CJUE, n° C-34/10, Arrêt de la Cour, Oliver Brüstle contre Greenpeace eV, 18 octobre 2011
CJUE, Demande (JO) 21 janvier 2010
>
CJUE, Conclusions de l'avocat général 10 mars 2011
>
CJUE, Arrêt 18 octobre 2011
>
CJUE, Arrêt (sommaire) 18 octobre 2011

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Violation de la directive 98/44/CE

    La cour a jugé que l'enseignement technique du brevet requiert la destruction d'embryons humains, ce qui constitue une utilisation d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales, exclue de la brevetabilité.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire C-34/10, la Cour de justice de l'Union européenne a été saisie d'une demande de décision préjudicielle concernant l'interprétation de l'article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive 98/44/CE sur la brevetabilité des inventions biotechnologiques. Les questions juridiques portaient sur la définition d'un "embryon humain" et sur l'exclusion de la brevetabilité des inventions utilisant des embryons humains à des fins industrielles ou commerciales, y compris pour la recherche scientifique. La Cour a conclu que tout ovule humain dès la fécondation, ainsi que certains ovules non fécondés, sont considérés comme des embryons humains. De plus, l'utilisation d'embryons humains à des fins de recherche est également exclue de la brevetabilité, sauf si elle est à des fins thérapeutiques ou de diagnostic. Enfin, toute invention nécessitant la destruction d'embryons humains est exclue de la brevetabilité, indépendamment de la formulation de la demande de brevet.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires13

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1L’arrêt Parilllo c . Italie : un considérable pas en arrière, malgré la protection de l’embryon humain in vitro italien.
Village Justice · 10 septembre 2015

2CEDH, 27 août 2015, Parrillo contre Italie, req. n°46470/11
www.revuegeneraledudroit.eu · 27 août 2015

3Brevetabilité des lignes de cellules souches embryonnaires humaines en Europe et aux Etats-Unis
Regimbeau Conseil en Propriété Intellectuelle · 18 mai 2015
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 18 oct. 2011, C-34/10
Numéro(s) : C-34/10
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 octobre 2011.#Oliver Brüstle contre Greenpeace eV.#Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof - Allemagne.#Directive 98/44/CE - Article 6, paragraphe 2, sous c) - Protection juridique des inventions biotechnologiques - Obtention de cellules précurseurs à partir de cellules souches embryonnaires humaines - Brevetabilité - Exclusion des ‘utilisations d’embryons humains à des fins industrielles ou commerciales’ - Notions d’‘embryon humain’ et d’‘utilisation à des fins industrielles ou commerciales’.#Affaire C-34/10.
Date de dépôt : 21 janvier 2010
Précédents jurisprudentiels : 26 février 2008, Mayr, C-506/06
Commission/Italie, C-456/03
Conseil, C-377/98
easyCar, C-336/03
UGT-FSP, C-151/09
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62010CJ0034
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2011:669
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CJUE, n° C-34/10, Arrêt de la Cour, Oliver Brüstle contre Greenpeace eV, 18 octobre 2011