CJUE, n° C-328/12, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Ralph Schmid contre Lilly Hertel, 10 septembre 2013

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 10 sept. 2013, Schmid, C-328/12
Numéro(s) : C-328/12
Conclusions de l'avocat général . # Ralph Schmid contre Lilly Hertel. # Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof - Allemagne. # Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) nº 1346/2000 - Procédures d’insolvabilité - Action révocatoire fondée sur l’insolvabilité - Domicile du défendeur dans un État tiers - Compétence de la juridiction de l’État membre du centre des intérêts principaux du débiteur. # Affaire C-328/12.
Date de dépôt : 11 juillet 2012
Précédents jurisprudentiels : 13
15
16
22
22 ) Arrêt du 1er mars 2005 ( C-281/02, Rec. p. I-1383
6
Eurofood IFSC ( C-341/04
Seagon ( C-339/07
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62012CC0328
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2013:540
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Sur les parties

Texte intégral

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M ME ELEANOR SHARPSTON

présentées le 10 septembre 2013 ( 1 )

Affaire C-328/12

Ralph Schmid

contre

Lilly Hertel

[demande de décision préjudicielle formée par le Bundesgerichtshof (Allemagne)]

«Coopération judiciaire en matière civile — Procédures d’insolvabilité — Règlement (CE) no 1346/2000 — Compétence de la juridiction de l’État membre du centre des intérêts principaux du débiteur — Action révocatoire fondée sur l’insolvabilité — Élément d’extranéité — Défendeur ayant son domicile dans un État tiers»

1.

L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1346/2000 ( 2 ) (ci-après le «règlement») détermine les juridictions qui sont internationalement compétentes pour ouvrir des procédures d’insolvabilité. Dans le cadre des procédures de ce type, le syndic peut exercer «toute action révocatoire utile aux intérêts des créanciers» ( 3 ). La question litigieuse consiste à savoir si la règle de compétence établie à l’article 3, paragraphe 1, du règlement s’applique lorsque le défendeur à une action révocatoire est domicilié dans un État tiers.

Le règlement relatif aux procédures d’insolvabilité

2.

Ce règlement concerne essentiellement l’attribution de la compétence juridictionnelle et la détermination du droit applicable ainsi que la reconnaissance mutuelle en matière de procédures d’insolvabilité. La présente affaire porte sur l’interprétation de la règle générale en matière de compétence internationale. Cependant, pour bien analyser la problématique de l’affaire, il est nécessaire d’examiner l’économie générale du règlement et le rôle du syndic.

3.

Les considérants 2 à 4 du règlement expliquent que le bon fonctionnement du marché intérieur exige que les procédures d’insolvabilité transfrontalières fonctionnent efficacement et effectivement et qu’il est nécessaire, pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, d’éviter que les parties ne soient incitées à déplacer des avoirs ou des procédures judiciaires d’un État à un autre en vue d’améliorer leur situation juridique («forum shopping»).

4.

Le considérant 8 du règlement énonce que, pour réaliser ces objectifs, il est «nécessaire […] que les dispositions relatives à la compétence, à la reconnaissance et au droit applicable dans ce domaine soient contenues dans un acte juridique communautaire».

5.

Aux termes des considérants 12 à 14 du règlement:

«(12)

Le présent règlement permet d’ouvrir les procédures d’insolvabilité principales dans l’État membre où se situe le centre des intérêts principaux du débiteur. Ces procédures ont une portée universelle et visent à inclure tous les actifs du débiteur. En vue de protéger les différents intérêts, le présent règlement permet d’ouvrir des procédures secondaires parallèlement à la procédure principale. Des procédures secondaires peuvent être ouvertes dans l’État membre dans lequel le débiteur a un établissement. Les effets des procédures secondaires se limitent aux actifs situés dans cet État. Des règles impératives de coordination avec les procédures principales satisfont l’unité nécessaire au sein de la Communauté.

(13)

Le centre des intérêts principaux devrait correspondre au lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est donc vérifiable par les tiers.

(14)

Le présent règlement s’applique uniquement aux procédures dans lesquelles le centre des intérêts principaux du débiteur est situé dans la Communauté.»

6.

Le chapitre I du règlement s’intitule «Dispositions générales». Sous ce chapitre, l’article 1er du règlement, intitulé «Champ d’application», dispose, en son paragraphe 1:

«Le présent règlement s’applique aux procédures collectives fondées sur l’insolvabilité du débiteur qui entraînent le dessaisissement partiel ou total de ce débiteur ainsi que la désignation d’un syndic.»

7.

L’article 2, sous a), du règlement définit la «procédure d’insolvabilité» comme «les procédures collectives» énumérées à l’annexe A du règlement, liste recouvrant les différents types de procédures nationales d’insolvabilité en vigueur dans chaque État membre.

8.

