Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 17 févr. 2011, C-494/09 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-494/09 |
| Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 février 2011.#Bolton Alimentari SpA contre Agenzia delle Dogane - Ufficio delle Dogane di Alessandria.#Demande de décision préjudicielle: Commissione tributaria provinciale di Alessandria - Italie.#Renvoi préjudiciel - Recevabilité - Droit douanier - Contingent tarifaire - Code des douanes - Article 239 - Règlement (CEE) nº 2454/93 - Articles 308 bis, 308 ter et 905 - Règlement (CE) nº 975/2003 - Thon - Épuisement du contingent - Date d’ouverture - Dimanche.#Affaire C-494/09. | |
| Date de dépôt : | 1 décembre 2009 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62009CJ0494 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2011:87 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | von Danwitz |
|---|---|
| Avocat général : | Mazák |
Texte intégral
Affaire C-494/09
Bolton Alimentari SpA
contre
Agenzia delle Dogane – Ufficio delle Dogane di Alessandria
(demande de décision préjudicielle, introduite par
la Commissione tributaria provinciale di Alessandria)
«Renvoi préjudiciel — Recevabilité — Droit douanier — Contingent tarifaire — Code des douanes — Article 239 — Règlement (CEE) nº 2454/93 — Articles 308 bis, 308 ter et 905 — Règlement (CE) nº 975/2003 — Thon — Épuisement du contingent — Date d’ouverture — Dimanche»
Sommaire de l’arrêt
1. Ressources propres de l’Union européenne — Destinations douanières — Mise en libre pratique — Gestion des contingents tarifaires
(Règlement de la Commission nº 2454/93, tel que modifié par le règlement nº 214/2007, art. 308 bis à 308 quater)
2. Ressources propres de l’Union européenne — Destinations douanières — Mise en libre pratique — Gestion des contingents tarifaires
(Règlement de la Commission nº 2454/93, tel que modifié par le règlement nº 214/2007, art. 308 bis à 308 quater)
3. Ressources propres de l’Union européenne — Remboursement ou remise des droits à l’importation ou à l’exportation — Saisine des autorités douanières nationales d’un cas de demande de remboursement
(Règlement du Conseil nº 2913/92, tel que modifié par le règlement nº 1791/2006, art. 239 § 2; règlement de la Commission nº 2454/93, tel que modifié par le règlement nº 214/2007, art. 899 et art. 905 § 1)
4. Ressources propres de l’Union européenne — Remboursement ou remise des droits à l’importation ou à l’exportation — Clause d’équité instituée par l’article 239 du code des douanes communautaire
(Règlement du Conseil nº 2913/92, tel que modifié par le règlement nº 1791/2006, art. 239)
1. Les articles 308 bis à 308 quater du règlement nº 2454/93, fixant certaines dispositions d’application du règlement nº 2913/92 établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement nº 214/2007, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que la Commission puisse prendre une décision excluant un opérateur d’un contingent tarifaire du fait que ce contingent a été épuisé le jour même de son ouverture tombant un dimanche, jour de fermeture des bureaux de douane dans l’État membre où est établi l’opérateur en cause.
À cet égard, la fermeture dominicale des bureaux de douane dans un État membre n’est pas imputable à la Commission et celle-ci n’est pas, de ce seul fait, dans l’obligation de remédier à un traitement différent des opérateurs établis dans cet État membre, résultant du fait que les jours d’ouverture des bureaux de douane dans ledit État membre se distinguent de ceux dans d’autres États membres.
(cf. points 36-37, disp. 1)
2. Les articles 308 bis à 308 quater du règlement nº 2454/93, fixant certaines dispositions d’application du règlement nº 2913/92 établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement nº 214/2007, doivent être interprétés en ce sens qu’ils n’imposent pas à un État membre de demander à la Commission la suspension d’un contingent tarifaire pour assurer le traitement équitable et non discriminatoire des importateurs lorsque l’ouverture de ce contingent tarifaire tombe un dimanche, jour de fermeture des bureaux de douane dans l’État membre concerné, et lorsque ledit contingent risque d’être épuisé le jour même de son ouverture étant donné que les bureaux de douane dans d’autres États membres sont ouverts le dimanche.
Une telle suspension ne saurait être admise puisqu’elle impliquerait nécessairement de faire dépendre, dans toute l’Union, l’ouverture d’un tel contingent des particularités existant dans un seul État membre.
(cf. points 41, 43, disp. 2)
3. Dans les cas autres que ceux visés à l’article 899, paragraphe 1, du règlement nº 2454/93, fixant certaines dispositions d’application du règlement nº 2913/92 établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement nº 214/2007, l’autorité douanière d’un État membre est compétente pour se prononcer elle-même sur la demande de remboursement visée à l’article 239, paragraphe 2, dudit règlement nº 2913/92, tel que modifié par le règlement nº 1791/2006, lorsque cette autorité estime qu’aucune irrégularité ne peut être imputée à la Commission et que la demande en cause ne relève d’aucun des autres cas visés à l’article 905, paragraphe 1, du règlement nº 2454/93.
(cf. point 47, disp. 3)
4. L’article 239 du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement nº 1791/2006, doit être interprété en ce sens qu’il peut viser l’exclusion d’un importateur de l’Union d’un contingent tarifaire dont la date d’ouverture tombe un dimanche en raison de la fermeture dominicale des bureaux de douane dans l’État membre où est établi cet importateur.
En effet, les importateurs installés dans un État membre où les bureaux de douane sont fermés le jour de l’ouverture d’un contingent tarifaire se trouvant dans l’impossibilité de faire accepter les déclarations de mise en libre pratique le même jour que les opérateurs installés dans d’autres États membres, il est conforme à l’équité de remédier à cette situation défavorable par l’application de l’article 239 du code des douanes communautaire.
