CJUE, n° C-418/11, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Demande de décision préjudicielle: Oberlandesgericht Innsbruck - Autriche, 31 janvier 2013

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PAOLO MENGOZZI

présentées le 31 janvier 2013 ( 1 )

Affaire C-418/11

TEXDATA Software GmbH

[demande de décision préjudicielle formée par l’Oberlandesgericht Innsbruck (Autriche)]

«Droit des entreprises — Liberté d’établissement — Articles 49 TFUE et 54 TFUE — Directive 2009/101/CE, quatrième directive 78/660/CEE, onzième directive 89/666/CEE — Publicité des documents comptables des sociétés de capitaux et de leurs succursales — Sanctions prévues en cas de défaut de publication — Proportionnalité de la sanction — Principe de protection juridictionnelle effective — Principe du respect des droits de la défense — Principe du ne bis in idem»

1.

Le droit de l’Union s’oppose-t-il à une réglementation nationale qui prévoit, en cas de dépassement du délai prévu pour la publication des documents comptables des sociétés, l’application immédiate d’une sanction pécuniaire à l’égard tant des sociétés que de ses organes de représentation, sans demander et sans donner, au préalable, la possibilité de présenter des observations, et qui prévoit, en cas de retard réitéré, l’application immédiate de sanctions supplémentaires? Telle est, en substance, la question soulevée par l’Oberlandesgericht Innsbruck (Autriche) dans la présente demande de décision à titre préjudiciel.

2.

Le juge de renvoi demande, en particulier, à la Cour de vérifier la compatibilité d’une telle réglementation, récemment introduite en Autriche, d’une part, avec la liberté d’établissement visée aux articles 49 TFUE et 54 TFUE et avec les dispositions relatives aux sanctions pour défaut de publicité des documents comptables prévues par les directives de l’Union en matière de sociétés, et, d’autre part, avec les principes de la protection juridictionnelle effective, du respect des droits de la défense et du ne bis in idem, consacrés par plusieurs dispositions de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), ainsi que de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la «CEDH»).

3.

Nonobstant la valeur relativement peu élevée de la demande visée par la procédure au principal, la Cour est, partant, appelée, dans la présente affaire, à prendre position sur des questions de droit de l’Union qui sont loin d’être négligeables.

I – Cadre juridique

A – Droit de l’Union

4.

L’article 6 de la première directive en matière de sociétés, à savoir la directive 68/151/CEE ( 2 ), devenu, à la suite de l’abrogation de cette directive, l’article 7 de la directive 2009/101/CE ( 3 ), dispose:

«Les États membres prévoient des sanctions appropriées au moins en cas:

a)

de défaut de publicité des documents comptables telle qu’elle est prescrite à l’article 2, point f); […]»

5.

L’article 60 bis de la quatrième directive en matière de sociétés, à savoir la directive 78/660/CEE ( 4 ), dispose que «[l]es États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur application. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives».

6.

La onzième directive en matière de sociétés, à savoir la directive 89/666/CEE ( 5 ), prévoit, en son article 1er, paragraphe 1:

«Les actes et indications concernant les succursales créées dans un État membre par des sociétés qui relèvent du droit d’un autre État membre et auxquelles s’applique la directive 68/151/CEE sont publiés selon le droit de l’État membre dans lequel la succursale est située, en conformité avec l’article 3 de ladite directive.»

7.

En vertu de l’article 12 de ladite directive, «[l]es États membres prévoient des sanctions appropriées en cas de défaut de la publicité prévue [à l’article] 1er […]».

B – Droit national

8.

En vertu de l’article 277, paragraphe 1, du code des entreprises autrichien (Unternehmensgesetzbuch, ci-après l’«UGB»), les représentants légaux des sociétés de capitaux sont tenus de présenter auprès du tribunal compétent pour la tenue du registre des entreprises du lieu du siège de la société les comptes annuels, le rapport de gestion, ainsi que certains autres documents relatifs à la société, après leur discussion en assemblée générale, et, en tout état de cause, au plus tard neuf mois après la date de clôture du bilan.

9.

L’article 280 bis de l’UGB, intitulé «Publicité des succursales des sociétés de capitaux étrangères», dispose que, dans le cas de succursales de sociétés de capitaux étrangères, les représentants de la succursale doivent publier, en langue allemande, conformément à l’article 277 de l’UGB, les documents comptables qui ont été établis, contrôlés et publiés selon le droit applicable au siège principal de la société ( 6 ).

10.

L’article 283 de l’UGB est intitulé «Astreintes» et établit les conséquences du manquement aux obligations de publicité susmentionnées. Cette disposition a fait l’objet d’une réforme en 2011 ( 7 ) (ci-après la «réforme de 2011»).

11.

En vertu du paragraphe 1 de cette disposition, telle que modifiée, les membres du conseil d’administration ou les liquidateurs sont tenus d’observer l’article 277 de l’UGB et, dans le cas d’une succursale d’une société de capitaux étrangère, les personnes compétentes pour la représenter sont tenues d’observer l’article 280 bis de l’UGB, sous peine d’être condamnées par le juge à une astreinte d’un montant compris entre 700 et 3 600 euros. Ladite astreinte doit être appliquée après l’expiration du délai pour la publicité et l’application de l’astreinte doit être réitérée tous les deux mois jusqu’à ce que les organes précités aient respecté leurs obligations.

12.

L’article 283, paragraphes 2 et 3, de l’UGB établit la procédure d’application de l’astreinte, laquelle se déroule en deux phases. Dans une première phase, prévue par le paragraphe 2 de cet article, dans le cas où les organes sociaux auraient manqué aux obligations de publicité qui leur incombaient, au plus tard le dernier jour du délai imparti, une astreinte de 700 euros doit leur être appliquée, par voie d’ordonnance, sans autre forme de procédure préalable. Cette absence de mesures procédurales préalables à l’application de cette première sanction constitue une nouveauté introduite par la réforme de 2011 et tendant à changer la pratique qui s’était instaurée entre les juges autrichiens, sous le régime précédemment en vigueur, d’envoyer des rappels aux entreprises défaillantes avant d’appliquer la sanction ( 8 ).

13.

Toujours en vertu de l’article 283, paragraphe 2, de l’UGB, il est possible de ne pas appliquer l’astreinte seulement si l’organe qui y était tenu n’a pas pu respecter les obligations de publicité en temps utile à cause d’un événement imprévisible ou irrésistible. Dans ce cas, l’adoption de l’ordonnance peut être suspendue pour une période de quatre semaines au maximum. L’organe concerné dispose d’un délai de quatorze jours pour présenter un recours contre l’ordonnance d’application de l’astreinte, en indiquant les raisons invoquées pour justifier le manquement. En l’absence de recours, l’ordonnance acquiert un caractère définitif. Si le recours est tardif ou dénué de tout fondement, il y a lieu de le rejeter par voie d’ordonnance. Toutefois, il peut être accordé une prorogation du délai.

14.

L’article 283, paragraphe 3, de l’UGB prévoit l’éventuelle seconde phase de l’application de l’astreinte. En vertu de cette disposition, l’introduction, dans les délais, d’un recours motivé contre l’ordonnance d’application de l’astreinte mentionnée au paragraphe 2 rend inapplicable ladite ordonnance et introduit une procédure ordinaire. Cette procédure peut se conclure par le classement de l’affaire ou par l’application d’une astreinte comprise entre 700 et 3 600 euros. L’organe social concerné dispose de la possibilité de former un recours contre l’application de l’astreinte dans la procédure ordinaire.

15.

Si la publicité n’a toujours pas été effectuée dans les deux mois suivant l’expiration du dernier jour du délai de publicité prévu à l’article 277 de l’UGB et mentionné au point 8 ci-dessus, l’article 4, paragraphe 4, de l’UGB prévoit que soit appliquée, par voie d’ordonnance, une nouvelle astreinte de 700 euros, laquelle, au cas où le défaut de publicité subsisterait, sera réitérée à l’issue de chaque période ultérieure de deux mois. L’article 283, paragraphe 5, de l’UGB prévoit que, dans le cas d’entreprises pouvant être considérées comme étant de moyennes ou de grandes dimensions selon les critères indiqués dans l’UGB, les astreintes prévues au paragraphe 3, ainsi que celles appliquées chaque fois en cas de défaillances ultérieures, sont multipliées respectivement par trois ou par six.

16.

En outre, en vertu de l’article 283, paragraphe 7, de l’UGB, les obligations qui incombent aux représentants légaux en vertu des articles 277 et 280 bis s’appliquent aussi à la société. Si la société ne s’acquitte pas de ces obligations par l’intermédiaire de ses organes, elle doit elle-même être condamnée concomitamment au paiement de l’astreinte.

II – Faits, procédure au principal et questions préjudicielles

17.

Texdata Software GmbH (ci-après «Texdata») est une société à responsabilité limitée dont le siège est à Karlsruhe, en Allemagne, et qui est active dans la conception et la commercialisation de logiciels. Elle exerce ses activités en Autriche par l’intermédiaire d’une succursale inscrite depuis le 4 mars 2008 au registre autrichien des sociétés en tant que société étrangère.

18.

Par décision du 5 mai 2011, le Landesgericht Innsbruck (tribunal de Innsbruck) a appliqué à l’égard de Texdata deux astreintes de 700 euros chacune, conformément à l’article 283, paragraphe 2, de l’UGB, tel que modifié en 2011, pour défaut de dépôt des comptes annuels au 31 décembre 2008 et au 31 décembre 2009 dans le délai imparti, c’est-à-dire, selon le juge de renvoi, le 28 février 2011 au plus tard.

19.

Le 23 mai 2011, Texdata a déposé en temps utile, devant le Landesgericht, deux recours par lesquels elle a fait valoir que l’application de sanctions sans rappel ou mise demeure préalable était illicite, et que, en tout état de cause, seuls pouvaient être déposés les comptes annuels déjà publiés auprès de l’Amtsgericht (tribunal d’instance) Karlsruhe, lesquels pouvaient être consultés en ligne grâce au traitement électronique des données de la justice.

20.

Le même jour Texdata a déposé devant le Landesgericht les deux comptes annuels susmentionnés.

21.

Par deux décisions du 25 mai 2011, le Landesgericht a affirmé l’inapplicabilité des deux ordonnances appliquant l’astreinte, eu égard au fait que les recours avaient été introduits en temps utile, et, dans le cadre de la procédure ordinaire, il a infligé de nouveau à la société, conformément à l’article 283, paragraphes 3 et 7, de l’UGB, deux sanctions pécuniaires d’un montant de 700 euros chacune, pour défaut de présentation, dans les délais, des comptes annuels.

22.

