CJUE, n° C-364/13, Arrêt (JO) de la Cour, International Stem Cell Corporation/Comptroller General of Patents, 18 décembre 2014
Chronologie de l’affaire
Sur la décision
Référence : | CJUE, Cour, 18 déc. 2014, C-364/13 |
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Numéro(s) : | C-364/13 |
Affaire C-364/13: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 décembre 2014 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (Chancery Division) — Royaume-Uni) — International Stem Cell Corporation/Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks (Renvoi préjudiciel — Directive 98/44/CE — Article 6, paragraphe 2, sous c) — Protection juridique des inventions biotechnologiques — Activation par voie de parthénogenèse d’ovocytes — Production de cellules souches embryonnaires humaines — Brevetabilité — Exclusion des «utilisations d’embryons humains à des fins industrielles ou commerciales» — Notions d’ «embryon humain» et d’ «organisme de nature à déclencher le processus de développement d’un être humain» ) | |
Date de dépôt : | 28 juin 2013 |
Identifiant CELEX : | 62013CA0364 |
Journal officiel : | JOR 065 du 23 février 2015 |
Texte intégral
23.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 65/7 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 décembre 2014 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (Chancery Division) — Royaume-Uni) — International Stem Cell Corporation/Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks
(Affaire C-364/13) (1)
((Renvoi préjudiciel – Directive 98/44/CE – Article 6, paragraphe 2, sous c) – Protection juridique des inventions biotechnologiques – Activation par voie de parthénogenèse d’ovocytes – Production de cellules souches embryonnaires humaines – Brevetabilité – Exclusion des «utilisations d’embryons humains à des fins industrielles ou commerciales» – Notions d’«embryon humain» et d’«organisme de nature à déclencher le processus de développement d’un être humain»))
(2015/C 065/10)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
High Court of Justice (Chancery Division)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: International Stem Cell Corporation
Partie défenderesse: Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks
Dispositif
L’article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 1998, relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, doit être interprété en ce sens qu’un ovule humain non fécondé qui, par voie de parthénogenèse, a été induit à se diviser et à se développer ne constitue pas un «embryon humain», au sens de cette disposition, si, à la lumière des connaissances actuelles de la science, il ne dispose pas, en tant que tel, de la capacité intrinsèque de se développer en un être humain, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.
(1) JO C 260 du 07.09.2013.
Textes cités dans la décision