L’article 2, sous b), du règlement définit le terme «syndic» comme «toute personne ou tout organe dont la fonction est d’administrer ou de liquider les biens dont le débiteur est dessaisi ou de surveiller la gestion de ses affaires».

9.

L’article 3 du règlement s’intitule «Compétence internationale». Il dispose:

«1. Les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d’insolvabilité. Pour les sociétés et les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu’à preuve contraire, être le lieu du siège statutaire.

2. Lorsque le centre des intérêts principaux du débiteur est situé sur le territoire d’un État membre, les juridictions d’un autre État membre ne sont compétentes pour ouvrir une procédure d’insolvabilité à l’égard de ce débiteur que si celui-ci possède un établissement sur le territoire de cet autre État membre. Les effets de cette procédure sont limités aux biens du débiteur se trouvant sur ce dernier territoire.

3. Lorsqu’une procédure d’insolvabilité est ouverte en application du paragraphe 1, toute procédure d’insolvabilité ouverte ultérieurement en application du paragraphe 2 est une procédure secondaire. Cette procédure doit être une procédure de liquidation.

[…]»

10.

Sous le chapitre II, intitulé «Reconnaissance de la procédure d’insolvabilité», l’article 16 du règlement, intitulé «Principe», dispose, en son paragraphe 1:

«Toute décision ouvrant une procédure d’insolvabilité prise par une juridiction d’un État membre compétente en vertu de l’article 3 est reconnue dans tous les autres États membres, dès qu’elle produit ses effets dans l’État d’ouverture.

[…]»

11.

L’article 17 du règlement, intitulé «Effets de la reconnaissance», dispose, en son paragraphe 1:

«La décision d’ouverture d’une procédure visée à l’article 3, paragraphe 1, produit, sans aucune autre formalité, dans tout autre État membre les effets que lui attribue la loi de l’État d’ouverture, sauf disposition contraire du présent règlement et aussi longtemps qu’aucune procédure visée à l’article 3, paragraphe 2, n’est ouverte dans cet autre État membre.»

12.

L’article 18 du règlement, intitulé «Pouvoirs du syndic», dispose notamment:

«1. Le syndic désigné par une juridiction compétente en vertu de l’article 3, paragraphe 1, peut exercer sur le territoire d’un autre État membre tous les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi de l’État d’ouverture […]

2. Le syndic […] peut également exercer toute action révocatoire utile aux intérêts des créanciers.

3. Dans l’exercice de ses pouvoirs, le syndic doit respecter la loi de l’État membre sur le territoire duquel il entend agir, en particulier quant aux modalités de réalisation des biens. Ces pouvoirs ne peuvent inclure l’emploi de moyens contraignants, ni le droit de statuer sur un litige ou un différend.»

13.

L’article 25 du règlement, intitulé «Reconnaissance et caractère exécutoire d’autres décisions», dispose en son paragraphe 1:

«Les décisions relatives au déroulement et à la clôture d’une procédure d’insolvabilité rendues par une juridiction dont la décision d’ouverture est reconnue conformément à l’article 16 ainsi qu’un concordat approuvé par une telle juridiction sont reconnus également sans aucune autre formalité. […]

Le premier alinéa s’applique également aux décisions qui dérivent directement de la procédure d’insolvabilité et qui s’y insèrent étroitement, même si elles sont rendues par une autre juridiction.

[…]»

14.

L’article 44, paragraphe 1, du règlement dispose que, pour les matières qui entrent dans son champ d’application, le règlement remplace les conventions bilatérales conclues entre deux ou plusieurs États membres. Cependant, aux termes de cet article 44, paragraphe 3, sous a), le règlement n’est pas applicable «dans la mesure où il est incompatible avec les obligations en matière de faillite résultant d’une convention conclue antérieurement à son entrée en vigueur par cet État avec un ou plusieurs pays tiers».

Les faits et la procédure au principal ainsi que la question préjudicielle

15.

M. Schmid est le syndic dans la procédure d’insolvabilité qui a été ouverte en Allemagne le 4 mai 2007 en ce qui concerne les biens de Mme Zimmermann. Dans le cadre de cette procédure, il a exercé une action révocatoire à l’encontre de Mme Hertel aux fins d’obtenir la révocation d’un contrat entre elle et Mme Zimmermann. Mme Hertel, qui est la belle-mère de Mme Zimmermann, est domiciliée en Suisse. Il semble que le litige au principal ne présente aucun autre élément d’extranéité (en particulier, aucun élément n’implique un autre État membre de l’Union européenne que la République fédérale d’Allemagne). Par son action révocatoire, le syndic demande la réintégration dans le patrimoine de Mme Zimmermann d’une somme de 8015,08 euros, intérêts non compris.

16.

Les juridictions inférieures ont rejeté cette action, la jugeant irrecevable pour cause de défaut de compétence internationale des juridictions allemandes. M. Schmid s’est pourvu en cassation devant le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), la juridiction de renvoi, contre cette décision.

17.