Saisi du recours de Texdata dirigé contre les deux décisions, le juge de renvoi a soulevé la question de la compatibilité de la réglementation nationale en cause, telle que modifiée en 2011, avec le droit de l’Union, et a, partant, suspendu la procédure pour soumettre à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Dans son état actuel, le droit de l’Union, et en particulier:

1)

la liberté d’établissement visée aux articles 49 et 54 TFUE;

2)

le principe général du droit (article 6, paragraphe 3, TUE) à une protection juridictionnelle effective (principe d’effectivité);

3)

le principe du respect des droits de la défense prévu par l’article 47, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux (article 6, paragraphe 1, TUE) et par l’article 6, paragraphe 2, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (article 6, paragraphe 1, TUE);

4)

le principe ne bis in idem, visé à l’article 50 de la charte des droits fondamentaux; ou

5)

les règles relatives aux sanctions dans la procédure de publicité résultant de l’article 6 de la directive 68/151/CEE, de l’article 60 bis de la directive 78/660/CEE et de l’article 38, paragraphe 6, de la directive 83/349/CEE ( 9 );

s’opposent-t-ils à une réglementation nationale qui, en cas de dépassement du délai légal de neuf mois prévu pour l’établissement des comptes annuels et leur publicité auprès du tribunal compétent en matière de registre des sociétés, oblige ce dernier, d’une part, à appliquer immédiatement une amende minimale de 700 euros à la société et à chacun des organes de représentation au motif que, en l’absence de preuve contraire, cette omission leur serait imputable, et, d’autre part, à appliquer immédiatement à la société et à chacun des organes de représentation une nouvelle amende minimale de 700 euros à chaque nouveau manquement consécutif de deux mois, sur le fondement de la même présomption de responsabilité,

sans leur laisser au préalable la possibilité de s’exprimer sur l’existence de l’obligation de publicité et d’invoquer d’éventuels motifs d’empêchement, et, en particulier, sans avoir préalablement vérifié si ces comptes annuels ont déjà été présentés au tribunal chargé du registre dont relève le principal établissement; et

sans adresser au préalable une mise en demeure individuelle à la société ou aux organes de représentation de s’acquitter de l’obligation de publicité?»

III – Procédure devant la Cour

23.

L’ordonnance de renvoi est parvenue au greffe de la Cour le 10 août 2011. Ont déposé des observations écrites Texdata, les gouvernements autrichien et du Royaume-Uni, ainsi que la Commission européenne.

24.

À l’audience, qui s’est tenue le 27 novembre 2012, sont intervenus Texdata, le gouvernement autrichien et la Commission.

IV – Analyse juridique

A – Sur la recevabilité de la question préjudicielle

25.

Il convient d’apprécier, à titre liminaire, les arguments tendant à exciper de l’irrecevabilité de la demande de décision préjudicielle.

26.

Le gouvernement autrichien relève une série d’erreurs dans l’exposé de la réglementation nationale contenue dans l’ordonnance de renvoi et fait valoir que le juge national n’aurait pas présenté ladite réglementation de manière à permettre à la Cour de donner une réponse utile et non purement hypothétique.

27.

À cet égard, il convient toutefois de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, la procédure préjudicielle telle que prévue à l’article 267 TFUE n’a pas pour objet l’interprétation de dispositions législatives ou réglementaires nationales et que, partant, d’éventuelles imprécisions contenues dans la description des dispositions nationales en cause faite, dans sa décision de renvoi, par la juridiction nationale ne sauraient avoir pour effet de priver la Cour de la compétence pour répondre à la question préjudicielle posée par cette juridiction ( 10 ). En l’espèce, j’estime que, sur la base des informations contenues dans l’ordonnance de renvoi, la Cour dispose des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de manière utile aux questions qui lui sont soumises.

28.

Le gouvernement du Royaume-Uni, sans soulever formellement d’exception d’irrecevabilité, soutient qu’il ne serait pas clair pour quelle raison la nouvelle procédure prévue à l’article 283 de l’UGB après la réforme de 2011 aurait été appliquée rétroactivement à l’obligation de déposer les comptes concernant les exercices de 2008 et de 2009.

29.

À cet égard, il découle de la jurisprudence qu’il n’appartient pas à la Cour de se prononcer sur l’interprétation et l’applicabilité de dispositions nationales ou d’établir les faits pertinents pour la solution du litige au principal. En effet, il incombe à la Cour de prendre en compte, dans le cadre de la répartition des compétences entre les juridictions de l’Union et nationales, le contexte factuel et réglementaire dans lequel s’insère la question préjudicielle, tel que défini par la décision de renvoi ( 11 ). En outre, la Cour a également déclaré que la détermination de la législation nationale applicable ratione temporis constitue une question d’interprétation du droit national qui ne relève pas de la compétence de la Cour saisie dans le cadre d’une demande de décision préjudicielle ( 12 ).

30.

Il ressort, selon moi, des considérations développées ci-dessus que la présente question préjudicielle doit être jugée recevable.

BSur la question préjudicielle

1. Liberté d’établissement et directives en matière de sociétés

a) Observations générales

31.

Par la première et la cinquième partie de sa question préjudicielle, qu’il convient à mon sens d’analyser conjointement, le juge de renvoi demande essentiellement si la liberté d’établissement visée aux articles 49 TFUE et 54 TFUE, ainsi que les dispositions des articles 6 de la première directive 68/151, 60 bis de la quatrième directive 78/660 et 38, paragraphe 6, de la septième directive 83/349 doivent être interprétés dans le sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale concernant le régime de sanctions pour le manquement aux obligations de publicité des documents comptables des sociétés de capitaux comme celle prévue par l’UGB, dans la version modifiée en 2011 et décrite aux points 10 à 16 ci-dessus.

32.

En particulier, le juge de renvoi se demande si l’objectif de la publication des comptes annuels ne peut pas être atteint de manière tout aussi efficace moyennant une procédure moins «drastique» que celle introduite par la réforme de 2011, comme celle qui était en vigueur avant ladite réforme ( 13 ). Le nouveau régime imposerait, en effet, aux sociétés étrangères des frais et des charges superflus, puisqu’elles seraient contraintes de s’adresser à un avocat pour la protection de leurs droits découlant de la liberté d’établissement, alors que, au contraire, pour établir si ces sociétés ont déjà publié les documents comptables pertinents, à savoir les bilans rendus publics devant le tribunal du lieu du siège principal, il serait possible d’effectuer des recherches auprès dudit tribunal étranger ou bien auprès du siège principal de la société en question.

33.

Il convient de relever, à titre liminaire, que l’obligation de publication des comptes annuels, ainsi que le régime de sanctions y afférent prévu par la réglementation nationale en question dans l’affaire au principal s’applique à Texdata dans la mesure où cette dernière, société de capitaux allemande, exerce ses activités en Autriche par l’intermédiaire d’une succursale étrangère de société de capitaux. Dans un tel contexte, j’estime, comme l’a observé le Royaume-Uni, que, aux fins de l’appréciation de la présente affaire, ce n’est pas tant la septième directive 83/349, relative aux comptes consolidés et mentionnée par le juge de renvoi, qui est pertinente, puisqu’elle s’applique aux groupes d’entreprises constitués par des sociétés mères et des filiales disposant d’une personnalité morale distincte ( 14 ), mais plutôt la onzième directive 89/666, relative à la publicité des succursales de sociétés de capitaux. En outre, comme je le relevais au point 4, la première directive 68/151, à laquelle fait référence le juge de renvoi dans sa demande de décision préjudicielle, a été abrogée et remplacée par la directive 2009/101.

34.

À cet égard, il convient de rappeler que la circonstance que la juridiction nationale a, sur un plan formel, formulé la question préjudicielle en se référant à certaines dispositions du droit de l’Union ne fait pas obstacle à ce que la Cour fournisse à cette juridiction tous les éléments d’interprétation qui peuvent être utiles au jugement de l’affaire dont elle est saisie, qu’elle y ait fait ou non référence dans l’énoncé de ses questions. Il appartient, à cet égard, à la Cour d’extraire de l’ensemble des éléments fournis par la juridiction nationale, et notamment de la motivation de la décision de renvoi, les éléments de droit de l’Union qui appellent une interprétation compte tenu de l’objet du litige ( 15 ).

35.

Eu égard aux circonstances de fait à l’origine du litige au principal et à la réglementation autrichienne applicable, il faudra donc que la Cour pourvoie à l’interprétation, outre des articles 49 TFUE et 54 TFUE, de la directive 2009/101, de la quatrième directive 78/660 et de la onzième directive 89/666.

b) Sur les directives 2009/101, 78/660 et 89/666

36.

Les directives susmentionnées relèvent toutes des mesures complémentaires adoptées par le législateur de l’Union pour faciliter l’exercice de la liberté d’établissement. Elles constituent, toutes, des dispositions d’application de l’article 50, paragraphe 2, sous g), TFUE ( 16 ), ainsi que du programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d’établissement, adopté par le Conseil le 18 décembre 1961 ( 17 ), qui prévoient la coordination des garanties qui sont demandées, dans les États membres, aux sociétés pour protéger tant des associés que des tiers. Lesdites garanties comprennent l’obligation de rendre publiques certaines informations pertinentes qui concernent les sociétés en cause. C’est donc dans cette perspective que les directives susmentionnés prévoient des dispositions tendant à coordonner les réglementations nationales concernant la publicité d’informations pertinentes concernant les sociétés ( 18 ).

37.

Or, il ressort de différents considérants de ces directives que l’objectif principal de la coordination des réglementations nationales concernant la publicité est spécifiquement celui de la protection des intérêts des tiers. L’obligation de publicité à laquelle sont soumises les sociétés tend, en effet, à permettre aux tiers qui traitent ou entendent traiter avec la société de connaître les actes essentiels de cette dernière et certaines indications importantes la concernant, notamment l’identité des personnes qui ont le pouvoir de l’engager ( 19 ).

38.

En outre, pour ce qui concerne spécifiquement la publicité des comptes annuels des sociétés de capitaux, la Cour a déjà eu l’occasion de relever que celle-ci joue un rôle fondamental en vue de la protection des tiers ( 20 ) et qu’elle vise principalement à informer les tiers qui ne connaissent pas ou ne peuvent pas connaître suffisamment la situation comptable et financière de la société ( 21 ). L’objectif spécifique est celui de leur permettre d’apprécier s’il y a lieu d’engager ou de maintenir une relation juridique avec cette société ( 22 ).

39.

L’application d’une disposition étant directement liée à l’existence d’un système coercitif qui intervient pour en assurer le respect, le législateur de l’Union ne s’est pas borné à imposer aux États membres d’adopter les mesures nécessaires afin que les sociétés soient soumises à des obligations de publicité, notamment au regard des documents comptables, mais il leur a imposé de prévoir des «sanctions appropriées» pour les cas de manquement à ces obligations ( 23 ).

40.

Force est partant de constater que le fait qu’une réglementation nationale comme celle en cause dans l’affaire au principal prévoit, dans le chef des sociétés et des succursales de sociétés de capitaux étrangères, des obligations de publicité des documents comptables et des autres documents indiqués aux articles 277, paragraphe 1, et 280 bis, de l’UGB, ainsi que des sanctions pour le défaut de publication desdits documents est conforme aux directives susmentionnées.

41.