En ce qui concerne les conditions auxquelles est soumise l’application dudit article 239, conformément à son paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 899, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement nº 2454/93, fixant certaines dispositions d’application du règlement nº 2913/92, il peut être procédé au remboursement des droits à l’importation lorsque les circonstances de l’espèce constituent une situation particulière qui résulte de circonstances n’impliquant ni manœuvre ni négligence manifeste de la part de l’intéressé. Une telle situation particulière présuppose que le redevable se trouve dans une situation exceptionnelle par rapport aux autres opérateurs exerçant une même activité.
(cf. points 55, 58-60, 64, disp. 4)
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
17 février 2011 (*)
«Renvoi préjudiciel – Recevabilité – Droit douanier – Contingent tarifaire – Code des douanes – Article 239 – Règlement (CEE) n° 2454/93 – Articles 308 bis, 308 ter et 905 – Règlement (CE) n° 975/2003 – Thon – Épuisement du contingent – Date d’ouverture – Dimanche»
Dans l’affaire C-494/09,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Commissione tributaria provinciale di Alessandria (Italie), par décision du 18 novembre 2009, parvenue à la Cour le 1er décembre 2009, dans la procédure
Bolton Alimentari SpA
contre
Agenzia delle Dogane – Ufficio delle Dogane di Alessandria,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, MM. D. Šváby, E. Juhász, G. Arestis et T. von Danwitz (rapporteur), juges,
avocat général: M. J. Mazák,
greffier: Mme A. Impellizzeri, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 décembre 2010,
considérant les observations présentées:
– pour Bolton Alimentari SpA, par Mes M. Merola et M. C. Santacroce, avvocati,
– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. G. Albenzio, avvocato dello Stato,
– pour la Commission européenne, par Mmes L. Bouyon et D. Recchia ainsi que par M. B.-R. Killmann, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 239 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p.1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1791/2006 du Conseil, du 20 novembre 2006 (JO L 363, p. 1, ci-après le «code des douanes»), ainsi que des articles 308 bis à 308 quater et 905 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement n° 2913/92 (JO L 253, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 214/2007 de la Commission, du 28 février 2007 (JO L 62, p. 6, ci-après le «règlement d’application»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Bolton Alimentari SpA (ci-après «Bolton») à l’Agenzia delle Dogane – Ufficio delle Dogane di Alessandria (ci-après l’«Agenzia») au sujet de l’exclusion de Bolton d’un contingent tarifaire qui a été ouvert le dimanche 1er juillet 2007, jour de fermeture des bureaux de douane italiens, et qui a été épuisé le jour même de son ouverture.
Le cadre juridique
3 L’article 239 du code des douanes prévoit:
«1. Il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l’importation ou des droits à l’exportation dans des situations autres que celles visées aux articles 236, 237 et 238:
– à déterminer selon la procédure du comité,
– qui résultent de circonstances n’impliquant ni manœuvre ni négligence manifeste de la part de l’intéressé. Les situations dans lesquelles il peut être fait application de cette disposition ainsi que les modalités de procédure à suivre à cette fin sont définies selon la procédure du comité. Le remboursement ou la remise peuvent être subordonnées à des conditions particulières.
2. Le remboursement ou la remise des droits pour les motifs indiqués au paragraphe 1 est accordé sur demande déposée auprès du bureau de douane concerné avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date de la communication desdits droits au débiteur.
[…]»
4 L’article 308 bis du règlement d’application énonce:
«1. Sauf autres dispositions, lorsqu’une mesure communautaire ouvre des contingents tarifaires, ces derniers sont gérés selon l’ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations de mise en libre pratique.
[…]
4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 8, les attributions sont accordées par la Commission en fonction de la date d’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique et dans la mesure où le solde du contingent tarifaire en question le permet. Une priorité est établie selon l’ordre chronologique de ces dates d’acceptation.
5. Les États membres communiquent sans délai à la Commission toutes les demandes valables de tirage. Ces communications comprennent la date visée au paragraphe 4 ainsi que les quantités exactes demandées sur la déclaration en douane concernée.
[…]
7. Si les quantités demandées pour le tirage sur un contingent sont supérieures au solde disponible, l’attribution est effectuée au prorata des quantités demandées.
8. Aux fins du présent article, les déclarations de mise en libre pratique acceptées par les autorités douanières les 1er, 2 et 3 janvier sont réputées avoir été acceptées le 3 janvier. Toutefois, si l’un de ces jours tombe un samedi ou un dimanche, toutes les déclarations sont considérées comme ayant été acceptées le 4 janvier.
[…]»
5 L’article 308 ter du règlement d’application prévoit:
«1. La Commission procède chaque jour ouvrable à une attribution des quantités demandées, sauf:
– les jours qui sont fériés pour les institutions de la Communauté à Bruxelles
[…]
2. Sous réserve des dispositions de l’article 308 bis paragraphe 8, l’attribution des quantités tient compte de toutes les demandes non satisfaites se rapportant aux déclarations de mise en libre pratique acceptées jusqu’à et y compris l’avant-veille et qui ont été communiquées à la Commission.»
6 Aux termes de l’article 308 quater du règlement d’application:
«1. Un contingent tarifaire est considéré comme critique dès que 90 % de son volume initial sont épuisés ou à la discrétion des autorités compétentes.
2. Par dérogation au paragraphe 1, un contingent tarifaire est considéré comme critique dès la date de son ouverture, dans un des cas suivants:
[…]
c) si un contingent tarifaire équivalent ouvert au cours des deux années qui précèdent a été épuisé au plus tard le dernier jour du troisième mois de la durée contingentaire fixée ou avait un volume initial supérieur au contingent tarifaire en question.