Ayant conclu que la décision sur le fond dépendait de l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, du règlement, la neuvième chambre civile du Bundesgerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de déférer à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel s’est ouverte la procédure d’insolvabilité portant sur le patrimoine du débiteur sont-elles compétentes pour connaître d’une action révocatoire au titre de l’insolvabilité contre un défendeur n’ayant pas son domicile ou son siège statutaire sur le territoire d’un État membre?»

18.

Des observations écrites ont été déposées par M. Schmid et par la Commission européenne. Lors de l’audience, le 10 avril 2013, le gouvernement allemand et la Commission ont présenté des observations orales.

Observations présentées à la Cour

19.

M. Schmid soutient que l’article 3, paragraphe 1, du règlement doit être interprété comme attribuant la compétence juridictionnelle aux juridictions de l’État membre sur le territoire duquel s’est ouverte la procédure d’insolvabilité. Le seul critère de compétence établi à cet article 3, paragraphe 1, est le lieu du centre des intérêts principaux du débiteur. Ajouter une condition supplémentaire en exigeant un élément impliquant deux ou plusieurs États membres reviendrait à créer une incertitude juridique au départ de la procédure. Interpréter ledit article 3, paragraphe 1, de la manière suggérée est conforme au principe de concentration des procédures. Cela va également dans le sens du bon fonctionnement du marché unique, en évitant que des avoirs ne soient déplacés vers des États tiers en vue d’en tirer un avantage juridique («forum shopping») et en renforçant la capacité du syndic de contester et de faire annuler le transfert des biens du débiteur en dehors de l’Union.

20.

La Commission partage cet avis. L’article 3, paragraphe 1, du règlement attribue la compétence internationale aux juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur. Il n’existe aucune condition supplémentaire déterminant la compétence pour connaître des actions qui sont étroitement liées à la procédure d’insolvabilité: un élément impliquant un autre État membre n’est pas requis. Il est possible et nécessaire d’établir une distinction entre les dispositions régissant la compétence internationale et celles concernant la reconnaissance et l’exécution de décisions. Le droit de l’Union ne peut obliger des États tiers à reconnaître et à exécuter des décisions rendues par des juridictions de l’Union en matière d’insolvabilité.

21.

Le gouvernement allemand soutient que le droit de l’Union ne peut avoir d’effets sur les États tiers qu’au travers de conventions bilatérales ou multilatérales. L’Union n’a conclu aucune convention de ce type avec la Confédération suisse, où est domiciliée Mme Hertel, en ce qui concerne les procédures d’insolvabilité. De plus, les objectifs du règlement ne permettent pas de fonder une extension de la règle de compétence internationale à des procédures accessoires pour annuler un acte antérieur impliquant un défendeur établi dans un État tiers. Le règlement vise à garantir que les procédures d’insolvabilité fonctionnent efficacement et effectivement dans le marché intérieur, auquel ne participent pas les États tiers. Il ne traite pas de la compétence de manière isolée. Au contraire, les règles de compétence font partie d’un cadre général destiné à assurer des procédures d’insolvabilité efficaces et effectives. Les règles relatives à la reconnaissance et à l’exécution ne pouvant être appliquées à des États tiers, interpréter l’article 3, paragraphe 1, du règlement comme donnant compétence internationale à telle ou telle juridiction à l’égard d’États tiers n’aurait pas de sens. De plus, cela exposerait les défendeurs, qui sont déjà les parties les plus faibles, à un droit qui ne leur est pas familier, en matière d’insolvabilité et de procédure, ce qui affaiblirait encore leur position.

Appréciation

22.

Le règlement vise à améliorer l’efficacité et l’effectivité des procédures d’insolvabilité ayant des effets transfrontaliers ( 4 ). À cette fin, le règlement fixe des règles de compétence communes à l’ensemble des États membres: des règles visant à faciliter la reconnaissance des décisions de justice et des règles concernant le droit applicable ( 5 ). Ces règles sont fondées sur les principes de l’unité et de l’universalité ( 6 ), tempérés pour permettre une procédure secondaire limitée. Ainsi, le règlement fait en sorte qu’une procédure principale unique ayant lieu dans un État membre englobe la totalité du patrimoine du débiteur, où que soient situés les actifs qui le constituent, sous réserve d’une possibilité limitée d’ouvrir une procédure secondaire dans un second État membre ( 7 ).

23.

La règle de compétence figurant à l’article 3, paragraphe 1, du règlement a été qualifiée de «pierre angulaire» du système établi par le règlement ( 8 ). Elle dispose que les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d’insolvabilité. Ainsi, en vertu du règlement, le centre des intérêts principaux du débiteur est décisif dans la détermination de la juridiction compétente ( 9 ).

24.