Il se pose toutefois la question, soulevée par le juge de renvoi, du caractère approprié et proportionnel du système de sanctions en cause.

42.

À cet égard, la Cour a déclaré que, afin de clarifier la portée de l’exigence tenant au caractère approprié des sanctions prévues pour le manquement aux obligations de publicité, la jurisprudence constante de la Cour relative au principe de coopération loyale, désormais consacré par l’article 4, paragraphe 3, TUE, dont il découle une exigence de même nature, peut être utilement prise en compte. Selon cette jurisprudence, tout en conservant le choix des sanctions, les États membres doivent notamment veiller à ce que les violations du droit de l’Union soient sanctionnées dans des conditions de fond et de procédure qui soient analogues à celles applicables aux violations du droit national d’une nature et d’une importance similaires et qui, en tout état de cause, confèrent à la sanction un caractère effectif, proportionné et dissuasif ( 24 ).

43.

Il convient en outre de relever que, bien que les directives prévoient l’adoption de sanctions appropriées par les États membres, elles ne contiennent pas de dispositions précises quant à la fixation de telles sanctions nationales et n’établissent, en particulier, aucun critère explicite quant à l’appréciation de leur caractère proportionné.

44.

Or, il ressort d’une jurisprudence constante que, en l’absence d’harmonisation de la législation de l’Union dans le domaine des sanctions applicables en cas d’inobservation des conditions prévues par un régime institué par cette législation, les États membres sont compétents pour choisir les sanctions qui leur semblent appropriées. Ils sont toutefois tenus d’exercer leur compétence dans le respect du droit de l’Union et de ses principes généraux, et, par conséquent, dans le respect du principe de proportionnalité ( 25 ).

45.

Ainsi, en l’occurrence, les mesures répressives permises par la législation nationale en cause dans l’affaire au principal ne doivent pas excéder les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimement poursuivis par cette législation, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux objectifs visés ( 26 ).

46.

Il reste entendu que, dans le cadre d’une décision préjudicielle, c’est au juge de renvoi qu’il appartient d’apprécier la compatibilité des mesures nationales avec le droit de l’Union, et, en particulier, avec le principe de proportionnalité, la Cour n’étant compétente que pour lui fournir tous les éléments d’interprétation relevant du droit de l’Union qui peuvent lui permettre d’apprécier une telle compatibilité ( 27 ). Il appartiendra donc audit juge, seul compétent pour interpréter le droit national, de déterminer si le système de sanctions prévu par la réglementation nationale satisfait les exigences d’effectivité, de proportionnalité et de dissuasion, et, en particulier, s’il ne traite pas défavorablement les sociétés étrangères de pure forme par rapport aux sociétés autrichiennes, en cas de violation des obligations de publicité ( 28 ). Toutefois, dans l’appréciation d’une telle compatibilité, il incombera au juge de renvoi de tenir compte des éléments interprétatifs qui lui seront fournis par la Cour.

47.

À ce propos, il convient de considérer, en premier lieu, l’objectif fondamental susmentionné de la protection des tiers qui interagissent avec la société, objectif qui, outre qu’il est propre aux dispositions du droit de l’Union, doit être poursuivi par les dispositions nationales en matière de publicité. À cet égard, je ne peux m’abstenir, tout d’abord, de relever que, selon les explications relatives au projet de loi gouvernemental qui a introduit la réforme de 2011, sous le régime précédemment en vigueur, en Autriche, moins de la moitié des entreprises soumises à l’obligation de publicité respectait cette obligation dans les délais ( 29 ). Cette seule observation me paraît suffisante à démontrer que le système précédent ( 30 ), auquel fait référence le juge de renvoi pour fonder certains de ses doutes quant à la proportionnalité du nouveau régime de sanctions, n’était pas apte à garantir le respect, par les sociétés, des obligations de publicité des documents comptables qui leur incombaient et n’était dès lors pas conforme aux exigences d’effectivité et de dissuasion, ainsi qu’à l’objectif fondamental susmentionné de la protection des tiers inhérent aux directives. Il ressort, du reste, tant des explications précitées relatives au projet de loi gouvernemental, que des affirmations faites expressément par le gouvernement autrichien à l’audience, que la réforme, et, en particulier, la disposition qui a introduit l’application automatique d’une astreinte minimale de 700 euros, a été adoptée précisément dans le but de garantir une exécution plus efficace et rapide des obligations de publicité de la part des entreprises soumises à ces obligations, but qui, comme le précisait le gouvernement autrichien également lors de l’audience, a été atteint, étant donné l’augmentation considérable du taux de respect, dans les délais, des obligations de publicité de la part des sociétés à la suite de l’introduction de la réforme de 2011.

48.

En deuxième lieu, il convient de relever qu’il ressort des observations de la Commission qu’une astreinte d’un montant minimal de 700 euros pour défaut de respect des obligations de publication dans le chef des sociétés de capitaux correspond approximativement à la moyenne des montants des amendes prévues dans les États membres pour des infractions de ce type, et que, dans certains États membres, ces amendes minimales peuvent atteindre 1500 euros. Le fait de prévoir une sanction minimale d’un tel montant ne me paraît pas excéder les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre l’objectif fondamental de la réglementation en cause, indiqué aux points 37 et 38 précédents.

49.

En outre, sans préjudice des considérations que j’exposerai plus loin quant au principe du ne bis in idem, le fait de prévoir la répétition, tous les deux mois, de l’application de l’amende en cas de manquement continu n’est pas non plus disproportionné par rapport aux objectifs poursuivis. Il s’agit, en effet, d’une mesure tendant à inciter les sociétés pour lesquelles l’application de l’amende ne constitue pas une dissuasion suffisante à observer rapidement l’obligation de publicité qui leur incombe.

50.

En troisième lieu, il convient de relever que la réglementation en cause prévoit un délai de publicité de neuf mois à compter de la date de clôture du bilan. Ce délai semble constituer un période de temps largement suffisante, sauf situations exceptionnelles, pour permettre à la société de remplir son obligation d’établir et de publier ses comptes annuels. Du reste, si l’on permettait de publier les comptes de l’exercice précédent dans un délai encore plus long, l’objectif propre des obligations de publicité, à savoir la protection des tiers, serait mis en danger, dans la mesure où ces derniers auraient accès à des informations sur la situation de la société qui risqueraient de ne pas être suffisamment récentes pour leur garantir l’exactitude desdites informations et la correspondance avec la situation réelle de la société.

51.

En quatrième lieu, il convient également d’observer que, en tout état de cause, la société et ses organes disposent de la possibilité d’attaquer la décision qui inflige l’amende en invoquant les raisons qui ont justifié le manquement à l’obligation de publicité qui leur incombait.

52.

En cinquième lieu, pour ce qui concerne les exigences dégagées par la jurisprudence mentionnée au point 42 précédent, il convient d’observer que la réglementation nationale prévoit, du point de vue tant substantiel que procédural, exactement le même régime de sanctions pour les sociétés autrichiennes et pour les succursales des sociétés étrangères.

53.

Toutes les considérations précédentes me portent à conclure qu’une réglementation nationale comme celle applicable dans la procédure au principal n’excède pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre des objectifs légalement poursuivis par les dispositions qui prévoient les obligations de publicité dans le chef des sociétés.

c) Sur les articles 49 TFUE et 54 TFUE

54.

Pour ce qui concerne, ensuite, la question de savoir si une réglementation de ce type est conforme aux articles 49 TFUE et 54 TFUE, il convient d’apprécier si celle-ci constitue une mesure qui comporte une entrave à la liberté d’établissement, en Autriche, d’une société, constituée conformément à une réglementation d’un autre État membre, moyennant la création d’une succursale ( 31 ).

55.

À cet égard, il ressort, tout d’abord, des considérations qui précèdent, que des sanctions comme celles imposées par la réglementation applicable dans l’affaire au principal pour le manquement aux obligations de publicité sont appropriées et conformes au droit de l’Union. Or, force est de constater que l’imposition de telles sanctions dépend exclusivement de l’éventuelle violation, par la société, desdites obligations légales de publicité prévues par le droit de l’Union. Partant, comme l’observait à juste titre la Commission, seul un comportement non conforme à la loi de la société et de ses organes peut entraîner les conséquences juridiques prévues par la réglementation nationale en cause.

56.

En outre, j’ai déjà relevé que la réglementation concernant l’imposition de sanctions pour manquement aux obligations de publicité est indistinctement applicable tant aux sociétés autrichiennes qu’aux sociétés des autres États membres qui sont constituées en Autriche moyennant la création d’une succursale. Du reste, ces dernières sont tenues, en vertu de l’article 280 bis, et conformément aux dispositions de la onzième directive 89/666, de publier simplement les «documents comptables qui ont été établis, contrôlés et publiés selon le droit applicable au siège principal de la société» ( 32 ).

57.

C’est précisément au regard de ces considérations que l’on peut répondre aux doutes exprimés par le juge de renvoi, mentionnés au point 32 précédent, quant au fait que le nouveau régime de sanctions imposerait des contraintes superflues aux sociétés étrangères à cause des frais d’avocat qu’elles seraient tenues de supporter pour protéger leurs droits découlant de la liberté d’établissement. En effet, ces contraintes sont loin d’être nécessaires, mais elles dépendent exclusivement du manquement de la société concernée à une obligation légale. En outre, elles ne sont pas propres aux seules sociétés étrangères, mais également aux sociétés autrichiennes.

58.

En revanche, quant à la possibilité éventuelle, mentionnée par le juge de renvoi, d’effectuer des recherches auprès du tribunal du lieu du siège principal, je relève qu’en vertu de la onzième directive 89/666 il ne suffit pas, pour qu’une succursale respecte son obligation de publicité, que la société principale ait respecté ces obligations dans l’État membre où elle est constituée. En outre, le juge national ne saurait être contraint à effectuer de telles recherches, potentiellement très coûteuses, à tout le moins en termes de temps, auprès des tribunaux d’autres États membres, alors qu’il existe une obligation légale de publier les documents sociaux dans l’État membre où opère la succursale, afin de protéger les tiers qui entrent en contact avec celle-ci. Dans le même sens, le fait que lesdits documents comptables soient disponibles sur Internet, dans la langue de l’État membre du siège de la société principale, qui peut être différente de celle de l’État dans lequel opère la succursale, n’est pas de nature à justifier le manquement à l’obligation de publicité dans l’État membre dans lequel est constituée la succursale.

59.

À la lumière de ces considérations, j’estime qu’une réglementation qui, dans des circonstances comme celles de l’affaire au principal, impose, conformément au droit dérivé de l’Union applicable, des sanctions appropriées pour le manquement aux obligations de publication des comptes annuels et des autres documents sociaux pertinents n’est pas de nature à mettre les sociétés d’autres États membres dans une situation de fait ou de droit défavorable par rapport à celle des sociétés de l’État membre d’établissement ( 33 ) et n’est pas constitutive d’une restriction à la liberté d’établissement dans la mesure où elle n’interdit pas, n’entrave pas ni rend moins attrayant l’exercice de cette liberté.