[…]»
7 L’article 899 du règlement d’application dispose:
«1. Lorsque l’autorité douanière de décision, saisie de la demande de remboursement ou de remise visée à l’article 239, paragraphe 2, du code [des douanes], constate:
– que les motifs invoqués à l’appui de cette demande correspondent à l’une ou l’autre des circonstances visées aux articles 900 à 903 et que celles-ci n’impliquent ni manœuvre ni négligence manifeste de la part de l’intéressé, elle accorde le remboursement ou la remise du montant des droits à l’importation ou à l’exportation en cause,
– que les motifs à l’appui de cette demande correspondent à l’une ou l’autre des circonstances visées à l’article 904, elle n’accorde pas le remboursement ou la remise du montant des droits à l’importation ou à l’exportation en cause.
2. Dans les autres cas, à l’exception de ceux dans lesquels la Commission doit être saisie du dossier conformément à l’article 905, l’autorité douanière de décision décide elle-même d’accorder le remboursement ou la remise du montant des droits à l’importation ou à l’exportation lorsque les circonstances de l’espèce constituent une situation particulière qui résulte de circonstances n’impliquant ni manœuvre ni négligence manifeste de la part de l’intéressé.
Lorsque l’article 905, paragraphe 2, deuxième tiret, est applicable, une décision des autorités douanières autorisant le remboursement ou la remise des droits en cause ne peut être adoptée qu’à l’issue de la procédure déjà engagée conformément aux articles 906 à 909.
[…]»
8 Aux termes de l’article 905 du règlement d’application:
«1. Lorsque la demande de remboursement ou de remise visée à l’article 239, paragraphe 2, du code [des douanes] est assortie de justifications susceptibles de constituer une situation particulière qui résulte de circonstances n’impliquant ni manœuvre ni négligence manifeste de la part de l’intéressé, l’État membre dont relève l’autorité douanière de décision transmet le cas à la Commission pour qu’il soit réglé conformément à la procédure prévue aux articles 906 à 909:
– lorsque cette autorité considère que la situation particulière résulte d’un manquement de la Commission à ses obligations, ou
[…]
2. Il ne doit pas être procédé à la transmission prévue au paragraphe 1 lorsque:
– la Commission a déjà adopté une décision conformément à la procédure prévue aux articles 906 à 909 sur un cas dans lequel des éléments de fait et de droit comparables se présentaient,
– la Commission est déjà saisie d’un cas dans lequel des éléments de fait et de droit comparables se présentent.
[…]»
9 L’article 1er du règlement (CE) n° 975/2003 du Conseil, du 5 juin 2003, portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire pour les importations de conserves de thon relevant des codes NC 1604 14 11, 1604 14 18 et 1604 20 70 (JO L 141, p. 1), prévoit:
«À partir du 1er juillet 2003, les importations de conserves de thon relevant des codes NC 1604 14 11, 1604 14 18 et 1604 20 70 originaires de tous pays sont admises au bénéfice d’un taux de droit de douze pour cent, dans les limites du contingent tarifaire ouvert en vertu du présent règlement.»
10 Aux termes de l’article 2 du règlement n° 975/2003:
«Ce contingent tarifaire est ouvert annuellement et pour une durée initiale de cinq ans. Son volume pour les deux premières années est fixé comme suit:
– 25 000 tonnes du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004,
– 25 750 tonnes du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005.»
11 L’article 6 de ce règlement dispose:
«Au cours de la deuxième année suivant la date d’ouverture du contingent tarifaire, le présent règlement peut faire l’objet d’une révision en vue d’adapter le volume du contingent aux besoins du marché communautaire. Si, toutefois, cette révision n’est pas achevée trois mois avant le 30 juin 2005, le contingent est reconduit automatiquement pour une année supplémentaire et un volume de 25 750 tonnes. Par la suite, le contingent tarifaire sera reconduit régulièrement pour une durée d’un an et le même volume, sauf si une révision est adoptée au plus tard trois mois avant la date de clôture du contingent en cours.»
12 L’article 8, paragraphe 1, dudit règlement prévoit:
«La Commission est assistée par le comité du code des douanes […] institué par l’article 247 bis du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil.»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
13 Pour l’importation de conserves de thon provenant de Thaïlande, des contingents tarifaires dont Bolton a bénéficié dans les années 2005 et 2006 ont été ouverts selon le règlement n° 975/2003.
14 Afin de bénéficier du contingent tarifaire pour la période allant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008, Bolton a présenté des déclarations de mise en libre pratique pour des conserves de thon en provenance de Thaïlande qui n’ont été acceptées par les bureaux de douane italiens que le 2 juillet, en raison de la fermeture dominicale des bureaux.
15 Selon les observations écrites de la Commission, celle-ci a procédé, le 4 juillet 2007, à l’attribution du contingent tarifaire en cause selon l’ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations douanières. À la suite de l’attribution du contingent tarifaire aux demandes de tirage dont les déclarations avaient été acceptées le 1er juillet 2007, ce contingent tarifaire est arrivé à épuisement le jour même de son ouverture. De ce fait, la demande de tirage de Bolton n’a pas été prise en considération et celle-ci s’est dès lors vue contrainte de payer le droit plein applicable aux importations effectuées.
16 Ainsi qu’il résulte des observations de la Commission, l’Agenzia a demandé, le 16 juillet 2007, à cette dernière d’envisager la régularisation des demandes de tirage qui avaient été exclues de l’attribution du contingent tarifaire du fait qu’elles n’avaient été acceptées par les bureaux de douane italiens que le lundi 2 juillet 2007. À cet égard, l’Agenzia s’est appuyée sur l’accord administratif concernant la gestion des contingents tarifaires adopté par le comité du code des douanes le 30 octobre 2007 (TAXUD/3439/2006-rev.1IT, ci-après l’«accord administratif»). Elle a fait valoir que, selon le point 15 dudit accord, les déclarations acceptées le dimanche 1er juillet 2007, par des autorités douanières d’autres États membres, auraient dû être traitées, par la Commission, avec celles acceptées, en Italie, le lundi 2 juillet 2007. En outre, elle a invoqué le fait qu’il aurait fallu appliquer, par analogie, les dispositions de l’article 308 bis, paragraphe 8, du règlement d’application relatif au traitement des demandes acceptées les trois premiers jours de l’année, à la situation d’espèce.