La juridiction de renvoi demande si les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel s’est ouverte la procédure d’insolvabilité portant sur le patrimoine du débiteur sont compétentes pour connaître d’une action révocatoire contre un défendeur établi dans un État tiers. Avant de répondre à cette question, il convient cependant de déterminer si, lorsque le seul élément d’extranéité que comporte l’insolvabilité se situe au niveau du rapport juridique entre un État membre et un État tiers (plutôt qu’entre deux ou plusieurs États membres), la procédure d’insolvabilité relève des juridictions de l’État membre où se situe le centre des intérêts principaux du débiteur en vertu de l’article 3, paragraphe 1, du règlement, ou par application des dispositions juridiques de cet État membre en matière d’insolvabilité et du droit international privé. Dans cette dernière hypothèse, la compétence internationale dont jouiraient ces juridictions serait déterminée par toute convention bilatérale conclue en matière d’insolvabilité entre cet État membre et des États tiers. Autrement dit, le règlement s’applique-t-il à ce type de procédures?

25.

À mon avis, oui. L’article 1er, paragraphe 1, du règlement dispose que ce dernier s’applique «aux procédures collectives fondées sur l’insolvabilité du débiteur qui entraînent le dessaisissement partiel ou total de ce débiteur ainsi que la désignation d’un syndic». Ni l’article 1er, paragraphe 1, ni l’annexe A du règlement ne semblent restreindre l’application du règlement aux procédures présentant un élément d’extranéité.

26.

Le règlement est un acte directement applicable. Après son entrée en vigueur, il a remplacé toute disposition de droit national ainsi que les conventions bilatérales ( 10 ) auxquelles les États membres étaient parties et qui déterminaient la compétence internationale en matière de procédures d’insolvabilité, sous la seule réserve de l’article 44, paragraphe 3, du règlement ( 11 ). Lorsque le centre des intérêts principaux du débiteur est situé dans l’Union, c’est donc l’article 3, paragraphe 1, du règlement (et non le droit national) qui s’applique pour désigner l’État membre dont les juridictions sont compétentes pour ouvrir la procédure d’insolvabilité.

27.

Comme l’a fait valoir le gouvernement allemand, le législateur européen a voulu, en adoptant le règlement en cause, assurer le bon fonctionnement du marché intérieur (voir considérants 2 à 4 et 8 du règlement). Pour autant, cela ne signifie pas qu’il soit nécessaire de prouver que telle ou telle procédure d’insolvabilité présente un élément d’extranéité pour que le règlement s’applique. Interpréter le règlement comme s’appliquant seulement lorsqu’il existe un élément d’extranéité impliquant au moins deux États membres de l’Union entraînerait une forte insécurité juridique et porterait atteinte à l’efficacité et à l’effectivité des procédures d’insolvabilité.

28.

Pour que le règlement s’applique, la procédure d’insolvabilité elle-même doit bien évidemment impliquer un débiteur dont le centre des intérêts principaux soit situé dans un État membre (voir considérant 14 du règlement). Si tel n’est pas le cas, l’application du règlement est exclue. Le règlement «permet d’ouvrir les procédures d’insolvabilité principales dans l’État membre où se situe le centre des intérêts principaux du débiteur» et il précise que «[c]es procédures ont une portée universelle et visent à inclure tous les actifs du débiteur» ( 12 ). J’interprète cette déclaration comme une manifestation des principes d’unité et d’universalité. Je considère souhaitable que de tels principes s’appliquent dans toute procédure d’insolvabilité.

29.

Cela étant dit, la détermination de la juridiction compétente doit se faire dès que possible, de sorte que des mesures de préservation du patrimoine du débiteur puissent être prises en faveur de ses créanciers, afin de garantir l’efficacité et l’effectivité de la procédure d’insolvabilité ( 13 ). En effet, la Cour a jugé dans l’arrêt Staubitz-Schreiber ( 14 ) que, aux fins de déterminer la juridiction compétente pour ouvrir la procédure d’insolvabilité, le centre des intérêts principaux du débiteur doit être déterminé à la date de la demande d’ouverture de la procédure d’insolvabilité, et non à la date d’ouverture effective de cette procédure. À ce stade précoce, l’existence d’un éventuel élément d’extranéité peut ne pas être connue. Toutefois, la détermination de la juridiction compétente ne peut être différée jusqu’à ce que soient localisés les différents aspects de la procédure (par exemple, le domicile des défendeurs potentiels à des actions accessoires ou les actifs du débiteur) en complément du centre des intérêts principaux du débiteur. Attendre de connaître tous ces paramètres compromettrait les objectifs d’efficacité et d’effectivité de la procédure d’insolvabilité que poursuit le règlement et engendrerait de l’incertitude juridique.

30.