2. Sur les principes de protection juridictionnelle effective, du respect des droits de la défense et du ne bis in idem

a) Observations liminaires

60.

Par les deuxième, troisième et quatrième parties de sa question préjudicielle, le juge de renvoi demande essentiellement si les principes généraux de protection juridictionnelle effective, du respect des droits de la défense et du ne bis in idem, tels que consacrés par la Charte et par la CEDH, doivent être interprétés dans le sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale concernant le régime de sanctions pour manquement à l’obligation de publicité des documents comptables des sociétés de capitaux, comme celle prévue par l’UGB dans la version modifiée en 2011 et décrite aux points 10 à 16 ci-dessus.

61.

Les trois principes invoqués par le juge de renvoi constituent, tous, des principes reconnus par la Cour comme des principes généraux du droit de l’Union. Ils sont désormais consacrés par différentes dispositions de la Charte (en plus de la CEDH) et ont acquis le rang de droits fondamentaux de l’Union.

62.

Plus particulièrement, le principe de la protection juridictionnelle effective constitue, selon une jurisprudence constante, un principe général du droit de l’Union, qui découle des traditions constitutionnelles communes aux États membres ( 34 ). Il est consacré par les articles 6 et 13 de la CEDH et a été réaffirmé à l’article 47 de la Charte.

63.

Le principe du respect des droits de la défense dans toute procédure susceptible d’aboutir à des sanctions a été défini par la Cour, à plusieurs reprises, comme un principe fondamental du droit de l’Union ( 35 ). Il est prévu à l’article 6, paragraphe 3, de la CEDH et a été codifié par la Charte aux articles 41, paragraphe 2, sous a), et 48, paragraphe 2.

64.

L’interdiction de punir deux fois ou de poursuivre deux fois le même fait (principe du ne bis in idem) a, elle aussi, été reconnue par la Cour comme un principe général du droit ( 36 ). Elle est expressément prévue à l’article 4 du protocole no 7 de la CEDH, ainsi qu’à l’article 50 de la Charte.

65.

La référence à ces principes et aux dispositions correspondantes de la Charte faite par le juge de renvoi pose deux questions préalables qui ont été largement débattues à l’audience. Il s’agit, tout d’abord, de la question soulevée par le gouvernement autrichien tant dans ses observations écrites que lors de l’audience, concernant l’applicabilité ou non des dispositions de la Charte à des faits comme ceux visés par la procédure au principal. Ensuite, le juge de renvoi a expressément soulevé la question quant à la nature pénale ou non du régime de sanctions prévu par la réglementation nationale en question. En effet, une éventuelle qualification de ce régime comme pénal aurait une incidence sur l’application des principes susmentionnés.

b) Sur l’applicabilité de la Charte

66.

En vertu de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte, celle-ci s’applique «aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union».

67.

Le gouvernement autrichien observe que, bien que les directives susmentionnées fassent obligation, aux États membres, de prévoir des sanctions appropriées pour les violations des obligations de publicité, le droit de l’Union ne réglemente, dans le détail, ni la procédure d’application des sanctions ni celle de recours. Dès lors que le droit procédural relève de la compétence des États membres, la Charte ne serait, en principe, pas applicable, dans le cadre d’une situation comme celle qui fait l’objet de la procédure au principal.

68.

À cet égard, je ne peux m’empêcher de relever que l’interprétation de la notion de «mise en œuvre du droit de l’Union» par les États membres, et, par conséquent, le champ d’application de la Charte, est une question qui a fait l’objet, récemment, d’un large débat dans la doctrine, mais aussi et surtout entre les avocats généraux ( 37 ).

69.

Toutefois, sans m’attarder sur les possibles interprétations plus ou moins restrictives de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte, et, par conséquent, sur les possibles différents champs d’application pouvant être attribués à celle-ci, j’observe que, dans la présente affaire, non seulement les obligations de publicité pour lesquelles est prévu le régime de sanctions visé par la demande préjudicielle découlent directement du droit de l’Union, mais les sanctions elles-mêmes sont prévues par une réglementation nationale en application directe du droit de l’Union, et, notamment, des dispositions de la première, de la quatrième et de la onzième directive 89/666, qui prévoient, dans le chef des États membres, l’obligation d’imposer des sanctions appropriées afin de garantir l’observation desdites obligations de publicité ( 38 ). La réglementation nationale contient donc des dispositions spécifiques qui régissent la procédure d’application – y compris les modalités de recours – de sanctions prévues expressément par le droit de l’Union.

70.

Dans un tel contexte, le fait, souligné par le gouvernement autrichien, que le droit de l’Union ait laissé à l’ordre juridique interne de chaque État membre la faculté de déterminer les modalités procédurales pour l’imposition de ces sanctions est sans préjudice, à mon sens, du fait que, en adoptant une réglementation nationale comme celle appliquée dans la procédure au principal, l’État membre en cause a mis en œuvre le droit de l’Union. En effet, dès lors que, comme dans la présente espèce, les États membres adoptent des dispositions spécifiques tendant à transposer, dans le droit national, un régime de sanctions prévu expressément par le droit de l’Union, de sorte que les dispositions nationales sont directement inspirées du droit de l’Union, l’autonomie procédurale reconnue aux États membres n’implique en aucune façon que ces derniers ne sont pas en train de mettre en œuvre ce droit ( 39 ).

71.

À la lumière des considérations exposées ci-dessus, j’estime, partant, que les dispositions de la Charte doivent être appliquées dans la présente affaire.

c) Sur la nature pénale du régime de sanctions prévu par la réglementation nationale

72.

Selon le juge de renvoi, la jurisprudence et la doctrine autrichiennes majoritaires estiment que le régime de sanctions prévu à l’article 283 de l’UGB a un caractère en même temps coercitif et répressif et qu’il présente, dès lors, des éléments de nature pénale ( 40 ). Cette thèse est toutefois contestée par la Commission ainsi que par le gouvernement du Royaume-Uni.

73.

Les critères à prendre en considération afin d’apprécier la nature pénale ou non d’un régime de sanctions ont été dégagés par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’interprétation des notions d’«accusation en matière pénale», de «peine» et de «procédure pénale» visées aux articles 6 et 7 de la CEDH et à l’article 4, paragraphe 1, du protocole no 7 annexé à cette dernière ( 41 ). Cette jurisprudence est désormais expressément reprise par la Cour ( 42 ).

74.

Selon cette approche, il existe trois critères pertinents, dénommés «critères Engel», du nom de l’arrêt dans lequel ils ont été énoncés la première fois ( 43 ). Le premier critère porte sur la qualification juridique de l’infraction en droit national, laquelle est toutefois considérée expressément comme un simple «point de départ» ( 44 ). Le deuxième critère porte sur la nature de l’infraction, tandis que le troisième critère concerne la nature et le degré de sévérité de la sanction prévue ( 45 ). Les deuxième et troisième critères, qui jouent un rôle plus important que le premier, sont alternatifs et pas nécessairement cumulatifs, ce qui n’empêche pas, toutefois, l’adoption d’une approche cumulative si l’analyse séparée de chaque critère ne permet pas d’aboutir à une conclusion claire ( 46 ).

75.

Dans la présente affaire, quant au premier critère, à savoir la qualification juridique de l’infraction en droit autrichien, celle-ci ne semble pas être expressément de nature pénale. Toutefois, comme je le disais, cette circonstance n’a pas un caractère décisif ( 47 ).

76.

Au regard du deuxième critère, à savoir la nature de l’infraction, la Cour européenne des droits de l’homme vérifie une série d’éléments, parmi lesquels le cercle des destinataires auxquels s’adresse la disposition, le bien juridique protégé et la finalité de la sanction. À cet égard, il faut tout d’abord observer que les sanctions prévues à l’article 283 de l’UGB pour le manquement aux obligations de publicité ne s’adressent pas à la collectivité, mais tendent à garantir le respect de ces obligations par les sociétés de capitaux et leurs représentants ( 48 ). Ces obligations et les sanctions qui punissent leur manquement poursuivent, comme je le disais aux points 37 et 38 précédents, des objectifs de protection des tiers dans les relations commerciales avec les sociétés. Le bien juridique protégé, à savoir le droit des tiers de connaître l’état de santé de la société, peut être protégé tant par le droit administratif que par le droit pénal ( 49 ). Quant à la finalité poursuivie par les sanctions, il est indéniable, à mon sens, que le but de ces dernières n’est pas tant compensatoire, dans la mesure où elles ne visent pas à rétablir l’état des choses antérieurement à l’infraction ( 50 ). Leur objectif me semble essentiellement préventif, dans la mesure où elles sont prévues dans le but de garantir le respect des obligations de publicité et d’éviter la réitération des manquements à ces obligations ( 51 ). À cet égard, il est également pertinent de relever que l’Oberster Gerichtshof autrichien exclut, dans sa jurisprudence constante, que le régime de sanctions en cause, même après la réforme de 2011, ait un caractère répressif ( 52 ). En outre, contrairement aux sanctions qui faisaient l’objet de l’affaire Bonda, précitée, où la Cour a appliqué les «critères Engel», les sanctions en question dans la présente espèce ne constituent pas des réductions d’aides accordées à la demande de l’intéressé ( 53 ), mais affectent directement le patrimoine de la personne sanctionnée.

77.

Le troisième «critère Engel» concerne le degré de gravité de la sanction prévue par la réglementation en question. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, afin de déterminer ledit degré de gravité, il faut tenir compte de la sanction maximale prévue par les dispositions juridiques applicables ( 54 ). Or, quant à la valeur de la sanction automatique infligée par la première ordonnance, au titre de l’article 283, paragraphe 2, de l’UGB, et qui constitue l’objet spécifique de la question du juge de renvoi, elle est d’un montant fixe de 700 euros. Force est donc de relever que le degré de gravité de cette sanction est plutôt peu élevé ( 55 ). Cela n’est toutefois pas nécessairement vrai pour les sanctions ultérieures infligées en vertu de l’article 283, paragraphe 4, de l’UGB ( 56 ). En tout état de cause, il ne me semble pas que les sanctions en question comportent des effets de stigmatisation particuliers ( 57 ).

78.

Pour conclure, à la lumière des considérations exposées ci-dessus, j’estime que, même si le régime de sanctions en cause devait être considéré comme relevant du domaine pénal au sens de la CEDH, il ne ferait certainement pas partie du «noyau dur du droit pénal», de sorte que, comme le précisait la Cour européenne des droits de l’homme elle-même, «les garanties offertes par le volet pénal de l’article 6 [de la CEDH] ne doivent pas nécessairement s’appliquer dans toute leur rigueur» ( 58 ).

d) Sur les principes de la protection juridictionnelle effective et du respect des droits de la défense

i) Observations générales

79.