17 Le 16 août 2007, la Commission a répondu, par lettre TAXUD B4 D (2007) 9241 (ci-après la «note TAXUD»), qu’il était impossible de procéder à une régularisation des demandes de tirage portant la date d’acceptation du 2 juillet 2007. Les attributions des contingents tarifaires se feraient en vertu de l’article 308 bis, paragraphe 4, du règlement d’application par ordre chronologique et l’accord administratif ne saurait changer cela.
18 Bolton a demandé le remboursement du montant supplémentaire de droits qu’elle a été contrainte de verser pour ses importations en invoquant le fait qu’elle n’a pas eu l’opportunité d’entrer en compétition avec les autres importateurs de l’Union pour l’admission au contingent tarifaire en question sur une base équitable et non discriminatoire. Par décision du 17 novembre 2008, la Direzione regionale per il Piemonte e la Valle d’Aosta – Ufficio delle Dogane di Alessandria a refusé le remboursement sollicité. Aux fins d’annulation de cette décision, Bolton a saisi la juridiction de renvoi.
19 Dans ces conditions, la Commissione tributaria provinciale di Alessandria a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) L’article 239 [du code des douanes] doit-il être interprété en ce sens que, dans un cas comme celui de la présente affaire, où un État membre estime qu’aucune irrégularité ne peut être imputée à la Commission […] et que l’on n’est en présence d’aucun des autres cas visés à l’article 905, paragraphe 1, du [règlement d’application], ledit État peut statuer de manière autonome sur la demande de remboursement du débiteur au sens de l’article 899, paragraphe 2, du [règlement d’application]?
2) En cas de réponse affirmative à la première question, la locution ‘situation particulière’ figurant dans le texte du même article 239 du [code des douanes] peut-elle viser l’exclusion d’un importateur communautaire d’un contingent tarifaire dont la date d’ouverture tombe un dimanche, en raison de la fermeture dominicale des bureaux de douane de l’État membre de référence?
3) Les articles 308 bis à 308 quater du [règlement d’application] ainsi que les dispositions pertinentes de l’[accord administratif] doivent-ils être interprétés en ce sens que, dans un cas comme celui de la présente affaire, l’État membre aurait dû demander préalablement à la Commission la suspension du contingent tarifaire en question pour assurer le traitement équitable et non discriminatoire des importateurs italiens par rapport aux importateurs d’autres États membres?
4) L’exclusion de Bolton […] du contingent, décidée par la Commission, et la note TAXUD peuvent-elles être considérées comme des mesures effectivement conformes aux articles 308 bis à 308 quater du [règlement d’application] ainsi qu’aux dispositions pertinentes de l’accord administratif […] et, partant, valables?»
Sur les questions préjudicielles
Sur la recevabilité
20 Le gouvernement italien considère le renvoi préjudiciel irrecevable. Bolton aurait dû attaquer devant le Tribunal de l’Union européenne la décision de la Commission par laquelle elle l’a exclue du contingent tarifaire et la note TAXUD confirmant cette position. Conformément à la jurisprudence résultant de l’arrêt du 9 mars 1994, TWD Textilwerke Deggendorf (C-188/92, Rec.
p. I-833), il ne saurait être admis que Bolton fasse valoir devant les tribunaux nationaux des prétendues erreurs commises par la Commission dans l’application des dispositions du droit de l’Union.
21 À cet égard, il convient de relever que les première à troisième questions ne portent pas sur la validité d’actes émanant de la Commission, mais ont seulement trait aux obligations des autorités nationales en vertu de la réglementation de l’Union.
Ainsi, l’éventuelle possibilité, pour Bolton, telle qu’avancée par le gouvernement italien, de saisir le Tribunal ne peut avoir d’incidence que sur la recevabilité de la quatrième question et non sur celle de la demande de décision préjudicielle dans son ensemble.
22 En ce qui concerne plus précisément la recevabilité de la quatrième question, il convient de relever que, certes, la possibilité pour un justiciable de faire valoir devant la juridiction saisie l’invalidité des dispositions contenues dans des actes de l’Union présuppose que cette partie ne disposait pas du droit d’introduire, en vertu de l’article 263 TFUE, un recours direct contre ces dispositions dont elle subit les conséquences sans avoir été en mesure d’en demander l’annulation (voir arrêts TWD Textilwerke Deggendorf, précité, point 23, ainsi que du 29 juin 2010, E et F, C-550/09, non encore publié au Recueil, points 45 et 46).
23 Toutefois, il résulte de cette même jurisprudence qu’un tel recours direct doit être sans aucun doute recevable (voir arrêt E et F, précité, point 48 et jurisprudence citée). Or, en l’occurrence, les éléments produits par la demande de décision préjudicielle ainsi que ceux fournis par le gouvernement italien ne permettent pas à la Cour de conclure qu’un tel recours direct aurait été sans aucun doute recevable.
24 En ce qui concerne, notamment, la «décision» de la Commission par laquelle, selon le gouvernement italien, Bolton a été exclue du contingent tarifaire, il convient de constater que ni la demande de décision préjudicielle ni les observations des parties ne font apparaître si, quand et dans quelle mesure cette décision a été portée à la connaissance de Bolton. En outre, ladite décision n’a pas été produite devant la Cour de sorte que cette dernière n’est pas à même de vérifier si Bolton en était la destinataire ou, si tel n’était pas le cas, si ladite société était directement et individuellement concernée par celle-ci au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. Ainsi, la Cour ne peut apprécier si un recours de Bolton, dirigé contre cette même décision, aurait été sans aucun doute recevable.