L’article 3, paragraphe 1, du règlement lui-même énonce sans équivoque que «[l]es juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d’insolvabilité» ( 15 ). Tout autre élément est sans incidence sur la détermination de la juridiction compétente. Ainsi, peu importe le lieu où se trouvent les actifs du débiteur, sauf dans la mesure où cela peut être un facteur à prendre en compte pour déterminer où se trouve le centre des intérêts principaux du débiteur ou pour déterminer si une procédure secondaire doit être ouverte en vertu de l’article 3, paragraphe 2, du règlement. De même, le domicile du défendeur potentiel à une action révocatoire susceptible (si nécessaire) d’être exercée par la suite par le syndic dans le cadre de cette procédure d’insolvabilité afin de faire annuler un acte du créancier et de recouvrer des actifs supplémentaires au bénéfice des créanciers est sans incidence sur la question de la juridiction compétente pour ouvrir la procédure d’insolvabilité. Pareille action relève de la compétence de la juridiction qui a (déjà) ouvert cette procédure d’insolvabilité, parce qu’il s’agit d’une action qui dérive directement de cette procédure et qui s’y insère étroitement ( 16 ). À ce stade, la procédure d’insolvabilité est déjà en cours. L’action révocatoire est postérieure à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité devant la juridiction compétente. Il suit de là que le domicile du défendeur à une telle action ne peut avoir aucun effet sur la détermination préalable de la juridiction compétente pour ouvrir la procédure d’insolvabilité.

31.

Par conséquent, j’estime qu’il est inutile de démontrer l’existence d’un élément d’extranéité impliquant deux ou plusieurs États membres pour que le règlement s’applique. Pourvu seulement que le centre des intérêts principaux du débiteur soit situé dans l’Union ( 17 ), l’article 3, paragraphe 1, du règlement, qui est directement applicable dans tous les États membres, désigne la juridiction compétente.

32.

La juridiction compétente l’est-elle également pour connaître d’une action révocatoire du syndic lorsque le défendeur à cette action est domicilié non pas dans un autre État membre, mais dans un État tiers?

33.

Le gouvernement allemand soutient que les dispositions attributives de compétence du règlement ne s’appliquent pas à une telle action. Le défendeur potentiel et, très probablement, les actifs concernés sont situés hors de l’Union. Si le défendeur devait se défendre devant une juridiction étrangère, sa position s’en trouverait affaiblie. Le gouvernement allemand ajoute que si le règlement prévoit expressément la reconnaissance et l’exécution des décisions de la juridiction compétente en ce qui concerne les opérations impliquant un autre État membre de l’Union ( 18 ), les juridictions d’un État tiers ne sont nullement tenues de reconnaître ou d’exécuter une décision rendue par une juridiction compétente au sein de l’Union.

34.

Ces arguments ne m’ont pas convaincue. Selon moi, la juridiction compétente en vertu de l’article 3, paragraphe 1, du règlement est compétente pour connaître de l’action révocatoire exercée par un syndic et impliquant un défendeur domicilié dans un État tiers.

35.

Premièrement, les principes de l’unité et de l’universalité de la procédure d’insolvabilité plaident clairement en faveur de cette interprétation. Les procédures d’insolvabilité sont des procédures collectives, et le tribunal dans le ressort duquel se situe le centre des intérêts principaux du débiteur traitera (par définition) de l’essentiel des affaires de ce dernier (sans quoi l’expression «centre des intérêts principaux» serait vide de sens) ( 19 ). Si ce tribunal, dont la compétence pour connaître de la procédure d’insolvabilité devrait être relativement facile à prévoir ( 20 ), a pour mission de veiller à ce que le patrimoine du débiteur soit correctement évalué et à ce qu’un règlement convenable soit conclu avec ses créanciers, il doit alors être habilité à statuer sur une action révocatoire formée par le syndic, en annulation d’une opération conclue antérieurement entre le débiteur et un tiers, dans le but de ramener l’objet ou le produit de cette opération dans le patrimoine du débiteur au bénéfice des créanciers de ce dernier.

36.

Deuxièmement, je ne pense pas que l’inopposabilité aux États tiers des dispositions du règlement relatives à la reconnaissance et à l’exécution des décisions empêche l’application de la règle concernant la compétence juridictionnelle. Il est à la fois important et utile d’établir une distinction entre la compétence juridictionnelle, d’une part, et la reconnaissance et l’exécution des décisions judiciaires, d’autre part.

37.

En ce qui concerne la compétence juridictionnelle, le règlement la détermine en application du seul critère du lieu où se trouve le centre des intérêts principaux du débiteur. La Cour a déjà jugé, relativement à une procédure d’insolvabilité purement interne à l’Union, que le tribunal du centre des intérêts principaux du débiteur devrait avoir compétence non seulement pour connaître de la procédure d’insolvabilité principale, mais aussi à l’égard de toute procédure accessoire ( 21 ).

38.

En ce qui concerne la reconnaissance et l’exécution des décisions judiciaires, je relève tout d’abord que ces dispositions peuvent être lues séparément de la disposition relative à l’attribution de la compétence juridictionnelle. Par ailleurs, même s’il n’est pas possible de se fonder sur le règlement lui-même en matière de reconnaissance et d’exécution des décisions judiciaires, un jugement de la juridiction compétente n’est pas nécessairement dépourvu de tout effet. Il est en effet parfois possible (bien que cela ne le soit pas, semble-t-il, en l’espèce) d’obtenir la reconnaissance et l’exécution de ce jugement en vertu d’une convention bilatérale.