Le juge de renvoi se demande, tout d’abord, si les dispositions de l’UGB, telles que modifiées par la réforme de 2011, concernant la procédure de sanction pour le manquement aux obligations de publicité des documents comptables des sociétés de capitaux rendent excessivement difficile, pour ces sociétés, l’exercice de droits découlant de la liberté d’établissement et ne sont pas, partant, contraires au principe de la protection juridictionnelle effective. Le juge de renvoi identifie une série de «déficits structurels» – qui seront analysés dans le détail aux points 87 et suivants ci-dessous – qui pourraient rendre la réglementation nationale en cause incompatible avec le principe d’effectivité. Au regard de ces «déficits structurels», le juge de renvoi se demande également si la réglementation nationale en question n’est pas incompatible avec le principe du respect des droits de la défense. Ledit juge demande partant à la Cour s’il n’est pas tenu d’écarter l’application de la nouvelle réglementation introduite avec la réforme de 2011.

80.

À cet égard, il convient tout d’abord d’observer que la protection juridictionnelle effective, prévue par le principe général consacré par les dispositions mentionnées au point 62, consiste à assurer aux justiciables la possibilité de faire valoir les droits qu’ils tirent du droit de l’Union ( 59 ).

81.

Selon une jurisprudence constante, d’une part, il appartient aux juges nationaux, selon le principe de coopération loyale énoncé à l’article 4, paragraphe 3, TUE, d’assurer la protection juridictionnelle de ces droits ( 60 ), et, d’autre part, en l’absence de réglementation de l’Union en la matière, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours en justice destinées à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, toutefois sans préjudice du fait que les États membres restent tenus d’assurer en tout état de cause la protection effective de ces droits ( 61 ). À cet égard, il convient d’observer que l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, TUE consacre désormais l’obligation faite aux États membres d’établir les remèdes juridictionnels nécessaires à assurer une protection juridictionnelle effective dans les secteurs régis par le droit de l’Union.

82.

De ce point de vue, il est également de jurisprudence constante que les modalités procédurales des recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union ne doivent pas être moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne (principe d’équivalence) et ne doivent pas rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité) ( 62 ).

83.

Le juge de renvoi ne met en évidence aucun élément relatif à un éventuel manquement au principe d’équivalence. Ses doutes portent exclusivement sur la compatibilité de la réglementation nationale avec le principe d’effectivité.

84.

Pour ce qui concerne, en particulier, l’application dudit principe, la Cour a jugé que chaque cas où se pose la question de savoir si une disposition procédurale nationale rend impossible ou excessivement difficile l’application du droit de l’Union doit être analysé en tenant compte de la place de cette disposition dans l’ensemble de la procédure, de son déroulement et de ses particularités, devant les diverses instances nationales. Dans cette perspective, il convient de prendre en considération, s’il y a lieu, les principes qui sont à la base du système juridictionnel national, tels que la protection des droits de la défense, le principe de la sécurité juridique et le bon déroulement de la procédure ( 63 ).

85.

Pour ce qui concerne spécifiquement le respect des droits de la défense consacré par les dispositions mentionnées au point 63, il découle de la jurisprudence de la Cour que ces droits sont des droits fondamentaux et qu’ils exigent, d’une part, que les éléments retenus à la charge de la personne intéressée pour fonder l’acte lui faisant grief lui soient communiqués et, d’autre part, que cette personne soit mise en mesure de faire valoir utilement son point de vue au sujet de ces éléments. Le respect des droits de la défense doit être assuré dans toutes les procédures pouvant donner lieu à un acte faisant grief ( 64 ).

86.

C’est à la lumière des principes mentionnés aux points précédents qu’il convient, donc, d’analyser les prétendus «déficits structurels» du régime de sanctions en cause, identifiés par le juge de renvoi.

ii) Sur les prétendus «déficits structurels», identifiés par le juge de renvoi

87.

Le premier prétendu «déficit structurel» identifié par le juge de renvoi concerne des exigences supposément déraisonnables de forme et de compétence, compliquées et irrévocables, qui pourraient rendre la réglementation en cause incompatible avec le principe d’effectivité. Le juge de renvoi fait référence, en particulier, au rejet des recours tardifs et dénués de motivation, prévu à l’article 283, paragraphe 2, de l’UGB, au regard de l’interdiction de présenter des moyens nouveaux en instance d’appel.

88.

Quant au rejet des recours tardifs, j’observe que, selon une jurisprudence constante, la fixation de délais de recours raisonnables à peine de forclusion satisfait, en principe, à l’exigence d’effectivité dans la mesure où elle constitue une application du principe fondamental de la sécurité juridique. En effet, de tels délais ne sont pas de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union. Sous cette réserve, les États membres sont libres de prévoir des délais plus ou moins longs. En ce qui concerne, en particulier, les délais de forclusion, la Cour a également jugé qu’il appartient aux États membres de déterminer, pour les réglementations nationales qui entrent dans le champ d’application du droit de l’Union, des délais en rapport avec, notamment, l’importance pour les intéressés des décisions à prendre, la complexité des procédures et de la législation à appliquer, le nombre de personnes susceptibles d’être concernées et les autres intérêts publics ou privés qui doivent être pris en considération ( 65 ).

89.

La réglementation en cause prévoit un délai de forclusion de quatorze jours pour attaquer une sanction de 700 euros pour manquement aux obligations, découlant du droit de l’Union, de publier les documents comptables de la société. Il convient de relever que la société et ses représentants disposent, cependant, de neuf mois à compter de la date de clôture du bilan pour publier ces documents. Dans ce contexte, il n’est, à mon sens, aucun élément permettant de considérer que la fixation d’un tel délai de forclusion, pour bref qu’il soit, est déraisonnable et est de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union ( 66 ). À cet égard, il convient d’ailleurs de rappeler que la disposition en cause prévoit expressément la possibilité d’une prorogation du délai ( 67 ).

90.

Un raisonnement analogue est applicable à la disposition concernant le rejet immédiat des recours totalement dénués de motivation, lesquels, comme il ressort des observations du gouvernement autrichien, étaient plutôt récurrents sous le régime en vigueur avant la réforme de 2011. En effet, le fait de prévoir une obligation de motivation, même succincte, de l’acte introductif d’un recours, qui permette au juge de comprendre les raisons en soutien de la demande qu’il contient, ne saurait être considéré comme une exigence contraire au principe d’effectivité. En outre, l’interdiction de présenter des moyens nouveaux en appel, qui, selon le juge de renvoi, empêcherait la société sanctionnée dont le recours a été rejeté, car tardif ou dénué de motivation, de faire valoir même ultérieurement ses raisons est une interdiction commune à des ordres juridiques de différents États membres et n’est pas non plus, d’après moi, de nature à compromettre l’effectivité du recours. En outre, cette interdiction n’est pas applicable en cas d’erreur excusable, notion large qui peut être interprétée par les juges à la lumière du principe de la protection juridictionnelle effective ( 68 ).

91.

Les deuxième et troisième des prétendus «déficits structurels» identifiés par le juge de renvoi concernent, respectivement, le fait qu’il n’est pas prévu d’audience et qu’il n’est pas possible de présenter des observations avant que la sanction ne soit infligée, ce qui pourrait comporter une violation du principe du contradictoire.

92.

À cet égard, il convient de relever, tout d’abord, que, comme le rappelle le juge de renvoi lui-même, selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme, bien que la tenue d’une audience publique constitue un principe fondamental consacré par l’article 6 de la CEDH et qui revêt une importance particulière en matière pénale, l’obligation de tenir une telle audience n’est pas considérée comme absolue ( 69 ). En outre, selon une jurisprudence constante de la Cour, les droits fondamentaux ne constituent pas des prérogatives absolues, mais peuvent comporter des restrictions, à condition que ces dernières répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général poursuivis par les mesures en cause et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une atteinte manifeste et démesurée aux droits ainsi garantis ( 70 ).

93.

Au regard de la réglementation en cause, il découle de l’article 283 de l’UGB que la réception du recours motivé dirigé contre la décision qui inflige la sanction initiale de 700 euros rend immédiatement inapplicable ladite décision et ouvre une procédure ordinaire qui prévoit la tenue d’une audience et qui permet à la société sanctionnée de faire valoir pleinement son point de vue dans le respect du principe du contradictoire.

94.

Dans un tel contexte, même si, en application des considérations exposées aux points 74 et suivants ci-dessus, on admettait la nature pénale du régime de sanctions en question, le fait qu’il ne relève pas du «noyau dur» du droit pénal implique que les garanties découlant de cette nature pénale ne doivent pas être appliquées dans toute leur rigueur. Eu égard à cela, j’estime partant qu’une réglementation qui, dans des circonstances comme celles de la présente espèce, prévoit l’application, en première instance, d’une sanction de moindre importance dénuée d’un effet de stigmatisation, même dans le cadre d’un régime de sanctions qualifié comme ayant une nature pénale et prévoyant une procédure qui, à défaut d’audience et de contradictoire, ne satisfait pas, en soi, les exigences de l’article 6 de la CEDH, peut être compatible avec les principes de protection juridictionnelle effective et du respect des droits de la défense. Un régime de ce genre ne pourra toutefois être compatible avec les principes susmentionnés qu’à la condition que la mesure de sanction soit soumise au contrôle d’un organe pleinement doté de pouvoirs juridictionnels et dont la procédure répond auxdites exigences. En d’autres termes, il doit être clairement établi que les modalités de recours disponibles rendent possible de remédier à toute carence de la procédure de première instance ( 71 ).

95.

Partant, à la lumière des objectifs d’intérêt général poursuivis par la réglementation en cause, indiqués aux points 37 et 38 ci-dessus, le fait de prévoir l’application d’une astreinte automatique de 700 euros pour défaut de publicité des documents sociaux, en présence de modalités de recours comme celles indiquées précédemment, ne constitue pas, par rapport au but poursuivi, une violation manifeste et démesurée des droits de la défense, et n’est pas, à mon sens, contraire au principe de protection juridictionnelle effective.

96.

Le quatrième prétendu «déficit structurel» est présenté par le juge de renvoi comme étant susceptible de consister dans une répartition de la charge de la preuve défavorable à la société, qui se verrait appliquer une présomption légale de culpabilité. À cet égard, il convient d’observer que, même en admettant que l’application de l’amende moyennant une décision adoptée automatiquement, sans entendre la société concernée, soit fondée sur une présomption de culpabilité, cette dernière constituerait, en tout état de cause, une présomption simple, réfutable dans la procédure ordinaire introduite avec le recours contre la mesure de sanction. Dans le cadre de ladite procédure, la société a la possibilité, en présentant des moyens de preuve adéquats, de démontrer l’existence des raisons prévues par la loi comme justification du manquement à l’obligation de publicité. J’estime que, dans ces circonstances, les droits de la défense et l’effectivité du recours sont suffisamment assurés ( 72 ).

97.

Le cinquième «déficit structurel» envisagé concerne les délais péremptoires déraisonnables et, notamment, le fait de prévoir la possibilité d’infliger de nouvelles astreintes sans attendre que les ordonnances précédentes aient acquis l’autorité de la chose jugée. Le juge de renvoi fait part de ses doutes tant sur le délai de neuf mois, qui commencerait à courir sans qu’il ait été notifié à la société, que sur le délai de deux mois pour la réitération des astreintes en cas de manquement continu.