25 Dans ces conditions, les questions préjudicielles doivent être considérées comme recevables dans leur intégralité.
Sur le fond
Sur la quatrième question
26 Par sa quatrième question, qu’il convient d’examiner en premier lieu, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si les articles 308 bis à 308 quater du règlement d’application ainsi que les dispositions pertinentes de l’accord administratif doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que la Commission puisse prendre une décision excluant un opérateur d’un contingent tarifaire du fait que ce contingent a été épuisé le jour même de son ouverture tombant un dimanche, jour de fermeture des bureaux de douane dans l’État membre où est établi l’opérateur en cause.
27 Conformément à l’article 308 bis, paragraphe 1, du règlement d’application, les contingents tarifaires sont gérés «sauf autres dispositions» selon l’ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations de mise en libre pratique.
28 L’article 308 bis, paragraphe 4, du règlement d’application dispose que les attributions sont accordées, «sous réserve des dispositions du paragraphe 8», par la Commission en fonction de la date d’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.
À la seconde phrase de cette disposition, il est précisé qu’une priorité est établie selon l’ordre chronologique de ces dates d’acceptation.
29 Conformément audit paragraphe 8, les déclarations de mise en libre pratique acceptées par les autorités douanières les 1er, 2 et 3 janvier sont réputées, aux fins dudit article 308 bis, avoir été acceptées le 3 janvier. Ce même paragraphe 8 précise que, si l’un de ces jours tombe un samedi ou un dimanche, toutes les déclarations sont considérées comme ayant été acceptées le 4 janvier.
30 Il ressort du libellé même de ces dispositions que, en règle générale, les attributions sont accordées selon l’ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations de mise en libre pratique, indépendamment du jour de la semaine auquel ont été acceptées ces déclarations.
31 En outre, l’article 308 bis, paragraphe 8, seconde phrase, du règlement d’application prévoyant expressément une règle dérogatoire pour le cas de figure où les 1er, 2 et 3 janvier tombent un samedi ou un dimanche, cette règle présuppose nécessairement l’existence d’une règle générale selon laquelle l’ordre chronologique est déterminé seulement en fonction de la date d’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique indépendamment du jour de la semaine auquel a été acceptée cette déclaration.
32 Cette interprétation est confortée par l’économie de l’article 308 bis du règlement d’application, en ce que le paragraphe 4 de cet article précise qu’une dérogation à cette règle générale n’est prévue que dans des circonstances visées au paragraphe 8 dudit article, c’est-à-dire en ce qui concerne les déclarations de mise en libre pratique acceptées les 1er, 2 ou 3 janvier.
33 La circonstance que, selon le point 15 de l’accord administratif, les déclarations de mise en libre pratique acceptées par les autorités douanières nationales le dimanche sont traitées par la Commission le lundi ne saurait remettre en cause le résultat découlant expressément et de façon non équivoque de l’interprétation de l’article 308 bis du règlement d’application. En effet, l’accord administratif ne saurait, de par sa nature, déroger aux règles établies à cet article et ne peut, dès lors, être interprété d’une manière contraire audit article (voir, par analogie, arrêts du 11 septembre 2008, Allemagne e.a./Kronofrance, C-75/05 P et C-80/05 P, Rec. p. I-6619, point 61, ainsi que du 7 juillet 2009, Commission/Grèce, C-369/07, Rec. p. I-5703, point 112).
34 De même, est dépourvue de pertinence pour l’interprétation de l’article 308 bis du règlement d’application la circonstance, invoquée par Bolton, que la Commission avait, à l’époque des faits au principal, connaissance de la fermeture dominicale des bureaux de douane en Italie et que le contingent en question risquait d’être épuisé dès les premiers jours de son ouverture.
35 Selon Bolton, la Commission aurait dû soit reporter l’ouverture de ce contingent à un lundi, soit traiter les demandes de tirage acceptées en Italie le lundi ensemble avec celles acceptées dans d’autres États membres le dimanche afin de garantir ainsi un accès non discriminatoire au contingent en cause à tous les opérateurs de l’Union.
36 Or, il convient de relever que la fermeture dominicale des bureaux de douane en Italie n’est pas imputable à la Commission et qu’elle n’est pas, de ce seul fait, dans l’obligation de remédier à un traitement différent des opérateurs italiens résultant du fait que les jours d’ouverture des bureaux de douane en Italie se distinguent de ceux dans d’autres États membres.
37 Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la quatrième question que les articles 308 bis à 308 quater du règlement d’application doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que la Commission puisse prendre une décision excluant un opérateur d’un contingent tarifaire du fait que ce contingent a été épuisé le jour même de son ouverture tombant un dimanche, jour de fermeture des bureaux de douane dans l’État membre où est établi l’opérateur en cause.
Sur la troisième question
38 Par sa troisième question, qu’il convient d’examiner en deuxième lieu, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si les articles 308 bis à 308 quater du règlement d’application et les dispositions pertinentes de l’accord administratif doivent être interprétés en ce sens qu’ils imposent à un État membre de demander à la Commission la suspension d’un contingent tarifaire pour assurer le traitement équitable et non discriminatoire des importateurs lorsque l’ouverture de ce contingent tarifaire tombe un dimanche, jour de fermeture des bureaux de douane dans l’État membre concerné, et lorsque ledit contingent risque d’être épuisé le jour même de son ouverture étant donné que les bureaux de douane dans d’autres États membres sont ouverts le dimanche.
39 À cet égard, il convient de relever que l’obligation éventuelle d’un État membre de demander la suspension d’un contingent tarifaire présuppose que la Commission soit effectivement en mesure de suspendre l’ouverture du contingent tarifaire en raison de la fermeture dominicale des bureaux de douane dans un État membre.
40 Or, les articles 308 bis à 308 quater du règlement d’application ne prévoient pas la suspension de l’ouverture d’un contingent tarifaire dans de telles circonstances.
41 En outre, comme il a été relevé par la Commission, une telle suspension d’un contingent tarifaire ne saurait être admise puisqu’elle impliquerait nécessairement de faire dépendre, dans toute l’Union, l’ouverture d’un tel contingent des particularités existant dans un seul État membre.
