CJUE, n° C-63/12, Arrêt (JO) de la Cour, Commission européenne/Conseil de l'Union européenne, 19 novembre 2013

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 19 nov. 2013, C-63/12
Numéro(s) : C-63/12
Affaire C-63/12: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 novembre 2013 — Commission européenne/Conseil de l'Union européenne (Recours en annulation — Décision 2011/866/UE — Adaptation annuelle des rémunérations et des pensions des fonctionnaires et des autres agents de l’Union européenne — Statut des fonctionnaires — Article 65 du statut — Méthode d’adaptation — Article 3 de l’annexe XI du statut — Clause d’exception — Article 10 de l’annexe XI du statut — Détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale — Adaptation des coefficients correcteurs — Article 64 du statut — Décision du Conseil — Refus d’adopter la proposition de la Commission)
Date de dépôt : 7 février 2012
Précédents jurisprudentiels : Cour ( grande chambre ) du 19 novembre 2013 — Commission européenne/Conseil de l' Union
Identifiant CELEX : 62012CA0063
Journal officiel : JOR 039 du 8 février 2014
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Texte intégral

8.2.2014

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 39/3


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 novembre 2013 — Commission européenne/Conseil de l’Union européenne

(Affaire C-63/12) (1)

(Recours en annulation – Décision 2011/866/UE – Adaptation annuelle des rémunérations et des pensions des fonctionnaires et des autres agents de l’Union européenne – Statut des fonctionnaires – Article 65 du statut – Méthode d’adaptation – Article 3 de l’annexe XI du statut – Clause d’exception – Article 10 de l’annexe XI du statut – Détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale – Adaptation des coefficients correcteurs – Article 64 du statut – Décision du Conseil – Refus d’adopter la proposition de la Commission)

2014/C 39/05

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: J. Currall, D. Martin et J.-P. Keppenne, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: Parlement européen (représentants: A. Neergaard et S. Seyr, agents)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Bauer et J. Herrmann, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République tchèque (représentants: M. Smolek, D. Hadroušek et J. Vláčil, agents), Royaume de Danemark (représentants: V. Pasternak Jørgensen et C. Thorning, agents), République fédérale d’Allemagne (représentants: T. Henze et N. Graf Vitzthum, agents), Royaume d’Espagne (représentants: N. Díaz Abad et S. Centeno Huerta, agents), Royaume des Pays-Bas (représentants: C. Wissels et M. Bulterman, agents), Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: E. Jenkinson et J. Beeko, assistés de R. Palmer, barrister

Objet

Recours en annulation — Décision 2011/866/UE du Conseil, du 19 décembre 2011, concernant la proposition de la Commission relative à un règlement du Conseil adaptant, avec effet au 1er juillet 2011, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions (JO L 341, p. 54) — Non-respect de la méthode d’adaptation annuelle des rémunérations et des pensions des fonctionnaires et agents de l’Union — Refus d’adaptation des coefficients correcteurs applicables aux lieux d’affectation — Détournement de pouvoir — Violation des art. 64 et 65 du statut des fonctionnaires ainsi que des articles 1er, 3 et 10 de l’annexe XI du statut — Violation du principe «patere legem quam ipse fecisti» — Violation du principe d’égalité de traitement — Défaut de motivation

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.

3)

La République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, le Royaume d’Espagne, le Royaume des Pays-Bas, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ainsi que le Parlement européen supportent leurs propres dépens.


(1) JO C 118 du 21.04.2012


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