39.

Certes, si le syndic obtenait un jugement prononçant l’annulation de telle ou telle opération antérieure impliquant un tiers, il lui faudrait alors demander la reconnaissance et l’exécution de ce jugement dans l’État où ce tiers est domicilié (et/ou dans lequel se trouvent les actifs concernés par l’opération annulée). Cela sera toutefois souvent à ses yeux plus efficace et moins coûteux que d’engager une procédure entièrement nouvelle dans cet État, étant d’ailleurs entendu qu’une procédure moins coûteuse préserve davantage le patrimoine du débiteur dans l’intérêt de ses créanciers. Dans le meilleur des cas, le jugement déjà obtenu par le syndic sera reconnu et exécuté. Au pire, il devra s’adresser de nouveau à la juridiction compétente dans l’État membre de l’Union et demander une révision à la baisse de l’évaluation des actifs du débiteur avant de procéder à l’élaboration du concordat final avec les créanciers.

40.

Du point de vue du tiers, l’absence de reconnaissance et d’exécution automatiques de la décision de justice apporte une certaine dose de protection supplémentaire. Il se peut tout à fait que ce tiers, après avoir reçu notification de la créance du syndic, choisisse de comparaître et de se défendre devant la juridiction du centre des intérêts principaux du débiteur. Cependant, si, pour une raison quelconque, le tiers n’a pas pu ou pas voulu le faire, il aura de plus fortes raisons de demander à la juridiction locale dont il relève de ne pas reconnaître et exécuter d’office le jugement rendu à son encontre, mais de se livrer à un examen sur le fond de la créance invoquée à son encontre.

41.

Troisièmement, il est intéressant de noter que, dans l’arrêt Owusu ( 22 ), qui mettait en jeu l’interprétation de la règle de compétence juridictionnelle de l’article 2 de la convention du 27 septembre 1968 ( 23 ) (stipulant que «les personnes domiciliées sur le territoire d’un État contractant sont attraites […] devant les juridictions de cet État»), la grande chambre a jugé que cette disposition s’appliquait également à une situation couvrant les rapports entre les juridictions d’un seul État contractant et celles d’un État non contractant ( 24 ). Dans cette affaire, l’un des défendeurs était domicilié au Royaume-Uni, tandis que plusieurs autres défendeurs l’étaient en Jamaïque, où s’était produit l’accident ayant donné lieu au litige, et il avait été plaidé (de manière plausible) que le forum conveniens était en l’espèce la Jamaïque. Comme en l’espèce, cette affaire impliquait un État contractant et un État tiers: la compétence d’aucun autre État contractant n’était en cause, et il n’y avait aucun facteur de rattachement à un autre État contractant ( 25 ). La grande chambre a toutefois jugé que la règle de compétence juridictionnelle énoncée à l’article 2 de la convention de Bruxelles avait un caractère impératif et excluait la faculté, pour la juridiction d’un État membre, d’appliquer l’exception du forum non conveniens pour décliner sa compétence.

42.

Les arguments formulés par le gouvernement allemand dans la présente affaire sont très proches de ceux qu’a fait valoir sans succès le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Owusu, précité ( 26 ).

43.

Ainsi, il est clair que, en statuant dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Owusu, précité, la grande chambre avait conscience que le fait de juger que les juridictions de l’État contractant concerné (le Royaume-Uni) ne pouvaient pas se déclarer incompétentes en faveur des juridictions d’un État non contractant (la Jamaïque) était susceptible de créer des difficultés de reconnaissance et d’exécution du jugement rendu ( 27 ). De même, dans ladite affaire, la Cour a spécialement examiné le principe de l’effet relatif des traités (duquel il découlait prétendument en l’espèce que la convention de Bruxelles ne pouvait imposer aucune obligation aux États qui n’avaient pas consenti à être liés par elle). Répondant à cet argument, la Cour a dit pour droit: «[i]l suffit, à cet égard, de constater que la désignation comme compétente de la juridiction d’un État contractant, en raison du domicile du défendeur sur le territoire de cet État, même à propos d’un litige qui se rattache, au moins en partie, en raison de son objet ou du domicile du demandeur, à un État tiers n’est pas de nature à faire peser une obligation sur ce dernier État» ( 28 ). La Cour a donné la priorité au principe de la sécurité juridique ( 29 ), à la protection juridique des personnes établies dans la Communauté ( 30 ) et à l’application uniforme des règles de compétence contenues dans la convention de Bruxelles, en rappelant que «le but de la convention de Bruxelles est précisément de prévoir des règles communes à l’exclusion des règles nationales exorbitantes» ( 31 ).

