14 septembre 2007 |
| Identifiant CELEX : | 62007CA0428 |
| Journal officiel : | JOR 220 du 12 septembre 2009 |
Texte intégral
|
12.9.2009 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 220/4 |
Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 16 juillet 2009 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) — Royaume-Uni) — Mark Horvath/Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs
(Affaire C-428/07) (1)
(Politique agricole commune – Régimes de soutien direct – Règlement (CE) no 1782/2003 – Article 5 et annexe IV – Exigences minimales pour les bonnes conditions agricoles et environnementales – Entretien des chemins grevés de servitudes de passage – Mise en œuvre par un État membre – Transfert de compétences aux autorités régionales d’un État membre – Discrimination contraire au droit communautaire)
2009/C 220/05
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Mark Horvath
Partie défenderesse: Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs
Objet
Demande de décision préjudicielle — High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) — Interprétation de l’art. 5 et de l’annexe IV du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (JO L 270, p.1) — Critères des bonnes conditions agricoles et environnementales définies à l’art. 5 et à l’annexe IV du règlement — Possibilité d’inclure des exigences concernant l’entretien des servitudes de passage public visibles — Régime interne d’un État membre qui prévoit que des autorités régionales ont une compétence législative pour les différentes parties qui constituent cet État membre avec le résultat que ces différentes parties aient des normes différentes en matière de bonnes conditions agricoles et environnementales
Dispositif
|
1) |
Un État membre peut inclure, parmi les normes des bonnes conditions agricoles et environnementales visées à l’article 5 et à l’annexe IV du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001, des exigences relatives à l’entretien des chemins visibles grevés de servitudes de passage public, pour autant que lesdites exigences contribuent au maintien de ces chemins en tant que particularités topographiques ou, le cas échéant, aux fins d’éviter la détérioration des habitats. |
|
2) |
Lorsque le système constitutionnel d’un État membre prévoit que des autorités régionales disposent d’une compétence législative, la seule adoption, par lesdites autorités, de normes différentes en matière de bonnes conditions agricoles et environnementales au sens de l’article 5 et de l’annexe IV du règlement no 1782/2003 ne constitue pas une discrimination contraire au droit communautaire. |
(1) JO C 297 du 08.12.2007
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