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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 12 sept. 2012, T-394/06 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-394/06 |
| Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 12 septembre 2012.#République italienne contre Commission européenne.#FEOGA – Section ‘Garantie’ – Apurement des comptes – Dépenses exclues du financement – Irrégularités ou négligences imputables aux administrations ou organismes des États membres – Article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) no 729/70 et article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1258/1999 – Retard excessif dans l’évaluation par la Commission des communications transmises au titre de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 595/91 – Délai raisonnable.#Affaire T‑394/06. | |
| Date de dépôt : | 11 décembre 2006 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62006TJ0394 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2012:417 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | O’Higgins |
|---|---|
| Parties : | ITA, EUMS c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 12 septembre 2012 – Italie/Commission
(affaire T-394/06)
« FEOGA – Section ‘Garantie’ – Apurement des comptes – Dépenses exclues du financement – Irrégularités ou négligences imputables aux administrations ou organismes des États membres – Article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) no 729/70 et article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1258/1999 – Retard excessif dans l’évaluation par la Commission des communications transmises au titre de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 595/91 – Délai raisonnable »
1. Recours en annulation – Acte attaqué – Appréciation de la légalité en fonction des éléments d’information disponibles au moment de l’adoption de l’acte (Art. 230 CE) (cf. point 43)
2. Procédure juridictionnelle – Délai de production des preuves – Article 48, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal – Champ d’application (Règlement de procédure du Tribunal, art. 48, § 1, et 66, § 2) (cf. point 45)
3. Procédure juridictionnelle – Production de moyens nouveaux en cours d’instance – Conditions – Ampliation d’un moyen existant – Admissibilité (Règlement de procédure du Tribunal, art. 48, § 2) (cf. point 48)
4. Agriculture – Politique agricole commune – Financement par le FEOGA – Procédure d’apurement des comptes – Obligations de la Commission – Respect d’un délai raisonnable – Critères d’appréciation – Violation – Conséquences (Règlement du Conseil no 595/91, art. 5, § 2) (cf. points 60, 62-63, 68-69)
5. Agriculture – Politique agricole commune – Financement par le FEOGA – Principes – Obligation de diligence des États membres dans la récupération des montants irrégulièrement versés – Portée (Art. 10 CE ; règlements du Conseil no 729/70, art. 8, et no 1258/99, art. 8) (cf. points 82-84)
6. Agriculture – Politique agricole commune – Financement par le FEOGA – Principes – Obligation de diligence des États membres dans la récupération des montants irrégulièrement versés – Manquement – Justification tirée de la longueur des procédures engagées devant les juridictions nationales par les opérateurs économiques – Inadmissibilité – Application efficace par l’État membre du droit national en matière de recouvrement – Circonstance n’établissant pas la diligence (Art. 10 CE ; règlements du Conseil no 729/70, art. 8, et no 1258/99, art. 8) (cf. points 85, 91-92)
7. Agriculture – FEOGA – Apurement des comptes – Refus de prise en charge de dépenses découlant d’irrégularités dans l’application de la réglementation communautaire – Contestation par l’État membre concerné – Charge de la preuve – Répartition entre la Commission et l’État membre (Art. 10 CE ; règlements du Conseil no 729/70, art. 8, et no 1258/99, art. 8) (cf. points 89-90, 193)
Objet
| Demande d’annulation partielle de la décision 2006/678/CE de la Commission, du 3 octobre 2006, relative aux conséquences financières à appliquer, dans le cadre de l’apurement des comptes des dépenses financées par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « Garantie », dans certains cas d’irrégularités commises par des opérateurs (JO L 278, p. 24). |
Dispositif
|
1) |
Le recours est rejeté. |
|
2) |
La République italienne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne. |
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1258/1999 du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune
- Règlement (CEE) 729/70 du 21 avril 1970 relatif au financement de la politique agricole commune
- Règlement (CEE) 595/91 du 4 mars 1991 concernant les irrégularités et la récupération des sommes indûment versées dans le cadre du financement de la politique agricole commune ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine
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