44.

La grande chambre a expressément reconnu qu’il pourrait y avoir des difficultés réelles (par exemple, «difficultés logistiques liées à la distance géographique, à la nécessité d’apprécier le fond du litige selon des critères jamaïcains, à la possibilité d’obtenir en Jamaïque l’exécution d’un jugement rendu par défaut et à l’impossibilité d’envisager une demande reconventionnelle à l’encontre des autres défendeurs»), mais a jugé que «quelle que soit la réalité de ces difficultés, […] de telles considérations […] ne sont pas de nature à remettre en cause le caractère obligatoire de la règle fondamentale de compétence, contenue à l’article 2 de la convention de Bruxelles» ( 32 ).

45.

Il me semble que les motifs qui ont amené la grande chambre à sa conclusion dans l’arrêt Owusu, précité, valent également en l’espèce et qu’il conviendrait par conséquent de procéder à une application par analogie de cet arrêt dans la présente affaire.

46.

Quatrièmement, juger que le tribunal compétent en vertu de l’article 3, paragraphe 1, du règlement est également compétent, dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, pour statuer sur une action révocatoire visant à l’annulation d’une opération antérieure entre le débiteur et un défendeur domicilié dans un État tiers, est conforme à la finalité du règlement consistant à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur. Le règlement reconnaît en effet expressément (en son considérant 4) la nécessité «d’éviter que les parties ne soient incitées à déplacer des avoirs ou des procédures judiciaires d’un État à un autre en vue d’améliorer leur situation juridique (forum shopping)». Cela reste d’ailleurs valable si les déplacements se font de l’Union vers un État tiers. En effet, si le tribunal compétent en vertu de l’article 3, paragraphe 1, du règlement n’est pas compétent pour statuer sur une action révocatoire en annulation d’une telle opération antérieure, il est alors évident que la personne concernée, qu’elle soit physique ou morale, réalisant qu’elle s’achemine vers une défaillance, est fortement incitée à déplacer ses avoirs en dehors de l’Union au moyen d’opérations douteuses ou fictives réalisées avec des tiers domiciliés dans des États tiers, soustrayant ainsi ces avoirs à l’emprise du syndic et privant les créanciers de la capacité de faire reconstituer autant que possible l’actif de leur débiteur pour recouvrer la plus grande partie possible de leurs créances à son encontre.

47.

Dès lors, j’en conclus que l’interprétation défendue par M. Schmid (le syndic) et par la Commission doit être préférée à celle préconisée par le gouvernement allemand. Juger que le tribunal compétent en vertu de l’article 3, paragraphe 1, du règlement est compétent pour statuer sur une action révocatoire formée par le syndic pour faire annuler une opération antérieure entre le débiteur et un défendeur domicilié dans un État tiers est conforme aux principes de l’unité et de l’universalité de la procédure d’insolvabilité et est favorable au bon fonctionnement du marché intérieur. Le syndic pourra appréhender plus efficacement et à moindre coût le patrimoine du débiteur, ce qui sera à l’avantage des créanciers (dont beaucoup sont susceptibles d’être domiciliés dans l’Union). Ces avantages prévalent sur tout inconvénient que pourra subir le défendeur domicilié dans un État tiers du fait qu’il devra se défendre à l’action devant une juridiction inappropriée de son point de vue. En revanche, étant donné que le jugement rendu sur l’action révocatoire ne jouira précisément pas d’une reconnaissance et d’une exécution automatiques en vertu du règlement, ce défendeur continuera de toute façon à bénéficier d’une certaine protection de la part du tribunal dans le ressort duquel il se trouve.

Conclusion

48.

Par ces motifs, je propose à la Cour de répondre comme suit à la question préjudicielle déférée par le Bundesgerichtshof (Allemagne):

L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, tel que modifié, doit être interprété en ce sens que les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel s’est ouverte une procédure d’insolvabilité sont compétentes pour connaître d’une action révocatoire au titre de l’insolvabilité contre un défendeur n’ayant pas son domicile ou son siège statutaire sur le territoire d’un État membre.


( 1 ) Langue originale: l’anglais.

( 2 ) Règlement du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité (JO L 160, p. 1), tel que modifié.

( 3 ) Dernière phrase de l’article 18, paragraphe 2, du règlement.

( 4 ) Voir considérants 2 et 8 du règlement, cités aux points 3 et 4 des présentes conclusions.

( 5 ) Voir considérant 8 du règlement, cité au point 4 des présentes conclusions.

( 6 ) Voir considérant 12 du règlement, cité au point 5 des présentes conclusions, et arrêt du 17 janvier 2006, Staubitz-Schreiber (C-1/04, Rec. p. I-701, point 28). Le «principe de l’unité» signifie qu’il n’y a qu’une seule procédure d’insolvabilité. Le «principe de l’universalité» signifie que cette procédure s’étend à l’ensemble des biens du débiteur, où qu’ils se trouvent.