42 Enfin, quant aux règles de l’accord administratif, il convient de rappeler, comme il a été relevé au point 33 du présent arrêt, qu’elles ne peuvent pas déroger aux dispositions du règlement d’application.
43 Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la troisième question que les articles 308 bis à 308 quater du règlement d’application doivent être interprétés en ce sens qu’ils n’imposent pas à un État membre de demander à la Commission la suspension d’un contingent tarifaire pour assurer le traitement équitable et non discriminatoire des importateurs lorsque l’ouverture de ce contingent tarifaire tombe un dimanche, jour de fermeture des bureaux de douane dans l’État membre concerné, et lorsque ledit contingent risque d’être épuisé le jour même de son ouverture étant donné que les bureaux de douane dans d’autres États membres sont ouverts le dimanche.
Sur la première question
44 Par sa première question, qu’il convient d’examiner en troisième lieu, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’autorité douanière d’un État membre peut se prononcer elle-même sur la demande de remboursement visée à l’article 239, paragraphe 2, du code des douanes lorsque cette autorité estime qu’aucune irrégularité ne peut être imputée à la Commission et que la demande en cause ne relève d’aucun des autres cas visés à l’article 905, paragraphe 1, du règlement d’application.
45 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 899, paragraphe 2, du règlement d’application, les autorités douanières nationales sont compétentes pour décider s’il convient d’accorder ou non le remboursement des droits dans tous les autres cas, c’est-à-dire en dehors des cas visés au paragraphe 1 de cet article, qui ne sont pas pertinents en l’occurrence, «à l’exception de ceux dans lesquels la Commission doit être saisie du dossier conformément à l’article 905».
46 Or, étant donné que l’autorité douanière italienne compétente a considéré que la situation particulière dans laquelle se trouve Bolton ne résultait pas d’un manquement de la Commission à ses obligations et que la demande de remboursement en cause ne relevait pas des autres cas de figure visés à l’article 905, paragraphe 1, du règlement d’application, il en découle nécessairement que l’autorité douanière italienne, saisie de la demande de Bolton en vertu de l’article 239, paragraphe 2, du code des douanes, était compétente pour décider s’il convenait d’accorder ou non le remboursement demandé.
47 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la première question que, dans les cas autres que ceux visés à l’article 899, paragraphe 1, du règlement d’application, l’autorité douanière d’un État membre est compétente pour se prononcer elle-même sur la demande de remboursement visée à l’article 239, paragraphe 2, du code des douanes lorsque cette autorité estime qu’aucune irrégularité ne peut être imputée à la Commission et que la demande en cause ne relève d’aucun des autres cas visés à l’article 905, paragraphe 1, du règlement d’application.
Sur la deuxième question
48 Par sa deuxième question, qu’il convient d’examiner en dernier lieu, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 239 du code des douanes doit être interprété dans le sens qu’il vise l’exclusion d’un importateur de l’Union d’un contingent tarifaire dont la date d’ouverture tombe un dimanche en raison de la fermeture dominicale des bureaux de douane dans l’État membre où est établi cet importateur.
49 Afin de répondre à cette question, il convient, à titre liminaire, de déterminer si l’article 239 du code des douanes peut, en principe, être d’application dans des circonstances telles que celles au principal.
50 En effet, selon le gouvernement italien, l’application de l’article 239 du code des douanes est exclue puisqu’elle aurait pour conséquence d’élargir le contingent tarifaire au-delà de la limite quantitative telle qu’elle résulte des articles 2 et 6 du règlement n° 975/2003, à savoir 25 750 tonnes.
51 Certes, dans l’affaire au principal, le remboursement des droits à l’importation, en vertu de l’article 239 du code des douanes, impliquerait que, malgré l’épuisement du contingent tarifaire en question, les importations effectuées par les importateurs tels que Bolton seraient, en raison du remboursement de la différence entre les droits à l’importation normaux et ceux résultant de l’application du taux préférentiel valable pour ce contingent tarifaire, soumises effectivement à ce taux préférentiel.
52 Or, une telle conséquence ne saurait exclure l’application de l’article 239 du code des douanes dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, ainsi qu’il résulte d’une analyse du libellé, de l’économie et de la finalité de cette disposition.
53 Tout d’abord, le libellé de l’article 239 du code des douanes ne donne aucune indication permettant de déduire que l’application de cet article serait exclue dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal.
54 Ensuite, il convient de rappeler que l’article 239 du code des douanes constitue une clause générale d’équité (arrêts du 3 avril 2008, Militzer & Münch, C-230/06, Rec. p. I-1895, point 50, ainsi que du 25 juillet 2008, C.A.S./Commission, C-204/07 P, Rec. p. I-6135, point 85).
55 Or, les importateurs installés dans un État membre où les bureaux de douane sont fermés le jour de l’ouverture d’un contingent tarifaire se trouvant dans l’impossibilité de faire accepter les déclarations de mise en libre pratique le même jour que les opérateurs installés dans d’autres États membres, il est conforme à l’équité de remédier à cette situation défavorable par l’application de l’article 239 du code des douanes.
56 Enfin, s’il était considéré que cette disposition ne peut s’appliquer dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, la réglementation douanière de l’Union ne permettrait pas de tenir compte de la situation désavantageuse dans laquelle se trouvent des opérateurs dans un État membre par rapport à leurs concurrents installés dans d’autres États membres, ce qui irait à l’encontre de l’objectif de ladite disposition.
57 Dès lors, les conséquences économiques décrites aux points 50 et 51 du présent arrêt et qui résultent inéluctablement de l’application de l’article 239 du code des douanes ne sauraient remettre en cause, par principe, l’applicabilité de cette disposition dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal.
