CJUE, n° C-444/09, Arrêt (JO) de la Cour, 22 décembre 2010

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 22 déc. 2010, C-444/09
Numéro(s) : C-444/09
Affaires jointes C-444/09 et C-456/09: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 décembre 2010 (demandes de décision préjudicielle de lo Juzgado Contencioso Administrativo de La Coruña, Juzgado Contencioso Administrativo n ° 3 de Pontevedra — Espagne) — Rosa María Gavieiro Gavieiro (C-444/09), Ana María Iglesias Torres (C-456/09)/Consejería de Educación e Ordenación Universitária de la Xunta de Galicia (Politique sociale — Directive 1999/70/CE — Clause 4 de l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Principe de non-discrimination — Application de l’accord-cadre au personnel intérimaire d’une communauté autonome — Réglementation nationale établissant une différence de traitement en matière d’attribution d’une prime d’ancienneté fondée sur la seule nature temporaire de la relation d’emploi — Obligation de reconnaître, avec effet rétroactif, le droit à la prime d’ancienneté)
Précédents jurisprudentiels : Affaires jointes C-444/09 et C-456/09
Ana María Iglesias Torres ( C-456/09
Gavieiro Gavieiro ( C-444/09
Identifiant CELEX : 62009CA0444
Journal officiel : JOR 055 du 19 février 2011
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Texte intégral

19.2.2011

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 55/14


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 décembre 2010 (demandes de décision préjudicielle de lo Juzgado Contencioso Administrativo de La Coruña, Juzgado Contencioso Administrativo no 3 de Pontevedra — Espagne) — Rosa María Gavieiro Gavieiro (C-444/09), Ana María Iglesias Torres (C-456/09)/Consejería de Educación e Ordenación Universitária de la Xunta de Galicia

(Affaires jointes C-444/09 et C-456/09) (1)

(Politique sociale – Directive 1999/70/CE – Clause 4 de l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Principe de non-discrimination – Application de l’accord-cadre au personnel intérimaire d’une communauté autonome – Réglementation nationale établissant une différence de traitement en matière d’attribution d’une prime d’ancienneté fondée sur la seule nature temporaire de la relation d’emploi – Obligation de reconnaître, avec effet rétroactif, le droit à la prime d’ancienneté)

2011/C 55/25

Langue de procédure: l’espagnol

Juridictions de renvoi

Juzgado Contencioso Administrativo de La Coruña, Juzgado Contencioso Administrativo no 3 de Pontevedra

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Rosa María Gavieiro Gavieiro (C-444/09), Ana María Iglesias Torres (C-456/09)

Partie défenderesse: Consejería de Educación de la Junta de Galicia

Objet

Demande de décision préjudicielle — Juzgado Contencioso Administrativo de La Coruña — Interprétation de l’annexe, clause 4, point 4, de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43) — Principe de non discrimination — Notion de «critères de périodes d’ancienneté» — Réglementation nationale établissant une différence de traitement en matière d’attribution d’une prime d’ancienneté fondée sur la seule nature temporaire du contrat

Dispositif

1)

Un membre du personnel intérimaire de la Communauté autonome de Galice, tel que la requérante au principal, relève du champ d’application personnel de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, et de celui de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de cette directive.

2)

Une prime d’ancienneté telle que celle en cause au principal relève, en tant qu’elle constitue une condition d’emploi, de la clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, qui figure en annexe de la directive 1999/70, de sorte que les travailleurs à durée déterminée peuvent s’opposer à un traitement qui, à l’égard du versement de cette prime, est, en dehors de toute justification objective, moins favorable que celui dont bénéficient les travailleurs à durée indéterminée se trouvant dans une situation comparable. La nature temporaire de la relation d’emploi de certains agents publics n’est pas susceptible de constituer, à elle seule, une raison objective au sens de cette clause de l’accord-cadre.

3)

La seule circonstance qu’une disposition nationale telle que l’article 25, paragraphe 2, de la loi 7/2007, portant statut de base des agents publics (Ley 7/2007 del Estatuto básico del empleado público), du 12 avril 2007, ne contient aucune référence à la directive 1999/70 n’exclut pas que cette disposition puisse être considérée comme une mesure nationale transposant cette directive.

4)

La clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, qui figure en annexe de la directive 1999/70, est inconditionnelle et suffisamment précise pour pouvoir être invoquée à l’encontre de l’État par des fonctionnaires intérimaires devant une juridiction nationale afin que leur soit reconnu le bénéfice de primes d’ancienneté, telles que les primes triennales en cause au principal, pour la période allant de l’expiration du délai imparti aux États membres pour la transposition de la directive 1999/70 jusqu’à la date de l’entrée en vigueur de la loi nationale transposant cette directive dans le droit interne de l’État membre concerné, sous réserve du respect des dispositions pertinentes du droit national relatives à la prescription.

5)

Nonobstant l’existence, dans la réglementation nationale transposant la directive 1999/70, d’une disposition reconnaissant le droit des fonctionnaires intérimaires au versement des primes afférentes aux triennats d’ancienneté, mais excluant l’application rétroactive de ce droit, les autorités compétentes de l’État membre concerné sont tenues, en vertu du droit de l’Union, et s’agissant d’une disposition de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, qui figure en annexe à la directive 1999/70, ayant un effet direct, de conférer à ce droit au versement des primes un effet rétroactif à compter de la date de l’expiration du délai imparti aux États membres pour la transposition de cette directive.


(1) JO C 24 du 30.01.2010


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