98.

Pour ce qui concerne, en premier lieu, le délai de neuf mois, j’ai déjà relevé, au point 50, que les directives en cause prévoient la publication des documents comptables annuellement afin d’assurer aux tiers, protégés par ces dispositions, d’avoir accès à des informations à jour sur la situation comptable des sociétés. Or les sociétés et leurs organes compétents doivent savoir que, dans un délai fixé par la loi et qui commence à courir à compter de la date de publication du bilan, ils devront rendre publics ces documents. Il leur incombe partant de s’informer sur la durée de ce délai dans les différents États membres dans lesquels ils entendent exercer leurs activités par l’intermédiaire d’une succursale, sans qu’il soit nécessaire qu’elle leur soit notifiée. D’ailleurs, il ressort d’une étude comparée de la Commission que le délai de neuf mois prévu par le régime autrichien est l’un des plus longs parmi ceux accordés par les différents membres de l’Union. Dans ces circonstances, aucun élément ne permet d’affirmer qu’un tel délai peut être considéré comme déraisonnable.

99.

En deuxième lieu, quant au délai de deux mois prévu pour l’application d’astreintes supplémentaires en cas de manquement continu, sans attendre que les ordonnances précédentes aient acquis l’autorité de la chose jugée, il convient de relever qu’il a pour finalité d’inciter les entreprises à respecter l’obligation de publicité en cas de manquement répété. Aucun élément ne permet de considérer que ce délai de deux mois empêche les sociétés de présenter un recours contre les mesures de sanction et rend pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union.

100.

En conclusion, il ressort, d’après moi, de toutes les considérations exposées ci-dessus, qu’un régime de sanctions comme celui qui fait l’objet de l’affaire au principal n’est contraire ni au principe d’effectivité ni au principe du respect des droits de la défense.

e) Sur le principe du ne bis in idem

101.

Le juge de renvoi exprime, enfin, un double doute quant à la compatibilité de la réglementation nationale avec le principe du ne bis in idem. Ce principe, tel qu’il est formulé à l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux, établit que nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l’Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi.

102.

Le juge de renvoi se demande, en premier lieu, si l’article 283, paragraphe 7, de l’UGB, dans sa nouvelle formulation, ne comporte pas une violation de ce principe, dans la mesure où il prévoit que les mêmes faits soient, en substance, imputés tant à la société qu’à ses organes et qu’il soit infligé une peine pécuniaire à ces deux entités pour ces faits. En deuxième lieu, le juge de renvoi exprime des doutes quant à la compatibilité de la réitération de la sanction à des intervalles de deux mois, en cas de manquement continu, avec le principe du ne bis in idem.

103.

À titre liminaire, je ne peux m’empêcher de relever que, d’après ce qui ressort de l’ordonnance de renvoi, dans l’affaire au principal, seule la société a été sanctionnée pour le défaut de publication des documents comptables et non pas également ses organes. En outre, dès lors que, comme il ressort du point 20 ci-dessus, Texdata a pourvu au dépôt des comptes annuels, il n’a été appliqué aucune amende ultérieure. Dans ce contexte, étant donné que, en vertu de la jurisprudence constante mentionnée au point 29 précédent, la Cour est tenue de prendre en compte le contexte factuel dans lequel s’insère la question préjudicielle, tel que défini par la décision de renvoi, et dès lors qu’il est clair que ni l’application de l’amende en même temps aux organes sociaux et à la société ni l’application de sanctions ultérieures ne font l’objet de l’affaire au principal, la Cour pourrait déclarer irrecevable cette partie de la question préjudicielle ( 73 ).

104.

Toutefois, même dans le cas où la Cour admettrait la recevabilité de cette partie de la question préjudicielle, et en admettant que la Cour reconnaisse la nature pénale du régime de sanctions prévu par la réglementation en question, laquelle constitue une condition d’application du principe en cause, j’estime qu’aucun des doutes exprimés par le juge de renvoi n’est fondé. En effet, indépendamment de la conception plus ou moins large qui peut être attribuée au principe du ne bis in idem ( 74 ), dans la présente affaire, on n’est pas en présence, à mon sens, des conditions pour son application.

105.

Quant au premier doute soulevé par le juge de renvoi, il faut relever que l’article 283 de l’UGB prévoit, en son paragraphe 1, l’application de l’astreinte aux membres des organes sociaux et, dans le cas des succursales, aux personnes habilitées à les représenter, tandis qu’au paragraphe 7 il prévoit l’application de l’astreinte à la société. Force est donc de constater que la réglementation nationale ne prévoit pas l’application d’une double peine dans le chef de la même personne pour les mêmes faits, mais prévoit l’application de sanctions dans le chef de personnes différentes. La société de capitaux, laquelle dispose de sa propre personnalité morale, ne coïncide pas, en effet, avec les personnes qui composent ses organes ( 75 ). En l’absence de la condition de l’identité du contrevenant, la réglementation nationale ne peut être considérée, à mon avis, comme incompatible, de ce point de vue, avec le principe du ne bis in idem ( 76 ).

106.

Quant au second doute du juge de renvoi, il convient de relever que l’article 283, paragraphe 4, de l’UGB prévoit que, dans le cas où le manquement à l’obligation de publicité se poursuit, il soit appliqué une astreinte supplémentaire de 700 euros moyennant une mesure qui est réitérée pour chaque période de deux mois ultérieure. J’estime qu’une disposition de ce genre n’est pas non plus apte à violer le principe du ne bis in idem, dans la mesure où l’on n’est pas en présence d’une identité des faits, dès lors que les comportements punis sont différents. En effet, la première sanction est appliquée pour le défaut de publication des comptes sociaux dans le délai de neuf mois à compter de la date de clôture du bilan, alors que, dans les cas ultérieurs, est sanctionné le défaut de publication des mêmes documents dans les délais ultérieurs de deux mois chacun prévus par la loi ( 77 ). Les sanctions ultérieures, donc, d’une part, sanctionnent des infractions distinctes qui se produisent à des moments différents et, d’autre part, ont un but dissuasif différent ( 78 ).

107.

Il ressort donc, à mon avis, des considérations exposées ci-dessus, qu’un régime de sanctions comme celui en question dans l’affaire au principal n’est pas contraire au principe du ne bis in idem.

V Conclusion

108.

Pour les motifs exposés ci-dessus, je suggère donc à la Cour de répondre comme suit à la question préjudicielle soulevée par l’Oberlandesgericht Innsbruck:

La liberté d’établissement visée aux articles 49 TFUE et 54 TFUE, les principes de protection juridictionnelle effective, du respect des droits de la défense et du ne bis in idem, visés aux articles 47, 48, paragraphe 2, et 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que les dispositions de la directive 2009/101/CE, de la quatrième directive 78/660/CEE et de la onzième directive 89/666/CEE ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui, en cas de dépassement du délai de neuf mois prévu pour la publication des documents comptables auprès du tribunal compétent, oblige ce dernier à appliquer immédiatement une sanction pécuniaire de 700 euros à la société et à chacun des organes de représentation, et, en cas de retards ultérieurs dans l’exécution de cette obligation, d’une durée chacun de deux mois, prévoit l’application immédiate, à chaque fois, d’une nouvelle sanction pécuniaire d’un minimum de 700 euros, dans le chef des mêmes personnes, et ce sans leur laisser au préalable la possibilité de s’exprimer et sans adresser au préalable une mise en demeure individuelle à la société ou aux organes de représentation de s’acquitter de l’obligation de publicité.


( 1 ) Langue originale: l’italien.

( 2 ) Première directive du Conseil, du 9 mars 1968, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l’article 58 deuxième alinéa du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (JO L 65, p. 8).

( 3 ) Directive du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l’article 48, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (JO L 258, p. 11).

( 4 ) Quatrième directive du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l’article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (JO L 222, p. 11). L’article en question a été introduit par la directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, modifiant les directives du Conseil 78/660 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, 83/349/CEE concernant les comptes consolidés, 86/635/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, et 91/674/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d’assurance (JO L 224, p. 1).

( 5 ) Onzième directive du Conseil, du 21 décembre 1989, concernant la publicité des succursales créées dans un État membre par certaines formes de société relevant du droit d’un autre État (JO L 395, p. 36).

( 6 ) Il ressort du neuvième considérant de la onzième directive 89/666 que, eu égard aux législations nationales en matière d’établissement, de contrôle et de publicité des documents comptables, il suffit de publier auprès du registre de la succursale les documents comptables tels qu’ils ont été contrôlés et publiés par la société étrangère qui a créé la succursale. Voir, à cet égard, article 3 de la même directive.

( 7 ) Cet article a été modifié par la loi d’accompagnement du budget de 2011 (Budgetbegleitgesetz, BGBl, 111/2010).

( 8 ) Il ressort, en effet, de l’ordonnance de renvoi, que, par le passé, il s’était instauré, entre les juges autrichiens auprès desquels sont déposés les registres, la pratique consistant à envoyer à la société défaillante, un mois, au plus tôt, avant l’expiration du délai de neuf mois pour la publicité, un premier rappel informel accordant un délai supplémentaire de quatre semaines. À l’expiration de ce délai, si le manquement persistait, il était envoyé une deuxième invitation à présenter les documents comptables dans un délai déterminé, sous peine de sanction. Ce n’est que dans le cas où même ce deuxième rappel s’avérait infructueux que les juges ordonnaient l’application de l’astreinte.

( 9 ) Septième directive du Conseil, du 13 juin 1983, fondée sur l’article 54, paragraphe 3, point g), du traité, concernant les comptes consolidés (JO L 193, p. 1).

( 10 ) Voir, notamment, arrêts du 30 avril 1986, Asjes e.a. (209/84 à 213/84, Rec. p. 1425, point 12), et du 1er décembre 2005, Burtscher (C-213/04, Rec. p. I-10309, point 33).

( 11 ) Voir arrêts du 17 juillet 2008, ASM Brescia (C-347/06, Rec. p. I-5641, point 28), et du 29 janvier 2009, Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und Zerlegebetrieb e.a. (C-278/07 à C-280/07, Rec. p. I-457, point 16).

( 12 ) Voir arrêt du 21 octobre 2010, Padawan (C-467/08, Rec. p. I-10055, point 24).

( 13 ) Voir, spécifiquement, point 12 et note 8 ci-dessus.

( 14 ) Voir article 1er de la septième directive 83/349.

( 15 ) Voir arrêt du 21 octobre 2010, Idryma Typou (C-81/09, Rec. p. I-10161, point 31 et jurisprudence citée). Concernant la possibilité qu’un renvoi erroné à des dispositions du droit de l’Union puisse affecter la recevabilité de la question préjudicielle, voir également arrêt du 22 mars 2012, Nilaş e.a. (C-248/11, points 31 et 32).

