CJUE, n° C-276/12, Demande (JO) de la Cour, Jiří Sabou/Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu, 4 juin 2012

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 4 juin 2012, C-276/12
Numéro(s) : C-276/12
Affaire C-276/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Nejvyšší správní Soud (République tchèque) le 4 juin 2012 — Jiří Sabou/Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu
Date de dépôt : 4 juin 2012
Identifiant CELEX : 62012CN0276
Journal officiel : JOR 273 du 8 septembre 2012
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Texte intégral

8.9.2012

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 273/3


Demande de décision préjudicielle présentée par le Nejvyšší správní Soud (République tchèque) le 4 juin 2012 — Jiří Sabou/Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu

(Affaire C-276/12)

2012/C 273/04

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Nejvyšší správní Soud

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Jiří Sabou

Partie défenderesse: Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu

Questions préjudicielles

1)

Le droit de l’Union européenne confère-t-il à un contribuable le droit d’être informé de la décision de l’administration fiscale de présenter une demande d’informations en vertu de la directive 77/799/CEE (1)? Un contribuable a-t-il le droit de participer à la formulation de la demande adressée à l’État membre requis? Au cas où le droit communautaire ne confèrerait pas des droits de cette nature au contribuable, ce dernier peut-il se voir reconnaître des droits similaires par le droit national?

2)

Un contribuable a-t-il le droit de participer à l’audition des témoins dans l’État membre requis au cours du traitement d’une demande d’informations en application de la directive 77/799/CEE? L’État membre requis est-il tenu d’informer préalablement le contribuable de la date de l’audition si cela lui était demandé par l’État membre plaignant?

3)

Lorsqu’elle communique des informations en application de la directive 77/799/CEE, l’administration fiscale de l’État membre requis est-elle tenue de respecter un contenu minimal pour les réponses de manière à ce qu’il soit clairement établi à partir de quelles sources et selon quelles modalités elle a pu fournir les informations communiquées? Le contribuable peut-il contester l’exactitude des informations ainsi fournies en invoquant par exemple des vices dont serait entachée la procédure qui a précédé, dans l’État requis, la transmission des informations? Ou bien le principe de confiance mutuelle et de coopération, en vertu duquel on ne peut pas remettre en cause les informations communiquées par l’administration fiscale requise, s’applique-t-il?


(1) Directive du Conseil du 19 décembre 1977 concernant l’assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et les taxes sur les primes d’assurances (JO L 336, p. 15).


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