( 7 ) Cette procédure secondaire peut n’être qu’une procédure de liquidation et n’avoir d’effets qu’à l’égard des actifs situés dans cet État membre: voir considérant 12 du règlement, cité au point 5 des présentes conlcusions. Le système instauré par le règlement a été qualifié fort justement par un commentateur de système «d’universalité coordonnée»: voir Wessels, B., dans «The Changing Landscape of Cross-border In Europe», Juridica international XII/2007, p. 116 à 124.

( 8 ) Voir point 21 des conclusions de l’avocat général Ruiz-Jarabo Colomer dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Staubitz-Schreiber (précité à la note 6).

( 9 ) Tout comme, dans le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1), c’est le domicile du défendeur qui joue le rôle clé dans la détermination de la compétence internationale, sous réserve d’exceptions limitées.

( 10 ) Article 44, paragraphe 1, du règlement.

( 11 ) Cité au point 14 des présentes conclusions. Il semble qu’aucune convention bilatérale susceptible de rendre cette disposition applicable en l’espèce n’ait été conclue entre la République fédérale d’Allemagne et la Confédération suisse.

( 12 ) Considérant 12 du règlement.

( 13 ) La Cour a également insisté sur la nécessité d’appliquer le plus tôt possible la règle de compétence du règlement afin d’assurer l’efficacité de la procédure d’insolvabilité relativement au système de reconnaissance dans son arrêt du 2 mai 2006, Eurofood IFSC (C-341/04, Rec. p. I-3813, point 52).

( 14 ) Précité à la note 6.

( 15 ) Pour la méthode à adopter afin de déterminer où se trouve le centre des intérêts principaux du débiteur, voir arrêts Staubitz-Schreiber (précité à la note 6); Eurofood IFSC (précité à la note 13), et du 20 octobre 2011, Interedil (C-396/09, Rec. p. I-9915).

( 16 ) Voir arrêt du 12 février 2009, Seagon (C-339/07, Rec. p. I-767, points 21 et 28); voir, également, considérant 6 du règlement.

( 17 ) Voir considérant 14 du règlement, cité au point 5 des présentes conclusions.

( 18 ) Voir articles 16, intitulé «Principe», 17, intitulé «Effets de la reconnaissance»,, et 25, intitulé «Reconnaissance et caractère exécutoire d’autres décisions», du règlement. En particulier, d’une part, ledit article 25, paragraphe 1, dispose que les décisions relatives «au déroulement et à la clôture d’une procédure d’insolvabilité […] ainsi qu’un concordat approuvé par une telle juridiction» sont reconnus «sans aucune autre formalité». D’autre part, son second alinéa dispose expressément que «[l]e premier alinéa s’applique également aux décisions qui dérivent directement de la procédure d’insolvabilité et qui s’y insèrent étroitement, même si elles sont rendues par une autre juridiction».

( 19 ) Aux termes du considérant 13 du règlement (cité au point 5 des présentes conclusions), le centre des intérêts principaux du débiteur correspond au lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est donc vérifiable par les tiers.

( 20 ) L’un des objectifs de cette règle de compétence juridictionnelle est d’assurer cette sécurité juridique et de garantir la sécurité juridique et la prévisibilité concernant la détermination de la juridiction compétente pour ouvrir une procédure d’insolvabilité principale: voir arrêts Staubitz-Schreiber (précité à la note 6, point 27), et Eurofood IFSC (précité à la note 13, point 33).

( 21 ) Voir arrêt Seagon (précité à la note 16).

( 22 ) Arrêt du 1er mars 2005 (C-281/02, Rec. p. I-1383).

( 23 ) La convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée (ci-après la «convention de Bruxelles»). La convention de Bruxelles a été remplacée par le règlement no 44/2001, mentionné à la note en bas de page 9 des présentes conclusions.

( 24 ) Arrêt Owusu (précité à la note 22, point 35).

( 25 ) Cela a d’ailleurs été mis en évidence dans la formulation de la première question préjudicielle de cette affaire: voir point 22 de cet arrêt.

( 26 ) Voir points 30 et 32 de cet arrêt.

( 27 ) Voir point 21 de cet arrêt, duquel il ressort clairement que cette difficulté avait été évoquée par la juridiction de renvoi.

( 28 ) Point 31.

( 29 ) Voir points 38 à 41.

( 30 ) Voir point 42.

( 31 ) Voir point 43.

( 32 ) Points 44 et 45 de l’arrêt Owusu, précité. Voir également, en ce qui concerne les prétendus obstacles à l’application de l’article 2 de la convention de Bruxelles à un rapport juridique se rattachant uniquement à un État contractant et à un État tiers, points 177 à 216 des conclusions très détaillées et approfondies de l’avocat général Léger dans cette affaire.

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CJUE, n° C-328/12, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Ralph Schmid contre Lilly Hertel, 10 septembre 2013