( 16 ) Ancien article 44, paragraphe 2, sous g), CE et, précédemment, article 54, paragraphe 2, sous g), du traité CE.

( 17 ) JO 1962, 2, p. 36. Voir, en particulier, titre VI.

( 18 ) Voir, en particulier, chapitre 2 de la directive 2009/101, section 10 de la quatrième directive 78/660, ainsi que onzième directive 89/666.

( 19 ) Voir, en particulier, deuxième et troisième considérants de la directive 2009/101, premier et sixième considérants de la quatrième directive 78/660, ainsi que sixième et septième considérants de la onzième directive 89/666. Quant à la «première» directive 68/151, abrogée et remplacée par la directive 2009/101, voir également arrêt du 1er juin 2006, innoventif (C-453/04, Rec. p. I-4929, point 3).

( 20 ) Arrêt du 3 mai 2005, Berlusconi e.a. (C-387/02, C-391/02 et C-403/02, Rec. p. I-3565, point 62).

( 21 ) Arrêt du décembre 1997, Daihatsu Deutschland (C-97/96, Rec. p. I-6843, point 22).

( 22 ) Voir point 32 des conclusions de l’avocat général Cosmas, présentées le 5 juin 1997 dans l’affaire Commission/Allemagne (C-191/95, Rec. p. 1998, p. I-5449), ainsi que point 14 des conclusions du même avocat général présentées le 3 juillet 1997 dans l’affaire Daihatsu, précitée.

( 23 ) Voir, en particulier, article 7, sous a), de la directive 2009/101 et article 12 de la onzième directive 89/666. À cet égard, je ne peux m’empêcher d’observer que le fait que l’article 7, sous a), de la directive 2009/101/CE – comme du reste la précédente première directive 68/151/CEE que celle-ci remplace – impose aux États membres de prévoir des sanctions appropriées au moins en cas de défaut de publicité des documents comptables montre que le législateur de l’Union accorde une importance particulière au respect de l’obligation de publicité desdits documents par rapport à la publicité d’autres informations sur la société. Voir, en ce sens, également conclusions de l’avocat général Cosmas présentées dans l’affaire Commission/Allemagne (précitées, point 27).

( 24 ) Voir arrêt Berlusconi e.a., précité, points 64 et 65.

( 25 ) Voir, notamment, arrêts du 12 juillet 2001, Louloudakis (C-262/99, Rec. p. I-5547, point 67); du 29 juillet 2010, Profaktor Kulesza, Frankowski, Jóźwiak, Orłowski (C-188/09, Rec. p. I-7639, point 29), et du 9 février 2012, Urbán (C-210/10, point 23).

( 26 ) Voir, en ce sens, arrêts du 9 mars 2010, ERG e.a. (C-379/08 et C-380/08, Rec. p. I-2007, point 86), et Urbán, précité à la note 25, point 24.

( 27 ) Voir arrêt Profaktor Kulesza, Frankowski, Jóźwiak, Orłowski, précité à la note 25, point 30 et jurisprudence citée.

( 28 ) Arrêt du 30 septembre 2003, Inspire Art (C-167/01, Rec. p. I-10155, point 63).

( 29 ) Voir explications relatives au projet de loi gouvernemental, p. 70 (ce document peut être consulté sur le site Internet du parlement autrichien à l’adresse suivante: www.parlament.gv.at/PAKTVHG/XXIX/I/I_00981/fnameorig_201069.html). À l’audience, le gouvernement autrichien a affirmé que, avant la réforme de 2011, seuls 37 % des entreprises de grandes dimensions remplissaient les obligations de publicité dans les délais impartis. Il ressort des explications précitées que, à la lumière de ces données, le gouvernement autrichien s’était même posé la question de savoir si l’on pouvait considérer que la République d’Autriche respectait de manière suffisante son obligation, découlant du droit de l’Union, d’adopter des mesures appropriées pour garantir le respect des obligations de publicité des sociétés.

( 30 ) Voir plus haut, description dudit système, point 12 et note 8.

( 31 ) Voir, en ce sens, arrêt Idryma Typou, précité à la note 15, point 54 et jurisprudence citée.

( 32 ) Voir plus haut, note 6.

( 33 ) Voir, pour une appréciation analogue, arrêts innoventif, précité à la note 19, point 39, et du 17 juin 1997, Sodemare e.a. (C-70/95, Rec. p. I-3395, point 33).

( 34 ) Voir, entre autres, arrêts du 13 mars 2007, Unibet (C-432/05, Rec. p. I-2271, point 37 et jurisprudence citée), et du 18 mars 2010, Alassini e.a. (C-317/08 à C-320/08, Rec. p. I-2213, point 61).

( 35 ) Voir, entre autres, arrêt du 14 septembre 2010, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission (C-550/07 P, Rec. p. I-8301, point 92 et jurisprudence citée).

( 36 ) Voir, entre autres, arrêts du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission (C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P à C-252/99 P et C-254/99 P, Rec. p. I-8375, point 59), ainsi que du 29 juin 2006, Showa Denko/Commission (C-289/04 P, Rec. p. I-5859, point 50).

( 37 ) Voir, en dernier lieu, par ordre chronologique décroissant, conclusions de l’avocat général Cruz Villalón, présentées le 12 juin 2012 dans l’affaire Åkerberg Fransson (C-617/10, pendante devant la Cour), points 25 à 65 et références faites à la note 4; de l’avocat général Kokott, présentées le 15 décembre 2011 dans l’affaire Bonda (arrêt du 5 juin 2012, C-489/10), points 13 à 20; de l’avocat général Bot, présentées le 5 avril 2011 dans l’affaire Scattolon (arrêt du 6 septembre 2011, C-108/10, Rec. p. I-7491), points 116 à 119, ainsi que de l’avocat général Trstenjak, présentées le 22 septembre 2011 dans l’affaire N. S. e.a. (C-411/10 et C-493/10, Rec. p. I-13905, points 71 à 81). Pour les références à la doctrine, voir note 66 des conclusions de l’avocat général Bot citées dans la présente note.

( 38 ) Voir plus haut, points 4, 5 et 7.

( 39 ) La présente espèce se distingue, partant, substantiellement de celle, certainement plus problématique, visée dans l’affaire Åkerberg Fransson (précitée à la note 37). En effet, la directive considérée dans cette affaire ne prévoit pas, comme dans la présente espèce, une obligation expresse des États membres d’établir des sanctions appropriées pour les violations des obligations qu’elle prévoit, mais, comme le relève l’avocat général Cruz Villalón, elle se borne à établir une obligation des États membres de poursuivre de manière efficace la perception de l’impôt en cause (voir point 58 desdites conclusions, précitées à la note 37). Partant, alors que, dans l’affaire Åkerberg Fransson, le droit national est spécifiquement placé au service des objectifs établis par le droit de l’Union (voir, en particulier, point 60 des conclusions précitées de l’avocat général Cruz Villalón), dans la présente affaire, l’activité législative nationale est inspirée directement par le droit de l’Union.

( 40 ) Ce régime devrait donc, selon le juge de renvoi, se voir appliquer tant les garanties du droit civil que celles du droit pénal prévues à l’article 6 de la CEDH.

( 41 ) Voir point 45 des conclusions de l’avocat général Kokott présentées dans l’affaire Bonda, précitées à la note 37.

( 42 ) À cet égard, voir arrêt Bonda (précité à la note 37), points 36 et suiv. L’exigence de prendre en considération la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme résulte du principe d’homogénéité consacré par l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, TUE et par l’article 52, paragraphe 3, première phrase, de la Charte. Voir point 43 des conclusions de l’avocat général Kokott présentées dans l’affaire Bonda, précitée à la note 37, et jurisprudence citée.

( 43 ) Cour européenne des droits de l’homme, arrêt Engel e.a. c. Pays-Bas (grande chambre) du 8 juin 1976, requêtes nos 5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72 et 5370/72, série A no 22, § 80 à 82).

( 44 ) Cour européenne des droits de l’homme, arrêts Engel e.a. c. Pays-Bas, précité à la note précédente, point 82; Oztürk c. Allemagne du 21 février 1984, requête no 8544/79, série A no 73, § 52, et Menarini c. Italie du 27 septembre 2011, requête no 43509/08, § 39.

( 45 ) Voir, en particulier, Cour européenne des droits de l’homme, arrêt Zolotoukhine c. Russie (grande chambre) du 10 février 2009, requête no 14939/03, § 52 et 53. Pour une analyse détaillée des éléments que la Cour européenne des droits de l’homme prend en considération dans l’appréciation des deuxième et troisième critères, voir points 48 et 49 des conclusions de l’avocat général Kokott dans l’affaire Bonda, précitée à la note 37.

( 46 ) Cour européenne des droits de l’homme, arrêts Jussila c. Finlande du 23 novembre 2006, requête no 73053/07, § 31 et jurisprudence citée. Voir également arrêts Menarini c. Italie, précité à la note 44, point 38, et Zolotoukhine c. Russie, précité à la note 45, point 52.

( 47 ) Il convient toutefois d’observer qu’il ressort de la jurisprudence de l’Oberster Gerichtshof (Autriche, ci-après l’«OGH»), à laquelle Texdata a fait référence à l’audience, que ledit juge suprême autrichien estime, de manière constante, que les astreintes appliquées au titre de l’article 283 de l’UGB n’ont pas de nature pénale au sens de l’article 6 de la CEDH. Cette jurisprudence a été confirmée plusieurs fois même après la réforme de 2011 (voir OGH, arrêts du 13 septembre 2012, affaire 6Ob152/12i, point 4, ainsi que du 16 février 2012, affaire 6Ob17/12m, point 2). Il ressort partant expressément de cette jurisprudence que la thèse soutenue par Texdata, selon laquelle il découlerait de la jurisprudence de l’OGH que le régime de sanctions visé à l’article 283 de l’UGB aurait une nature pénale, n’est pas fondée.

( 48 ) Dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le fait qu’une disposition soit adressée à la collectivité et non à un groupe qui revêt un certain statut plaide en faveur de la nature pénale de la sanction. Voir arrêt Öztürk c. Allemagne (précité à la note 44), § 53. Du reste, la Cour a également considéré cet élément; voir à cet égard point 40 de l’arrêt Bonda (précité à la note 37).

( 49 ) Les valeurs et les intérêts protégés par la réglementation en cause dans l’affaire au principal semblent appartenir, généralement, davantage à la sphère du droit civil ou administratif qu’à celle du droit pénal. Il convient toutefois d’observer qu’il n’est pas exclu qu’au regard du manquement aux obligations concernant les documents comptables des sociétés des sanctions pénales puissent être prévues. On peut rappeler, à cet égard, le délit de fausses communications sociales prévu aux articles 2621 et 2622 du code civil italien, visé par la question préjudicielle dans l’affaire Berlusconi e.a. (arrêt précité à la note 20).

( 50 ) Dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, la nature pénale est exclue lorsque la sanction vise seulement à réparer des dommages pécuniaires. Voir arrêt Jussila c. Finlande (précité à la note 46), § 38.

