CJUE, n° T-691/14, Demande (JO) du Tribunal, Servier e.a./Commission, 21 septembre 2014

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Texte intégral

22.12.2014

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 462/25


Recours introduit le 21 septembre 2014 — Servier e.a./Commission

(Affaire T-691/14)

(2014/C 462/39)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Servier SAS (Suresnes, France); Servier Laboratories Ltd (Wexham, Royaume-Uni); et Les Laboratoires Servier SAS (Suresnes) (représentants: I. S. Forrester, QC, J. Killick, barrister, O. de Juvigny, avocat, et M.-I. F. Utges Manley, solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler en tout ou en partie les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de la décision de la Commission no C (2014) 4955 final du 9 juillet 2014 relative à une procédure d’application de l’article 101 et de l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne [AT.39.612 — Périndopril (Servier)] en ce qu’ils concernent Servier S.A.S, Les Laboratoires Servier et Servier Laboratories Limited;

subsidiairement, faire usage de sa compétence de pleine juridiction pour réduire très substantiellement le montant des amendes imposées à Servier S.A.S, Les Laboratoires Servier et Servier Laboratories Limited à l’article 7 de ladite décision;

accorder le bénéfice à Servier S.A.S, Les Laboratoires Servier et Servier Laboratories Limited de toute annulation, en tout ou partie, de la Décision dans le recours formé par Biogaran;

rendre toute ordonnance que le Tribunal juge approprié;

condamner la Commission européenne aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent dix-sept moyens.

1.

Premier moyen tiré d’un vice de procédure, dans la mesure où l’enquête aurait été entachée par un biais de confirmation d’hypothèse. Les parties requérantes font valoir que, après avoir postulé publiquement, à l’issue de l’enquête sectorielle, que le secteur concerné était «pourri», la Commission a cherché à tout prix à confirmer ce postulat par une décision, quitte à dénaturer et à réécrire les faits de l’espèce.

2.

Deuxième moyen tiré d’une violation des formes substantielles, dans la mesure où le comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes dont l’avis est obligatoire avant toute décision, conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 1/2003 (1), n’aurait pas été convoqué en temps utile, et dans la mesure où seuls les représentants de trois États membres auraient assisté à la réunion dudit comité.

3.

Troisième moyen tiré d’une violation du droit à un recours effectif, la Commission ayant adressé aux parties requérantes une décision de 919 pages, sans tenir compte des contraintes de temps et de formes devant être respectées lors de l’introduction d’un recours.

4.

Quatrième jusqu’au douzième moyens tirés d’erreurs d’appréciation et d’erreurs de droit, la Commission ayant qualifié à tort les accords de règlement amiable entre les parties requérantes d’une part, et Niche, Matrix, Teva, Krka et Lupin d’autre part, d’infractions à l’article 101 TFUE.

Les parties requérantes font valoir en particulier que, pour qualifier les accords de restriction «par objet», la Commission s’est appuyée sur trois facteurs définis de manière si large qu’ils seraient inopérants pour distinguer les règlements amiables légitimes des ententes anticoncurrentielles (existence d’un transfert de valeur incitant le génériqueur à transiger revenant à tout bénéfice commercial quelconque, restriction de concurrence revenant à toute limitation de la liberté commerciale du génériqueur et concurrence potentielle entre les parties revenant à l’absence d’obstacle rendant absolument impossible l’entrée future du génériqueur sur le marché).

De plus, en dénaturant l’objectif légitime et le contexte des accords (notamment en écartant en dépit de la réalité l’existence de sérieuses difficultés techniques et réglementaires empêchant les génériqueurs d’entrer sur le marché ainsi que l’existence de contentieux parallèles), la Commission aurait entaché de nombreuses erreurs d’appréciation sa conclusion consistant à dire que les accords avaient pour objet de restreindre la concurrence.

Enfin, l’analyse des «effets» des accords serait viciée par une contradiction de motifs et par le fait que la Commission n’aurait pas utilisé un scénario contrefactuel réaliste. En effet, la décision attaquée reposerait entièrement sur une analyse ex-ante d’effets hypothétiques, reproduisant quasiment son analyse par objet en violation de la jurisprudence, de sorte qu’il serait conclu à l’existence d’effets anticoncurrentiels malgré l’absence de tout effet réel sur le marché.

5.

Treizième moyen tiré à titre subsidiaire d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit, dans la mesure où la Commission aurait qualifié artificiellement les accords entre les parties requérantes d’une part, et Niche, Matrix, Teva, Krka et Lupin d’autre part, de cinq infractions distinctes.

6.

Quatorzième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit, dans la mesure où la Commission aurait restreint à tort et de manière artificielle le marché pertinent des produits finis à la seule molécule de périndopril, en excluant les quinze autres inhibiteurs de l’enzyme de conversion disponibles sur le marché.

7.

Quinzième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, dans la mesure où la Commission aurait conclu à tort à l’existence d’une position dominante des parties requérantes sur le marché pertinent. Les parties requérantes font valoir que cette conclusion de la Commission découle de la limitation artificielle du marché pertinent au seul Périndopril.

8.

Seizième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit, dans la mesure où la Commission aurait qualifié à tort les parties requérantes d’entreprises en position dominante sur le marché de «la technologie».

Les parties requérantes font valoir que la Commission aurait défini de manière insuffisamment claire et, en toute hypothèse, erronée un marché amont de la «technologie», qui ne ferait que reproduire le marché des produits finis, et aurait considéré à tort que Servier détenait une position dominante sur ce marché hypothétique.

9.

Dix-septième moyen tiré d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit, dans la mesure où la Commission aurait considéré à tort que les parties requérantes avaient commis un abus de position dominante en concluant des règlements amiables (ce faisant, la Commission aurait appliqué simultanément les articles 101 et 102 TFUE aux mêmes faits, en contradiction avec la jurisprudence), et en acquérant une technologie embryonnaire auprès d’une PME européenne.


(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 1, p. 1).


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