58 En ce qui concerne la question de savoir si les conditions auxquelles est soumise l’application de l’article 239 du code des douanes sont réunies dans l’affaire au principal, il convient de relever qu’il appartient, dans le cadre du système de coopération judiciaire établi par l’article 267 TFUE, à la juridiction de renvoi de trancher le litige dont elle est saisie, tandis qu’il appartient à la Cour de lui donner toutes les indications nécessaires à cet effet au regard du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 4 février 2010, Genc, C-14/09, non encore publié au Recueil, point 31).
59 À cette fin, il y a lieu d’indiquer que, conformément à l’article 239, paragraphe 1, du code des douanes, lu en combinaison avec l’article 899, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement d’application, il peut être procédé au remboursement des droits à l’importation lorsque les circonstances de l’espèce constituent une situation particulière qui résulte de circonstances n’impliquant ni manœuvre ni négligence manifeste de la part de l’intéressé.
60 Conformément à la jurisprudence constante, une telle situation particulière présuppose que le redevable se trouve dans une situation exceptionnelle par rapport aux autres opérateurs exerçant une même activité (voir, en ce sens, arrêt C.A.S./Commission, précité, point 82 et jurisprudence citée).
61 À cet égard, il convient de relever que, certes, Bolton se trouve dans la même situation que les autres importateurs de thon établis en Italie. Toutefois, cette circonstance n’exclut pas de considérer que Bolton ainsi que les autres importateurs de thon installés en Italie se trouvent dans une situation exceptionnelle par rapport aux importateurs de thon établis dans les autres États membres étant donné que l’existence d’un territoire douanier commun implique nécessairement que soient pris en compte les importateurs concernés dans toute l’Union.
62 S’agissant des conditions liées à l’absence de manœuvre et de négligence manifeste, il convient de relever que, dans l’affaire au principal, il n’y a aucun indice de l’existence de manœuvres frauduleuses ou de négligence de la part de Bolton.
63 Enfin, si la juridiction de renvoi conclut, au vu de ces considérations, qu’il doit être donné suite à la demande de remboursement de Bolton, il convient encore de préciser que le montant à rembourser ne saurait correspondre à la différence entre les droits de douane normaux et le tarif favorable valable pour le contingent tarifaire, mais ne pourrait s’élever qu’à une partie de cette différence étant donné que, comme il ressort des observations de la Commission, les demandes de tirage sur le contingent tarifaire en question n’ont été prises en considération qu’à hauteur de 73,89302 %.
64 Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la deuxième question que l’article 239 du code des douanes doit être interprété en ce sens qu’il peut viser l’exclusion d’un importateur de l’Union d’un contingent tarifaire dont la date d’ouverture tombe un dimanche en raison de la fermeture dominicale des bureaux de douane dans l’État membre où est établi cet importateur.
Sur les dépens
65 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:
1) Les articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) n° 214/2007 de la Commission, du 28 février 2007, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que la Commission européenne puisse prendre une décision excluant un opérateur d’un contingent tarifaire du fait que ce contingent a été épuisé le jour même de son ouverture tombant un dimanche, jour de fermeture des bureaux de douane dans l’État membre où est établi l’opérateur en cause.
2) Les articles 308 bis à 308 quater du règlement n° 2454/93, tel que modifié par le règlement n° 214/2007, doivent être interprétés en ce sens qu’ils n’imposent pas à un État membre de demander à la Commission européenne la suspension d’un contingent tarifaire pour assurer le traitement équitable et non discriminatoire des importateurs lorsque l’ouverture de ce contingent tarifaire tombe un dimanche, jour de fermeture des bureaux de douane dans l’État membre concerné, et lorsque ledit contingent risque d’être épuisé le jour même de son ouverture étant donné que les bureaux de douane dans d’autres États membres sont ouverts le dimanche.
3) Dans les cas autres que ceux visés à l’article 899, paragraphe 1, du règlement n° 2454/93, tel que modifié par le règlement n° 214/2007, l’autorité douanière d’un État membre est compétente pour se prononcer elle-même sur la demande de remboursement visée à l’article 239, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1791/2006 du Conseil, du 20 novembre 2006, lorsque cette autorité estime qu’aucune irrégularité ne peut être imputée à la Commission européenne et que la demande en cause ne relève d’aucun des autres cas visés à l’article 905, paragraphe 1, dudit règlement n° 2454/93.
4) L’article 239 du règlement n° 2913/92, tel que modifié par le règlement n° 1791/2006, doit être interprété en ce sens qu’il peut viser l’exclusion d’un importateur de l’Union européenne d’un contingent tarifaire dont la date d’ouverture tombe un dimanche en raison de la fermeture dominicale des bureaux de douane dans l’État membre où est établi cet importateur.