( 51 ) De ce point de vue, les sanctions prévues par la réglementation en cause ne sont pas différentes des surtaxes visées par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, auxquelles cette dernière avait attribué une nature pénale, dans la mesure où elles ne tendaient pas à une réparation financière, mais étaient plutôt conçues comme une peine visant à prévenir une réitération. Voir arrêt Jussila c. Finlande (précité à la note 46), point 38.

( 52 ) Le juge suprême autrichien estime, en effet, que l’application de sanctions comme celles prévues par la réglementation en cause sert non pas à la répression d’un comportement interdit, mais, plutôt, à l’obtention coercitive d’un comportement juridiquement imposé (voir, en particulier, point 2 de l’arrêt du 16 février 2012, précité à la note 47, ainsi qu’arrêt du 21 décembre 2011, affaire 6Ob235/11v, où, au point 4, l’OGH explique spécifiquement les raisons pour lesquelles le régime de sanctions en cause n’a pas de caractère répressif).

( 53 ) Sur la base de ce raisonnement, la Cour a exclu la finalité répressive des sanctions visées dans cette affaire. Voir points 39 à 42 de l’arrêt Bonda (précité à la note 37).

( 54 ) Voir Cour eur. D. H., arrêt Zolotoukhine c. Russie, précité à la note 45, § 56.

( 55 ) J’ai dès lors des doutes quant au fait qu’une sanction pécuniaire d’un tel montant puisse être qualifiée comme «considérable» à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. À cet égard, bien que cette dernière ait affirmé que le caractère léger de la peine n’est pas décisif pour priver une infraction de sa nature pénale intrinsèque (arrêts Öztürk c. Allemagne, précité à la note 44, § 54, et Jussila c. Finlande, précité à la note 46, § 35), elle a également considéré, dans certains cas, que la circonstance que la sanction pécuniaire soit d’un montant important constituait un élément révélateur de sa sévérité et qui contribuait dès lors à déterminer sa nature pénale. Voir arrêts Bendenoun c. France du 24 février 1994, requête no 12547/86, série A no 284, § 47, et Menarini c. Italie, précité à la note 44, point 42. À cet égard, voir également points 9 et 10 de l’exposé de l’opinion dissidente des juges Costa, Cabral, Barreto, Mularoni et Calfisch, joint à l’arrêt Jussila c. Finlande (précité à la note 46).

( 56 ) En effet, en vertu de l’article 283, paragraphe 5, de l’UGB les astreintes infligées dans la procédure ordinaire et celles ultérieures en cas de manquement continu sont multipliées par trois ou six pour les entreprises respectivement de moyennes ou de grandes dimensions. Cela signifie que, dans le cas d’application répétée des amendes multipliées à des personnes qui détiennent des responsabilités dans les organes de sociétés de moyennes ou de grandes dimensions, le montant total des amendes pourrait atteindre des valeurs non négligeables pour ces personnes.

( 57 ) Sur l’importance des effets de stigmatisation, voir Cour eur. D. H., arrêt Jussila c. Finlande, précité à la note 46, § 43.

( 58 ) Voir Cour eur. D. H., arrêt Jussila c. Finlande, précité à la note 46, § 43; voir, également, point 67 des conclusions de l’avocat général Sharpston, présentées le 10 février 2011 dans l’affaire KME Germany e.a./Commission (arrêt du 8 décembre 2011, C-272/09 P, Rec. p. I-12789).

( 59 ) Voir mes conclusions présentées le 2 septembre 2010 dans l’affaire DEB (arrêt du 22 décembre 2010, C-279/09, Rec. p. I-13849), point 43.

( 60 ) Arrêt Unibet, précité à la note 34, point 38.

( 61 ) Voir arrêts Unibet, précité à la note 34, points 41 et 42 et jurisprudence citée; du 8 juillet 2010, Bulicke (C-246/09, Rec. p. I-7003, point 25 et jurisprudence citée), et Alassini e.a., précité à la note 34, point 47.

( 62 ) Voir arrêts Unibet, précité à la note 34, point 43 et jurisprudence citée, ainsi que Bulicke, précité à la note précédente, point 25 et jurisprudence citée.

( 63 ) Arrêts du 29 octobre 2009, Pontin (C-63/08, Rec. p. I-10467, point 47), ainsi que Bulicke, précité à la note 61, point 35 et jurisprudence citée.

( 64 ) La Cour a exprimé ces principes à plusieurs reprises. Voir, en particulier, arrêt du 25 octobre 2011, Solvay/Commission (C-110/10 P, Rec. p. I-10439, point 47 et jurisprudence citée); voir également arrêt du 24 octobre 1996, Commission/Lisrestal e.a. (C-32/95 P, Rec. p. I-5373, point 21), ainsi que, récemment, conclusions de l’avocat général Bot présentées le 22 septembre 2012 dans l’affaire ZZ (C-300/11, pendante devant la Cour), point 60 et jurisprudence citée.

( 65 ) Arrêt Bulicke, précité à la note 61, point 60 et jurisprudence citée.

( 66 ) Il ressort des observations du gouvernement autrichien que, en principe, la décision infligeant la sanction s’accompagne, en pratique, d’un formulaire de recours qui simplifie la présentation du recours et qui contient également une partie spécifique pour l’indication des moyens du recours.

( 67 ) Il ressort des observations du gouvernement autrichien que, dans le droit autrichien, cette prorogation du délai est possible, sur la base de la combinaison des dispositions de l’article 283 de l’UGB, seulement dans le cas où un événement imprévu et irrésistible empêcherait de présenter le recours dans les délais.

( 68 ) Le juge de renvoi souligne également que la décision qui inflige l’astreinte n’indique pas les conséquences juridiques du rejet du recours tardif ou dénué de motivation ni l’exclusion de moyens nouveaux non invoqués. À cet égard, j’observerai que, à défaut d’une interdiction ex lege de mentionner ces éléments, rien n’empêche les juges de les mentionner dans la décision qui inflige l’astreinte. En tout état de cause, cette circonstance ne me semble pas non plus propre à compromettre l’effectivité du recours.

( 69 ) Voir Cour eur. D. H., arrêts Jussila c. Finlande, précité à la note 46, § 40, 41 et 43, et Kammerer c. Autriche du 12 mai 2010, requête no 32435/06, § 23 et 24.

( 70 ) Voir arrêts Alassini e.a., précité à la note 34, point 63, et du 6 septembre 2012, Trade Agency (C-619/10, point 55 et jurisprudence citée).

( 71 ) En présence d’un tel type de garanties, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme admet la possibilité de déroger aux garanties visées à l’article 6 de la CEDH. Voir Cour eur. D. H., arrêts Belilos c. Suisse du 29 avril 1988, série A no 132, § 68); Jussila c. Finlande, précité à la note 46, § 43 in fine, et Menarini c. Italie, précité à la note 44, § 58. Voir, également, point 67 des conclusions de l’avocat général Sharpston présentées dans l’affaire KME Germany e.a./Commission, précitée à la note 58.

( 72 ) Quant à la justification avancée par Texdata et reprise par le juge de renvoi, selon laquelle elle n’avait pas connaissance des dispositions de l’article 283 de l’UGB, j’observe, d’une part, qu’il n’est pas déraisonnable de prétendre que des sociétés étrangères connaissent le droit de l’État membre dans lequel elles entendent exercer leurs activités et, d’autre part, que, en tout état de cause, les obligations de publication des documents sociaux faites aux sociétés, et, en particulier, aux succursales, ainsi que des sanctions prévues en cas de défaut de publication existent dans tous les États membres et découlent du droit de l’Union, qui les prévoit maintenant depuis plus de vingt ans.

( 73 ) Voir arrêt du 11 septembre 2003, Safalero (C-13/01, Rec. p. I-8679, point 40).

( 74 ) Pour l’analyse de l’évolution de ce principe dans la jurisprudence de la Cour, je renvoie aux conclusions de l’avocat général Kokott présentées le 8 septembre 2011 dans l’affaire Toshiba Corporation e.a. (arrêt du 14 février 2012, C-17/10), points 115 et suiv., ainsi qu’aux conclusions de l’avocat général Cruz Villalón, présentées dans l’affaire Åkerberg Fransson, précitée à la note 37, points 88 et suiv. En particulier, dans des cas concernant la mise en œuvre, au niveau national, du droit de l’Union, comme dans la présente espèce, la Cour a appliqué la conception extensive de ce principe, laquelle fait abstraction de l’exigence de l’identité de l’objet juridique et n’accorde de l’importance qu’à l’exigence de l’identité des faits matériels, dans le sens de l’existence d’un ensemble de circonstances concrètes indissociablement liées entre elles, laquelle implique nécessairement l’identité du contrevenant. Voir, à cet égard, point 91 des conclusions de l’avocat général Cruz Villalón, présentées dans l’affaire Åkerberg Fransson, précitée à la note 37, ainsi que points 122 et 124 des conclusions de l’avocat général Kokott présentées dans l’affaire Toshiba Corporation e.a., précitée à la présente note. Cette interprétation est celle adoptée également par la Cour européenne des droits de l’homme à partir de l’arrêt Zolotoukhine c. Russie, précité à la note 45, en particulier § 82.

( 75 ) La responsabilité des membres des organes d’administration, gestion et contrôle des sociétés de capitaux est consacrée, du reste, par les articles 50 ter et quater de la quatrième directive 78/660.

( 76 ) Ce point de vue est d’ailleurs conforme à celui adopté par le juge suprême autrichien (voir OGH, arrêt du 13 septembre 2012, précité à la note 47, point 3). Certes, comme l’observait la Commission, il est possible que, dans certains cas particuliers, comme celui de la société unipersonnelle, la même personne soit sanctionnée deux fois en tant que membre d’un organe de la société et comme associé unique. Dans de tels cas particuliers, il incombe au juge national d’interpréter l’article 283 de l’UGB de manière conforme au principe du ne bis in idem.

( 77 ) Il ressort, du reste, de l’ordonnance de renvoi, que, dans la jurisprudence autrichienne, on estime qu’il n’y a pas violation du principe du ne bis in idem lorsque les périodes d’infraction distinctes sont clairement délimitées dans le temps et, partant, les différentes sanctions portent sur des périodes différentes. Voir, en particulier, arrêts de l’OGH du 21 décembre 2012, dans les affaires 6Ob235/11v, 6Ob17/12m et 6Ob152/12i, ainsi qu’arrêt du 13 septembre 2012, précité à la note 47, point 8.

( 78 ) Par ailleurs, je suis d’accord avec le gouvernement autrichien lorsqu’il observe que le fait d’empêcher la réitération de la sanction, à la suite du manquement continu, dans un délai clairement établi pourrait permettre à l’entreprise qui a manqué à l’obligation de publicité de payer l’amende sans, ensuite, une fois l’amende payée, respecter son obligation.

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CJUE, n° C-418/11, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Demande de décision préjudicielle: Oberlandesgericht Innsbruck - Autriche, 31 janvier 2013