CJUE, n° C-373/13, Arrêt (JO) de la Cour, H. T./Land Baden-Württemberg, 24 juin 2015
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CJUE, Cour, 24 juin 2015, C-373/13 |
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Numéro(s) : | C-373/13 |
Affaire C-373/13: Arrêt de la Cour (première chambre) du 24 juin 2015 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Allemagne) — H. T./Land Baden-Württemberg (Renvoi préjudiciel — Espace de liberté, de sécurité et de justice — Frontières, asile et immigration — Directive 2004/83/CE — Article 24, paragraphe 1 — Normes minimales relatives aux conditions d’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire — Révocation du titre de séjour — Conditions — Notion de «raisons impérieuses liées à la sécurité nationale ou à l’ordre public» — Participation d’une personne ayant le statut de réfugié aux activités d’une organisation figurant sur la liste des organisations terroristes établie par l’Union européenne) | |
Date de dépôt : | 2 juillet 2013 |
Identifiant CELEX : | 62013CA0373 |
Journal officiel : | JOR 279 du 24 août 2015 |
Texte intégral
24.8.2015 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 279/5 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 24 juin 2015 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Allemagne) — H. T./Land Baden-Württemberg
(Affaire C-373/13) (1)
((Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Frontières, asile et immigration – Directive 2004/83/CE – Article 24, paragraphe 1 – Normes minimales relatives aux conditions d’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire – Révocation du titre de séjour – Conditions – Notion de «raisons impérieuses liées à la sécurité nationale ou à l’ordre public» – Participation d’une personne ayant le statut de réfugié aux activités d’une organisation figurant sur la liste des organisations terroristes établie par l’Union européenne))
(2015/C 279/05)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: H. T.
Partie défenderesse: Land Baden-Württemberg
Dispositif
1) |
La directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, doit être interprétée en ce sens qu’un titre de séjour, une fois accordé à un réfugié, peut être révoqué soit au titre de l’article 24, paragraphe 1, de cette directive, lorsqu’il existe des raisons impérieuses liées à la sécurité nationale ou à l’ordre public au sens de cette disposition, soit en application de l’article 21, paragraphe 3, de ladite directive, lorsqu’il existe des raisons d’appliquer la dérogation au principe de non-refoulement prévue à l’article 21, paragraphe 2, de cette même directive. |
2) |
Le soutien à une association terroriste inscrite sur la liste annexée à la position commune 2001/931/PESC du Conseil, du 27 décembre 2001, relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, dans sa version en vigueur à la date des faits au principal, peut constituer une des «raisons impérieuses liées à la sécurité nationale ou à l’ordre public», au sens de l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2004/83, même si les conditions prévues à l’article 21, paragraphe 2, de celle-ci ne sont pas réunies. Pour qu’un titre de séjour octroyé à un réfugié puisse être révoqué sur le fondement de l’article 24, paragraphe 1, de cette directive, au motif que ce réfugié soutient une telle association terroriste, les autorités compétentes sont néanmoins tenues de procéder, sous le contrôle des juridictions nationales, à une appréciation individuelle des éléments de fait spécifiques relatifs aux actions tant de l’association que du réfugié concernés. Lorsqu’un État membre décide d’éloigner un réfugié dont le titre de séjour a été révoqué, mais suspend l’exécution de cette décision, il est incompatible avec ladite directive de le priver de l’accès aux avantages garantis par le chapitre VII de celle-ci, à moins qu’une exception expressément prévue par cette même directive ne s’applique. |
(1) JO C 325 du 09.11.2013.