Signatures
* Langue de procédure: l’italien.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Libre circulation des travailleurs ·
- Royaume des pays-bas ·
- Etats membres ·
- Travailleur migrant ·
- Financement ·
- Résidence ·
- Règlement ·
- Ressortissant ·
- Mobilité des étudiants ·
- Commission ·
- Discrimination
- Directive 2002/22 2. rapprochement des législations ·
- Réseaux et services de communications électroniques ·
- Service universel et droits des utilisateurs ·
- 1. rapprochement des législations ·
- Secteur des télécommunications ·
- Protection des données ·
- Télécommunications ·
- Directive 2002/58 ·
- Abonnés ·
- Annuaire ·
- Directive ·
- Service de renseignements ·
- Renseignements téléphoniques ·
- Données ·
- Service universel ·
- Communication électronique ·
- Vie privée ·
- Téléphone
- Droit à une protection juridictionnelle effective ·
- Politique étrangère et de sécurité commune ·
- Choix de la base juridique ·
- Charte des nations unies ·
- Relations extérieures ·
- Droits de la défense ·
- 1. droit de l'union ·
- Principes ·
- Position commune ·
- Iran ·
- Règlement ·
- Gel ·
- Conseil ·
- Résolution ·
- Base juridique ·
- Commission ·
- Royaume-uni ·
- Adoption
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Caractère distinctif ·
- Bateau ·
- Marque communautaire ·
- Règlement ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Hôtellerie ·
- Classes ·
- Éléments de preuve ·
- Recours
- Principes, objectifs et missions des traités ·
- Compétence des juridictions nationales ·
- Condition 2. questions préjudicielles ·
- Dispositions institutionnelles ·
- 1. questions préjudicielles ·
- Incompétence de la cour ·
- Compétence de la cour ·
- Saisine de la cour ·
- Inadmissibilité ·
- Arbitrage ·
- Contrôle de constitutionnalité ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Question préjudicielle ·
- Constitutionnalité des lois ·
- Juridiction ·
- Etats membres ·
- Union européenne ·
- Liège
- Statut des fonctionnaires et régime des autres agents ·
- Exécutif ·
- Statut ·
- Fonctionnaire ·
- Période de stage ·
- Harcèlement moral ·
- Détournement de pouvoir ·
- Réclamation ·
- Rapport ·
- Argument ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Respect d'un délai raisonnable 6. actes des institutions ·
- Caractère réfragable 4. concurrence ·
- Portée 7. actes des institutions ·
- Respect des droits de la défense ·
- Irrecevabilité 2. concurrence ·
- Communication des griefs ·
- Procédure administrative ·
- Société mère et filiales ·
- Critères d'appréciation ·
- Portée 5. concurrence ·
- Pratiques concertées ·
- Règles de l'union ·
- Accès au dossier ·
- Unité économique ·
- Concurrence ·
- Infractions ·
- 1. pourvoi ·
- Imputation ·
- Motivation ·
- Obligation ·
- Ententes ·
- Commission ·
- Société mère ·
- Filiale ·
- Présomption ·
- Aquitaine ·
- Infraction ·
- Responsabilité ·
- Argument ·
- Attaque
- Communication et confidentialité 2. environnement ·
- Données relatives aux transactions de quotas ·
- Communication au public 3. environnement ·
- Confidentialité de ces données ·
- Communication au public ·
- Pollution atmosphérique ·
- Directive 2003/87 ·
- 1. environnement ·
- Environnement ·
- Pollution ·
- Directive ·
- Transaction ·
- Registre ·
- Données ·
- Administrateur ·
- Information ·
- Confidentialité ·
- Site web ·
- Règlement ·
- Communication
- Exonérations prévues par la sixième directive ·
- Système commun de taxe sur la valeur ajoutée ·
- Taxes sur le chiffre d'affaires ·
- Harmonisation des législations ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Dispositions fiscales ·
- Fiscalité ·
- Tva ·
- Exonérations ·
- Directive ·
- Garantie ·
- Service ·
- Action ·
- Établissement de crédit ·
- Titre ·
- Valeur ajoutée ·
- Jurisprudence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Choix de la sanction appropriée 3. recours en manquement ·
- Critères d'appréciation 2. recours en manquement ·
- Détermination des obligations de l'État membre ·
- Absence d'incidence 8. recours en manquement ·
- Conditions 10. aides accordées par les États ·
- Manquement à l'obligation d'exécuter l'arrêt ·
- Beneficiaires en difficulté ou en faillite ·
- Arrêt de la cour constatant le manquement ·
- Modalités d'extinction de l'astreinte ·
- Critères 5. recours en manquement ·
- Impossibilité absolue d'exécution ·
- Récupération d'une aide illégale ·
- Portée 7. recours en manquement ·
- Dispositions institutionnelles ·
- Aides accordées par les États ·
- Obligation de récupération ·
- 1. recours en manquement ·
- Condamnation au paiement ·
- Cumul des deux sanctions ·
- Détermination du montant ·
- Sanctions pécuniaires ·
- Forme de l'astreinte ·
- Moyens de défense ·
- Somme forfaitaire ·
- Admissibilité ·
- Concurrence ·
- Obligation ·
- Astreinte ·
- Condition ·
- Finalité ·
- République italienne ·
- Commission ·
- Etats membres ·
- Aide ·
- Marché commun ·
- Recours en manquement ·
- République ·
- Marches ·
- Incompatible
- Prestations de services 3. dispositions fiscales ·
- Livraisons de biens 2. dispositions fiscales ·
- Système commun de taxe sur la valeur ajoutée ·
- Taxes sur le chiffre d'affaires ·
- Harmonisation des législations ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- 1. dispositions fiscales ·
- Fiscalité ·
- Plat ·
- Prestation de services ·
- Livraison ·
- Directive ·
- Consommation ·
- Denrée alimentaire ·
- Traiteur ·
- Tva ·
- Aliment ·
- Fourniture
- Compétence en matière délictuelle ou quasidélictuelle ·
- Notion 2. coopération judiciaire en matière civile ·
- Espace de liberté, de sécurité et de justice ·
- 1. coopération judiciaire en matière civile ·
- Dispositions concernant le marché intérieur ·
- Coopération judiciaire en matière civile ·
- Lieu de survenance du fait dommageable ·
- Rapprochement des législations ·
- Libre prestation des services ·
- Liberté d'établissement ·
- Commerce électronique ·
- Compétences spéciales ·
- Règlement nº 44/2001 ·
- Directive 2000/31 ·
- Etats membres ·
- Directive ·
- Conflit de lois ·
- Compétence ·
- Site internet ·
- Prestataire ·
- Juridiction ·
- Site ·
- Ligne
Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire
- Règlement (CEE) 2454/93 du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire
- Règlement (CE) 1791/2006 du 20 novembre 2006 portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture (y compris la législation vétérinaire et phytosanitaire), de la politique des transports, de la fiscalité, des statistiques, de l'énergie, de l'environnement, de la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère et de sécurité commune et des institutions, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie
- Règlement (CE) 975/2003 du 5 juin 2003 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour les importations de conserves de thon relevant des codes NC 16041411, 16041418 et 16042070
- Règlement (CE) 214/2007 du 28 février 2007
- Code des douanes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.